# Zone N du plan local d'urbanisme de Drulingen (67105) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67105_PLU_20211129 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nf. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : IIAU – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) I. Rappels Néant II. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. toutes occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du Code de l’Urbanisme, à l’exception de celles visées à l’article 2 IIAU ci-après, 2. la création d’étangs, 3. les lignes aériennes de transport d’énergie électrique, 4. les installations et travaux divers suivants : les affouillements et exhaussements du sol, quelles que soient leurs dimensions, à l’exception de ceux visés à l’article 2 IIAU. ARTICLE 2 IIAU – OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I. Rappels : 1. l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du code de l’urbanisme. 2. les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442-1 et R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme. II. Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. l’aménagement, la transformation et l’extension limitée des constructions et installations existantes, 2. les réseaux publics et d’intérêt général et les constructions nécessaires à l’exploitation de ces réseaux à l’exception de ceux visés à l’article 1 IIAU ci-dessus et à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement cohérent de la zone, 3. l’aménagement ou la reconstruction des lignes aériennes de transport d’énergie électrique existantes ainsi que les nouvelles lignes de transport d’énergie électrique enterrée à condition qu’elles ne compromettent pas un aménagement cohérent de la zone, 4. les ouvrages d’énergie électrique, enterrés ou non, nécessaires à la desserte des constructions existantes, 5. l’aménagement ou l’adaptation des infrastructures routières, 6. les opérations prévues en emplacement réservé, 7. les bassins de rétention des eaux pluviales et les constructions ou locaux techniques (postes de transformation, locaux poubelles…) nécessaires aux opérations réalisées dans les secteurs de zone IAUa2 et IAUa3, sous réserve du respect des dispositions prévues au document intitulé « orientations d’aménagement », 8. les installations et travaux divers suivants :  les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 9. les clôtures. I. Rappels Néant II. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 A ci-dessous, 2. les lignes aériennes de transport d’énergie électrique à l’exception de celles visées à l’article 2 A ci-dessous, 3. les carrières, 4. les étangs, 5. les installations et travaux divers suivants, quelle que soit leurs dimensions et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :  les dépôts de véhicules,  les aires de stationnement ouvertes au public,  les parcs d’attraction ouverts au public,  les aires de jeux et de sports ouvertes au public,  les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux visés à l’article 2 A cidessous. ARTICLE 2 A – OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I. Rappels : 1. l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du code de l’urbanisme. 2. les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442-1 et R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme. 3. les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L 311-1 du code forestier. II. Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans toute la zone 1. l’aménagement ou la reconstruction des lignes aériennes de transport d’énergie électrique existantes ainsi que les ouvrages d’énergie électrique, enterrés ou non, nécessaires à la desserte des constructions existantes, 2. l’aménagement et l’adaptation des infrastructures routières, 3. les constructions, installations et ouvrages prévus en emplacement réservé, 4. les installations et travaux divers suivants : les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux autres OUS admises dans la zone. 5. l’aménagement, la transformation et l’extension des constructions existantes, à condition que cette extension ne dépasse pas 50% des surfaces initialement bâties, sans changement de destination et à condition qu’elle n’entraîne pas une augmentation des contraintes et des nuisances vis-à-vis des tiers, 6. les abris pour animaux et les ruchers sous réserve du respect d’un recul minimal de 100 mètres comptés à partir des limites des zones U, IAU et IIAU et à condition qu’ils respectent les dispositions fixées aux articles 10A et 11A, 7. les réseaux publics et d’intérêt général ainsi que les constructions nécessaires à l’exploitation de ces réseaux à l’exception de ceux visés à l’article 1 A ci-dessus, 8. Les opérations prévues en emplacement réservé, 9. Les clôtures. Dans le secteur Ab 10. Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, à l’exception des constructions destinées à l’élevage. 11. Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence sur le lieu de l’exploitation est directement liée à l’activité de l’exploitation aux conditions suivantes :  ces constructions doivent être édifiées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation dont la construction doit être obligatoirement antérieure,  il ne pourra être édifié qu’une seule construction à usage d’habitation d’une superficie maximale hors œuvre nette de 200 m². 12. Les installations classées ou non, nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. I. Rappels Néant II. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. toutes les occupations et utilisations du sol soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration par le Code de l’Urbanisme à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 N ci-dessous, 2. les lignes aériennes de transport d’énergie électrique à l’exception de celles visées à l’article 2N ci-dessous, 3. l’ouverture et l’exploitation de carrières, 4. la création d’étangs, 5. les installations et travaux divers suivants, quelles que soient leurs dimensions et la durée de l’occupation ou de l’utilisation du terrain :  les dépôts de véhicules,  les aires de stationnement ouvertes au public,  les parcs d’attraction ouverts au public,  les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux visés à l’article 2 N ci- dessous. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation 6. toute construction nouvelle, à l’exception de celles visées à l’article 2 N. ARTICLE 2 N – OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I. Rappels : 1. l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du code de l’urbanisme. 2. les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442-1 et R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme. 3. les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisé non classés conformément à l’article L 311-1 du code forestier. II. Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans toute la zone 1. l’aménagement ou la reconstruction des lignes aériennes de transport d’énergie électrique existantes ainsi que les ouvrages d’énergie électrique, enterrés ou non, nécessaires à la desserte des constructions existantes, 2. l’aménagement et l’adaptation des infrastructures routières, 3. les réseaux publics et d’intérêt général ainsi que les constructions nécessaires à l’exploitation des ces réseaux à l’exception de ceux visés à l’article 1 N ci-dessus, 4. les constructions, installations et ouvrages prévus en emplacements réservés, 5. les installations et travaux divers suivants : les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone, 6. les clôtures, 7. les opérations prévues en emplacement réservé. Dans toute la zone, à l’exception des secteurs soumis au risque d’inondation 8. l’aménagement, la transformation et l’extension des constructions existantes, à condition que cette extension ne dépasse pas 50% des surfaces initialement bâties, sans changement de destination et à condition qu’elle n’entraîne pas une augmentation des contraintes et des nuisances vis-à-vis des tiers, 9. les constructions et installations techniques liées à l’exploitation de la forêt, 10. les abris pour animaux et les ruchers à condition qu’ils respectent les dispositions fixées aux articles 10 N et 11 N, Dans les secteurs soumis au risque d’inondation 11. les aménagements et extensions des constructions existantes, à condition :  que les bâtiments ne comportent pas de sous-sols,  que ces aménagements et extensions soient mis hors d’eau, à une cote supérieure de 30 cm à la cote des plus hautes eaux connues,  que les remblais soient limités au strict nécessaire. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IIAU – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES) A. Cas des emprises de circulation Dispositions générales Sauf dispositions contraires figurant au plan, toute construction ou installation doit être édifiée soit à l’alignement des voies, soit à une distance au moins égale à 1 mètre de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Dispositions particulières Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter avec un recul au moins égal à 1 mètre de la limite d’emprise des voies. B. Cas des cours d’eau ou fossés Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges des cours d’eau ou des fossés. C. Cas des chemins ruraux ou des chemins d’exploitation Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite d'emprise des chemins. ARTICLE 7 IIAU – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Dispositions générales 1. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres . 2. L’implantation sur limite séparative est autorisée dans les cas suivants :  dans le cas de constructions accolées,  pour des constructions ou parties de construction respectant les conditions suivantes : la hauteur du bâtiment, au droit de la limite, ne doit pas excéder 3,50 mètres et aucune partie du bâtiment ne doit être visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur. Dispositions particulières Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter avec un recul au moins égal à 1 mètre des limites séparatives. A Cas des emprises de circulation Dispositions générales Sauf dispositions contraires figurant au plan, toute construction ou installation doit être édifiée aux distances suivantes :  avec un retrait minimal de 4 mètres comptés à partir de la limite d’emprise de toute voie ou emprise publique,  avec un retrait minimal de : - 35 mètres comptés à partir de l’axe de la RN 61, - 20 mètres comptés à partir de l’axe de la RD 13, - 15 mètres comptés à partir de l’axe des RD 15, RD 182 et RD 309. Dispositions particulières Ces règles ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non-conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par rapport à cette règle,  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter avec un recul au moins égal à 1 mètre de la limite d’emprise des voies. B Cas des cours d’eau ou fossés Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges des cours d’eau ou des fossés. C. Cas des chemins ruraux ou des chemins d’exploitation Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins. ARTICLE 7 A – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Dispositions particulières Ces règles ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non-conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par rapport à cette règle,  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter avec un recul au moins égal à 1 mètre des limites séparatives. ARTICLE 8 A – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires. A. Cas des emprises de circulation Dispositions générales Sauf dispositions contraires figurant au plan, toute construction ou installation doit être édifiée aux distances suivantes:  avec un retrait minimal de 4 mètres comptés à partir de la limite d’emprise de toute voie ou emprise publique,  avec un retrait minimal de : - 35 mètres comptés à partir de l’axe de la RN61, - 20 mètres comptés à partir de l’axe de la RD13, - 15 mètres comptés à partir de l’axe de part et d’autre des RD15, RD182 et RD309. Dispositions particulière Ces règles ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non-conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par rapport à cette règle,  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter avec un recul au moins égal à 1 mètre de la limite d’emprise des voies. B. Cas des cours d’eau ou fossés Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges des cours d’eau ou des fossés. C. Cas des voies ferrées Sauf dispositions contraires figurant au plan, toute construction ou installation, à l’exception de celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, devra être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de la limite légale du chemin de fer. D. Cas des chemins ruraux ou des chemins d’exploitation Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise des chemins. ARTICLE 7 N – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Dispositions générales 1. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres, 2. Toute construction doit respecter un recul d’au moins 30 mètres par rapport à la lisière des forêts soumises au régime forestier. Dispositions particulières Ces règles ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non-conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par rapport à cette règle,  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter avec un recul au moins égal à 1 mètre des limites séparatives. ARTICLE 8 N – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc… Abris pour animaux : leur hauteur maximale totale est fixée à 4 mètres. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc… Dispositions générales La hauteur maximale totale de tout bâtiment est fixée à 4 mètres. Abris pour animaux : leur hauteur maximale totale est fixée à 4 mètres. Dispositions particulières Ces règles ne s’appliquent pas :  aux équipements d’infrastructure qui sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.  aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non-conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces bâtiments par rapport à cette règle, ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A – EMPRISE AU SOL) Non réglementé ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 2. Abris pour animaux : Leur surface ne pourra excéder 30 m² ; ils doivent être constitués d’une ossature et d’un bardage ayant l’aspect du bois et doivent être ouverts sur un côté au moins. Pour les toitures, on privilégiera les couleurs sombres qui s’harmonisent avec l’environnement. 3. Clôtures : Les clôtures doivent être constituées soit d’un grillage discret, soit de haies de feuillus, soit de palissades en bois. Les murs pleins sont interdits. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Abris pour animaux : Leur surface ne pourra excéder 30 m² ; ils doivent être constitués d’une ossature et d’un bardage ayant l’aspect du bois et doivent être ouverts sur un côté au moins. Pour les toitures, on privilégiera les couleurs sombres qui s’harmonisent avec l’environnement. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) 1. Les abords des bâtiments, dépôts et installations doivent être aménagés et entretenus de façon à les intégrer harmonieusement au paysage. 2. Les espaces libres autour des constructions doivent être aménagés et plantés. 3. Les aires de stockage permanentes doivent être dissimulées par un écran végétal constitué d’arbres ou d’arbustes d’essences locales. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : A – STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : IIAU – ACCES ET VOIRIE) Non réglementé. 1. Accès 1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante. 1.2 L’autorisation de construire peut-être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble des immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2. Voirie 2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 2.2 La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie. 1. Accès 1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage suffisante. 1.2 L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble des immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 2. Voirie 2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir 2.2 La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : IIAU – DESSERTE PAR LES RESEAUX) Non réglementé. ARTICLE 5 IIAU – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. 1. Réseau de distribution d’eau Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par branchement au réseau public d’eau potable. A défaut d branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau peut être assurée par captage, forage ou puit particulier, conformément à la réglementation en vigueur. 2. Réseau d’assainissement 2.1 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d’assainissement, être traitées par un dispositif d’assainissement autonome et être évacués conformément à la réglementation en vigueur. 2.2 Eaux usées non domestiques Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans les réseaux publics d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 2.3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération. Les réseaux alternatifs de recueil des eaux de pluie sur parcelle (tranchées de recueil des eaux de pluies avec traitement par évaporation, dispositifs de recueil des eaux de toiture et réutilisation dans le réseau des eaux grises…) sont autorisés. ARTICLE 5 A – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. 1. Réseau de distribution d’eau Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par branchement au réseau public d’eau potable. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau peut être assurée par captage, forage ou puit particulier, conformément à la réglementation en vigueur. 2. Réseau d’assainissement 2.1 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d’assainissement, être traitées par un dispositif d’assainissement autonome et être évacués conformément à la réglementation en vigueur. 2.2 Eaux usées non domestiques Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans les réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 2.3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération. Les réseaux alternatifs de recueil des eaux de pluie sur parcelle (tranchées de recueil des eaux de pluies avec traitement par évaporation, dispositifs de recueil des eaux de toiture et réutilisation dans le réseau des eaux grises…) sont autorisés. ARTICLE 5 N – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67105_PLU_20211129. Page : https://edifiable.fr/plu/drulingen-67105/n La commune : https://edifiable.fr/plu/drulingen-67105.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67105/zone/n