# Zone AP du plan local d'urbanisme de Dompierre-sur-Veyle (01145) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01145_PLU_20260223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités) Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone : • Les affouillement ou exhaussements des sols ; • Les décharges et dépôts de matériaux et véhicules ; • Les carrières ; • Les caravanes isolées ; mobil-homes et habitations légères de loisirs (HLL), sur une période supérieur à trois mois. Toutes les destinations et sous-destinations sont interdites à l’exception de celles autorisées à l’article 2. Voir tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone Und, page 27. Article 2 : Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Seules sont autorisées : • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation Règlement - zone Und Sont interdits dans l’ensemble de la zone A et de son sous-secteur Ap : • Toutes les destinations et sous-destinations à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 des zones A, • Le stationnement, hors garage, et supérieur à trois mois, de caravanes isolées et de mobil-home, • Les dépôts de véhicules, et de matériaux inertes, • Les affouillements et les exhaussements du sol, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2 des zones A, • Toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux dans une bande minimum de 10,00 mètres de large de part et d’autre des cours d’eau, des ruisseaux et de tout axe hydraulique recueillant les eaux d’un bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux. Article 2 : Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone A et de son sous-secteur Ap : • Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.151-35 du Code de l’urbanisme. Ce changement de destination demeure soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de l’Ain, • Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone. Sont autorisés sous conditions dans la zone A uniquement : • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime, • Les nouvelles constructions à usage d’habitation (logement de l’exploitant et des actifs agricoles ayant une utilité directe sur l’exploitation), à condition d’être indispensables à la pérennité d’une exploitation existante et de ne pas porter atteinte aux sites et aux paysages. Les nouveaux bâtiments d’habitation devront être localisés à proximité des bâtiments d’exploitation. • Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci, • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation non liées à une activité agricole, à condition : » qu’elles ne constituent pas plus de 30% de la surface de plancher initiale de la construction principale, » que la construction principale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher, • Les travaux d’amélioration et de confortement des constructions existantes à usage d’habitation, • Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, à condition : » que les emprises au sol totales créées, en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du PLU, n’excèdent pas 50 m² (emprises au sol créées appliquées à l’ensemble des constructions annexes de l’unité foncière concernée), » qu’elles soient situées à 30,00 mètres ou moins de la construction principale, • Les piscines et bassins à condition d’être sur l’unité foncière de l’habitation, • Les locaux techniques et industriels des administrations pbliques et assimilés s’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone. Sont autorisés sous conditions dans la zone Ap uniquement : • Les extensions aux constructions existantes à usage d’habitation, à condition : » qu’elles ne constituent pas plus de 30% de la surface de plancher initiale de la construction principale, » que la construction principale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher, • Les travaux d’amélioration et de confortement des constructions existantes à usage d’habitation, • Les piscines et bassins à condition d’être sur l’unité foncière de l’habitation, • Les locaux techniques et industriels des administrations pbliques et assimilés s’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone. Voir tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations de la zone A, page 103. Non réglementé. ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 4.1. Implantations des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques 4.1.1. Généralités La distance par rapport aux voies existantes et à créer est mesurée par rapport à l’alignement de la voie ou depuis la limite de l’unité foncière. Les règles d’implantations des constructions s’appliquent aux murs, saillies, balcons, encorbellements, etc. situés au-delà de 4,50 mètres de hauteur, ainsi qu’aux débords de toiture supérieurs à 1,00 mètre. L’implantation des constructions s’applique également aux clôtures et aux portails. 4.1.2. Règles générales applicables à l’ensemble des zones A Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5,00 mètres à compter de l’alignement de la voie ou depuis la limite de l’unité foncière. 4.1.3. Exceptions Un recul différent peut être imposé dans les secteurs d’intersection pour des raisons de sécurité et de visibilité. Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction, • En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur limite ou partiellement incluse dans la bande de retrait, sous réserve de ne pas réduire davantage le recul initial de la construction par rapport à la voie, • Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 4.2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 4.2.1. Généralités L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions. Les clôtures peuvent s’implanter en limite séparative. 4.2.3. Règles générales applicables à l’ensemble des zones A Les constructions pourront s’édifier sur les limites séparatives : • En cas d’adossement sur un pignon aveugle situé sur la limite séparative, • En cas d’extensions situées dans le prolongement d’une construction déjà implantée sur la limite séparative, • En cas de constructions annexes, à condition qu’elles ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur (point le plus haut de la construction) et 8,00 mètres linéaires. Dans les autres cas, les constructions devront s’implanter en retrait des limites séparatives selon une distance « L » au moins égale à la moitié de la hauteur « H » des bâtiments, avec un retrait minimum de 4,00 mètres. Schéma d’implantation des constructions en cas d’ordre continu d’une limite séparative à une autre Schéma d’implantation des constructions en cas d’ordre discontinu 4.2.4. Exceptions Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction, • En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur limite ou partiellement incluse dans la bande de retrait, • Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 4.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique AP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) 4.6.1. Généralités La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau médian du terrain avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation des constructions, à l’exception des terrains en pente. Jusqu’à : • L’égout de toiture, on parle alors de « hauteur à l’égout » ou « à l’acrotère » dans le cas de constructions à toit plat ; • Le point le plus haut de la construction, on parle alors de « hauteur maximale ». Calcul de la hauteur d’une construction à partir du niveau médian du terrain Dans le cas de terrains en pente, la hauteur doit être calculée à partir de l’altimétrie du terrain naturel avant projet, et doit être comptée au niveau du point médian de la construction. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. 4.6.2. Règle générale Pour les constructions à usage d’habitation uniquement, la hauteur maximale est fixée à R+1+C, soit : • 6,00 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère ; • 9,00 mètres au point le plus haut de la construction. Pour les autres constructions autorisées dans la zone, la hauteur maximale est fixée à 15,00 mètres. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut de la construction. 4.6.3. Exceptions Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction ; • En cas d’extension afin de respecter la continuité des lignes de faîtage ; • Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. ### Rubrique AP 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) 4.5.1. Généralités Sont compris dans le calcul de l’emprise au sol : les constructions principales, les extensions et les constructions annexes, à l’exception des piscines et des bassins. L’emprise au sol est exprimée en pourcentage, par rapport à la superficie totale de l’unité foncière. 4.5.2. Règle générale Dans la mesure où les nouvelles constructions principales à usage d’habitation non liées aux besoins des activités agricoles sont interdites dans l’ensemble des zones A, l’emprise au sol n’est pas réglementée à l’échelle de l’unité foncière. En revanche, sont réglementées lorsqu’elles sont autorisées : • Les nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition : » Que ces locaux soient nécessaires pour le fonctionnement, la maintenance ou la surveillance des activités existantes dans la zone, » Que leur surface de plancher ne dépasse pas 250 m², » Qu’elles soient implantées à proximité (100 mètres) des bâtiments d’exploitation. • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : » Qu’elles ne constituent pas plus de 30% de la surface de plancher initiale de la construction principale, » Que la construction principale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher. • Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, à condition : » Que leurs emprises au sol n’excèdent pas 50 m², en une ou plusieurs fois, » Qu’elles soient situées à 30,00 mètres ou moins de la construction principale. 4.5.3. Exceptions Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction, • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public. ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Conformément à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.» L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que patrimoine bâti ou paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (cf. article L.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme) devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. Les matériaux non destinés à rester bruts devront être enduits sans délai. La teinte des constructions devra être cohérente avec les teintes du nuancier de couleurs en annexe du règlement. 5.1. Aspect extérieur des constructions Afin de tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente, la base de la construction pourra dépasser de 30 cm maximum le niveau du sol naturel du terrain avant projet. La création de demi-niveaux est autorisée. Les volumes doivent êtres simples, les façades sobres. 5.2. Toiture 5.2.1. Règles applicables à l’ensemble des zones A • Pour les toitures à pans Ne sont autorisées que les toitures à 2, 3 ou 4 pans par volume bâti, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension. La pente doit être comprise entre 20% et 50%, excepté pour les constructions annexes. Les toitures à 1 seul pan sont interdites excepté pour les constructions annexes accolées ou non accolées à la construction principale. L’aspect et les matériaux employés doivent s’intégrer dans l’environnement bâti proche. Des exceptions pourront être tolérées dans le cadre de mesures visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments. • Pour les toitures plates Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles assurent véritablement un rôle de terrasse en continuité d’un niveau habitable. Elles sont aussi admises dans le cas de petits volumes en articulation de volumes plus importants. Ce type de toitures, à l’instar des autres toitures non traditionnelles, devront justifier une intégration architecturale et paysagère dans l’environnement proche. 5.2.2. Exceptions Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas pour les constructions à usage d’exploitation agricole. 5.3. Clôture 5.3.1. Généralités Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel du terrain le plus haut des deux propriétés contigües. Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le bâti et le paysage environnant. 5.3.2. Règles applicables à l’ensemble des zones A, exceptée la zone Ap La hauteur maximale des clôtures est fixée à • 2,00 mètres dans le cas d’une clôture végétale, • 1,80 mètre dans le cas d’un mur de clôture. Les murs de clôture peuvent prendre différentes formes : mur bahut surmonté d’une grille, d’un barreaudage ou de travées de clôtures, mur doublé d’une haie végétale, … 5.3.3. Règles applicables à l’ensemble de la zone Ap Dans un souci de perméabilité des espaces naturels et agricoles, et de libre-passage de la faune, les clôtures sont fortement déconseillées en zone Ap. En cas d’aménagement de clôtures, celles-ci devront être d’aspect naturel : haies champêtres composées d’essences locales du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement). Sauf en cas de productions agricoles spécifiques (ex : plantation,maraîchage, élevage spécifique...) nécessitant une clôture différente, sont également autorisées les clôtures herbagères à 3 ou 5 rangées de fils à condition de prévoir des ajours de diamètre suffisant au pied de la clôture pour permettre à la petite faune de circuler et de ne pas construire de soubassement en béton. Elles devront respecter les caractéristiques ci-dessous : 5.3.4. Exceptions Source : Bruxelles Environnement Les règles différentes peuvent être imposées dans les secteurs d’intersection pour des raisons de sécurité et de visibilité. Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas : • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction, • En cas d’extension ou d’adossement à une clôture existante, • Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 5.4. Portails Concernant les logements autorisés dans la zone : Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que qu’au moins un véhicule puisse stationner devant sans empiéter sur le domaine public, existant ou projeté (emprise de 2,5 m x 5 m). . 5.5. Énergies renouvelables Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti et paysager, sont autorisés : • Les capteurs solaires en façade et sur les toitures, • Les couvertures végétalisées, • Les dispositifs de transformation de l’énergie solaire en électricité. Des exceptions aux règles énoncées ci-avant pourront être tolérées dans le cadre de mesures visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments. ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Pour tout aménagement, le choix d’essences locales* du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement) est recommandé. * Voir au sein du présent règlement écrit : chapitre Dispositions générales – Article 14. Les plantations doivent être maintenues. En cas de suppression de plantations existantes, celles-ci doivent être remplacées en quantité équivalente. 6.1. Règles générales Dans la zone Ap uniquement, les aires de stationnement devront obligatoirement être réalisées avec des matériaux perméables. Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. 6.2. Aspect qualitatif et quantitatif du traitement des espaces libres • Concernant les exploitations et bâtiments agricoles : Les bâtiments agricoles seront accompagnés par un traitement végétal. Les formes et essences des haies ou des arbres respecteront les structures paysagères existantes. Les aménagements limiteront autant que possible l’imperméabilisation des sols. Les limites de l’exploitation seront discrètes et permettront de créer du lien avec le paysage environnant. • Concernant les autres secteurs/constructions : Chaque parcelle ou opération doit présenter un projet paysager, valorisant pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage environnant. Les vues depuis le tènement et sur le tènement doivent être prises en compte. Pour toute opération de construction, d’aménagement ou d’extension, une partie de la surface doit être laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés et ne pas être imperméabilisés, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Ils doivent être également convenablement entretenus. Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraîchissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements. Ces dernières devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement. Les arbres ne pourront pas être regroupés sur un même secteur. Ils devront être répartis sur l’ensemble de la surface de stationnement. En cas de haies végétales, ces dernières devront être composées d’essences locales différentes et non répertoriées comme envahissantes (se reporter à la liste d’essences annexée au présent règlement). Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées. En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité. Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées. ### Rubrique AP 8 - Stationnement (intitulé du document : Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues) Il est rappelé que le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Les garages, ensembles de garages, places et parcs de stationnement doivent être implantés de telle manière que le conducteur du véhicule garé dispose d’une visibilité suffisante au moment où ce véhicule s’engage sur la voie de circulation. Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. 7.1. Règles générales concernant le stationnement des véhicules motorisés Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles. Pour tout autre établissement public ou privé, le nombre de places de stationnement réalisées doit être dimensionné pour assurer le stationnement des visiteurs, du personnel ainsi que le garage et la manœuvre des véhicules de livraison. En cas d’impossibilité architecturale ou technique, le pétitionnaire peut réaliser des places de stationnement sur une autre unité foncière à condition : • que celle-ci ne soit pas distante de plus de 300,00 mètres de la construction principale, • qu’elle soit effectivement affectée aux usagers de la construction principale, projeté par un acte authentique soumis à publicité foncière. ### Rubrique AP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès) En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 692 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; ils devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité et des secours, de la défense contre l’incendie, du ramassage des déchets et du déneigement. Chaque unité foncière ne doit être raccordée à la voie publique que par deux accès maximums. 8.2. Voiries Les voiries doivent être adaptées à l’opération et aménagées de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; elles devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité et des secours, de la défense contre l’incendie, du ramassage des déchets et du déneigement. Article 9 : Desserte des terrains par les réseaux ### Rubrique AP 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Alimentation en eau) Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur. Conformément à l’article R.1321-54 du code de la santé publique, les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait de leur utilisation, et notamment à l’occasion des phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution. En conséquence, l’utilisation du réseau public d’eau potable pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d’un système de déconnexion. Il ne peut y avoir interconnexion entre le réseau public de distribution et un réseau privé d’alimentation (source, puits, forage,etc. ...). Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. 9.2. Assainissement 9.2.1. Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif définies dans le document graphique (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, par un dispositif d’évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur. 9.2.1. Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif définies dans le document graphique (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, par un dispositif d’évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur. En zone définie en assainissement non-collectif au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement est obligatoire. L’évacuation des eaux usées liées aux activités de toutes sortes dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Se reporter au zonage d’assainissement des eaux usées annexé au PLU. 9.2.2. Eaux pluviales Se reporter au zonage d’eaux pluviales annexé au PLU. Toute installation de récupération d’eau de pluie devra être couverte et entretenue régulièrement. Les aménagements paysagers devront éviter les creux ou éléments susceptibles de retenir durablement l’eau stagnante afin d’éviter la prolifération des moustiques tigres. 9.3. Électricité et télécommunications Les extensions de tous les réseaux d’électricité et de télécommunication doivent être réalisées en souterrain, sauf impossibilité technique justifiée. Il est obligatoire de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. PARTIE 5 Dispositions applicables aux zones naturelles (N) Règlement écrit Règlement - zone N Tableau récapitulatif des nouvelles constructions et changements de destination dans les zones naturelles : Destinations Sous-destinations EXPLOITATION AGRICOLE Exploitation agricole ET FORESTIÈRE Exploitation forestière --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01145_PLU_20260223. Page : https://edifiable.fr/plu/dompierre-sur-veyle-01145/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/dompierre-sur-veyle-01145.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01145/zone/ap