# Zone UA du plan local d'urbanisme de Duppigheim (67108) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67108_PLU_20250624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ua. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Ua : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Synthèse des destinations et sous-destinations de constructions interdites, autorisées ou autorisées sous conditions : Secteurs Ua Destinations Sous-destinations Interdites Exploitation Exploitation agricole agricole et forestière Exploitation forestière X Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détails Restauration Commerce de gros X Commerce et activités de service Activités de service (accueil clientèle) Hôtel Autres touristiques hébergements X Cinéma X Equipement d’intérêt collectif et services publics Equipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires Industrie Entrepôt Bureau Centre de d’exposition congrès X et X Autorisées Autorisées conditions l’article 1.2 X sous à X X X X X X X X X Article 1.1. Ua - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les destinations et sous-destinations de constructions, mentionnées comme « interdites » dans le tableau de synthèse, 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisir, 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau, 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers, 8. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Article 1.2. Ua - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Ceux liés à une destination mentionnée comme « autorisée sous conditions » dans le tableau de synthèse ci-dessus, à condition d’être compatibles avec le voisinage d’habitation et de ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique. 2. Les constructions à usage agricole nouvelles à condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole existante dans la zone et situées sur le terrain de cette exploitation ainsi que l’aménagement et l’extension des constructions à usage agricoles existantes. 3. Les installations classées nécessaire aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage d’habitations. 4. Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone, aux fouilles archéologiques, aux travaux de renaturation et de mise en œuvre de mesures compensatoires. . Les couleurs vives et agressives sont interdites. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1. Ua - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Mode de calcul : sauf disposition contraire, l’implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Cas des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation : 1. Toute construction ou installation doit être édifiée à l’alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer, ou en retrait de cet alignement sans que ce retrait ne puisse excéder 1,2 mètre. 2. Les saillies sur façade, surplombant le domaine public, sont interdites, à l’exception des débords de toitures et des auvents traditionnels, à condition qu'ils n'excèdent pas 0,50 mètre par rapport au nu de la façade et qu’ils n’entravent pas la libre circulation des biens et des personnes. Règles alternatives : 3. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ aux aménagements ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. ▪ aux constructions et installations édifiées à l’arrière d’un bâtiment principal existant ou aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie. ▪ aux constructions annexes. ▪ aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique à condition que leur implantation ne nuise pas à la qualité des alignements existants et du paysage urbain. ▪ aux parcelles donnant sur plusieurs voies. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus s'appliquent uniquement vis-à-vis de la voie par laquelle se fait l’accès principal. Cas des chemins piétonniers : 4. L’implantation des constructions et installations est libre mais les saillies en façade surplombant le domaine public sont interdites à l’exception des débords de toitures et des auvents traditionnels, à condition qu'ils n'excèdent pas 0,50 mètre mesuré par rapport au nu de la façade et qu’ils n’entravent pas la libre circulation des biens et des personnes. Cas des cours d’eau : 5. Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 15 mètres du haut des berges des cours d’eau. Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Article 2.2. Ua - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1. A moins que la construction projetée ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Sur une profondeur de 30 mètres comptés depuis l’alignement de la rue : ▪ les constructions devront obligatoirement être implantées au moins sur l’une des limites séparatives donnant sur la voie. ▪ les constructions pourront toutefois être implantées en léger recul (maximum de 0,75 mètre) par rapport aux limites séparatives, sans être soumise aux règles de prospect et conformément à la tradition locale (Schlupf). Cette disposition est obligatoire dès lors qu’une construction existante sur la parcelle voisine est implantée avec un léger recul de 0,75 mètres au maximum. 3. Les constructions annexes peuvent s’implanter sur limite séparative, sur une longueur maximale de 12 mètres linéaires cumulés par limite séparative avec une hauteur sur limite séparative qui n’excède pas 3 mètres. Aucune partie de la construction ne devant être visible sous un angle de plus de 45° audessus de cette hauteur. Règles alternatives : 4. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas : ▪ aux aménagements ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions détaillées ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. ▪ aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique. ▪ aux piscines qui devront s’implanter avec un recul minimal de 2 mètres mesurés depuis le bord du bassin. Article 2.3. Ua - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 5. Ua - Hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : La hauteur est mesurée verticalement par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l'assiette de la construction. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines. 1. Sur une profondeur de 30 mètres comptés à partir de l’alignement, la hauteur maximale des constructions et installations est fixée à : ▪ 7 mètres à l’égout principal du toit ou à la base de l’acrotère. ▪ 13 mètres au faitage. 2. Au-delà des 30 mètres depuis l’alignement, la hauteur maximale est fixée à : ▪ 8 mètres à l’égout principal du toit ou à la base de l’acrotère. ▪ 15 mètres au faitage. Règles alternatives : 3. Ces règles ne s'appliquent pas : ▪ aux aménagements ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, ci-dessus, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité. ▪ aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 4. Ua - Emprise au sol des constructions) Dispositions spécifiques aux constructions édifiées sur une profondeur de 30 mètres comptés depuis l’alignement de la rue : L’espace destinée à la cour doit être en contact direct avec la voie de desserte de l’unité foncière. L’emprise de la cour est ainsi définie : ▪ La largeur de la cour (linéaire donnant sur la voie) ne peut être inférieure à 2/3 de la hauteur à l’égout du bâtiment le plus haut, la bordant au sein de la même unité foncière. Les 2 tiers s’entendent exempts de tout débord de toiture ou auvent. ▪ La profondeur de la cour est au moins égale à la longueur du bâtiment d’habitation sans que cette profondeur ne puisse être inférieure à 10 m, comptés depuis l’alignement de la voie. Cette disposition ne s’applique pas aux unités foncières qui ont une profondeur inférieure à 10m. Dans ce cas, la profondeur de la cour sera au moins égale à la longueur du bâtiment d’habitation. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réalisation d’une isolation extérieure des bâtiments sous réserve que celle-ci ne porte pas atteinte aux orientations de l’OAP thématique sur le patrimoine. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 6. Ua - Aspect extérieur des constructions) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Architecture : 1. Les éventuels rez-de-chaussée surélevés des constructions implantées à l’alignement des voies ne pourront dépasser de plus de 1 mètre le niveau de la rue, sauf nécessité de mise en conformité avec le risque d’inondation. Toitures et couvertures : 2. Les toitures des constructions seront à deux pans avec une pente comprise entre 40° et 52°. 3. Aux parties de toiture correspondant à des éléments tels que vérandas, loggias, etc. peuvent être à pan unique ou en terrasse 4. La ligne de faitage principale sera parallèle au long côté de la construction projetée 5. Les bâtiments implantés à l’alignement des voies et emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation publique auront le pignon implanté face à la rue. Le faitage principal de ces bâtiments sera parallèle à la limite séparative sur laquelle est adossé le bâtiment 6. Les bâtiments implantés au-delà des 30 mètres comptés à partir de l’alignement auront leur faitage principal orienté perpendiculairement aux limites séparatives latérales donnant sur la voie Les règles ci-dessus sur les toitures ne s’appliquent pas : 7. Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,50 mètres et dont l’emprise au sol n’excède pas 30 m². 8. Aux constructions et installation à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics, 9. À l’aménagement de bâtiments ne respectant pas cette disposition. 10. À l’extension de bâtiments dont la pente de toiture existante n'est pas conforme aux dispositions générales relatives aux toitures. Dans ce cas, si elles ne se conforment pas aux dispositions générales, les toitures des extensions devront reprendre la pente de la toiture existante. Des aménagements (pente plus faible, toiture-terrasse…) pourront être admis pour certains éléments de la construction (vérandas, pergolas…) ou des extensions de l’existant, s’ils représentent moins de 20% de l’emprise des toitures du bâtiment considéré et sous réserve qu’ils s’intègrent harmonieusement avec le cadre bâti environnant. Façades : 11. Les couleurs vives et agressives sont interdites. 12. Les façades à colombages existantes devront être préservées quels que soient les travaux envisagés (isolation, ravalement, réhabilitation...). Clôtures : Définitions : 13. La hauteur des clôtures sur rue est mesurée verticalement par rapport au niveau de l’emprise publique au droit de la clôture. Les éventuels murs de soutènement sont inclus dans cette hauteur. Si la hauteur totale du mur de soutènement et de la clôture dépasse la hauteur fixée dans les dispositions générales, seule la création d’une clôture à larges mailles d’une hauteur maximale de 1,1m restera possible en surplomb du mur de soutènement. Ces dispositions ne concernent pas les terrains situés en contrebas de la rue. 14. La hauteur des clôtures en limite séparative est mesurée verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de création ou d’existence d’un mur de soutènement en surplomb du terrain contigu (héritage inférieur), la hauteur du mur de soutènement sera intégrée dans le calcul de la hauteur maximale de la clôture. Si la hauteur totale du mur de soutènement et de la clôture dépasse la hauteur fixée dans les dispositions générales, seule la création d’une clôture à larges mailles d’une hauteur maximale de 1,1m restera possible en surplomb du mur de soutènement. Dispositions générales : 15. La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2 mètres. Toutefois, afin de respecter la tradition des murs-porches à l’Alsacienne, les murs de clôtures pleins joignant deux constructions sont autorisés et ont comme hauteur maximale la hauteur de la plus basse des façades à joindre. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 7. Ua - Espaces libres et plantations) Remblais et déblais : 1. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure harmonisation avec les constructions voisines ou la prise en compte d'un risque naturel. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : 2. En cas de plantation de haies (mitoyenne ou doublant une clôture), les haies vives seront à privilégier. 3. Les surfaces (hors constructions, accès, stationnements, cours) doivent être aménagées en jardin d’agrément, potager ou verger. 4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. 5. Les nouvelles places de stationnement extérieures devront être perméables aux eaux pluviales. 6. Dans le cadre d’opérations de démolition/reconstruction engendrant la création de plus de 3 logements, il est exigé qu’au moins 20% de la surface du terrain de l’opération soit plantée en pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées sont comptabilisées dans cette surface mais pas les toitures végétalisées. STATIONNEMENT Gabarit des places de stationnement : La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), hors surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 1,5 m², hors surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres. Les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs (arceaux ou autres dispositifs fixes) permettant d'accrocher le cadre des bicyclettes. Dispositions générales : 1. Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction. 2. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé, à condition qu’il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les places lui faisant défaut, à : ▪ Aménager les places sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du terrain de l'opération. ▪ Obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 200 mètres du terrain de l'opération. ▪ Faire l'acquisition ou obtenir la concession de places dans un parc privé de stationnement situé à moins de 200 mètres du terrain de l'opération. 3. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. 4. Pour l'ensemble des normes, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité supérieure. Dispositions quantitatives : Véhicules motorisés : 5. Logement (résidents et visiteurs) : ▪ Pour les constructions nouvelles, le changement de destination, la réhabilitation, la division ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de 2,5 places minimum par logement créé. ▪ Au moins 50% de ces places devront être aménagées sur des aires extérieures ou facilement accessibles à partir du domaine public (places extérieures et non closes, parkings souterrains ouverts ou fermés par une barrière automatique…). ▪ Une place de stationnement ne peut constituer un accès à une place liée à un autre logement. Dans le cas d’un changement de destination ou de la réhabilitation d’une construction existante entrainant la création d’au moins 3 nouveaux logements, le nombre de places exigé pourra être adapté en cas d’impossibilité technique de créer les places de stationnement exigées. 6. Autres destinations et sous-destinations : ▪ Pour les constructions autres qu'à destination de logement, le nombre de place de stationnement devra être adapté au besoin généré par l'activité. Il pourra être tenu compte des possibilités de stationnement existantes sur le domaine public à proximité de la construction. Vélos : ▪ Pour les opérations à destination d’habitat engendrant la création de plus de 3 logements, il est exigé la création de 2 emplacements vélo par logement et à compter du premier logement. ▪ Les constructions à destination d’habitat engendrant la création de plus de 3 logements doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conforme à la règlementation en vigueur. ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées . L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires. . UA - Accès 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 2. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3. Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5. Aucun accès ne devra avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Dans le cas où l’accès se fait par un porche présentant une valeur patrimoniale, une largeur inférieure pourra être acceptée. 6. Tout accès desservant une opération de plus de 10 logements devra avoir une largeur supérieure ou égale à 5,00 mètres. Article 3.2. UA - Voirie 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. 3. Aucune voie nouvelle publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, ne devra avoir une largeur inférieure à 5 mètres. 4. Sauf justification spécifique (faible longueur de l’impasse, dimension du projet…), les voies publiques ou privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire aisément demi-tour. DESSERTE PAR LES RESEAUX Article 3.3. UA - Eau potable Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4. UA - Assainissement) Eaux usées : 21 Eaux usées domestiques : 1. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis. 2. Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et soussol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée. Eaux usées non domestiques : 3. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : 4. Pour tout projet (construction, extension ou reconstruction d’un bâtiment, construction d’un carport, d’une piscine, d’un abri de jardin, création d’une voie, réfection d’une cour ou d’une aire de stationnement, etc.), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette de l’opération est obligatoire. 5. Les techniques suivantes sont à privilégier, par ordre de priorité : ▪ 1/ L’infiltration superficielle et diffuse, par des techniques fondées sur la nature et végétalisées (exemple : infiltration directe, noue, jardin de pluie, …) ou par l’utilisation de revêtements perméables (pavés drainants, enrobés poreux, stabilisé, …) ; ▪ 2/ L’infiltration enterrée et concentrée (exemple : puits d’infiltration, tranchée d’infiltration, cagettes d’infiltration, …) ; ▪ 3/ Le rejet à débit limité vers un émissaire naturel (cours d’eau, fossé) ; ▪ 4/ Le rejet à débit limité vers un réseau public (unitaire ou séparatif). 6. La combinaison de plusieurs systèmes est envisageable. Certains systèmes nécessitent que le porteur de projet recueille des autorisations spécifiques (exemple : gestionnaire du réseau public, Etat, etc.). 7. Une réflexion pourra également être menée concernant la réutilisation des eaux pluviales à l’intérieur du bâtiment. Article 3.5. UA - Electricité Les raccordements aux réseaux électriques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public. Article 3.6. UA - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite de domaine public. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67108_PLU_20250624. Page : https://edifiable.fr/plu/duppigheim-67108/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/duppigheim-67108.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67108/zone/ua