# Zone N du plan local d'urbanisme de Donzy (58102) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 58102_PLU_20231109 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NLi, Nc, Nd, Ndi, Ni, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > - à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile. ### Distance aux limites (article N 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres). ### Emprise au sol (article N 9) > a - L’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de l’emprise au sol de 30% ou 30 m², en choisissant la solution la plus favorable et l’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30 m² (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur). ### Hauteur (article N 10) > b - La hauteur maximale des constructions à usage agricole ou forestier est fixée à 15 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites a - Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2, b - Les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2 si elles ne respectent pas les conditions énoncées. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I) SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE : a - Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs...) s’ils ne peuvent être localisé en dehors de la zone ; b - Les travaux d’infrastructure publique ; c - En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant ; d - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien des plans d’eau existants à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ; e - Les abris de jardin ou pour animaux, de faible emprise (inférieur à 12 m2) sur un terrain bâti ou nu. f - Les changements de destination des bâtiments existantes sous réserve de respecter les prescriptions du PPRi et de ne pas nuire à l’activité agricole : - Pour des affectations compatibles avec la vocation de la zone (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes de groupes, ferme-auberges, centres équestres, campings à la ferme…) liés à une exploitation agricole en activité ; - Pour une utilisation à usage d’habitation sans lien avec l’exploitation agricole pour les bâtiments repérés au plan de zonage. g - L’extension des constructions à usage d’habitation existantes et la construction de leurs annexes doivent respecter les conditions suivantes : - Conditions d’insertion paysagère : Ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - Zone d'implantation : les annexes ne pourront pas être éloignées de plus de 50 m de la construction principale ; - Conditions de hauteur : l’extension d’une construction à usage d’habitation ne dépassera pas la hauteur au faîtage de la construction existante et les annexes ne peuvent dépasser 3,5 m à l’acrotère ou l’égout du toit ; - Condition d'emprise : l’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de l’emprise au sol de 30% ou 30 m², en choisissant la solution la plus favorable et l’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30 m² (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur) ; - Condition de densité : les différentes constructions ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière et le nombre d’annexes est limité à 3 (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur) . II - SUR LE SECTEUR Nd, SONT AUSSI AUTORISES : Publié le a - L’aménagement, la construction des annexes et l’extension mesurée des constrIuDc:t0io58n-2s15e8x0i1s0t2a8n-2t0e2s31;109-2023_053MS1PLU-DE b - La surélévation d’une construction existante ; c - La reconstruction après sinistre ; d - Le changement de destination des bâtiments existants par des affectations à vocation culturelle, sportive, de loisirs, de tourisme, d’habitat ou d’activités… III -SUR LE SECTEUR Nj, SONT AUSSI AUTORISES : a - La construction de locaux de rangement type « cabanes de jardins » limitées à une surface inférieure ou égale à 12 m². IV - SUR LE SECTEUR NL, SONT AUSSI AUTORISES : a - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; b - Les travaux, aménagements, constructions et installations liées à la vocation sportive et de loisirs et de tourisme, c - Les constructions et installations à caractère temporaire liées à des manifestations ; d - Les camping et aires de caravanages ; e - Les habitations légères de loisirs à l’intérieur des parcs résidentiels de loisirs ; f - Les constructions à usage d'habitation destinées aux seules personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations du secteur. V - DANS LE SECTEUR INONDABLE NI, SEULS SONT AUTORISES, A CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS ENONCEES : a - La création de plans d’eau, d’étangs sans exhaussement du terrain naturel ; b - Les clôtures conçues et réalisées de manière à ne pas former un obstacle à l’inondation (sans mur bahut, simple grillage à maille minimale de 10 x 10 cm ou clôtures amovibles ou rabattables ; c - Les travaux d’aménagement hydrauliques destinés à améliorer les conditions d’écoulement ou les capacités de stockage et à réduire les risques ; d - Les infrastructures publiques, ouvrages et équipements d’intérêt général sans locaux susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente ; VI - DANS LE SECTEUR INONDABLE NLi, EN PLUS DES OCCUPATIONS AUTORISEES DANS LA ZONE Ni, SONT AUSSI AUTORISES, A CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS ENONCEES : a - Les aménagements de plein air, avec des constructions restreintes aux locaux sanitaires et techniques indispensables à l’activité prévue, non destinées à une occupation humaine permanente, et d’une emprise maximale de 50 m². VII - DANS LE SOUS-SECTEUR INONDABLE Ndi, EN PLUS DES OCCUPATIONS AUTORISEES DANS LE SECTEUR Ni, SONT AUSSI AUTORISES, A CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES : • Comporter une hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes (enfants, personnes âgées ou à mobilité réduite…) ou des équipements sensibles (groupes électrogènes, dispositif de chauffage…) au-dessus de la cote de référence majorée d’au moins 20 cm ; • Disposer d’une aire de refuge de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur par les services de secours, au-dessus de la cote de référence majorée d’au moins 20 cm ; • Ne pas créer d’ouverture sur les façades directement exposées au courant. a - L’extension limitée à 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes si elle ne crée pas de nouveaux logements et n’accueillent pas spécifiquement de personnes vulnérables ; b - La surélévation des constructions existantes si elle ne crée pas de nouveaux logements et n’accueillent pas spécifiquement de personnes vulnérables ; c - La construction des annexes des constructions existantes ; d - Les reconstructions si l’inondation n’est pas la cause du sinistre et sous réserve qu’il n’y ait ni augmentation de l’emprise au sol, ni augmentation de la capacité d’hébergement ou de logement, ni changement de destination, sauf si ce changement tend à réduire la vulnérabilité et est compatible avec la vocation agricole de la zone ; e - Les changements de destination des bâtiments existantes sous réserve de respecter les prescriptions du PPRi pour des affectations à vocation agricole, culturelle, sportive, de loisirs ou de tourisme, d’habitat ou d’activités sous réserve de ne pas aggraver les risques éventuels vis-à-vis de la sécurité et de la salubrité publique et de ne pas accueillir spécifiquement de personnes vulnérables. VIII - DANS LE SECTEUR Nc, SONT AUSSI AUTORISES, A CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES : a - Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l’activité de carrière ; b - Les constructions et installations nécessaires à l’activité de carrière. ### Article N 3 - Accès et voirie Publié le I-ACCES a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité. c - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. II - VOIRIE a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir ainsi qu’à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) EAU POTABLE a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d’eau. b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur et après déclaration à l’autorité sanitaire. c - Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. d - Lorsque la défense incendie ne peut être assurée par le réseau d’eau potable, les dispositifs nécessaires seront à la charge du pétitionnaire. II - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées après les avoir traitées par un dispositif non collectif adapté aux caractéristiques du terrain conformément à la réglementation en vigueur. b - Les autorisations d’assainissement autonome doivent faire l’objet d’une demande à la communauté de communes préalablement au démarrage des travaux. 2 - Eaux pluviales a - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. b - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, l es aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. c - Afin de limiter les débits d’eaux pluviales dans les réseaux et de limiter la consommation d’eau potable, il est préconisé de mettre en place un dispositif favorisant la récupération et la réutilisation des eaux pluviales pour des usages non sanitaires comme le jardinage ou le lavage des véhicules. d - Pour les surfaces imperméabilisées à usage de stationnement supérieures à 1 500 m², le propriétaire devra mettre en place un système de pré-traitement des hydrocarbures et matières en suspension avant rejet dans le réseau public. De plus, si le débit d’eaux pluviales est non admissible par le réseau existant, il sera demandé au pétitionnaire de prendre les dispositions techniques limitant le débit d’apport dans le collecteur (matériaux perméables, bassins de rétention, …). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES I- REGLE GENERALE) En fonction du site et de l’environnement, les constructions doivent s’implanter soit : - à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile. - à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile. - suivant le retrait d’une construction voisine. Les annexes peuvent s’implanter librement. Envoyé en préfecture le 13/11/2023 Reçu en préfecture le 13/11/2023 Publié le II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : a - Des dispositions autres peuvent être acceptées sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site : - Pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt général - Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers…) - dans le cas d’installation d’une isolation extérieure sur un bâtiment existant - dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble - Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’une haie ou d’un élément végétal, - Pour la réalisation de stationnement dans le cas d’un équipement collectif ou d’une construction à usage d’activité (commerces, artisanat, services, loisirs…). b - Dans le cas d’un terrain desservi par deux voies, il suffit que cette prescription soit respectée par rapport à l’une des voies. c - Dans les secteurs inondables identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I- REGLE GENERALE : A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres). II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : a - Les débords de toiture, les installations non couvertes telles que les terrasses, balcons… ou en sous-sol tels que bassins de piscine… ne sont pas prises en compte. b - Des dispositions autres peuvent être acceptées sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site : - Pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt général, - Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers…), - Dans le cas d’installation d’une isolation extérieure sur un bâtiment existant, - Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble. - Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’une haie ou d’un élément végétal. c - Si la parcelle contiguë comporte, au droit de la construction projetée, une construction implantée sur la limite séparative avec une façade aveugle, la construction projetée peut s‘implanter à moins de 3 mètres dans la limite du gabarit de la construction existante. d - Si la construction projetée a une hauteur inférieure à 3,5 m, elle peut s’implanter librement par rapport aux limites séparatives. e - Dans les secteurs inondables identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) a - Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur un même terrain. b - Dans les secteurs inondables identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux. ### Article N 9 - Emprise au sol a - L’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de l’emprise au sol de 30% ou 30 m², en choisissant la solution la plus favorable et l’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30 m² (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur). b - Les différentes constructions ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Publié le I- REGLE GENERALE : a - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. b - La hauteur maximale des constructions à usage agricole ou forestier est fixée à 15 m. c - L’extension d’une construction à usage d’habitation ne dépassera pas la hauteur au faîtage de la construction existante et les annexes ne peuvent dépasser 3,5 m à l’acrotère ou l’égout du toit. d-II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Des dispositions autres peuvent être acceptées dans les cas suivants : - Pour la réalisation d’installations techniques liée à la sécurité, à l’accessibilité (ascenseurs, escaliers…) ou aux différents réseaux (antenne…). - Lorsqu’une construction s’insère entre deux bâtiments existants (« dent creuse ») ne respectant pas les prescriptions du PLU, sa hauteur peut être celle de l’un de ces bâtiments voisins ou entre les deux hauteurs. - Dans le cas d'aménagement, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., en reprenant la même hauteur que celle du bâtiment préexistant. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR RAPPEL) Article R111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. RAPPEL DU PPRI : Dans les secteurs inondables, il est interdit de créer des ouvertures sur les façades directement exposées au courant. 1- Pour les bâtiments agricoles : a - L’aménagement de la parcelle et l’implantation du ou des bâtiments devront être pris en compte dans leur ensemble. b - Tous les bâtiments nécessaires aux activités seront réalisés en harmonie avec le bâtiment principal. c - Le matériau utilisé sera soit du béton, de la pierre, de la brique de terre cuite ou de béton, des parpaings enduits, du bois, soit des matériaux industriels dont la présentation sera de qualité (bardages en métal laqué, fibro-ciment teinté, produits verriers, aluminium, etc…). d - L’emploi à nu des matériaux normalement destinés à être couverts est interdit. e - Les façades sur l’emprise publique seront particulièrement soignées, toutes les façades du bâtiment devront être réalisées en harmonie les unes avec les autres. f - La couverture sera de teinte mate de couleur tuile (les matériaux réverbérant sont interdits). g - Les bâtiments annexes, locaux de gardiennage, … ainsi que les autres éléments techniques non intégrés au bâtiment principal feront l’objet d’un projet architectural et paysager d’ensemble. h - Les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et les clôtures seront traités avec le plus grand soin tant dans leur composition et leurs emplacements que dans leurs matériaux. i - Toute aire de stockage devra être positionnée de manière à ne pas être visible depuis l’emprise publique. j - Toutes les dispositions seront prises pour adapter la construction au terrain naturel. 2- Pour les autres constructions neuves : a - Les constructions doivent être adaptées à la topographie du terrain naturel. Les buttes de terre artificielles sont interdites. b - Les pentes de toit devront être supérieures ou égales à 35° sauf pour les hangars, vérandas et les bâtiments annexes. c - Les couvertures des bâtiments principaux seront réalisées en tuiles plates dites de Bourgogne ou en tuiles mécaniques à emboîtement dont la teinte sera rouge nuancé ou en tuiles traditionnelles de réemploi ou en ardoises. d - Les chiens assis sont interdits en toiture. e - L’orientation et la taille des ouvertures de toit (dont châssis de toiture) seront en harmonie avec les ouvertures existantes et proportionnées à la taille de la toiture. f - Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que sur les bâtiments annexes accolés au bâtiment principal ou à un mur de clôture. g - L’emploi extérieur à nu de matériaux destiné à être recouverts d’un paremePnutboliéuled’un enduit (tels que moellons de pierre non parementés, carreaux de plâtre, briques creuses ou moellonsIDd: 0e58b-2é1t5o8n01)02e8s-2t0i2n3t1e1r0d9-i2t0t2a3n_0t5p3MoSu1rPLleUs-DE façades que pour les murs de clôture. h - Les matériaux des bâtiments annexes d’une superficie supérieure à 20 m2 et des clôtures sur voie publique devront présenter un aspect et des couleurs similaires à ceux du bâtiment principal. L’emploi de matériaux réverbérant est interdit. i - Les couleurs des parements extérieurs doivent être choisies dans les nuanciers établis par la commune. j - Les panneaux solaires devront être intégrés à la façade ou à la toiture du bâtiment sans effet de superstructure surajoutée. k - Des dispositions différentes des règles énoncées dans l’article 11 sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet de création architecturale élaboré, d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou de l’usage de techniques écologiques (énergie renouvelable…). Dans ce cas, l’utilisation des matériaux et leur morphologie ne sera plus imposée. Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent. 3- Extension et réhabilitation : L’extension et la réhabilitation des constructions existantes doivent s’inspirer des caractéristiques architecturales (teinte et aspect) du bâtiment existant même si celui-ci ne respecte pas les règles ci-dessus. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations a - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues ou remplacées si nécessaire par des plantations d’espèces indigènes équivalentes. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. b - Les espaces libres de toute construction, privés ou communs, devront aménagés et plantés. c - Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. d - Les haies seront constituées de plusieurs essences feuillues locales d’aspects divers (persistants et non persistants, différentes périodes de floraison). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. IV - ANNEXES DEFINITIONS Envoyé en préfecture le 13/11/2023 Reçu en préfecture le 13/11/2023 Publié le HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur absolue est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur d’une construction sur un terrain en pente doit être mesurée au niveau de la plus grande hauteur de la construction (là où le terrain est le plus bas). La hauteur des murs de clôture est mesurée à la verticale depuis le sol jusqu'au faîte du mur. EXTENSION MESUREE Par extension mesurée, il est entendu une extension de 30% de la surface hors œuvre nette (SHON). TENEMENT Ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. CONSEIL SUR LES HAIES AVANTAGES DE LA HAIE CHAMPETRE : Une haie champêtre est constituée d’une association d’arbres et d’arbustes locaux, avec une dominante de feuillus, caducs pour la plupart, quelques-uns uns persistants. Elle forme une clôture vivante, changeant de teintes selon les saisons, et formant une parfaite transition avec le milieu naturel. A l’inverse, les haies plantées de thuyas, cyprès, cupressus ou de lauriers-palmes, tous étrangers au paysage local, forment des rangées uniformes et invariables. Ainsi, le paysage naturel perd peu à peu son caractère. CHOIX DES ESSENCES LOCALES La composition végétale de la haie ne varie pas en fonction de sa taille ; qu’elle soit basse, libre, brise-vent ou bande boisée, elle contient presque toujours des arbres et des arbustes. Les arbres (charmes, hêtres, chênes, érables champêtres...) forment l’armature de la haie et lui donnent une certaine solidité. Les arbustes apportent l’agrément de leur floraison ou de leurs fruits à différentes périodes de l’année.  Arbustes épineux : Houx (Hex aquifolium)  Arbustes persistants : Troène commun (Ligustrum vulgare)  Arbustes non persistants : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Fusain d'Europe (Euonymus europeae)  Arbustes à baies comestibles : Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)  Arbustes à fleurs et/ou à fruits décoratifs : Viorne lantane (Viburnum lantana) (floraison blanche au printemps) Cornouiller mâle (Cornus mas) (floraison jaune au début du printemps)  Arbres : Charme commun (Carpinus betulus) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessiles (Quercus petraea) Erable champêtre (Acer campestre) Hêtre (Fagus sylvatica) Saule sp. (Salix sp.) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 58102_PLU_20231109. Page : https://edifiable.fr/plu/donzy-58102/n La commune : https://edifiable.fr/plu/donzy-58102.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/58102/zone/n