# Zone NJ du plan local d'urbanisme de Dury (80261) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 80261_PLU_20220207 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NJ du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NJ 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Liste des destinations des constructions) Sous-destinations autorisées Sous-destinations interdites Sous-destinations autorisées sous conditions Exploitation agricole et forestière • Exploitation Agricole • Exploitation forestière Habitation Commerce et activités de service • Hébergement • Logement • Artisanat et commerce de détail • Restauration • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma • Commerce de gros Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Équipements d’intérêt collectif et services publics • Centre de congrès et d’exposition • Entrepôt • Industrie • Bureau • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés • Salles d’art et de spectacles • Équipements sportifs • Autres équipements recevant du public Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions en zone N : • Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (exemple : électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales,…), sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, et sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels. Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions en secteur Nj : Seules sont autorisées : la réfection, l’extension des constructions et installations existantes et la construction d’annexes à condition que la superficie cumulée des nouvelles extensions et annexes, soit limitée à 30 m² d’emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLU. Des extensions successives peuvent être accordées si leur total ne dépasse pas le seuil global autorisé. Sauf contraintes particulières, les annexes devront être implantées à l’intérieur d’un rayon de 30m maximum autour de la construction principale à usage d’habitation (rayon défini à partir de tout point de cette construction). Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU en nouvelle habitation est interdit. ### Rubrique NJ 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N 1.3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle Il n’y a pas de dispositions particulières définies. Dispositions relatives à la mixité sociale Il n’y a pas de dispositions particulières définies. ### Rubrique NJ 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 2.1.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Règle générale Les constructions seront implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement à condition de maintenir une continuité visuelle à l’alignement de la voie et en retour pour les parcelles situées à l’intersection de deux voies. Dispositions particulières : - Un recul différent peut être autorisé en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. - Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont l’implantation est inférieure ou supérieur aux règles d’implantation imposées, toute extension peut conserver cette implantation sans l’aggraver. 2.1.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions peuvent être implantées : - soit sur au moins une des limites séparatives latérales, à condition qu’elles ne comportent pas de balcon, de terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, de baie ou autre vue sur ces limites ; - soit en retrait des limites séparatives latérale: - pour les parties de construction ne comportant pas de balcon, terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, baie ou ne créant pas de vues directes, ce retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment à édifier et ne pourra pas être inférieur à 3 mètres. - pour les parties de constructions comportant au moins un balcon, une terrasse d’une hauteur supérieure à 0,60 m, une baie ou créant des vues directes, ce retrait sera au minimum de 6 mètres. 2.1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Règle générale : Toute construction doit être implantée : - soit à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4m par rapport à la construction voisine, - soit en mitoyenneté. Règle alternatives : Une distance entre deux constructions, différente de celle prévue par la règle générale peut être admise dans les cas suivants : - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration d’une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante. - lorsque l’une des constructions est un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la gestion des déchets, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ; - lorsqu'il s'agit de constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement impose une implantation différente de celle prévue par la règle ci-dessus. ### Rubrique NJ 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2.1.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Règle générale : Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, etc. • La hauteur des constructions forestières en zone N, mesurée depuis le terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder : - 9 m au faîtage - 7 m à l’acrotère • L’évolution des constructions d’habitation existantes en zone N : La hauteur des extensions ne devra pas être supérieure à la hauteur maximale mesurée à l’égout du toit ou l’acrotère de la construction existante. La hauteur des constructions annexes et dépendances ne peut dépasser 2,50 m à l’égout de toiture. Dispositions particulières : - Lorsqu’une construction nouvelle, une extension s'adosse à une construction existante, dont la hauteur est supérieure à la hauteur totale autorisée, la hauteur maximum de la construction nouvelle, de l'extension peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser. - Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser. Il en est de même pour les constructions prévues dans le cadre d’une reconstruction après démolition d’un bâtiment existant. - En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l’identique. - La hauteur est non réglementée pour les équipements publics. ### Rubrique NJ 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2.1.5 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé. __________________ ### Rubrique NJ 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2.2 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE DES CONSTRUCTIONS) Règle générale : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte : - les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ; - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale quand le concepteur est en mesure de motiver et justifier qu'elle s'insère de façon harmonieuse dans le paysage environnant. 2.2.1 LES FAÇADES : Sont interdits : - les imitations de matériaux tels que faux bois ou fausses pierres - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts : parpaings, béton, enduit ciment gris, carreaux de plâtre, agglomérés, … ; - l'emploi en façade de bardages métalliques peints ou non peints, sauf pour les constructions à usage agricole - Les teintes criardes Les éléments décoratifs de façade et les détails architecturaux traditionnels existants devront être conservés et mis en valeur. En façade avant les coffrets de volets roulant devront être placés à l’intérieur de la construction, sauf impossibilité technique justifiée. 2.2.2 LES TOITURES : Pour les constructions à usage d’habitation, dans le cas de toiture en pente, les toitures doivent respecter un angle compris entre 40 et 50° par rapport à l’horizontale. Pour les autres destinations autorisées, dans le cas de toiture en pente, les toitures doivent respecter un angle compris entre 20 et 50° par rapport à l’horizontale. L’aspect des matériaux de couverture des constructions d’habitation doit respecter le caractère traditionnel du village : ardoises naturelles (pose en losange interdite), pannes picardes ou tuiles mécaniques petit moule de tons vieillis (ou tous matériaux d’aspect, de teinte et de taille similaire). Pour les autres constructions autorisées, l’utilisation de bardages métalliques est également autorisée en toiture. 2.2.3 LES CLÔTURES : Les clôtures sur rue ou tout autre espace public sont obligatoires. En limites des voies et des places publiques, les clôtures d’une hauteur comprise entre 1,80 et 2m seront réalisées soit : - sous forme d’un mur, soit : • en briques (sauf briques flammées) ou en briques et en pierres calcaires de couleurs naturelles très claires, • maçonné et recouvert d’un enduit de couleurs s’harmonisant avec les matériaux traditionnels. - sous forme d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. En limites séparatives, sont également autorisés : - les treillages en bois, - les haies vives, doublées ou non d’un grillage. Les clôtures pleines sont interdites en limites séparatives. La hauteur maximum de la clôture n’excédera pas 2m. ### Rubrique NJ 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Règle générale : Les espaces végétalisés en pleine terre et arborés doivent représenter au moins 20% de la superficie du terrain. Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées (voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi d’essences telles que thuya, cyprès, bambou et laurier est interdit. Les surfaces réservées au stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et devront être entourées de haies vives ou de plantes arbustives. Règle spécifique : Pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, l’aménagement d’espaces verts de pleine terre n’est pas réglementé. __________________ ### Rubrique NJ 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.4 – LES DEPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT) Règle générale : Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération, hormis impossibilité technique prévue dans les dispositions générales. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule automobile est de 15m². Règle spécifique : Pour les projets autorisés et non prévus, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. ### Rubrique NJ 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. - Les accès et voies nouvelles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la salubrité (enlèvement des ordures) et être adaptés à l’importance et à la destination de l’opération future et au trafic qu’elle pourra engendrer. - Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la pente, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès d’un terrain à la voirie peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. - En cas de création d’une ou plusieurs voies, des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. - L’accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4m. Par ailleurs, la largeur minimale de la chaussée est de 4m pour les voies à sens unique et de 5,5m pour les voies à double sens. ### Rubrique NJ 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS ET CONDITIONS DE RÉALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIV) Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, il est interdit de rejeter des eaux pluviales provenant des propriétés privées dans le réseau public d’assainissement ou au fil d'eau, y compris les entrées de terrain en enrobé ou autre matériau imperméable. La gestion des eaux pluviales doit être garantie par des aménagements à la charge exclusive du propriétaire permettant l’écoulement et l’infiltration des eaux pluviales sur son propre terrain. L’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. Dans le cas de la construction d’un parking aérien de plus de 5 places de stationnement, la mise en place d’un débourbeur/séparateur à hydrocarbures ou techniques similaires avant infiltration à la parcelle des eaux pluviales est obligatoire. 3.2.3 AUTRES RÉSEAUX : Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu’en soit le type (électricité, télécommunications, internet...), devront être aménagés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 80261_PLU_20220207. Page : https://edifiable.fr/plu/dury-80261/nj La commune : https://edifiable.fr/plu/dury-80261.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80261/zone/nj