# Zone UEF du plan local d'urbanisme intercommunal de Drocourt (78202) : ce que le règlement autorise **zone urbaine d'activité économique** : Les zones d'activité tournées vers la voie d'eau : industrie et entrepôts, 70 % d'emprise, 20 m de hauteur totale, 3 m de recul et 3 m de retrait. Document en vigueur : 200059889_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UEF du règlement, 9 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UEF 1, « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS ») - **Interdit, sauf ce que la zone admet sous conditions** > 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section1.2 ci-dessous. - **Industrie et entrepôt admis, installations classées comprises, sous mesures de compatibilité** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 1. Les constructions et installations (y compris les installations classées pour la protection de l'environnement) à caractère industriel et d'entrepôt (entrepôts, manutention, transformation, tri et transit de marchandises...), à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants. - **Bureaux admis s'ils sont liés aux activités de la zone** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 2. Les constructions à destination de bureaux liées aux activités autorisées dans la zone. - **Commerce de gros admis s'il est lié aux activités de la zone** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 3. Les constructions à destination de commerce de gros liées aux activités autorisées dans la zone. - **Commerce de détail admis s'il est lié aux activités de la zone, ou dans le pôle de services et le centre de vie de l'OAP** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 4. Les constructions à destination de commerce de détail liées aux activités autorisées dans la zone ou situées dans le pôle de services et le centre de vie identifiés dans les orientations d'aménagement et de programmation. - **Services admis s'ils sont liés aux activités de la zone, ou dans le pôle de services et le centre de vie de l'OAP** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 5. Les constructions à destination d'activités de services liées aux activités autorisées dans la zone ou situées dans le pôle de services et le centre de vie identifiés dans les orientations d'aménagement et de programmation. - **Équipements publics admis (administrations, enseignement, santé, sport, services aux salariés)** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 6. Les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'il s'agit : - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - d'établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de ... - **Activités de plaisance admises** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 7. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains* ; 8. Les activités de plaisance. - **Logement de gardiennage de 100 m² au plus, intégré à l'activité** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 9. Les constructions à destination de logement dès lors que cumulativement : [...] - leur surface de plancher est au plus égale à 100 m², - **Stockage couvert ou à l'air libre admis s'il sert une activité de la zone** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 12. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel couverts ou à l'air libre à la condition d'être liés à l'exercice d'une activité autorisée dans la zone. - **Dépôts d'hydrocarbures admis sous précautions contre l'incendie** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > 13. Les dépôts d'hydrocarbures sous réserve que toutes dispositions soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation. 1.2.1.2 Dans le secteur UEf2 Sont, en outre, admis les constructions, ouvrages et installations correspondant à l'activité extractive et manufacturière directement liées à l'exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ainsi que le stockage, le ... - Note : En zone 1AUEf et ses secteurs, tant que les conditions d'ouverture à l'urbanisation ne sont pas toutes réunies, seuls les usages du chapitre de la zone 1AU sont admis. Le secteur 1AUEf3 n'est pas nommé par le règlement de la zone : il suit la règle générale. Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici. ### Hauteur maximale (rubrique UEF 4, « La hauteur maximale des constructions ») - **20 m de hauteur totale** > 2.5.1 - Règle générale La hauteur totale* des constructions est limitée à 20 mètres. - **1 m de plus si un confinement lié à la pollution des sols l'exige** > Cette hauteur totale* est augmentée de 1 mètre dans le cas où un confinement lié à la pollution des sols le nécessite. - **30 m pour les éléments techniques et d'énergie renouvelable, sur 10 % du terrain au plus** : dans les secteurs UEf1, 1AUEf2 et 1AUEf2a, que le règlement nomme UEf1 et UEf2 hors UEf1a et UEf2b > ... et UEf2, à l'exception des sous-secteurs UEf1a et UEf2b, la hauteur totale* des constructions peut atteindre 30 mètres, sur une superficie n'excédant pas 10% de la superficie du terrain, pour les éléments suivants : - les éléments techniques tels que conduits ou cheminées d'évacuation des vapeurs ou fumées, cuves de stockage de matériels ou produits, bassins de traitement de recyclage, tours de traitement, chaufferies et silos ; - les éléments et locaux ... - **Équipements, services urbains et installations éphémères de loisirs : hauteur adaptée à leurs contraintes** > Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*, ainsi que les installations éphémères liées aux activités culturelles ou de loisir autorisées dans la zone, peuvent avoir une hauteur* différente de celles fixées ci-après, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. - **Hauteur du plan de zonage, là où il en fixe une** > 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe - Note : La hauteur des clôtures (2 m face à une zone mixte) figure dans cette rubrique mais relève de la qualité architecturale : elle ne se sert pas ici. ### Emprise au sol (rubrique UEF 5, « L'emprise au sol des constructions ») - **70 % du terrain** > 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain. - **Non réglementée pour les équipements et services urbains** > Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*. - **Coefficient du plan de zonage, là où il en fixe un** > 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe - **Pleine terre non réglementée** : hors secteur 1AUEf2b, que le règlement nomme UEf2b > Dans la zone UEf, à l'exception du sous-secteur UEf2b Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé. - Note : Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici. ### Recul sur la voie (rubrique UEF 3, « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **En recul de 3 m au moins** > Le recul* est au moins égal à 3 mètres (Rl ≥ 3 m). - **En limite de voie admise** : sur la commune d'Achères, le long de l'avenue de l'Écluse (autre commune) > Toutefois, peuvent être implantées en limite de voie* : - les constructions le long de l'avenue de l'Écluse à Achères, - **En limite de voie admise pour les locaux accessoires de 3,50 m de hauteur totale au plus** : poste ou logement de gardien, bureaux de réception, ouvrages techniques, sur le tiers du linéaire de façade du terrain au plus > Toutefois, peuvent être implantées en limite de voie* : ... de réception...) et ouvrages techniques, dès lors que leur hauteur totale* est au plus égale à 3,50 mètres et que leur longueur de façade en limite de voie n'excède pas un tiers du linéaire de façade du terrain. - **Équipements et services urbains : en limite de voie ou en recul moindre** > Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées en limite de voie* ou avec un recul* moindre que celui fixé cidessus, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. - Note : En bordure des plans d'eau, les constructions laissent l'accès aux berges des véhicules de sécurité et un passage continu de 1,50 m : la règle vise les quais et berges, pas la voie. ### Distance aux limites separatives (rubrique UEF 3, « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **En retrait de 3 m au moins** > Le retrait* est au moins égal à 3 mètres (R ≥ 3 m). - **Équipements et services urbains : sur limite ou en retrait** > Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* de ces dernières. - **Constructions contiguës admises pour un projet commun cohérent** : dans les secteurs UEf1 et 1AUEf1a, que le règlement nomme UEf1 et UEf1a, sous réserve des normes de sécurité incendie > Dans le secteur UEf1, lorsque deux constructions présentent un projet commun où le plan et les façades forment un ensemble architectural cohérent, les constructions peuvent être contiguës*, sous réserve du respect des prescriptions qui sont imposées par les normes de sécurité incendie. ### Places de stationnement (rubrique UEF 8, « Les espaces de stationnement ») - **Un arbre au moins pour quatre places en surface** > Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. - **Normes de la partie 1 du règlement (chapitre 5)** > 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. ### Espaces libres et plantations (rubrique UEF 7, « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement ») - **Espaces libres traités en paysage minéral ou végétal** > 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les espaces libres*reçoivent un traitement paysager minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant. - **Plantations en essences locales** > Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. - Note : Les écrans végétaux des espaces de retrait face à une zone mixte, naturelle ou agricole, et le traitement des espaces de recul (bande végétale d'un mètre ou bande rase de 3 à 5 m) sont rangés par le découpage sous la rubrique du stationnement : ils ne se servent pas ici. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UEF 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section1.2 ci-dessous. 1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions 1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition : - qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone, de ses secteurs ou de ses sous-secteurs, - et, en outre, dans le sous-secteur UEf2a, qu'ils soient liés à la voie d'eau ou à la voie ferrée, 1.2.1.1 Dans la zone UEf, ses secteurs et sous-secteurs, à l'exception du sous-secteur UEf2b 1. Les constructions et installations (y compris les installations classées pour la protection de l’environnement) à caractère industriel et d’entrepôt (entrepôts, manutention, transformation, tri et transit de marchandises...), à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants. 2. Les constructions à destination de bureaux liées aux activités autorisées dans la zone. 3. Les constructions à destination de commerce de gros liées aux activités autorisées dans la zone. 4. Les constructions à destination de commerce de détail liées aux activités autorisées dans la zone ou situées dans le pôle de services et le centre de vie identifiés dans les orientations d’aménagement et de programmation. 5. Les constructions à destination d’activités de services liées aux activités autorisées dans la zone ou situées dans le pôle de services et le centre de vie identifiés dans les orientations d’aménagement et de programmation. 6. Les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'il s'agit : - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - d'établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [199] - d'équipements sportifs ; - d’équipements directement liés aux besoins des personnes travaillant dans le secteur ; 7. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains* ; 8. Les activités de plaisance. 9. Les constructions à destination de logement dès lors que cumulativement : - elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage d'activités situées dans la zone, - leur surface de plancher est au plus égale à 100 m², - elles sont intégrées dans une construction à destination principale autre que l’habitation. 10. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement dans la zone ou ses secteurs; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; - la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement) ; - la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides - des travaux de mise en valeur des paysages, d’un site ou d’un vestige archéologique ; - de travaux et aménagements hydrauliques. 11. Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants : - les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ; - les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus. 12. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel couverts ou à l’air libre à la condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone. 13. Les dépôts d’hydrocarbures sous réserve que toutes dispositions soient prises pour limiter les risques d’incendie et en éviter la propagation. 1.2.1.2 Dans le secteur UEf2 Sont, en outre, admis les constructions, ouvrages et installations correspondant à l'activité extractive et manufacturière directement liées à l'exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ainsi que le stockage, le tri, le transit, le traitement et la valorisation des déchets inertes. 1.2.1.3 Dans le sous-secteur UEf2b Seuls sont admis, dès lors qu’est préservée la dominante naturelle du sous-secteur : 1. Les équipements, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dans la zone UEf et ses secteurs. 2. Les constructions et installations directement liées à des activités culturelles et de loisirs. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [200] ### Rubrique UEF 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 2.1.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en recul de la limite de voie*. Le recul* est au moins égal à 3 mètres (Rl ≥ 3 m). Toutefois, peuvent être implantées en limite de voie* : - les constructions le long de l’avenue de l'Écluse à Achères, - les constructions ou parties de constructions dont l'affectation est accessoire (poste ou logement de gardien, bureaux de réception...) et ouvrages techniques, dès lors que leur hauteur totale* est au plus égale à 3,50 mètres et que leur longueur de façade en limite de voie n'excède pas un tiers du linéaire de façade du terrain. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées en limite de voie* ou avec un recul* moindre que celui fixé cidessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction. En bordure des plans d'eau, les constructions sont implantées, par rapport aux quais et berges, accostables ou non, de façon à : - permettre l'accès aux berges pour les véhicules de sécurité ; - maintenir un passage continu d'une largeur minimale de 1,50 mètre. Les installations de transbordement de marchandises peuvent être implantées en bordure des plans d'eau. 2.1.2 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension* est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ; 2. lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de la qualité paysagère et écologique. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [201] 3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi* implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension* peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ; 4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi*, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à 3 mètres (R ≥ 3 m). Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* de ces dernières. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain. Dans le secteur UEf1, lorsque deux constructions présentent un projet commun où le plan et les façades forment un ensemble architectural cohérent, les constructions peuvent être contiguës*, sous réserve du respect des prescriptions qui sont imposées par les normes de sécurité incendie. 2.2.2 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension* est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ; 2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* d’une construction existante* à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante ; 3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [202] ### Rubrique UEF 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 2.5.1 - Règle générale La hauteur totale* des constructions est limitée à 20 mètres. Cette hauteur totale* est augmentée de 1 mètre dans le cas où un confinement lié à la pollution des sols le nécessite. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*, ainsi que les installations éphémères liées aux activités culturelles ou de loisir autorisées dans la zone, peuvent avoir une hauteur* différente de celles fixées ci-après, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction. Dans les secteurs UEf1 et UEf2, à l'exception des sous-secteurs UEf1a et UEf2b, la hauteur totale* des constructions peut atteindre 30 mètres, sur une superficie n'excédant pas 10% de la superficie du terrain, pour les éléments suivants : - les éléments techniques tels que conduits ou cheminées d’évacuation des vapeurs ou fumées, cuves de stockage de matériels ou produits, bassins de traitement de recyclage, tours de traitement, chaufferies et silos ; - les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergies renouvelables tels que panneaux solaires, aérogénérateurs. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [203] 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe 2.5.1. 2.5.3 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante*, de la continuité bâtie, de la construction dans l'ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ; 2. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d'altimétrie différente, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; 3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la hauteur de la construction existante ; 4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation de la toiture* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLUi, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Différents types de toiture* tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. La réalisation des toitures* végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d'assurer et de garantir leur pérennité. Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé. L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 4.3 - Les clôtures Les clôtures formant une limite avec une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont conçues pour éviter une rupture entre les espaces naturels et les espaces bâtis, en intégrant un traitement végétal. La hauteur des clôtures implantées sur limites séparatives* est limitée à 2 mètres, lorsque le terrain contigu est classé dans une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte. Toutefois, une hauteur plus importante peut être admise pour des motifs liés aux risques que peut engendrer l’activité concernée par le projet. ### Rubrique UEF 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L'emprise au sol des constructions) 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain. Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*. 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 2.4.1. 2.4.3 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une emprise au sol différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. lorsque, eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, telle qu'une topographie accidentée, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; 2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi* présentant une emprise au sol* supérieure à celle requise par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 10% de l'emprise au sol* existante, à la date d’approbation du PLUi ; 3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante* à la date d’approbation du PLUi, présentant une emprise au sol* supérieure à celle requise par la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 3.2.1.1 Règle générale  Dans la zone UEf, à l'exception du sous-secteur UEf2b Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé.  Dans le sous-secteur UEf2b Le coefficient de pleine terre* minimal est de 10% de la superficie du terrain. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*, le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1.1. 3.2.1.3 Règle qualitative Dans les cas d'extensions* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol* est supérieure à celle prévue par la règle, le coefficient de pleine terre* fixé ci-dessus peut ne pas être respecté dès lors que la surface des espaces de pleine terre*, avant travaux, demeure inchangée. Le traitement des espaces de pleine terre* est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement). ### Rubrique UEF 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre 4 de la partie 1 du règlement du règlement auquel il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 4.1 - L'insertion du projet dans son environnement Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement. 4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction 4.2.1 - La conception des projets  Principes généraux Cette zone correspond aux espaces destinés à recevoir des activités portuaires et occupations des sols directement ou indirectement liées au trafic fluvial ou ferré des marchandises. Cette fonction particulière engendre l'implantation de constructions et d'installations dont les gabarits sont importants pour répondre aux besoins fonctionnels. Toutefois, les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [206]  Principes adaptés Il s’agit de concevoir l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : - dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son environnement urbain ; - à proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ; - la conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées ; - le stockage des matériaux à l'air libre nécessite la conception d'un aménagement végétal et/ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel ; - pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante. En outre, dans le secteur UEf2, tout projet est conçu en tenant compte de son environnement à forte dominante végétale, dans la recherche d'une insertion harmonieuse avec les caractéristiques et les composantes naturelles du terrain*. Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents. Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [207] ### Rubrique UEF 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement) Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [204] 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les espaces libres*reçoivent un traitement paysager minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant.  Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. 3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres. Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3. ### Rubrique UEF 8 - Stationnement (intitulé du document : Les espaces de stationnement) Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être regroupées et organisées dans une composition paysagère sur le terrain*.  Les espaces de retrait Dès lors que les constructions sont implantées en retrait des limites d’une zone urbaine ou à urbaniser mixte ou d’une zone naturelle ou agricole, les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.  Les espaces de recul Dès lors que les constructions sont implantées en recul* de la limite de voie*, le traitement de l'espace de recul est composé : - soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ; - soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale comprise entre 3 et 5 mètres. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [205] Toutefois, des traitements différents peuvent être admis sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la construction et des espaces environnants.  Les voies Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables.  Rappel : Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5). Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone. ### Rubrique UEF 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Voies et accès) Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. En outre, les accès sont conçus pour limiter les manœuvres sur la voie de desserte*. Les aires de manœuvre sont adaptées à l'activité considérée et sont prévues sur le terrain*. ### Rubrique UEF 10 - Desserte par les réseaux Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 6.2 - Collecte des déchets Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [208] Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [209] --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200059889_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/drocourt-78202/uef La commune : https://edifiable.fr/plu/drocourt-78202.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78202/zone/uef