# Zone UE du plan local d'urbanisme de Douai (59178) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59654_PLU_20251211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UE 7) > Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UE 9) > Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du périmètre indicé (i) : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface totale de l’unité foncière. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur des autres constructions est limitée à 17 mètres au faîtage, au point le plus haut mesuré au dessus du sol naturel avant aménagement. ### Stationnement (article UE 12) > CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum une place de stationnement par logement. ### Espaces verts (article UE 13) > Au minimum 20% de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone : Tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2. En sus, dans les périmètres indicés (i) et (n) : Les caves, les sous-sols et les remblais non nécessaires. Dans le périmètre indicé (b) : Le stationnement de caravanes occupées en permanence ou temporairement. Le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses hors des temps de livraison. Les constructions et établissements recevant du public accueillant des populations sensibles ou difficilement évacuables mentionnés au PPRT. En sus, dans le périmètre indicé (B) : Hors ceux liés aux équipements en place et sous réserve qu’ils soient ponctuels dans le temps, les rassemblements ou manifestations de nature à exposer des populations. Hors celles liées à l’accès des équipements en place, les circulations organisées de piétons et/ou de cyclistes. Les établissements recevant du public ou les changements de destination en établissement recevant du public ou en activité. Les aménagements d’espaces publics ou privés avec des équipements de nature à attirer une population qui n’est pas en relation avec les constructions existantes à la date d’approbation du PLU (notamment les aires d’accueil des gens du voyage, pistes cyclables, chemins de randonnées, aire de pique-nique, aire de jeux). Les équipements d’infrastructure de transport collectif non liés à l’amélioration du réseau de bus existant et sous réserve que ces équipements d’infrastructure aient une vulnérabilité (sensibilité au phénomène thermique, toxique et de surpression) restreinte et qu’ils n’augmentent pas les effets (thermique, toxique et de surpression) du risque ou leurs conséquences vis-à-vis des personnes. Les constructions nouvelles à usage d’activité ou d’habitation à l’exception des annexes et extensions des activités existantes, des annexes et extensions des habitations existantes dans la limite de 20m² de surface de plancher, des reconstructions après démolition ou après sinistre intervenu moins de deux ans avant le dépôt de la demande d’autorisation, et sous réserve du respect des règles particulières de construction fixées au PPRT. Dans le périmètre indicé (R) : Le stationnement de caravanes occupées en permanence ou temporairement. Le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses. Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public. Hors celles liées à l’accès des équipements en place, les circulations organisées de piétons et/ou de cyclistes. Dans les zones d’intervention autour des puits de mine, sont spécifiquement interdits : Toutes nouvelles constructions, hormis les extensions mesurées, sous réserve de ne pas réduire les possibilités d’accès aux puits. Pour les éléments de patrimoine bâti à protéger en vertu de l’article L123-1-5 7° de Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES SONT ADMIS SOUS RESERVE) DU RESPECT DES REGLES FIXEES AU PPRT : Dans l’ensemble de la zone à l’exception des périmètres indicés (R) et (S) : Les établissements à usage d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureau. Les constructions à usage de restauration ou d’hébergement, de détente et de loisirs. Les habitations de gardiennage liées aux activités autorisées. Les aires de stationnement liées aux activités autorisées. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations. En sus, dans les périmètres indicés (B) et (b) : Les constructions sont autorisées uniquement sous réserve qu’elles respectent des prescriptions spéciales garantissant la sécurité et la salubrité publique vis-àvis du risque technologique. Dans le périmètre indicé (S) : Les travaux de constructions, installations ou aménagements destinés uniquement à l’activité de l’établissement à l’origine du risque et sous réserve qu’ils n’ont pas vocation à recevoir du public, que leur vulnérabilité (sensibilité aux phénomènes thermiques, toxiques et de surpression) soit restreinte et qu’ils n’augmentent pas les effets (thermique, toxique et de surpression) du risque. En sus, dans le périmètre indicé (R) : Les constructions, installations ou aménagements visant directement à réduire les effets (thermique, toxique et surpression) du risque technologique du PPRT. Les ouvrages d’intérêt généraux et les équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve que leur implantation réponde à une nécessité technique, que leur vulnérabilité (sensibilité au phénomène thermique, toxique et de surpression) soit restreinte et qu’ils n’augmentent pas les effets (thermique, toxique et de surpression) du risque. L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable ou permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, sous réserve que leur vulnérabilité (sensibilité au phénomène thermique, toxique et de surpression) soit restreinte et qu’ils n’aggravent pas les risques technologiques et leurs conséquences vis-à-vis des personnes. Les travaux de constructions, installations ou aménagements destinés uniquement à l’activité de l’établissement à l’origine du risque et sous réserve qu’ils n’ont pas vocation à recevoir du public, que leur vulnérabilité (sensibilité aux phénomènes thermiques, toxiques et de surpression) soit restreinte et qu’ils n’augmentent pas les effets (thermiques, toxiques et de surpression) du risque. Les travaux de mise en place de clôture et de remise en état ou de verdissement de terrain, sous réserve qu’une fois réalisés, ils ne contribuent pas à recevoir du public et n’entraînent pas une augmentation des effets du risque (thermiques, toxiques et de surpression). Les clôtures autorisées peuvent être constituées de panneaux ou de barreaux uniquement s’ils sont ancrés dans le sol. Les travaux d’aménagement des voies de circulation existantes, dans la mesure où ils n’entraînent pas une augmentation du trafic et qu’ils n’augmentent pas le temps de passage des véhicules dans la zone considérée. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC I - ACCÈS Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. De plus, les accès desservant plusieurs logements doivent avoir une largeur minimale de 4m. L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les aires de stationnement privées doivent être disposées sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. II - VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Dans tous les cas, ces voies (hors trottoir) doivent avoir une largeur minimale de 4m. L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 15 parcelles et doivent : - être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères). - s’ouvrir sur une liaison piétonne ou cycliste. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux 1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. 2) EAUX INDUSTRIELLES A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents. 3) ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ou l’aménagement du terrain ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le long de la RD917, les constructions et installations autorisées doivent être édifiées : - Soit avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’axe de la RD917. - Soit avec un recul identique à l’une des deux constructions voisines ou, à défaut, à celui d’une des constructions principales la plus proche située du même côté de la voie. Le long des autres voies, les constructions et installations autorisées doivent être édifiées avec un recul minimum de 5m de la limite d’emprise des voies publiques ou privées. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul du bâtiment existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise des voies publiques ou privées, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul du bâtiment existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2 pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite séparative. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-même et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. ### Article UE 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du périmètre indicé (i) : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface totale de l’unité foncière. Dans le périmètre indicé (i) : L’emprise au sol des bâtiments par rapport à la superficie totale de l’unité foncière ne peut excéder 20%. Toutefois, pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, une extension de 30m² de surface de plancher est autorisée lorsque l’emprise au sol atteint déjà la limite des 20% de l’unité foncière. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions Dans l’ensemble de la zone : Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus de 2 niveaux habitables sur rez-de-chaussée : R + 2 ou R + 1 + un seul niveau de combles aménageables. La hauteur des autres constructions est limitée à 17 mètres au faîtage, au point le plus haut mesuré au dessus du sol naturel avant aménagement. En cas d’extension et d’annexe, des hauteurs supérieures peuvent être autorisées dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installation existante. En sus, dans le périmètre indicé (i) : Le seuil du rez-de-chaussée des constructions doit se situer au moins à 1 m au dessus du sol naturel. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1) DISPOSITIONS GENERALES Le projet peut être refusé ou n’être autorisé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre,…) est interdit. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu ou pas visibles des voies publiques. Sont admis, l’installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 2) DISPOSITIONS PARTICULIERES a- Transformations de façades Les transformations de façades visibles depuis la rue doivent respecter et s’appuyer sur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs et largeurs des percements, les linteaux de briques cintrés ou non, les modénatures décors, le matériau d’origine afin de préserver ou de retrouver une harmonie générale de la façade. b- Clôtures Dans l’ensemble de la zone : Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. En sus, dans l’ensemble de la zone à l’exception du périmètre indicé (i) : Les clôtures en front à rue et dans la profondeur de la marge de recul, d’une hauteur maximale de 2m devront être constitués : - de murs pleins d’une hauteur minimale de 1,20m, composés de matériaux en harmonie avec les bâtiments existants et surmontés ou non d’un système métallique à claire-voie (grillage, grille,…). - de grille ou de grillage rigide soudé ; - d'un grillage s'il est édifié derrière une haie vive. Sur les autres limites séparatives, les clôtures doivent être constituée de grilles ou d’un grillage rigide à claire voie et de pas dépasser 2m. de hauteur. Dans le périmètre indicé (i) : Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% (la perméabilité étant définie comme étant le rapport de la surface non opacifiée à la surface de la clôture) : clôtures à fils ou à grillage. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières. Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits : a) les modifications et/ou suppressions : - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait, b) la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément. c) l’addition de niveaux supplémentaires. Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades et le volume dudit élément. Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum une place de stationnement par logement. AUTRES CONSTRUCTIONS Pour les bâtiments à usage autre qu'habitat, il sera exigé au minimum une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher. Toutefois, un nombre de places inférieur pourra être autorisé à condition de justifier que le nombre de places prévu est suffisant pour répondre aux besoins en stationnement générés par l’activité. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS) Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans végétaux. Les aires de stationnement découvertes de plus de 200 m² doivent être plantées sur la même unité foncière à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation équivalente. Au minimum 20% de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). Ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste est annexée dans le cahier « Appui réglementaire du Plan Local d’Urbanisme ». ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général. ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel. Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général. Zone US PREAMBULE I- VOCATION PRINCIPALE Il s’agit d’une zone urbaine à vocation spécifique destinée à accueillir des activités sportives et de loisirs. La zone comprend : - un périmètre indicé (b) de prise en compte du risque technologique lié à la présence de la SOGIF. Il correspond à la zone du PPRT, d’aléas de surpression faible en secteur actuellement urbanisé. II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS Le projet peut être refusé ou n’être autorisé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU, pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes qui affectent la zone. Retrait-gonflement des argiles La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de constructions. Remontées de nappes L’ensemble de la commune peut être affecté par des phénomènes de remontées de nappes. Patrimoine à protéger Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28e du code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Norme d’isolation acoustique Au voisinage des infrastructures de transports terrestres bruyantes, telle qu’elles figurent au plan des annexes, les constructions à usage d’habitation, d’enseignement, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments à caractère touristique à construire sont soumis à des normes d’isolation acoustique. Protection autour des infrastructures La zone est concernée par la présence d’une canalisation d’hydrogène liquide (SOGIF). Plan de Prévention des Risques Technologiques La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques : le PPRT « SOGIF-WAZIERS » approuvé par arrêté préfectoral le 23 novembre 2010. Une partie de la zone est concernée par ce PPRT qui s’impose au document d’urbanisme au titre des Servitudes d’Utilité Publique. Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, il y a donc lieu de se référer aux dispositions réglementaires de ce document qui viennent s’ajouter à la réglementation de la zone développée ci-après. Comme il est indiqué au PPRT de Waziers : « titre IV : Réglementation des projets et de leurs conditions d’utilisation et d’exploitation » : Pour tout dépôt de demande de permis de construire et si le projet se situe dans le périmètre du PPRT, le pétitionnaire devra faire établir par un architecte ou un expert une attestation de prise en compte du PPRT. Elle se doit de respecter les critères énoncés à l’article R431-16 f du code de l’urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59654_PLU_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/douai-59178/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/douai-59178.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59178/zone/ue