# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Douadic (36066) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 243600319_PLUi_20231130 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES) Les destinations et sous-destinations des constructions, les usages et affectations des sols, les natures d’activité qui ne sont pas expressément interdites au UA.1 ou soumises à des conditions particulières au UA.2 sont autorisées. Pour 26 disposer de la liste des destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées, se reporter à l’annexe 2 du présent règlement écrit. Sont interdites dans l’ensemble de la zone UA, toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités mentionnées ci-après : • exploitation forestière ; • commerce de gros ; • centre de congrès et d’exposition ; • aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes ou des habitations légères de loisirs ; • habitations légères de loisirs ; • stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière ; • dépôts de toute nature pouvant générer des pollutions ou des nuisances visuelles pour le voisinage ; • carrières et extractions de matériaux ; • affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont autorisées sous conditions particulières, dans l’ensemble de la zone UA, les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activité mentionnés ci-après : • les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de correspondre à l’extension d’une exploitation agricole déjà implantée sur place ou à des travaux nécessaires à sa mise aux normes (sous réserve du respect des régimes sanitaires en vigueur) ; • les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie, sous réserve de ne présenter aucun danger pour autrui et de ne pas générer de troubles anormaux de voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement, correspondant à une construction autorisée dans la zone, et sous réserve d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ; • les installations de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone (éolienne domestique, ombrière photovoltaïque …) ; • les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d'infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d'intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, voie, liaison douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des eaux pluviales …), sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone. ### Rubrique UA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : UA.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) 27 Non règlementé. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UA.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 4.1. Volumétrie ▪ Volumétrie / Règles générales : Dans l’ensemble de la zone UA : • la hauteur des habitations ne doit pas excéder R+2+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus 2 étages, plus les combles) au Blanc et R+1+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus les combles) dans les autres bourgs ; dans le cas d'une construction s'insérant dans un ensemble bâti harmonieux, sa hauteur pourra être imposée afin de respecter un alignement des corniches avec les bâtiments contigus ; • l’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la construction principale ou des volumes contigus ; • dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal, sauf en cas de référence du bâti à une typologie locale spécifique ; • la hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2 mètres à l’égout du toit ; • la hauteur maximale des autres constructions autorisées dans la zone UA ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit pour Le Blanc et 6 mètres pour les autres bourgs. ▪ Volumétrie / Règles alternatives : Dans l’ensemble de la zone UA, pour les constructions existantes ne respectant pas les règles générales, la hauteur maximale autorisée en cas d’extension est celle du bâtiment existant. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques ▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles générales : Sauf dispositions contraires figurant au Règlement - Documents graphiques, dans le but de préserver le caractère du milieu bâti (continuité minérale à l'alignement : bâtiment, mur, porche), les constructions nouvelles doivent être édifiées, à l’alignement d’une construction avoisinante, ou entre l’alignement des constructions avoisinantes si celles-ci présentent un alignement différent. Dans tous les cas, le retrait par rapport à la voie et emprise publique ne pourra excéder 7 mètres. 28 ▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles alternatives: Une implantation différente de celle-ci-dessus peut être autorisée : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, aucun retrait maximal n’est imposé ; • pour le dernier niveau de la construction s'il est conçu en attique ; • dans le cadre de la réalisation d’une annexe à l’habitation ou d’une piscine ; • lorsqu’il existe préalablement soit un bâtiment à l’alignement ou à proximité de la voie publique, soit un mur de clôture d’une hauteur minimale de 1,00 m qui assure déjà la continuité visuelle de la rue ; 4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques, les constructions doivent être implantées au moins sur une limite séparative latérale. Comme illustré sur le schéma ci-dessous à droite, lorsque la construction n’est pas implantée sur les 2 limites séparatives latérales, l’implantation en retrait d’une limite séparative latérale n’est autorisée qu’à condition de respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport à cette limite. Par rapport aux autres limites séparatives (fond de parcelle), l’implantation pourra se faire soit en limite, soit en respectant un recul minimal de 3 mètres. Pour les implantations sur limite séparative imposées ci-avant, une implantation partielle sur limite séparative est possible. Elle doit alors s’effectuer sur au minimum 4 mètres de façade et le retrait sera au minimum de 2 mètres. ▪ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Règles alternatives : Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-avant (tant par rapport aux limites séparatives latérales qu’aux autres limites séparatives), en cas de réfection, transformation, extension et surélévation, celle-ci pourra se faire : 29 • dans tous les cas, dans l’alignement de l’ancienne construction ; • dans le cas d’une extension, le respect d’un recul minimal de 3 mètres est également autorisé par rapport aux limites séparatives latérales. En cas de construction d’une piscine, le bassin (y compris la margelle) pourra être implanté avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UA.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent. 5.1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les chaines d’angle, corniches, encadrements de baies, maçonnerie appareillée, ainsi que tout élément de modénature de façade doivent être conservés ou restitués dans leur état originel. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Il est également rappelé que dans cette zone en application de l’article L 111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme, ni dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. 5.2. Adaptation au sol La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel. Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable. 5.3. Façades Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en cas de contrainte technique justifiée. Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) doivent être enduits ou recouvert par un bardage. 30 Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments : • les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant une teinte parmi les couleurs du guide du Parc Naturel Régional de la Brenne (cf. annexe 3 : nuancier du PNR), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ; • les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de couleur en harmonie avec celle de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ; • les bardages bois. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. En outre, les bardages métalliques sont autorisés pour les bâtiments à usage d’équipements, d’activités artisanales ou agricoles sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). 5.4. Ouvertures et menuiseries Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges sur la façade visible depuis la rue, à l’exception des portes de garage, des baies vitrées et des vitrines commerciales. Dans ce cas la composition de l’ouvrant doit permettre de retrouver des proportions plus hautes que larges (ex. : ouvrant à 3 vantaux). Dans le cas d’une création d’une ouverture sur un bâtiment (ou sur une extension de celui-ci) dont les ouvertures existantes sont majoritairement de proportions plus larges que haute, alors les nouvelles ouvertures, sur ce bâtiment, pourront prendre des proportions plus larges que hautes, en harmonie avec la composition de la façade. En cas de pose de volets roulants : • Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur. • Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture. Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur. Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble. Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes. Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat. 5.5. Toitures ▪ Constructions à usage d’activité agricole, d’activité artisanale, d’équipements Pour les couvertures non dissimulées par un mur d’acrotère, les toitures doivent comporter deux pans, avec une pente comprise entre 9 et 45°. La couverture doit être d’une des teintes inscrites dans le nuancier du PNR (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) et d’aspect mat. ▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m² Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). ▪ Autres constructions Les toitures doivent comporter au moins deux pans principaux, et respecter une pente minimale de 35°. La pente des toitures traditionnelles étant de 45°. Les toitures neuves couvertes en petites tuiles plates ne pourront avoir une pente inférieure à 38°. Les toitures comportant un seul versant sont autorisées lorsque la construction est adossée à une limite séparative, sous réserve que le faîtage soit parallèle à ladite limite séparative. Elles sont également admises pour les annexes accolées à la construction 31 principale. Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants : • l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ; • la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect. Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet. Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment. Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, ...), n’est autorisée que dans le cas d’un volume secondaire enchâssé entre 2 volumes avec toiture à pente(s). Cette ouverture à la modernité est permise, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle, si cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas d’un volume secondaire en toiture-terrasse, le chapeau de l’acrotère devra être habillé par une couvertine. 5.6. Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. ▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées, en trapèze ou rentrante est interdite. La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture. ▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture (sans saillie ni volets roulants). Les chassis seront alignés en partie basse et dans l’axe des baies de la façade. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des châssis de toiture n’est pas règlementée. 5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou des dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer 32 avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux devra être de teinte noire mat, sans grille alu ou blanche y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. Exemples de panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur un volume secondaire 5.8. Vérandas et abris de piscine Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps. 5.9. Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La machinerie sera soit enterrée, soit intégrée au bâtiment existant, soit placée dans un abri implanté à cet effet. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UA.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 6.1. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m maximum et un portillon de 1 m. Les portails seront en bois ou métallique et d’une largeur maximale de 4 m. ___ ▪ Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit : • d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales) ; • d’un mur plein en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ; • d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce murbahut et son aspect ; • d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il 33 n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m. Pour les permis groupés, les lotissements et les ZAC, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie ou emprise publique autorisées, afin de conférer une identité à l’opération. ▪ Si une clôture en limite séparative est édifiée, elle doit être constituée soit : • d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales) ; • d’un mur plein en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ; • d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce murbahut et son aspect ; • d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m ; • de lisses en bois sur une hauteur maximale de 1,20 m ; • d’un assemblage de poteaux ou planches bois ou d’aspect bois à pose verticale, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; la hauteur de la clôture ne pouvant excéder 1,60 m. Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …). 6.2. Espaces libres et plantations Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain : • les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ; • les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté (ex. : plantation d’arbres de hautes tiges, de haies …). Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4 : liste des essences locales). Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espèces invasives ne devant pas être plantées). Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, laurier palme etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées. UB DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DESCRIPTION --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243600319_PLUi_20231130. Page : https://edifiable.fr/plu/douadic-36066/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/douadic-36066.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/36066/zone/ua