# Zone N du plan local d'urbanisme de Druillat (01151) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01151_PLU_20230110 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nd, Ne, Nh, Nl, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Voir l’article 6 des Dispositions générales  Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer des voies publiques ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation. ### Distance aux limites (article N 7) > Voir l’article 6 des Dispositions générales  La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D  3). ### Hauteur (article N 10) >  La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) Les constructions nouvelles à usage : o d’habitation autres que celles mentionnées à l’article N 2 o hôtelier o de commerce o d’entrepôt o artisanal ou industriel o de bureaux et de service o agricole  Les constructions, équipements, aménagements, exhaussements et affouillements non mentionnés à l’article 2  Le camping et le stationnement de caravanes, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitation légère de loisir) hors des terrains aménagés  Les occupations et utilisations du sol suivantes : o les parcs d’attractions ouverts au public o les dépôts de véhicules  Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées.  Dans les secteurs Ne et Np, toutes nouvelles constructions et extensions sont interdites excepté ce qui est admis à l’article 2.  Dans la zone Ne, sont strictement interdits les affouillements et exhaussements de sol, la construction de nouveaux bâtiments, et l’assèchement des zones humides repérées.  A proximité des pipelines SPSE, dans les zones correspondant aux dangers graves, la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 est proscrite. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) condition que leur impact sur l'environnement soit réduit au minimum, et qu’ils demeurent compatibles avec le maintien de la qualité du site, sont admis :  Dans les secteurs Nd et Nh, les travaux suivants concernant les constructions existantes :  l’aménagement des constructions existantes, avec ou sans changements de destination en vue de l’habitation ou de l’activité artisanale, dans le respect des aspects architecturaux et les volumes initiaux, et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres  l'extension des constructions existantes, avec ou sans changements de destination en vue de l'habitation ou de l'activité artisanale, dans les conditions suivantes :  si la surface de plancher est inférieure à 100 m2 : + 50% de la surface de plancher existante avant extension, à la date d'approbation du PLU  si la surface de plancher est égale ou supérieure à 100 m2 : + 30% de la surface de plancher existante avant extension, à la date d'approbation du PLU.  Dans le secteur Nd limitrophe ou en frange interne des sites Natura 2000 :  l’aménagement des constructions existantes, avec ou sans changements de destination en vue de l’habitation, dans le respect des aspects architecturaux et les volumes initiaux, et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres  l'extension des constructions existantes, avec ou sans changements de destination en vue de l'habitation, dans les conditions suivantes :  si la surface de plancher est inférieure à 100 m2 : + 50% de la surface de plancher existante avant extension, à la date d'approbation du PLU  si la surface de plancher est égale ou supérieure à 100 m2 : + 30% de la surface de plancher existante avant extension, à la date d'approbation du PLU.  Dans le secteur Nh, les constructions à usage d’habitation,  Dans les secteurs Nd et Nh :  les constructions à usage de dépendance lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.  les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.  Dans le secteur Nl :  les aires de jeux et de sports ouvertes au public,  les espaces de stationnement,  Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.  Dans les secteurs Ne et Np :  les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel  l’aménagement des constructions existantes à usage d’habitation (à la date d’approbation du PLU), dans le respect des aspects architecturaux et des volumes initiaux  Dans l'ensemble de la zone N, les exhaussements, écrêtements et affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.  Dans la zone N, excepté dans le secteur Ne :  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements  Les installations d'intérêt général  Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées  Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision  Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité. 52  Sont admis dans la zone tramée « risques d’inondation » :  Les affouillements et les exhaussements du sol liés à la régulation hydraulique ou strictement nécessaires à la mise hors d'eau des constructions existantes.  Les clôtures et les murs de soutènement strictement nécessaires aux constructions existantes et respectant les contraintes hydrauliques. Conditions :  Le champ d’expansion des crues doit être préservé au mieux.  Les constructions, les clôtures, les plantations, les remblaiements ne doivent pas être de nature à faire obstacle au libre écoulement ou à l’expansion des eaux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 1 - ACCES  Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.  Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. 2 - VOIRIE  Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, la largeur de la chaussée doit être adaptée à l’importance de l’opération.  Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.  Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demitour.  Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s'arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée (recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement). 53 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ) Alimentation en eau potable  Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.  Assainissement des eaux usées :  Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  A défaut de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du schéma directeur d’assainissement, est admis.  Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement  Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.  Toutefois, en l'absence de réseau, les eaux doivent :  soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune  soit absorbées en totalité sur le terrain.  L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.  Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial  Compte-tenu des risques dans la zone concernée par la trame «risques d’inondations», toutes dispositions devront être prises par le constructeur afin d’éviter des problèmes ultérieurs. La réalisation de sous-sols est déconseillée. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations du zonage d'assainissement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Voir l’article 6 des Dispositions générales  Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer des voies publiques ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation.  Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :  si la hauteur des constructions sur la limite (sur voie ou emprise publique) n'excède pas 3,50 mètres,  pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue, à condition que l’extension ne réduise pas les reculs existants ou qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité,  quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes,  pour l'implantation d'un garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation des accès,  lorsqu' il s'agit d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées (compteur d’eau et électrique, système d’assainissement ...),  en cas de reconstruction à l'identique après sinistre à condition qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Voir l’article 6 des Dispositions générales  La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D  3).  Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :  leur hauteur sur la limite séparative n'excède pas 3,50 mètres. Le nu extérieur du mur devra être situé en retrait d'au moins 0,50 mètre pour permettre la réalisation d'un débord de toiture de 0,50 m.  elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limites séparatives ou à 3 mètres de la limite séparative,  elles sont de volume et d'aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus, 55  l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes,  il s'agit d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées,  pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue.  L'implantation est libre pour les bâtiments annexes dont la superficie au sol n'excède pas 15 m2. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Voir l’article 6 des Dispositions générales  La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.  Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.  La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres.  Une hauteur différente peut être admise ou imposée par l’autorité compétente lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage.  En cas de réhabilitation, aménagement, extension de constructions dans le bâti ancien de plus grande hauteur, la hauteur à prendre en compte est celle du bâtiment existant et des bâtiments les plus proches. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.  Spécificités pour la restauration du bâti ancien : En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies ouvertures généralement plus hautes que larges), aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords).  Implantation et volume :  L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.  La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.  Pour les constructions à usage d’habitation, la pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l’horizontale. Les toits doivent être réalisés avec 2 pans minimum. Les pans de toiture des constructions à usage d’activité ou d’annexe doivent avoir une pente de toit de 20 % minimum.  Les toits à un seul pan ne sont tolérés que pour les bâtiments annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture, ou comme élément de liaison. Ils doivent respecter la pente de 30 à 45 %.  Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison.  Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire. Il pourra être inférieur pour les constructions d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage, et les constructions admises en limite séparative.  Les architectures étrangères à la région (chalets, mas provençaux …) sont interdites.  Les vérandas ne sont pas assujetties à ces règles.  Eléments de surface :  Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.  Les matériaux doivent être utilisés selon leurs propres qualités en excluant les imitations et les effets d'inachevés. Les murs en matériaux bruts doivent être crépis s'il y a lieu.  Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures.  Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de tuiles de teintes allant du rouge au brun. Pour les bâtiments d'activités et d’annexe, les couvertures doivent être de teintes allant du rouge au brun (rouge vif interdit).  Les couvertures d’aspect brillant sont interdites.  Les vérandas ne sont pas assujetties à ces règles.  Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés avec discrétion au bâtiment existant.  Les clôtures :  Les clôtures ne sont pas obligatoires.  Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales (cf article 13).  Les clôtures doivent être constituées :  d’un simple grillage sur poteaux métalliques ou bois, avec ou sans soubassement apparent (hauteur du soubassement limitée à 1 m),  ou d'un mur plein excepté pour des raisons de sécurité routière.  Dans le cas d'un grillage, les clôtures doivent être doublées d’une haie vive d’essences locales (buis, noisetier, charmille …) plantée en retrait. Cette disposition est obligatoire en limite de toutes parcelles voisines porteuses d'activités autorisées dans la zone.  Les murs et murets en matériaux bruts doivent être crépis s'il y a lieu.  La hauteur des clôtures constituées d'un simple grillage avec ou sans soubassement est limitée à 1,80 mètre. La hauteur des clôtures réalisées par un mur plein est limitée à 1,50 mètre.  Des murs d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre peuvent être admis s'ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu.  La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.  Dans les secteurs informant d'un risque d'inondation, les installations autorisées ne doivent pas empêcher le libre écoulement des eaux : clôtures simples en barbelés sur poteaux …  Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) : Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, sont autorisés :  Les serres et capteurs solaires en façades et en toitures  Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés) 58  Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales. L’implantation d’éléments bioclimatiques au sol est interdite. Les dispositions réglementaires pourront être adaptées afin de permettre, voir favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, orientation des façades ...). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.  Il est exigé deux places par logement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION DE PLANTATIONS) ESPACES BOISES CLASSES  Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.  Eléments boisés intéressants : Les boisements identifiés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si les besoins d’un projet de construction ou l’état sanitaires des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à valeur écologique équivalente.  Obligation de planter :  Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (buis, noisetier, charmille …) et leur variété dans la composition des haies sont recommandés.  Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.  Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ) Dans la zone N : le COS n'est pas réglementé. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions de ce chapitre. PLU de Druillat - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme 59  Dans le secteur Nh : le COS est fixé à 0,20. Il n'est pas applicable dans les cas suivants :  travaux de reconstruction après sinistre,  travaux de construction ou d'aménagement de bâtiment affectés aux services publics. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les fourreaux doivent être prévus pour permettre le passage de la fibre optique pour toutes les constructions autorisées. PLU de Druillat - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme ANNEXES - Définitions AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL (Articles R 421-19 et suivants du code de l'urbanisme) Tous travaux de remblai ou de déblai. Ils sont soumis à un permis d'aménager ou une déclaration préalable selon leurs caractéristiques (superficie et profondeur ou hauteur). AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49. AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements sont soumis à un permis d'aménager lorsque leur superficie est supérieure à 2 hectares. ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ANNEXE (ou dépendance) Construction constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à un bâtiment (ex : bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). La construction doit, d'une part ne pas être destinée à l'habitation, et d'autre part, si elle n'est pas séparée, être distincte du bâtiment principal par des caractéristiques architecturales telles que volume ou hauteur. ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office. 61 CAMPING (articles R 111-42 et suivants du code de l'urbanisme) CARAVANE (art. R 111-37 à R 111-40, R 421-23 du code de l'urbanisme) Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaires ou saisonnières à usage du loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l'article R 421-23 lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an (pour le calcul de cette durée sont prises en compte toutes les période de stationnement, consécutive ou non). CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. CLOTURE (article L 421-4, R 421-2 et R 421-12 du code de l'urbanisme) Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Son édification est subordonnée à une déclaration préalable dans les cas prévus aux articles R 421-2 et R 421-12 du Code de l'Urbanisme. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :  hôtelier,  de commerce,  de bureaux ou de services,  artisanal,  industriel,  d'entrepôts,  de stationnement,  agricole, et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics. CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés. CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général. CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT COMMERCIAL Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public. (exemples de bâtiments d'entrepôt commercial : Magasin de vente de moquette, Hall d'exposition - vente, meubliers etc...) CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACE DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment. ESPACE BOISE CLASSE (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme) Les P.L.U peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. EMPLACEMENT RESERVE (Article L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme) Ils permettent à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future : - de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts, - de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :  soit conserver son terrain,  soit le vendre à un tiers,  soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir. EXPLOITATION AGRICOLE 1 - L'exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation X nombre d'associés. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont :  les bâtiments d'exploitation,  les bâtiments d'habitation, dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants. Article L 311-1 du code rural : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules. HABITATION DE TYPE INDIVIDUEL Construction comportant un logement ou plusieurs logements sans parties communes bâties. HABITATION DE TYPE COLLECTIF Construction comportant au moins deux logements desservis par des parties communes. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, démontables ou transportables, et répondant aux conditions fixées par les articles R 111-31 et 32 du Code de la Construction et de l'Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies par ces articles, ainsi que l'article L 443-1 du Code de l'Urbanisme. 65 HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. INSTALLATION D'INTERET GENERAL  L'installation doit avoir une fonction collective  La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation  Le bénéficiaire doit avoir la capacité d'exproprier. LOTISSEMENT Art. L 442-1 et R 442-1 et R 442-2 du Code de l'Urbanisme Constitue un lotissement une opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis valant division ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines. 66 OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION - Articles R 431-24 et 442-1 du code de l'urbanisme C'est le cas lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet. PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Article R 421-19 de code de l'urbanisme : Ils sont soumis à un permis d'aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. SURFACE DE PLANCHER La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Sont déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs. La surface de plancher correspond à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions. SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986). 67 TERRAIN Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS Les travaux, installations et aménagements sont soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon leurs caractéristiques :  terrains de camping,  parcs résidentiels de loisirs,  terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,  parcs d’attractions, aires de jeux et de sports,  aménagement d'un golf,  aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules,  garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs,  affouillements et exhaussements des sols. Z.A.C. Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet (article R 311-1 du code de l'urbanisme) l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :  de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service,  d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés. Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. (Extrait article L 311-1 du code de l'urbanisme). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01151_PLU_20230110. Page : https://edifiable.fr/plu/druillat-01151/n La commune : https://edifiable.fr/plu/druillat-01151.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01151/zone/n