# Zone UX du plan local d'urbanisme intercommunal de Drocourt (78202) : ce que le règlement autorise **zone urbaine d'équipements** : La zone des grands équipements publics : n'y entrent que les équipements et ce qui les sert ; hauteur totale de 15 m, 70 % d'emprise. Document en vigueur : 200059889_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UX du règlement, 9 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UX 1, « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS ») - **Tout ce qui n'est pas admis sous condition est interdit** > 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous. - **Équipements d'intérêt collectif et services publics admis** > 1. Les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - **Centre de congrès et d'exposition admis** > 2. Les constructions à destination de centre de congrès et d'exposition ; - **Extension des habitations existantes admise** : habitations existantes avant la date d'approbation du PLUi > 4. L'extension* de constructions à destination d'habitation existantes* avant la date d'approbation du PLUi ; - **Affouillements et exhaussements admis sous condition** : s'ils sont liés à des travaux admis par le règlement ou à la lutte contre les risques et nuisances > 5. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. 1.2.2 - Sont également autorisés, dès lors qu'ils sont, en outre, liés ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif ou des services publics : - **Industrie, bureau, entrepôt admis sous condition** : s'ils sont liés ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif ou des services publics > 5. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : [...] 1. Les constructions à destination d'industrie, de bureau, d'entrepôt et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - **Logement de gardiennage admis** : s'il est directement lié et nécessaire au gardiennage et à l'entretien du site > 5. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : [...] 2. Les constructions à destination de logement dès lors qu'elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage et à l'entretien du site ; - **Hébergement hôtelier et touristique admis sous condition** : s'ils sont liés ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif ou des services publics > 5. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : [...] 3. Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique. - **Commerce de détail et artisanat admis, avec une surface de plancher plafonnée** : surface de plancher de 100 m² au plus, pour les besoins des usagers ou des personnels des équipements de la zone > 5. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : [...] 1. Les constructions à destination de commerce de détail et d'artisanat principalement destiné à la vente de biens ou de services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 100 m². - **Restauration jusqu'à 300 m² de surface de plancher** : s'ils répondent aux besoins des usagers ou des personnels des équipements de la zone > 2. Les constructions à destination de restauration, d'une surface de plancher au plus égale à 300 m². - Note : Toutes les occupations admises doivent être compatibles avec la vocation principale de la zone. ### Hauteur maximale (rubrique UX 4, « La hauteur maximale des constructions ») - **Hauteur totale de 15 m au plus** > 2.5.1 - Règle générale La hauteur totale* des constructions est limitée à 15 mètres. - **Hauteur différente admise** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains, en cas de contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles > Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent avoir une hauteur* différente de celles fixées ci-dessus, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. - **Hauteur du plan de zonage** : là où le plan de zonage porte une hauteur > 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe ### Emprise au sol (rubrique UX 5, « L'emprise au sol des constructions ») - **70 % du terrain** > 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain. - **Coefficient du plan de zonage** : là où le plan de zonage porte un coefficient d'emprise au sol > 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe - **Coefficient augmenté de 10 %** : terrain à la topographie accidentée qui empêche de respecter la règle > Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; - **Extension de 10 % de l'emprise existante au plus** : construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'emprise dépasse ou dépasserait la règle > ... par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 10% de l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLUi ; - **Pleine terre : au moins 15 % du terrain** > Dans ce cas, [...] avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 3.2.1.1 Règle générale Le coefficient de pleine terre* minimal est de 15% de la superficie du terrain. - **Pleine terre non exigée** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains, en cas de contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles > Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*, le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1.1. - **Coefficient de pleine terre du plan de zonage** : là où le plan de zonage porte un coefficient de pleine terre > ... leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1.1. ### Recul sur la voie (rubrique UX 3, « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **En limite de voie ou en recul** : choix guidé par la composition urbaine, la nature de la voie, l'architecture et la fonction de la construction > 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Les constructions sont implantées soit en limite de voie*, soit en recul*. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UX 3, « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Sur les limites ou en retrait** > 2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives*, soit en retrait* de ces dernières. - **Distance entre constructions non réglementée** : constructions sur une même propriété > 2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée. ### Places de stationnement (rubrique UX 8, « Les espaces de stationnement ») - **1 arbre pour 4 places** : aires de stationnement réalisées en surface > Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. - **Sol des aires favorisant l'infiltration des eaux pluviales** > Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. - Note : Les normes de stationnement des voitures et des vélos sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement. ### Espaces libres et plantations (rubrique UX 7, « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement ») - **Espaces libres traités en minéral et/ou végétal selon le contexte** > 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les espaces libres*reçoivent un traitement paysager minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant. - **Plantations en essences locales** > Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. - Note : Le coefficient de pleine terre est dans la rubrique 5. Le traitement des espaces de retrait (bande ou écran végétal en limite d'une zone mixte, naturelle ou agricole) et des espaces de recul est écrit sous la rubrique 8 par le découpage et ne se sert pas ici. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UX 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tel qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous. 1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions 1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : 1. Les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ; 2. Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition ; 3. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains* ; 4. L'extension* de constructions à destination d'habitation existantes* avant la date d'approbation du PLUi ; 5. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. 1.2.2 - Sont également autorisés, dès lors qu’ils sont, en outre, liés ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif ou des services publics : 1. Les constructions à destination d'industrie, de bureau, d'entrepôt et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; 2. Les constructions à destination de logement dès lors qu’elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage et à l’entretien du site ; 3. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique. 1.2.3 - Sont également autorisés, dès lors qu’elles répondent aux besoins des usagers ou des personnels des équipements d'intérêt collectif ou des services publics implantés dans la zone : 1. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat principalement destiné à la vente de biens ou de services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 100 m². 2. Les constructions à destination de restauration, d’une surface de plancher au plus égale à 300 m². Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [231] ### Rubrique UX 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Les constructions sont implantées soit en limite de voie*, soit en recul*. Le choix d'implantation des constructions par rapport à la limite de voie* et de la profondeur du recul est guidé au regard de la composition urbaine environnante, la nature de la ou des voie(s) concernée(s), l'aspect architectural de la construction ainsi que sa fonctionnalité. 2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives*, soit en retrait* de ces dernières. 2.2.2 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension* est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré. 2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée. ### Rubrique UX 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) 2.5.1 - Règle générale La hauteur totale* des constructions est limitée à 15 mètres. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent avoir une hauteur* différente de celles fixées ci-dessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction. Toutefois, il est recherché une adaptation à la hauteur des constructions voisines dès lors que la construction s'insère dans un front urbain constitué. 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe 2.5.1. 2.5.3 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante*, de la continuité bâtie, de la construction dans l'ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ; 2. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d'altimétrie différente, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; 3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la hauteur de la construction existante ; Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [233] 4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation de la toiture* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLUi, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. Pour les grands volumes, est recherché des formes répondant aux besoins fonctionnels de l’équipement, tout en recherchant une composition générale harmonieuse. Différents types de toiture* tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. La réalisation des toitures* végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d'assurer et de garantir leur pérennité. Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé. L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 4.4 - Les clôtures Les clôtures formant une limite avec une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont conçues pour éviter une rupture entre les espaces naturels et les espaces bâtis, en intégrant un traitement végétal. La hauteur des clôtures implantées sur limites séparatives* est limitée à 2 mètres, lorsque le terrain contigu est classé dans une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte. Toutefois, une hauteur plus importante peut être admise pour des motifs sécuritaires liés à la nature de l’équipement. Les clôtures implantées en limite de voie* sont conçues pour créer une composition harmonieuse avec l’espace public qu’elles bordent. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [236] ### Rubrique UX 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L'emprise au sol des constructions) 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain. 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [232] 2.4.3 - Règles qualitatives Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une emprise au sol différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : 1. Lorsque, eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, tel qu'une topographie accidentée, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; 2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi présentant une emprise au sol* supérieure à celle requise par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 10% de l'emprise au sol* existante, à la date d’approbation du PLUi ; 3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, présentant une emprise au sol* supérieure à celle requise par la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 3.2.1.1 Règle générale Le coefficient de pleine terre* minimal est de 15% de la superficie du terrain. Dans les cas d'extensions* de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol* est supérieure à celle prévue par la règle, le coefficient de pleine terre* fixé ci-dessus peut ne pas être respecté dès lors que la surface des espaces de pleine terre*, avant travaux, n’est pas réduite. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains*, le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1.1. ### Rubrique UX 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE) Rappels : Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre 4 de la partie 1 du règlement du règlement auquel il convient de se référer. Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 4.1 - L’insertion du projet dans son environnement Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement. 4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction 4.2.1 - La conception des projets Cette zone destinée principalement à l'accueil d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* de grande envergure tels que les sites hospitaliers, universitaires, sportifs, militaires, culturels...., se caractérise par une certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions selon leur nature et leur fonction. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [235] Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet à son environnement qu'il soit urbain ou à dominante naturelle, tout en recherchant : - une architecture significative qui mette en valeur l'identité de l'équipement ; - une orientation et une organisation des volumétries des constructions qui prennent en compte les caractéristiques du site, telles que le relief et l’exposition, afin de favoriser la production d'énergie renouvelable. Les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives paysagères ou monumentales. 4.2.2 - Principes adaptés Il s’agit de concevoir l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : - dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l’équipement tout en tenant compte de son environnement urbain ; - à proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ; - la conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées ; - le stockage des matériaux à l'air libre nécessite la conception d'un aménagement végétal et/ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel. Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents. Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4. ### Rubrique UX 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement) Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement. 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les espaces libres*reçoivent un traitement paysager minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant.  Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales.  Les circulations piétonnes Le traitement des voies piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. 3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres. Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3. ### Rubrique UX 8 - Stationnement (intitulé du document : Les espaces de stationnement) Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère sur le terrain*. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [234]  Les espaces de retrait Dès lors que les constructions sont implantées en retrait des limites d’une zone urbaine ou à urbaniser mixte ou d’une zone naturelle ou agricole, les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.  Les espaces de recul Dès lors que les constructions sont implantées en recul* de la limite de voie*, l'espace de recul fait l’objet d’un traitement paysager végétal et/ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de l’espace public qu’il longe.  Rappel : Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi). 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5). Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. La conception et la localisation des aires de stationnement en surface, lorsqu'elles sont autorisées, permettent leur insertion dans le paysage. Le traitement des aires de stationnement assure une perméabilité des sols et/ou l'infiltration des eaux pluviales dans le sol. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [237] ### Rubrique UX 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Voies et accès) Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. ### Rubrique UX 10 - Desserte par les réseaux Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 6.2 - Collecte des déchets Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [238] Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [239] --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200059889_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/drocourt-78202/ux La commune : https://edifiable.fr/plu/drocourt-78202.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78202/zone/ux