# Zone N du plan local d'urbanisme de Douarnenez (29046) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29046_PLU_20260219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Ne, Ni, Niv, Nm (mer), Ns, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 3 - Par rapport aux autres voies ouvertes à la circulation automobile « publique », les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > 3 - Annexes La hauteur au faitage des annexes, mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, ne pourra excéder 4 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites 1 - Sont interdits pour tous les secteurs de la zone N : - toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout aménagement autre que ceux visés à l’article N.2, - les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone, - le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du Code de l’Urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - les aires naturelles de camping, les terrains de camping et de caravanage aménagés, les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, - l’ouverture et l'extension de carrières et mines, - les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, hormis dans la zone NL, - la création de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures, - l’implantation d’éolienne terrestre soumise ou non à autorisation, - les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, - les comblements, affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à l’article N.2, 2 - « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du Code de l’Environnement. L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du Code de l’Environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. » 3 – A l’exception du secteur Niv, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme). GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 112 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE 4 - Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont de plus interdites toutes les occupations et utilisations suivantes : en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) - les nouvelles constructions, - les changements de destination de locaux existants en habitation, - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, - les nouveaux établissements recevant du public sensible tels que les crèches et écoles (y compris par changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sol. en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensible tels que les crèches et écoles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sol, - la reconstruction à l’identique d’un établissement recevant du public sensible détruit ou démoli. en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensible (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants). 5 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (constructions, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….). 6 - Dans les cônes de vue identifiés par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont interdits tout aménagement, installation et construction susceptibles de compromettre l’existence et la qualité du cône de vue (constructions, plantations, exhaussements…). 7 - En plus sont interdits dans la zone N couverte par le projet de périmètre de la prise d’eau de Keratry et indiquée sur le document graphique, toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux de la prise d’eau de Keratry. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 113 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et sous réserve des dispositions de la Loi Littoral : 1 - Sont admis dans le secteur N : - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires ), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. - Les aires de stationnement ouvertes au public, - Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. 2 - Peuvent également être autorisés : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). - le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dèslors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. - l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale soit supérieure à 60 m² de surface de plancher. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - que la surface totale de la construction à usage d’habitation après travaux n’excède pas 250 m² de surface de plancher. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans le volume des bâtiments existants. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 114 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE Une ou plusieurs extensions pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte les seuils énoncés ci-dessus et ceci pendant la durée de validité du présent PLU. - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - les constructions d’annexes sur l’unité foncière supportant une habitation et à la condition que la surface des annexes ne dépassent pas 30 m² de surface de plancher. Une ou plusieurs annexes pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte le seuil énoncé ci-dessus et ceci pendant la durée de validité du présent PLU. - Elles devront se situer à proximité immédiate de l’habitation principale défini par un périmètre de 20 mètres autour de ce bâtiment principal. - La réalisation d’une piscine dont la superficie est inférieure à 50 m². 3 - Sont admis dans le secteur Ne : - les installations ou ouvrages techniques directement liés au stockage de déchets en vue de leur valorisation, non soumis à autorisation dans le cadre de la règlementation relevant des installations classées. 4 - Sont admises dans le secteur Ni et dans le secteur Niv : - l'extension mesurée d'un bâtiment d’activités existant, à hauteur de 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol et le changement de destination, les installations liées et nécessaires à l’activité existante, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et dès lors que cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du site. - l’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du site. L’extension visée ci-dessus ne sera autorisée que sous réserve : ▪ qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. ▪ que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. ▪ que la surface de plancher créée et l’emprise au sol soient limitées à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - augmentation de 30 % de la surface de plancher et d’emprise au sol par rapport à la surface de plancher et d’emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - ou 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol nouvellement créées ▪ qu’elle s’insère à l’intérieur d’un périmètre de 20 mètres du bâtiment principal. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 115 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. Une ou plusieurs extensions pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte les seuils énoncés ci-dessus et ceci, pendant la durée de validité du présent PLU. - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - les constructions annexes sur l’unité foncière supportant une habitation et à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 30 m² de surface de plancher. Une ou plusieurs annexes pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte le seuil énoncé ci-dessus et ceci, pendant la durée de validité du présent PLU. Elles devront se situer à proximité immédiate du bâtiment principal défini par un périmètre de 20 mètres autour de ce bâtiment principal. 5 - Sont admises, en plus du point 4, dans le secteur Niv : - La réalisation de nouvelles constructions (hors extensions des bâtis existants) à condition : - qu’elles relèvent d’une vocation commerciale, - qu’elles soient réalisées en bonne intégration dans le site, - que leur emprise au sol ne représente pas plus de 7% de la superficie de l’unité foncière. NB : Les nouvelles constructions peuvent être réalisées en une ou plusieurs fois sous réserve que le cumul des surfaces respecte le seuil énoncé ci-dessus et ceci pendant la durée de validité du présent PLU. 6 - Sont admis dans le secteur NL : - les aires de stationnement liées à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces à la condition que ces aires ne soient pas imperméables et qu’elles soient intégrées dans l’environnement. - les aménagements et équipements nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux et notamment les abris de jardin et sanitaires, dont la surface est limitée à 20 m² de surface de plancher. - les aires de jeux, de sports ouverts au public. 7 - Sont admis dans la zone Ns, les occupations et utilisations du sol figurant dans l’article R.1215 du Code de l’Urbanisme : Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 116 / 137 Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Commune de DOUARNENEZ Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtIiDm:e0n29t-s24e2t90in06s4t5a-2ll0a2t6i0o2n1s9-DnDéEcHeUs_s26a_i0re2Bs_01-DE à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’Environnement, notamment les cabines du Ris. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 8 - Sont admis dans le secteur Nt : Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation : - la restauration de bâtiments à vocation touristique non en ruines sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur ; - l’extension limitée des bâtiments existants à vocation touristique au-delà de la bande des 100 mètres, dans les conditions suivantes : ▪ qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. ▪ que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. • que la surface de plancher créée et l’emprise au sol soient limitées à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - augmentation de 30 % de la surface de plancher et de l’emprise au sol par rapport à la surface de plancher et à l’emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - ou 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol nouvellement créées N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans le volume des bâtiments existants. Une ou plusieurs extensions pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte les seuils énoncés ci-dessus et ceci, pendant la durée de validité du présent PLU. - tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, réseaux, …), à condition que leurs localisations répondent à une nécessité technique. 9 - Sont admis dans le secteur Nm : Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié : - Les aménagements et installations compatibles avec la vocation du domaine public maritime et fluvial naturel, GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 117 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. - Les affouillements liés au dragage des rivières. - L'aménagement de zones de mouillages destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance tel que définies à l'article R2124-39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages individuels. - Les installations nécessaires aux établissements de cultures marines de production, dans le respect des dispositions du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014, fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines. 10 - Pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage,seuls peuvent être autorisés : - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-3 du Code de l’Urbanisme. - la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. - l'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … 11 - Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du L.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous conditions supplémentaires particulières et sous réserve des occupations et utilisations admises pour chacune des zones : en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés : - les changements de destination des constructions existantes, - les extensions limitées des constructions existantes, ainsi que les annexes indépendantes. en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés : - les nouvelles constructions, - les changements de destination des constructions existantes, - les extensions des constructions existantes. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 118 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) - les extensions d’établissements recevant du public sensibles, à condition de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 60 cm au-dessus du niveau marin de référence. 12 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis : - les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …). - les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. ### Article N 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 119 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ### Article N 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Les dispositions relatives à l’alimentation en eau devront se conformer au règlement local. 2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement, conformément aux dispositions du rapport de présentation et des annexes sanitaires. Sauf raisons techniques contraires, en particulier liées au Plan de Prévention des Risques « Mouvements de terrain » et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, notamment d’insuffisance de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au Cahier des Charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, etc.). Les dispositions relatives aux eaux pluviales devront se conformer au règlement local et doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif. Le dispositif d’assainissement individuel devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l’évacuation directe des eaux usées au réseau collectif lorsqu’il sera mis en place. Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Les dispositions relatives à l’assainissement devront se conformer au règlement local sur l’assainissement. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 120 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE 4. Raccordements aux autres réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR (sans objet). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 1 - Par rapport à l’axe de la RD 765, route départementale classée à grande circulation, le recul des constructions nouvelles ne pourra être inférieur à 75 mètres, en dehors des espaces urbanisés. Ce recul ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 2 - Par rapport aux autres voies départementales hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus), ne pourra être inférieur à : - 35 m des RD de 1ère catégorie (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 765 - 25 m des RD de 2ème catégorie pour les RD 143, RD 7 et RD 57 - 15 m des RD de 3ème catégorie pour la RD 39. 3 - Par rapport aux autres voies ouvertes à la circulation automobile « publique », les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension mesurée de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante et à une distance d’au moins 2,50 m de la limite de voie. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 4 - Les reculs prévus au présent article ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux d'intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 121 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; - les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes : ces extensions pourront être admises dans la bande de 0 à 3 m, dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article N 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions 1 - Pour les bâtiments existants : les extensions devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs et volumes des bâtiments existants. 2 – Pour les nouveaux bâtiments, dans le secteur Niv La hauteur des nouvelles constructions (hors extensions) ne devra pas dépasser la hauteur la plus élevée des bâtiments existants dans le secteur. 3 - Annexes La hauteur au faitage des annexes, mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, ne pourra excéder 4 mètres. 4 - Eléments du patrimoine architectural repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L 15119 du Code de l’Urbanisme Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural identifié doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiées. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 122 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ### Article N 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1 - Eléments du patrimoine paysager Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 2 – Généralités Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt deslieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - L’architecture Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous. Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits. Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes existantes ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment. Leur nombre et leur forme ne devront pas surcharger la toiture. Ils seront réalisés de la manière suivante : - lucarnes tirées de la typologie locale, - châssis de toiture encastrés sauf contrainte technique, axés sur les baies en façade ou disposés de façon harmonieuse par rapport aux percements des façades. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 123 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles. 3.2. Les nouvelles constructions d’expression traditionnelle ainsi que les annexes Toute architecture traditionnelle non locale est interdite (toiture en tuiles rouges, chalet …). L’implantation Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit : le niveau des rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser 0.30 m du terrain naturel moyen avant travaux (sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux). Les volumes La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. On évitera les trop nombreux décrochements de murs, de même que les pans de murs biais. Si la construction est constituée de plusieurs volumes, les volumes principaux seront soit perpendiculaires, soit parallèles entre eux. Les constructions devront affirmer des volumes nettement différenciés entre le volume principal et le ou les volumes secondaires. Les ouvertures Les ouvertures seront de préférence plus hautes que larges. Les lucarnes seront de préférence à frontons droits, en nombre limité. Elles seront maçonnées ou en bois lorsqu’elles sont positionnées dans le prolongement des murs de façade. Elles seront toujours en bois lorsqu’elles sont positionnées en toiture. Le fronton bois pourra être éventuellement habillé de zinc. Les châssis de toiture seront encastrés sauf contrainte technique, axés sur les baies en façade ou disposés de façon harmonieuse par rapport aux percements des façades. Les matériaux : aspect La toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaume avec une pente proche de 45° ou en zinc, les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits volumes annexes. Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. Les façades et pignons bardés d’ardoises ou de matériaux s’en rapprochant par l’aspect sont interdits. Le bardage est autorisé à condition d’être mat, et que les matériaux soient naturels ou d’aspect naturel. Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et doivent s’inscrire dans le paysage. 3.3. Les nouvelles constructions d’expression moderne Les toitures autres que celles correspondant à celles de l’architecture traditionnelle (toitures à faible pente, pente unique ou en courbe, …) ne seront admises que si elles répondent à une composition d’ensemble du bâtiment – plan, volume, percements – et qu’elles ne soient pas en opposition avec le caractère urbain dominant du lieu dans lequel elles veulent s’implanter. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 124 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE 4 - Clôtures Il sera préféré le maintien des haies naturelles et des talus lorsqu’ils existent. Ces éléments seront maintenus de façon impérative s’ils ont été répertoriés au document graphique comme « éléments à préserver au titre de la loi Paysage ». Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel. Les murs, murets, haies et talus de qualité existants devront être conservés, à l’exception des accès aux parcelles. La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposée ou autorisée, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée. Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 1,80 mètre. Les clôtures admises sont les suivantes : - les murs maçonnés en pierre ou en pierre sèche. - les murets d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie ajouré (perméable à la vue) d’au moins 20 % et dont les pleins et les vides seront harmonieusement et régulièrement répartis en hauteur et en linéaire. Toutefois, à titre exceptionnel, afin de préserver les vues des espaces les plus intimes depuis l’espace public, le pourcentage de pleins et de vides pourra être différent sous réserve d’une bonne intégration urbaine et paysagère. NB : Dans le cas de murets en parpaings, ceux-ci devront être enduits. - les talus de terre d’une hauteur maximale de 1 mètre plantés. - les haies vives bocagères, éventuellement doublées d’un grillage. Les clôtures en limites séparatives La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 2,00 mètres. Les clôtures admises sont les suivantes : - les haies vives bocagères d’essences locales, - les grillages doublés d’une haie vive, - les murs en pierre ou en parpaing enduit, - les palissades en bois, - les murets surmontés d’un dispositif. Tout autre projet pourra être autorisé, dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement. Des règles différentes peuvent être autorisées dans le cas d’un terrain surélevé par rapport à une emprise publique ou au terrain limitrophe, dès lors que des justifications de sécurité sont apportées. Elles devront présenter une unité d’aspect par rapport à l’environnement. ### Article N 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 125 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ### Article N 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. En outre, il pourra être imposé que les marges d’isolement des installations classées soient plantées d’un rideau d’arbres ou d’arbustes formant écran de verdure. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols coefficient d'occupation des sols (COS) Supprimé par la loi ALUR ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 1 - Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. 2 - L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrée de façon harmonieuse à la construction. 3 - Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 126 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ANNEXES GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 127 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ANNEXE N°1 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 128 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ANNEXE N°2 : QUELQUES DEFINITIONS Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. Faîte : sommet d’une construction Hauteur Maximale La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Cas général Annexe : construction non attenante à l’habitation, située sur le même terrain et dont le fonctionnement est lié à cette habitation Exemples : garage, abri de jardin, remise, piscine… Surface de plancher de la construction (définition d’après l’article R112-2 du Code de l’Urbanisme en vigueur à compter du 1er mars 2012) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 129 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Emprise au sol (définition d’après l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme en vigueur à compter du 1er mars 2012) L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (articles 8) Cas général Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume. Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 130 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE Voies et emprises publiques (articles 6 des zones) Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, … GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 131 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ANNEXE N°3: RECOMMANDATIONS POUR LA COMPOSITION ET LA CONDUITE DES HAIES GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 132 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ANNEXE N°4 : LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES Les espèces végétales seront choisies dans un souci d'harmonie avec les structures existantes et pour leur bonne adaptation aux conditions environnementales. Les essences suivantes sont particulièrement appropriées : ( F – Fleurs Fe – Feuilles Fr – Fruits E - Ecorce O - Odorant P – Persistants C – Caduques H – Haie vive B – Haie bocagère T – Haie taillée M – Massif I – en isolé R – Plantes rampantes S - Stationnement A – Alignement sp = toutes espèces) NOM USUEL EN LATIN De 1 à 2 mètres ARBUSTES NOM USUEL EN FRANCAIS INTERETS UTILISATION Coronilla emerus Coronille F jaunes, Printemps Cytisus scoparius Genet à balai F jaunes, Printemps Daphne mezereum Bois joli F roses, Printemps Daphne odora Bois joli odorant F roses, Printemps Deutzia 'Mont Rose' Deutzia F roses, Printemps Escallonia x iveyii Escallonia blanc F blanches, Eté Lonicera nitida 'Maïgrum' Chevrefeuille rampant Perovskia atriplicifolia Perovskia F Bleues, Eté Ribes nigrum Cassissier F jaunes/Fr noirs, Printemps Ribes rubrum Groseiller F jaunes/Fe rouges, Printemps Rosa 'Iceberg' Rosier Blanc F blanches/ Fr rouges, Eté Rosa rugosa Eglantier F roses/ Fr rouges, Eté Rosa x centifolia 'Fantin Latour' Rosier rose F roses/ Fr rouges, Eté Salix purpurea 'Nana Gracilis' Saule nain Fe grises, Salix repens 'Nitida' Saule rampant F gris, Printemps Salix rosmarinifolia Saule romarin F jaunes, Printemps Syringa 'Josée' Lilas rose F roses, Printemps Syringa microphylla 'Superba' Lilas à petites feuilles F rose, Printemps Ulex europaeus Ajonc F jaunes, Printemps Viburnum bodnantense 'Charles Viorne de Bodnant F blanches, Printemps Lamont' Viburnum plicatum Viorne F blanches, Printemps Viburnum x burkwoodii 'Anne Russel' Viorne de Burkwood F blanches, Printemps CHM CH CHM CHM CHMI PHMI PMR CM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CMR CHMI CHMI CHM CH CHMI CHMI CHMI GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 133 / 137 Commune de DOUARNENEZ De 2 à 4 mètres Berberis vulgaris Buddleia davidii Ceanothus 'Burkwoodii' Colutea arborescens Cornus alba Cornus alba 'Siberica' Cornus sanguinea Cornus stolonifera 'Flaviramea' Crataegus monogyna Hydrangea sp. Lonicera fragantissima Prunus spinosa Sambucus nigra Sambucus racemosa Spirea x vanhouttei Rhododendron sp. Viburnum opulus De + 4 mètres Amelanchier canadensis Cornus florida Cornus mas Corylus avellana Euonymus europaeus Salix caprea Salix cinerea Salix exigua Salix viminalis Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE Berberis F jaunes, Eté Arbuste aux papillons F bleues Ceanothe F Bleues, Eté Baguenaudier Cornouiller blanc F rouges, Hiver Cornouiller à bois F rouges, Hiver rouge Cornouiller sanguin Cornouiller à bois Jaun/Roug, Hiver jaune Aubépine F blanches, Printemps Hortensia F violacée, Eté Chevrefeuille parfumé F blanches, Hiver Prunelier F blanches, Printemps Sureau noir F blanches, Printemps Sureau rouge Spirée de Van Houtt Rhododendron F roses, Printemps Viorne obier F blanches, Printemps PHTM CHI PHMI CHM CHM CHM CHM CHMI CHTM CHM PHMI CHTM CB CH CHTM PHTM CHMI Amelanchier Cornouiller Cornouiller mâle Noisetier Fusain Saule marsault Saule cendré Saule Osier F blanches, Printemps F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F rouges Br jaunes, CBM CBMI CBM CBM CBM CB CBM CHM CBM GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 134 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE NOM USUEL EN LATIN ARBRES NOM USUEL EN INTERETS FRANCAIS De 3ème Grandeur : 5 à 10 mètres Acer campestre Acer negundo Acer platanoides 'Columnare' Alnus cordata Betula verrucosa Ilex aquifolium Malus 'Evereste' Malus 'Golden Ornet' Malus 'Profusion' Populus alba 'Nivea' Prunus avium Prunus sp. Prunus subhirtella 'Autumnalis' Pyrus calleryana Salix daphnoides 'Praecox' Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus sp. NOM USUEL EN LATIN Erable champêtre Erable negundo Erable plane fastigié Aulne Bouleau verruqueux Houx Pommier fleurs Pommier fleurs Pommier fleurs Peuplier blanc Merisier Cerisier fleurs Cerisier d'automne Poirier d'ornement Saule précoce Alisier blanc Sorbier des oiseaux Sorbier Bois blanc F. blanche, printemps, Fr. jaune, automne F. rouge, printemps, Feuil. gris F. blanches, printemps F. blanches, automne F. blanche, printemps F jaunes, Hiver Fr. rouge, automne Fr. rouge, automne Feuil. gris ARBRES NOM USUEL EN INTERETS FRANCAIS De 2ème grandeur : de 10 à 20 mètres Betula papyrifera Carpinus betulus Corylus colurna Robinia pseudoaccacia Salix alba 'Liempde' Tilia sp. Ulmus resista Bouleau du Canada Charme Noisetier de Byzance Robinier Saule Tilleul Orme résistant Bois blanc UTILISATION CBTISA CBSA CSA CBSA CBS PBT CBSA CSA CSA CS CBS CS CS CSA CBS CBSA CBSA CBSA UTILISATION CMSA CBTSA CBSA CBS CS CSA CBSA GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 135 / 137 Commune de DOUARNENEZ De 1ème grandeur : 20 mètres et plus Acer pseudoplatanus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Pinus pinaster Populus tremula Quercus sp. Sycomore Châtaignier Hêtre Frêne Pin maritime Tremble Chêne Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE F. blanche, printemps CAB CBA CBTA CBA PIA CB CBA GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 136 / 137 Commune de DOUARNENEZ Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE ANNEXE N°5 : RISQUES SISMIQUES Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du Code de l’Environnement). GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048 137 / 137 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29046_PLU_20260219. Page : https://edifiable.fr/plu/douarnenez-29046/n La commune : https://edifiable.fr/plu/douarnenez-29046.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29046/zone/n