# Zone A du plan local d'urbanisme de Douzillac (24157) : ce que le règlement autorise Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu'il convient de protéger pour garantir l'avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économique. Elle comprend un secteur : - Ai, soumis au risque d'inondation de l’Isle (défini par l'atlas des zones inondables). Document en vigueur : 24157_PLU_20250918 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure. ### Emprise au sol (article A 9) > L’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m². ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres. ### Espaces verts (article A 13) > Non réglementés. SECTİON 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article A.2 est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 1/) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées. 2/ L'adaptation, la réfection ou l'extension des bâtiments existants liés à l'activité agricole. 3/ Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte : a) Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole et leurs bâtiments annexes, y compris les piscines. Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation, à moins de 200m d'un bâtiment agricole existant, et n’apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante, b) L’extension dans la continuité d’un bâtiment principal à usage d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 40m², sans pouvoir dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU. c) Sous réserve de constituer un complément à l'activité agricole et d'être étroitement liés aux bâtiments de l’exploitation : - les logements locatifs saisonniers (gîtes ruraux) - les campings dits "à la ferme", soumis à simple déclaration - les piscines dans un rayon de 25 mètres calculés à partir de la façade la plus proche du bâtiment principal à usage d’habitation auquel elles se rattachent, d) L’adaptation, la restauration, ou le changement de destination des bâtiments agricoles d'intérêt architectural ou patrimonial désignés au plan de zonage, dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole 4/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la Zone. 5/ Les bâtiments annexes des constructions autorisées dans la Zone. Dans le cas d’une annexe, hors piscine, à un bâtiment principal à usage d’habitation, la construction pourra être réalisée dans un rayon de 20 mètres autour de celui-ci, calculés à partir de la façade la plus proche. 6/ Les affouillements et exhaussements du sol, désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'ils sont destinés : - aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 7/ Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus. 8/ Les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole. 9/ Toutefois, dans le secteur Ai : - Toute occupation ou utilisation du sol est soumise aux principes, préconisations et prescriptions figurant en partie 3 et en annexe i du document « doctrine et préconisations de la MISE 24 en date de décembre 2004 » situé en annexe du dossier de PLU, - Toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les conditions définies par l'atlas des zones inondables de l'Isle. 10) Après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, les bâtiments désignés ci-après sont autorisés à changer de destination dans le volume bâti existant (à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU) à condition que ce changement de destination soit à destination d’exploitation agricole et forestière, d’habitation liée à l’activité agricole, ou d’équipements d'intérêt collectif et services publics : Lieu-dit Les Thoumelies Le Treuil Références cadastrales AT 50, 67, 68 AC 25, 26, 27, 30 SECTION 2- CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1/ Voirie Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ainsi que la collecte des ordures ménagères. 2/ Accès a) Dispositions générales Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. b) Dispositions propres aux accès créés sur la voirie nationale ou départementale, hors agglomération. Le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée. Ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir du point de cet axe sis à 3 mètres en retrait de la limite de la chaussée. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAİNS PAR LES RESEAUX PUBLICS 1/) Alimentation en eau : Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3°alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 2/ Assainissement : A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées. Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc.) abandonné ou non, est interdit. 3/ Autres réseaux : Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICİE MİNİMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) 1- Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article A 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente...) permettent l'installation d’un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur. 2- Non réglementé dans les autres cas. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1- Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement, - l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction. 2 - Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMÍTES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur, les limites séparatives : - pour les travaux d'extension visés à l'article A 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus. - pour les bâtiments annexes visés à l'article A 2. - pour les bâtiments agricoles, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées visées à l'article A.2. Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Į ES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRETE) La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée. Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale. Le nombre d’annexes ne devra pas être supérieur à 3 autour d’un bâtiment principal à usage d’habitation. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRİSE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m². L’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels elles se rattachent. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions a) Définition : La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque la façade est orientée dans le sens de la pente du terrain, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la dite façade. b) Règles : La hauteur des constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres. La hauteur des extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur du bâti existant à l’exception de création d’étage et dans la limite d’une hauteur maximale fixée à 7 mètres au faîtage. La hauteur des annexes à un bâtiment principal à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur de celui-ci et de ses extensions. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERİEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A/) Dispositions générales Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions de l'article R 111-21 dudit code rappelées ci-après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. B/ Prescriptions particulières aux constructions à usage d'habitations 1 - Façades et menuiseries L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit. Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de l'environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable, blanc cassé ou gris ou approchant, en cohérence avec le nuancier de teinte disponible en mairie. Les extensions doivent être traitées à l'identique de la construction principale, ou en matériaux de substitution compatibles avec l'existant. Les couleurs des menuiseries seront également choisies en cohérence avec le nuancier disponible en mairie. 2 - Toitures Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l'art. - tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %. - tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 100 %. La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 100 % ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise. La couleur des tuiles est de préférence couleur terre cuite naturelle ou vieillie. 3 - Volumes des constructions On privilégiera des volumes simples en cohérence avec les volumes traditionnels de type parallélépipède ou en L. Le sens du faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment et de préférence parallèle aux courbes de niveau du terrain. 4 – Bâtiments annexes : l’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit. 5 - Implantation L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du sol naturel est soumise aux conditions suivantes : - la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h). - la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue. - en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue. 6 - Clôtures La clôture peut être constituée : - soit d’un mur plein, - soit, d'un mur bahut, surmonté d'un grillage ou d’une structure bois, - soit d'une haie végétale vive constituée d'espèces locales. Dans tous les cas, la hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2,00 m. Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés. Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci- dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique. C/ Prescriptions particulières aux constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes ; l'emploi du blanc ou de couleurs claires (peinture ou revêtement) sur de grandes surfaces est interdit. Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur : - peinture ou revêtement de couleur vive, - tôle galvanisée employée à nu, - parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PREALISATHON D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Non réglementés. SECTİON 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. CHAPITRE 5 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 24157_PLU_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/douzillac-24157/a La commune : https://edifiable.fr/plu/douzillac-24157.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/24157/zone/a