# Zone N du plan local d'urbanisme de Domptin (02268) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 02268_PLU_20131011 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/10/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > En dehors des secteurs Nh : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans les secteurs Nh : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…). ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des autres types de construction ne peut excéder 3 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. ### Stationnement (article N 12) > Constructions à destination de bureaux La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions de toute nature hors des cas mentionnés à l’article N2 ; Les terrains de camping et de caravanage ; l’installation d’habitations légères de loisirs ; Les carrières ; les constructions et aménagements incompatibles avec le règlement du PPRI applicable. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie : les constructions et installations diverses ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation de la forêt, à la mise en valeur du patrimoine naturel ou à l’éducation à l’environnement ; Les équipements publics (en particulier routiers et hydrauliques) à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée ; les aérogénérateurs s’ils ne sont destinés qu’à l’autoconsommation et s’ils ne créent pas de nuisances sonores ou paysagères ; Dans les secteurs Nh, sont de plus admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie : La reconstruction après sinistre, les modifications et les extensions des constructions existantes dont la construction neuve serait interdite à condition que les extensions soient limitées (de l’ordre de 20 %) et sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage ; Les bâtiments et installations annexes aux constructions d’habitation existantes (garage pour véhicule léger à raison d’une place par tranche de 60 m² de surface de Bureau d’Études GEOGRAM plancher, piscine, dispositif d’assainissement autonome, etc.) à condition de ne pas générer de nuisances supplémentaires pour le voisinage. ### Article N 3 - Accès et voirie Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins de défense contre l'incendie et de protection civile ; en particulier la largeur minimale d’emprise des voies nouvelles sera de 6 m. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public d'eau potable, l'utilisation d'une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. 4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux pluviales : Rappel - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Bureau d’Études GEOGRAM Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. En dehors des secteurs Nh : Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 9 mètres. Dans les secteurs Nh : Les constructions d’habitation doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. En dehors des secteurs Nh : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres. Dans les secteurs Nh : La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment d’habitation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,50 mètre, ce retrait devant être porté à 3 m sur au moins un des côtés. Bureau d’Études GEOGRAM ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres. ### Article N 9 - Emprise au sol En dehors des secteurs Nh : Il n’est pas fixé de règle. Dans les secteurs Nh : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée plus 1 étage plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble). La hauteur des autres types de construction ne peut excéder 3 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. – les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ; ### Article N 11 - Aspect extérieur L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions pourra faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales Les constructions doivent présenter une unité d'aspect permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, Bureau d’Études GEOGRAM aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), - les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, Les dépôts de même que les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans les secteurs Nh (modifications de constructions existantes autorisées par l’article N2) s’appliquent de plus les obligations suivantes : Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules légers ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2,30 m Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules utilitaires ne seront pas inférieures à: – Longueur : 6,50 m – Largeur : 2,50 m Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. En cas d’impossibilité technique d’implanter le nombre minimal de places prévu sur la parcelle, ces emplacements de stationnements pourront être réalisés sur une autre parcelle située à proximité immédiate ou pérennisés par acquisition ou obtention d'une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité de l'opération. Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables Constructions à destination d'habitation : Le nombre de places de stationnement à créer est calculé sur la base de 2 places destinées aux véhicules légers par logement. Toutefois, ce nombre peut être Bureau d’Études GEOGRAM réduit dans le cas de réhabilitation de constructions existantes ou de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Constructions à destination d’hébergement hôtelier Il sera aménagé au moins : • une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules légers par établissement ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules utilitaires par établissement. Constructions à destination de bureaux La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités. Constructions à destination de commerce Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par établissement, dont au moins 1 destinée aux véhicules utilitaires. Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation. Constructions à destination d’activité d’artisanat La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités avec un minimum d’une place destinée aux véhicules utilitaires. Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m². Constructions à destination d’entrepôt La surface affectée au stationnement est au moins égale à 33 % de la surface de plancher affectée aux activités. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement). Bureau d’Études GEOGRAM ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. Bureau d’Études GEOGRAM TITRE VII : ANNEXES Bureau d’Études GEOGRAM Bureau d’Études GEOGRAM Bureau d’Études GEOGRAM --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02268_PLU_20131011. Page : https://edifiable.fr/plu/domptin-02268/n La commune : https://edifiable.fr/plu/domptin-02268.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02268/zone/n