# Zone NB du plan local d'urbanisme intercommunal de Duranus (06055) : ce que le règlement autorise **secteurs naturels où les extensions mesurées sont possibles** : Zone naturelle où l'existant peut s'étendre : 7 m à l'égout, 5 m de recul sur voie et sur limites séparatives, annexes plafonnées à 15 m², emprise non réglementée sauf 10 % à Beaulieu-sur-Mer et Cap-d'Ail. Document en vigueur : 200030195_PLUi_20260304 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NB du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique NB 1, « Usage des sols et destination des constructions. ») - **Interdit** : tous usages et destinations dans toute la zone, hors ceux autorisés sous conditions à l'article 1.2 > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone ... - **Interdit** : affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées aux documents graphiques > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - **Interdit dans la bande de 2,50 m** : de part et d'autre de l'axe des vallons repérés au plan de zonage > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d'autre de l'axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. - **Interdit** : tout changement de destination, sur la commune de Saint-Jeannet (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : - Saint Jeannet : tout changement de destination est interdit, notamment le changement d'habitation en commerces et activités de service ou en autres activités secondaire ou tertiaires. - **Autorisé** : extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation > 1.2.4 Dans toute la zone : - Les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation, - **15 m² de surface de plancher** : annexes aux habitations > 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Les annexes aux habitations à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 15 m² et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - **Autorisé sous conditions** : changement de destination en habitation des constructions repérées au plan de zonage par un triangle vert > 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - les changements de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle vert en habitation à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - **Autorisé sous conditions** : changement de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle orange, à destination de refuges > 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Le changement de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle orange, à condition qu'il soit destiné aux refuges ; - **Autorisé sous conditions** : équipements d'intérêt collectif et services publics, sous-destination locaux techniques et industriels > 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Les constructions et installations (y compris les changements de destination) destinées aux équipements d'intérêt collectifs et aux services publics à condition : o qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o de s'inscrire dans la ... - **30 m² de surface de plancher** : constructions nécessaires à l'activité agricole pastorale, pour les communes du Haut-Pays > Spécificité(s) locale(s) : ... o Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité agricole pastorale, dans la limite de 30 m² de surface de plancher. - **30 % de la surface de plancher existante** : extensions des constructions destinées à l'habitation, sur les communes d'Aspremont, Colomars et Saint-Blaise (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : ... Colomars et Saint-Blaise : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUm et que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m². - **30 % d'extension et 75 m² supplémentaires** : extensions des constructions destinées à l'habitation, sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > - Cagnes-sur-Mer : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition : o de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUm et 75m² supplémentaires, o que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 250 m². - **250 m² de surface de plancher au total** : extensions des constructions destinées à l'habitation, sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : ... à la date d'approbation du PLUm et 75m² supplémentaires, o que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 250 m². - **60 m² de surface de plancher créée** : extensions des constructions destinées à l'habitation, sur la commune de La Gaude (autre commune) > - La Gaude : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne pas excéder 60m² de surface de plancher créée. - **30 % de la surface de plancher existante** : extensions mesurées des constructions existantes, sur les communes de Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Martin-Vésubie (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : ... elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des Métropole Nice Côte d'Azur Page 58 / 188 PLUm - **15 % de la surface de plancher existante** : extensions des constructions destinées à l'habitation, sur les communes de Saint-Jeannet et Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : ... et Saint-Laurent-du-Var : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne pas excéder 15% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUm, et que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m². - **30 m² de surface de plancher** : constructions de la sous-destination équipements sportifs, sur la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : ... : les constructions appartenant à la sous-destination « équipements sportifs » sont autorisées dans la limite de 30 m² de surface de plancher. - **90 m² d'emprise au sol** : constructions connexes aux locaux techniques des administrations publiques, sur la commune de Valdeblore (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : ... techniques et industriels des administrations publiques, sous réserve de ne pas créer de surface de plancher et dans la limite de 90 m² d'emprise au sol. - **100 m² de surface de plancher** : logement nécessaire au gardiennage des constructions autorisées, sur la commune de Vence (autre commune) > ... et activités de protection animale de type refuge, fourrière ; o Les constructions destinées à l'habitat à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 100m² et qu'elles soient nécessaires au gardiennage des constructions autorisées dans la zone. matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - Note : Trois plafonds en m² ne sont pas compilés en valeur, faute de citation qui les montre en même temps que leur pourcentage : 200 m² de surface de plancher finale à Aspremont, Colomars et Saint-Blaise comme à Saint-Jeannet et Saint-Laurent-du-Var, et 50 m² supplémentaires à Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Martin-Vésubie, cette dernière phrase étant en outre coupée en deux par un pied de page. ### Hauteur maximale (rubrique NB 4, « Hauteur des constructions ») - **7 m à l'égout** > La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 7 m. - **7 m en hauteur frontale** : sur la commune de Beaulieu-sur-Mer (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : En outre la hauteur frontale maximale est fixée à 7 m. - **9 m en hauteur frontale** : sur les communes de Castagniers, Èze, La Roquette-sur-Var et Vence (autre commune) > - Castagniers, Eze, La Roquette-sur-Var et Vence : en outre, la hauteur frontale est limitée à 9 mètres. - **10 m en hauteur frontale, 12 m pour les équipements d'intérêt collectif** : sur la commune de Colomars (autre commune) > - Colomars : En outre, la hauteur frontale est limitée à 10 m et à 12 m pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. - **9,50 m à l'égout et 11 m au faîtage** : hauteur frontale, sur la commune de Rimplas (autre commune) > - Rimplas : En outre la hauteur frontale est limitée à 9,50 m à l'égout et à 11 m au faîtage. - **3,5 m à l'égout et 5 m en hauteur frontale** : sur la commune de Saint-Jeannet (autre commune) > - Saint-Jeannet : la hauteur à l'égout est limitée à 3,5 m, la hauteur frontale à 5 m. - **9 m à l'égout** : sur la commune de Saint-Martin-du-Var (autre commune) > - Saint-Martin-du-Var : La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 9 m. - **7 m en hauteur frontale** : sur la commune de Villefranche-sur-Mer (autre commune) > - Villefranche-sur-Mer : La hauteur frontale maximale est égale à 7 m. - Note : Une hauteur portée au plan de zonage écarte ces dispositions. La rubrique 4 de cette zone porte aussi, par accident d'extraction, tout le texte de l'article 2 sur les murs de soutènement et les clôtures. ### Emprise au sol (rubrique NB 5, « Emprise au sol maximale des constructions : ») - **10 %** : sur les communes de Beaulieu-sur-Mer et Cap-d'Ail (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : Beaulieu-sur-Mer et Cap d'Ail : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%. d'assiette. - Note : Hors ces deux communes, la rubrique porte « Non réglementé ». ### Recul sur la voie (rubrique NB 3, « Implantation des constructions ») - **5 m** : depuis la limite de l'emprise publique des voies > 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m comptée à partir de la limite de l'emprise publique des voies. - **Non réglementé** : pour les communes du Haut Pays > Spécificité(s) locale(s) : - Pour les communes du Haut Pays : non réglementé. - **20 m de l'alignement** : le long de l'autoroute A8, sur la commune de La Trinité, hors unités foncières situées en dessous de l'autoroute > Spécificité(s) locale(s) : [...] - La Trinité : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 20 mètres de l'Autoroute A - **10 m** : depuis la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement, hors commune de La Trinité > - Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement. - **3 m** : pour les piscines, compté à partir du bassin, depuis la limite des emprises publiques des voies > - Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. - **5 m de l'axe et 3 m des berges** : le long des cours d'eau à ciel ouvert identifiés à la carte « trame verte et bleue » > ... et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives. ### Distance aux limites separatives (rubrique NB 3, « Implantation des constructions ») - **5 m** > ... 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives. - **En limite séparative** : pour les garages, sur la commune de Beaulieu-sur-Mer (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : [...] - Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s'implanter sur les limites séparatives. - **5 m** : sur la commune de Nice (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) : [...] - Nice : o Tout bâtiment doit s'implanter à 5 m minimum des limites séparatives ; o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : les accès à condition qu'ils soient limités au strict minimum ; les murs de soutènement ; les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ; les escaliers de secours à réaliser sur un bâtiment existant ; les locaux techniques et industriels des administrations publiques et ... - **3 m** : pour les piscines, compté à partir du bassin > Exception(s) : Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. - Note : Pour les communes du Haut Pays, la rubrique porte également « non réglementé » aux limites séparatives. ### Places de stationnement (rubrique NB 8, « STATIONNEMENT. ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. - Note : La rubrique de la zone ne fixe aucune norme ; les normes de stationnement par destination sont fixées par l'article 15 des dispositions générales du PLUm. ### Espaces libres et plantations (rubrique NB 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS ») - **80 % des espaces verts en pleine terre** : dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue » > Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », pièce n° 5 de la partie 1 du dossier du PLU métropolitain, 80% des espaces verts doivent être en pleine terre en continuité avec les éléments ou espaces paysagers existants sur la parcelle ou les parcelles avoisinantes pour favoriser ou développer la biodiversité et les corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.). - Note : La rubrique ne fixe pas de pourcentage minimal d'espaces verts : elle ne dit que la part de pleine terre exigée dans la trame verte et bleue. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.) 1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS. 1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2. 1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2. 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. Spécificité(s) locale(s) : - Saint Jeannet : tout changement de destination est interdit, notamment le changement d’habitation en commerces et activités de service ou en autres activités secondaire ou tertiaires. 1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES. 1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm. Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort. 1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du dossier de PLUm. Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant aux pièces annexes du PLUm. 1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique. Métropole Nice Côte d’Azur Page 57 / 188 PLUm - MS3 1.2.4 Dans toute la zone : - Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation, - Les annexes aux habitations à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 15 m² et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les constructions légères et installations légères à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, notamment maraîchère, pastorale ou forestière ; - les changements de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle vert en habitation à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Le changement de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle orange, à condition qu’il soit destiné aux refuges ; - Les constructions et installations (y compris les changements de destination) destinées aux équipements d’intérêt collectifs et aux services publics à condition : o qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques ; - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée. Spécificité(s) locale(s) : - Pour les communes du Haut-Pays : o Les extensions mesurées des constructions existantes à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole pastorale, dans la limite de 30 m² de surface de plancher. - Aspremont, Colomars et Saint-Blaise : les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm et que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m². - Beaulieu-sur-Mer et Falicon : les serres et les extensions des cimetières à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Cagnes-sur-Mer : les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition : o de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm et 75m² supplémentaires, o que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 250 m². - Colomars, Saint-Jeannet, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Saint-Laurent-du-Var : les piscines à condition qu’elles soient liées à la construction principale et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - La Gaude : les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition de ne pas excéder 60m² de surface de plancher créée. - Levens : Les affouillements et exhaussements sont autorisés à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée sur la même unité foncière et destinée aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. - Saint-Etienne-de-Tinée et Saint-Martin-Vésubie : Les extensions mesurées des constructions existantes sont autorisées, sauf dispositions contraires liées aux risques d’inondation, et à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des Métropole Nice Côte d’Azur Page 58 / 188 PLUm - MS3 constructions existantes à la date d’approbation du PLUm et dans la limite de 50 m² supplémentaires. - Saint-Jeannet et Saint-Laurent-du-Var : les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition de ne pas excéder 15% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUm, et que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m². - Saint-Sauveur-sur-Tinée : les constructions appartenant à la sous-destination « équipements sportifs » sont autorisées dans la limite de 30 m² de surface de plancher. - Tourrette-Levens : les activités d’accueil, de tri, de traitement, de recyclage, de transformation et de valorisation des ressources minérales primaires et secondaires, ainsi que les installations de stockage de déchets inertes sont également autorisées dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol, à condition : o qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Valdeblore : o dans le périmètre de l’emplacement réservé E08 reporté au plan de zonage, les aires de stationnement à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o En outre, les constructions connexes liées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques, sous réserve de ne pas créer de surface de plancher et dans la limite de 90 m² d’emprise au sol. - Vence : les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition d’être liés et nécessaires aux équipements et activités de protection animale de type refuge, fourrière ; o Les constructions destinées à l’habitat à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 100m² et qu’elles soient nécessaires au gardiennage des constructions autorisées dans la zone. matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. Les enduits dits rustiques grossiers ou tyroliens sont interdits. 2.2.9 Superstructures et installations diverses Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général. Les installations en superstructure doivent être regroupées autant que possible et être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux façades. Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques. Spécificité(s) locale(s) : - Nice : o Sous réserve d'un impact visuel limité et d'une bonne intégration dans le site, les antennes de téléphonie mobile et leurs armoires techniques, les édicules techniques, les ensembles d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, les relais pour les communications téléphoniques, les antennes paraboliques à condition de n'être pas visibles des voies publiques ainsi que les antennes de téléphone mobile et leurs armoires techniques sont autorisées. Toutefois, ces installations sont interdites sur les bâtiments protégés ou présentant un caractère architectural intéressant. o Les aires de stationnement aménagées sur terrasse ou sur dalle doivent être couvertes par des pergolas. - Saint-Etienne-de-Tinée : les superstructures au-delà du plan de toiture sont interdites à l’exclusion des souches de cheminées. Les superstructures et édicules seront limités à une hauteur de 0.50 m au-dessus de l’égout du toit. 2.2.10 Murs de soutènement : En dehors de la stricte emprise des constructions autorisées et des voies nécessaires à leur desserte aucun mur de restanque ne peut être supprimé ou modifié ; il peut toutefois être restauré ou reconstruit à l'identique. Ce sont les constructions et aménagements qui doivent s'adapter au terrain et non l'inverse. L'altimétrie des murs ou planches ne peut être modifiée. Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les talus et murs de soutènement à créer devront être mis en harmonie avec le modelé et l'aspect du relief préexistant. Métropole Nice Côte d’Azur Page 64 / 188 PLUm - MS3 Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les murs cyclopéens pourront être exceptionnellement autorisés pour conforter des talus, hors zones de risques géologiques, sous réserve d’être constitués de blocs plus larges que hauts de section inférieure à 1m², formant des assises horizontales et de longueur maximale de 1 m et qu’ils soient recouverts de végétation en amont ou en aval, selon la configuration des lieux, pour en limiter l’impact dans le paysage. Spécificité(s) locale(s) : - Gattières : dans le cadre de travaux de mise en sécurité, réfection, ou réaménagement des voies de circulation publique, la hauteur des murs de soutènement est limitée à 4 m. ### Rubrique NB 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.) Non réglementé. ### Rubrique NB 3 - Implantation des constructions 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m comptée à partir de la limite de l’emprise publique des voies. Spécificité(s) locale(s) : - Pour les communes du Haut Pays : non réglementé. - Beaulieu-sur-Mer : L’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM). - La Trinité : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 20 mètres de l'Autoroute A 8. Cette règle ne s'applique par pour les unités foncières situées en dessous de l'Autoroute. - Levens : les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur. - Nice : o Toutefois, sur les constructions repérées sur les documents graphiques par une trame de cercles évidés, il ne sera pas fait application de la marge de recul réglementaire (marge non graphique) visée à l'alinéa ci-dessus, le bâtiment pourra s’implanter en bordure de voie ; o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :  les accès s’ils sont limités au strict minimum et leurs dalles de couverture à condition qu'elles soient plantées ;  les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ;  les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ;  une aire de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée, devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ; o A toutes les marges de recul s'ajoute, en ce qui concerne les volumes habitables des constructions à usage d'habitation, un retrait minimum de :  10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8 ;  8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8 ;  Ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation ; o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques Métropole Nice Côte d’Azur Page 60 / 188 PLUm - MS3  les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;  les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Exception(s) : - Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l’emprise publique de l’autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement. Cette disposition ne s’applique pas pour la commune de La Trinité. - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives. Spécificité(s) locale(s) : - Pour les communes du Haut Pays : non réglementé. - Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites séparatives. - Levens : les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur. - Nice : o Tout bâtiment doit s’implanter à 5 m minimum des limites séparatives ; o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :  les accès à condition qu’ils soient limités au strict minimum ;  les murs de soutènement ;  les bassins d’eaux pluviales à condition qu’ils soient enterrés ;  les escaliers de secours à réaliser sur un bâtiment existant ;  les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;  les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;  les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ;  les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 20 cm maximum. Exception(s) : Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. Métropole Nice Côte d’Azur Page 61 / 188 PLUm - MS3 Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. Les voies internes doivent épouser le terrain naturel et éviter de s’inscrire dans la direction de la plus grande pente sur des linéaires importants. Elles doivent être implantées de manière à limiter l’impact sur le site et le paysage. Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : les objets mobiliers autorisés doivent être implantés discrètement, posés sur le sol ou ancrés superficiellement au sol et avoir un caractère réversible. - Cap d’Ail : Dans une bande de 20 mètres, représentée graphiquement sur le plan de zonage, à compter de la limite de la voie ou de l’emprise publique, sur la moyenne et la basse corniche, une règle d’ordonnancement urbain est créée. A l’intérieur de cette bande, le linéaire de la façade des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres de longueur. - Saint-Martin-du-Var : les constructions doivent être aussi peu visibles que possible et noyées dans la végétation. Les remblais sont interdits. Métropole Nice Côte d’Azur Page 62 / 188 PLUm - MS3 2.2.3 Volumétrie Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. 2.2.4 Annexes et locaux techniques Les annexes doivent être intégrées au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les murs et toitures des ajouts et constructions annexes doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps du bâtiment principal. Spécificité(s) locale(s) : - La Trinité : aucun cabanon en bois n’est autorisé. 2.2.5 Façades Les bâtiments agricoles pourront être réalisés en bardage métalliques. Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment. Spécificité(s) locale(s) : - La Trinité : les bâtiments agricoles en bardage métallique sont interdits. 2.2.6 Toitures Les toitures-terrasses sont autorisées et doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Elles peuvent être végétalisées au moyen de succulentes résistantes au climat local. Dans les communes du Haut-Pays (typologie de montagne), les matériaux de couvertures doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions existantes et de l’environnement bâti. Les toitures pourront notamment être couvertes de bardeaux de mélèze, réalisées en bacs acier pré-laqué… Dans le cas d’une couverture en lauze existante, il est conseillé de la conserver. Les toitures dont la pente s’ouvre sur les voies publiques ou privées doivent être munies de barres à neige. Spécificité(s) locale(s) : - Aspremont : Les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve d’intégration à la toiture. Les terrasses tropéziennes sont interdites. - Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites. - Cagnes-sur-Mer : les ombrières situées sur les places de stationnement seront constituées exclusivement de matériaux végétaux. 2.2.7 Menuiseries et ouvertures Les ouvertures respecteront les ouvertures traditionnelles. Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation. Métropole Nice Côte d’Azur Page 63 / 188 PLUm - MS3 Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : Dans le cas des constructions de style contemporain, les ouvertures pourront ne pas revêtir l’aspect du bâti traditionnel et être plus larges que hautes, si l’architecture du projet s’y prête. 2.2.8 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface ainsi que pour les murs de clôtures. Les couleurs vives sont réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. ### Rubrique NB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m. Spécificité(s) locale(s) : - Beaulieu-sur-Mer : En outre la hauteur frontale maximale est fixée à 7 m. La hauteur apparente des murs de soutènement est comprise entre ce mur de soutènement et le pied de la façade la plus basse dans la mesure de la hauteur frontale si la distance entre ces deux murs et le pied de la façade la plus basse de la construction est inférieure à 4 m. deux exceptions à cette règle : les murs de soutènement ne sont pas pris en compte quand : Métropole Nice Côte d’Azur Page 59 / 188 PLUm - MS3 o leur hauteur est inférieure à 2 m ; o ils bordent une voie extérieure au terrain concerné. - Castagniers, Eze, La Roquette-sur-Var et Vence : en outre, la hauteur frontale est limitée à 9 mètres. - Colomars : En outre, la hauteur frontale est limitée à 10 m et à 12 m pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. - Rimplas : En outre la hauteur frontale est limitée à 9,50 m à l’égout et à 11 m au faîtage. - Saint-Jeannet : la hauteur à l’égout est limitée à 3,5 m, la hauteur frontale à 5 m. - Saint-Martin-du-Var : La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 9 m. - Villefranche-sur-Mer : La hauteur frontale maximale est égale à 7 m. Exception(s) : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage. 1.50 m avec remblais. - La Trinité : les murs de soutènement seront limités à 1.50 m. 2.2.11 Clôtures : L’ensemble des clôtures situées dans les zones naturelles du territoire métropolitain doivent intégrer des ouvertures et des aspérités et permettre la libre circulation de la petite faune. Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre. Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes. Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent. Les clôtures peuvent être composées comme suit : • soit d’une haie vive d’essence locale ; • soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale. Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Ces dispositions ne concernent pas les équipements collectifs. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées. Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la Métropole Nice Côte d’Azur Page 65 / 188 PLUm - MS3 circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies. Spécificité(s) locale(s) : - La Trinité : les murs-bahuts sont proscrits. - Levens : les murs-bahut sont proscrits et les clôtures occultantes sont autorisées pour les équipements publics. - Nice : les clôtures sont limitées à 2.50m. Ces dispositions ne concernent pas les équipements publics. - Saint-Laurent-du-Var : Exceptionnellement, en fonction notamment des particularités topographiques des unités foncières concernées (vue sur terrain voisin…), des clôtures pleines pourront être implantées en limite séparative de propriété sous réserve d’une forte intégration paysagère. Elles devront être arborées et ne pas dépasser 2m de hauteur. 2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. Non règlementé. ### Rubrique NB 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions :) Non réglementé. Spécificité(s) locale(s) : Beaulieu-sur-Mer et Cap d’Ail : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%. d’assiette. - Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité. ### Rubrique NB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et) paysagère. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres. Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des pièces règlementaires du PLUm) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier. 2.2.1 Dispositions générales Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, s’inscrire harmonieusement dans le paysage et respecter la topographie. Tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région est interdit. Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. La rénovation des granges traditionnelles devra être effectuée avec les matériaux d’origine. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et bioclimatique : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc... Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics. ### Rubrique NB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS) DES CONSTRUCTIONS. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », pièce n° 5 de la partie 1 du dossier du PLU métropolitain, 80% des espaces verts doivent être en pleine terre en continuité avec les éléments ou espaces paysagers existants sur la parcelle ou les parcelles avoisinantes pour favoriser ou développer la biodiversité et les corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d’arbres, continuité hydraulique, etc.). Spécificité(s) locale(s) : ### Rubrique NB 8 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT.) Non réglementé. ### Rubrique NB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES.) Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Métropole Nice Côte d’Azur Page 66 / 188 PLUm - MS3 Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires à l’activité agricole pastorale. Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées. ### Rubrique NB 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.) 3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. − Eau potable : toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage ou installation nécessaire à l’activité agricole et pastorale, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou règlementaires en vigueur. − Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie. − Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur. Spécificité(s) locale(s) : - Eau potable : o Beaulieu-sur-Mer, Bonson, Cap d’Ail, Colomars, Eze, Falicon, La Trinité, Nice, Saint- André-de-la-Roche, Saint Jean Cap Ferrat, Saint Blaise, Saint Martin du Var, Saint Jeannet : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur. o La-Roquette-sur-Var, Rimplas, Roquebillière : non règlementé. o Villefranche-sur-Mer et Valdeblore : toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou règlementaires en vigueur. Métropole Nice Côte d’Azur Page 67 / 188 PLUm - MS3 3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d’infiltration …) les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. … 3.2.3 Réseaux de communication électronique. Cf. dispositions générales. Métropole Nice Côte d’Azur Page 68 / 188 PLUm - MS3 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200030195_PLUi_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/duranus-06055/nb La commune : https://edifiable.fr/plu/duranus-06055.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06055/zone/nb