# Zone N du plan local d'urbanisme de Draveil (91201) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91201_PLU_20260615 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 2 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nb, Nc, Neq, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (rubrique N 9) > L’emprise au sol cumulée des constructions annexes ne doit pas excéder 30 m² par unité foncière. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS) Conformément à l’article R151-27 et 28 du Code de l’urbanisme, le règlement ne peut distinguer que 5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir : Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières… HABITATION Logement Dans le secteur Na uniquement sont autorisées les extensions des constructions à destination d’habitation dans la limite de 30 m² de surface de plancher uniquement dans le cadre de l’adaptation de constructions pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition EQUIPEMENTS Locaux et bureaux D’INTERET des administrations Dans le secteur Na est autorisée uniquement l’extension modérée Zone N 281 Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières… COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés d’équipements collectifs nécessaires au fonctionnement des équipements existants en particulier : abris et bâtiments nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des équipements autorisés, vestiaires, sanitaires…. Ces extensions sont limitées à 10 % de la surface de plancher existante pour les équipements. Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Ces constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Dans le secteur Nb est autorisée uniquement dans le secteur Nb, l’extension modérée et la construction d’équipements collectifs, de faible surface, nécessaires au fonctionnement des équipements existants en particulier : abris et bâtiments nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des équipements autorisés, vestiaires, sanitaires. Ces constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur Nc, sont autorisés uniquement, les constructions d’ouvrages d’équipements Zone N 282 Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières… d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement du cimetière. Dans le secteur Néq, les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du centre équestre. Les constructions et installations nécessaires au services publics ou d’intérêt collectif (RTE…) sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitation agricole Exploitation forestière Dans le respect des conditions fixées par le statut en tant que « forêt de protection » Sont également interdits dans toutes les zones N : • Le stationnement et les installations de camping ou de caravaning ; • Les installations sportives couvertes et les parcs d'attractions ; • Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d'usage et les casses de véhicules et d’une manière générale toutes constructions ou dépôts d’objets apportant une nuisance, tant du point de vue esthétique que du bruit ou des odeurs ; • Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et d’infrastructures routières, de transports collectifs et de circulation douce et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel de plus d’un mètre. Sont interdits en zone Nzh, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Sont interdits : • tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides • les affouillements, exhaussements • la création de plans d'eau artificiels, le pompage • le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement • l'imperméabilisation des sols • la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. Zone N 283 Et sont autorisés sous condition, en zone Nzh : • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d’espèces locales) sous réserve d'un plan de gestion. • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.). Rappel : ▪ Le plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine a été approuvé par arrêté préfectoral, n°2003-PREF.DCL/0375 du 20 octobre 2003 il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Zone N 284 ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Les accès) Règle générale : la largeur minimale de l’accès est fixée à 3,50 mètres. Toutefois, la largeur minimale de l’accès peut être inférieure à 3,50 mètres dans le cas d’un aménagement ou d’une extension n’excédant pas 20 m² de surface de plancher d’une construction existante et sous réserve du paragraphe ci-après. Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Ainsi, toute création d’accès dans un carrefour est interdite. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie Nombres d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue. Les chemins d’accès et les voies nouvelles Les chemins d’accès doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. Zone N 292 2/ Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement Eau potable : L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Assainissement : Le règlement d’assainissement du SyAGE est applicable. Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée : • Toute précaution devra être prise pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. • Les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique devront être envisagées et les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique devront être mises en œuvre. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches. La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel. Conformément à l'article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics d'eaux usées et unitaires sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de climatisation). Tout projet doit être prémuni des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir, éventuellement, un cuvelage étanche. Cette disposition est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. Les eaux issues des parkings souterrains subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées. Eaux pluviales Quelle que soit l'opération d'aménagement, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et Zone N 293 départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les rejets supplémentaires devront faire l'objet d'une technique de rétention alternative ou bien d'une technique de non imperméabilisation, adaptable à chaque cas. Pour un souci de pérennité du dispositif, les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au parti architectural et paysager. Parce que l’espace est compté en milieu urbain, il convient d’attribuer à ces stockages une double fonction : fonction espace public urbain et fonction assainissement. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place une approche non pas de bassin de rétention, mais plutôt une approche de modelé d’espaces où, grâce à de faibles décaissés, un événement pluvieux important pourra être géré sans qu’il ne provoque de dégâts sur une surface qui, la plupart du temps, est utilisée comme un espace urbain. Les techniques peuvent consister en des toitures terrasses réservoir, un parking inondable, des fossés drainant d’infiltration, une zone temporaire inondable intégrée et paysagère. Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie pourra être mise en œuvre, en complément des stockages éventuels Par ailleurs, à chaque fois que ce sera possible, et en fonction de l’aptitude des sols à l’infiltration, les eaux pluviales seront infiltrées de façon privilégiée par rapport aux rejets en réseau. Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et qualitatives du règlement d’assainissement d’eaux pluviales en vigueur et du zonage d’eaux pluviales à compter de sa date d’approbation. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert subiront un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. Déchets ménagers et assimilés : A l’occasion de toute construction, est créé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique. Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles de logements de réaliser des locaux « ordures ménagères » présentant les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). DEFINITIONS - GLOSSAIRE Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Accès et chemins d’accès : L’accès correspond à la limite entre l’unité foncière et la voie privée ou publique ou emprise publique qui la dessert, par lequel les véhicules entrent et sortent de l’unité foncière. Le nombre et la largeur des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage des accès (véhicule ou piéton). Le chemin d’accès est une emprise privée (non ouverte au public) qui permet de desservir une ou des constructions sur une unité foncière. Il est compris entre l’espace public et la construction nouvelle et peut prendre plusieurs formes : porche, bande ou partie de terrain donnant sur la voie, servitude de passage. Aléas : Probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. Alignement : Le terme « alignement » désigne selon le cas : • la limite physique entre l’unité foncière et le domaine public (voie ou emprise publique), • la limite physique entre l’unité foncière et l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé) : • la limite d’une future voie ou place prévue dans le cadre d’un projet de construction, • la limite d'un emplacement réservé figurant au plan de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d’un élargissement de voie. Alignement par rapport aux voies : L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que balcon, bow-window pourront être implantés en saillie. De même, un retrait partiel d’éléments de façade pourra être autorisé. Aménagement dans le volume existant : Il s’agit des aménagements réalisés à l’intérieur du volume clos d’une construction, cela inclut notamment la création de surface habitable (surface de plancher) par aménagement de combles ou création de planchers supplémentaires. Arbres : Un arbre est une plante ligneuse terrestre comportant un système racinaire en terre supportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage (ou les aiguilles) dont l'ensemble forme le houppier. Est considéré comme arbre (au titre du présent règlement), un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes : • Présente une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres et une circonférence d’au moins 15 cm mesurée à 1 m du sol lors de la plantation, • Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure ou égale à 8 mètres. 8 mètres min. 2 mètres min. Lors de la plantation Arbres remarquables : A maturité Un arbre remarquable peut être caractérisé par son âge avancé, par des critères physiques (sa hauteur, sa circonférence) par son histoire, son rôle au sein de l’Histoire ou par les croyances qui lui sont associées. Des critères esthétiques propres à sa morphologie (tronc noueux, branches enlacées) ou des critères biologiques, tels que des adaptations particulières au milieux, peuvent également participer à son identification. Un arbre présentant un ou plusieurs de ces critères pourra être dit remarquable. Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. Construction annexe : Est considéré comme une annexe, une construction non affectée à l’habitation qui est séparée (donc non contiguë) de la construction principale à usage d’habitation : il s’agit notamment de garage, abri de jardin, abris piscine, remise à bois... Au vu de leur gabarit réduit, les constructions annexes bénéficient de règles d’implantation spécifiques plus souples que les autres types de construction. L’emprise au sol cumulée des constructions annexes ne doit pas excéder 30 m² par unité foncière. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. Au sens du présent règlement, les piscines (non pourvus de dispositif de couverture) ne sont pas identifiées comme des constructions annexes. A ce titre elles ne génèrent pas d’emprise au sol mais doivent respecter les dispositions en matière d’espaces de pleine terre et d’espaces perméables. Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinées à l’habitation : garage, abri de jardin, mais aussi les piscines et abris de piscine. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. Construction principale Autres éléments complémentaires Cour commune : La servitude de « cour commune » – prévue par l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme – est une servitude de droit civil qui permet aux propriétaires de terrains voisins de s’affranchir entre eux des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites de propriété. En effet, les terrains bénéficiant d’une telle servitude sont fictivement considérés comme constituant une seule et même propriété ce qui a donc pour effet d’effacer virtuellement la limite parcellaire des terrains prise en compte pour l’application des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les constructions projetées sur ce terrain « unique » doivent cependant respecter les règles d’urbanisme applicables dans le cadre de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain. Crue de référence : La crue de référence ayant servi à l’élaboration de la cartographie des sous-secteurs soumis aux risques d’inondation est la crue de la Seine de Janvier 1910, crue d’occurrence centennale. DPU : C’est le Droit de Préemption Urbain qui peut être institué par le Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future pour les communes qui disposent d’un POS. Il permet d’être informé sur toutes les ventes dans le périmètre du DPU et permet la préemption des biens nécessaires à la réalisation des objectifs municipaux. Emplacement réservé : Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique. Emprise au sol : Au sens du présent règlement l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments (voir croquis). Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que les terrasses ou débord de sous-sols de 0,60 mètres ou plus par rapport au terrain naturel. Les piscines non couvertes réalisées, (y compris leurs abords) à une hauteur inférieure en tout point à 0,60 m par rapport au terrain naturel ne constituent pas d'emprise au sol au sens du présent règlement. La projection au sol de la toiture est prise en compte à partir d’un débord supérieur à 30 cm mesuré perpendiculairement au mur du bâtiment. Au sens du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) l’emprise au sol est définie comme étant la projection verticale des bâtiments au sol, hormis les débords. Toutefois ne sera pas considéré comme emprise au sol, tout bâtiment ou partie construit au-dessus de la PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) sur une structure de type pilotis ou autre, ne portant pas atteinte aux capacités d’écoulement et de stockage des eaux. Enjeux : Personnes, biens et activités situés dans une zone susceptible d’être affectée pas un phénomène naturel. Equipements d’infrastructure : Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous-sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics : voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes... Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit. Espace de pleine terre : Un espace de pleine terre est un espace végétalisé à ciel ouvert ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction. Il constitue un espace écologique qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales, la production de biomasse végétale, le support de développement de la flore. Cet espace ne dispose d’aucun traitement de sol autre que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux, ou autre infrastructure souterraine…). N’entrent pas dans la définition de la pleine terre : • les espaces de terrasses • les espaces situés sous les balcons du niveau rez-de-chaussée, • les piscines, • les espaces de circulation, de stationnement des véhicules et les rampes d’accès aux sous-sols quel que soit le traitement. L’espace situé au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être qualifié d’espace vert de pleine terre. Schéma précisant les espaces de pleine terre Espaces perméables : Les espaces perméables se composent des espaces de pleine terre ainsi que des espaces libres de toute construction qui sont aménagés avec des matériaux poreux permettant une infiltration des eaux de pluie. Exemple de mise en œuvre d’espaces perméables : • Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergreen » ; • Les allées piétonnes peuvent être réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. Extension : La notion d’extension au sens du présent règlement s’applique uniquement lorsqu’il n’y a pas de création de nouveau logement. L’extension consiste en une augmentation du volume d’une construction existante soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol, soit par affouillement de sol. Extension mesurée : extension qui a pour objet de ne pas augmenter la surface de plancher existante de plus de 20 m². Façade : Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-à-vis de cette limite. Un pignon constitue une façade. Hauteur au faîtage : Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture : cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus. Hauteur à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures. Hauteur des façades : La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse). Immeuble bâti non conforme : Construction existante, qui n’est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement du PLU : hauteur plus importante que la hauteur autorisée, emprise au sol plus importante, construction en partie située dans les marges de retrait imposées, etc. Les installations classées : Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories ▪ les installations classées non soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ▪ les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important. Jour de souffrance : Petite ouverture permettant l’éclairement de pièces secondaires, située à une hauteur minimale de 1,90 mètre du sol. Limite séparative et limite de fond de parcelle : Définitions - Glossaire 303 Lotissement : Aux termes de l’article Article L442-1 du Code de l’Urbanisme : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. Marge de reculement ou d’isolement : Il s’agit de la distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et, la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6) et, la limite de parcelle (article 7) et une autre construction (article 8). Murs de soutènement : Si un mur de soutènement est nécessaire pour retenir le terrain en limite d’une voie ou emprise publique, il n’excédera pas 1,5 mètre, sauf impossibilité majeure liée à la configuration du terrain ou à la présence de plantations ou de constructions à sauvegarder. Notion d’ouvertures créant des vues directes : Sont considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement : - les fenêtres, les portes fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses, les lucarnes, les châssis de toit; Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement : • les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides, • les terrasses situées à 0,60 mètre maximum au-dessus du terrain naturel, • les ouvertures existantes à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement, une réduction de la taille de l’ouverture est autorisée, • les marches et palier des escaliers extérieurs, • les pavés de verre, • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent. Pare-vue : Dispositif indissociable de la construction, de 1,90 mètre de hauteur minimum. Passage sur le fonds d’autrui : Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire. PHEC ou Plus Hautes Eaux Connues : Les plus hautes eaux connues correspondent à l’altitude des niveaux d’eau atteints par la crue de référence exprimée en m en référence au Nivellement Général de la France (NGF). Piscine : Au sens du présent règlement, une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau. Les piscines (non pourvues de dispositif de couverture) ne sont pas identifiées comme des constructions annexes et ne consomment pas d’emprise au sol. Elles doivent toutefois respecter les dispositions en matière d’espace de pleine terre et d’espaces perméables. Dès lors qu’une piscine est équipée d’un dispositif de couverture, elle constitue de l’emprise au sol (cf. photo ci-contre). Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’application du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre. Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 4,00 mètres de la limite séparative et fond de parcelle. Place commandée : Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement. Plancher fonctionnel : S’applique pour les activités commerciales, artisanales ou industrielles. C’est un niveau au-dessus duquel sont installés les équipements et les biens vulnérables à une inondation. A contrario, les équipements et les biens insensibles aux effets d’une inondation peuvent être installés à partir du niveau du terrain naturel. Premier plancher habitable : C’est le plancher habitable dont la cote est la plus basse de la construction. Prospect : Règle de retrait entre les façades d’une construction et, d’une part, la limite avec le domaine public et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës. Reconstruction après sinistre dans le volume existant : Il s’agit de la reconstruction, après un événement fortuit et accidentel (incendie, destruction à la suite d’une explosion), d’une construction selon un volume clos et fermé tel qu’il existait au moment du sinistre. Rez-de-chaussée : Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe. Risques : Evaluation des pertes en vies humaines, en biens et en activités consécutives à la survenance d’un aléa naturel. C’est le croisement enjeux/aléas. Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. SNS : Service de la Navigation de la Seine. Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel. Au sens du Plan de Prévention des Risques d’Inondation le sous-sol est constitué par tout plancher réalisé en dessous du niveau naturel du sol. Terrain bâti existant : Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c’est à dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable. Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement. Unités foncières existantes à la date d’approbation du PLU : Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme. Voie : Est considérée comme une voie, une voie publique ou privée, existante ou future, permettant de desservir plusieurs terrains distincts. Elle inclut, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les trottoirs ou itinéraires piétonniers, les accotements et les fossés et talus la bordant. Voie publique : Désigne une voie du domaine public ouverte à la circulation publique pour tous les modes de déplacement ou uniquement pour les modes actifs (marche, vélo, etc…). Voie privée : Désigne une voie sur emprise privée desservant au moins deux unités foncières, ouverte ou non à la circulation publique et disposant des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Une voie privée desservant une seule unité foncière est considérée comme un chemin d’accès. Toute voie privée ouverte à la circulation publique est considérée comme une voie publique pour l’application du présent règlement. S’applique alors les règles d’implantation par rapport à l’alignement. Voie en impasse : Désigne une voie sans issue, c’est-à-dire où les véhicules ont l’obligation de faire demi-tour pour sortir de la voie. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91201_PLU_20260615. Page : https://edifiable.fr/plu/draveil-91201/n La commune : https://edifiable.fr/plu/draveil-91201.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91201/zone/n