# Zone A du plan local d'urbanisme d'Eancé (35103) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35103_PLU_20240917 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limited'emprise des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > 35 I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF - Les logements de fonction seront limités à une emprise au sol de 120 m² pour les constructions nouvelles. ### Hauteur (article A 10) > - La hauteur maximale des constructions annexes n’excédera pas 5,00 mètres au point le plus haut de la construction. ### Stationnement (article A 12) > Sans objet. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes constructions ou installations non nécessaires à l’exploitation agricole, sauf celles visées à l’article A 2. - Toutes constructions ou installations non nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. - L’édification de champs photovoltaïques. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCES) AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF - L’édification d’un logement de fonction (par construction ou changement de destination) strictement nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : • qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production. • et que l’implantation de la construction soit attenante à un des bâtiments du site d'exploitation nécessitant une présence permanente. - L'extension des constructions à usage de logement de fonction existantes à condition qu'elle ne crée pas de logement nouveau et dans la limite de l’emprise au sol totale autorisée à l’article A 9. - En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. - L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). - Les activités de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement uniquement dans le cadre d'un changement de destination des bâtiments en pierre, existants avant la moitié du XXe siècle, d'une emprise au sol minimum de 50 m² et situés à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis au moins 2 ans et relevant d'une autre exploitation. Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. - Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation, gardiennage d'animaux...) et à condition d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis au moins 2 ans et relevant d'une autre exploitation si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation. - L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée dans la limite de l’emprise au sol totale autorisée à l’article A 9. - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec l’activité agricole. - Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. - L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. - En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments en pierre, existants avant la moitié du XXe siècle, d'une emprise au sol minimum de 50 m² et situés à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis au moins 2 ans. En outre, ce changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. - L’extension des bâtiments d’habitation dans la limite de l’emprise au sol totale autorisée à l’article A 9, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau et qu’elle ne réduise pas les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre lesdits bâtiments et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS I) Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. II- Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I) Alimentation en eau - Toute construction à usage d'habitation ou accueillant du public doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. II- Electricité – téléphone - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. III- Assainissement - Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. - En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limited'emprise des voies. - Autres constructions : elles doivent être implantées à une distance d’au moins 1 mètre à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques. - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 mètre à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les annexes des habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U. devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du logement. Autres constructions : sans objet ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 35 I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF - Les logements de fonction seront limités à une emprise au sol de 120 m² pour les constructions nouvelles. II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES - Les extensions autorisées à l’article A 2 sont limitées à 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires. - Dans le cas de constructions existantes distantes de moins de 5 mètres, il pourra être réalisé une jonction de 20m² maximum d’emprise au sol entre deux constructions. Cette jonction est considérée comme étant une extension. Croquis explicatif : - Dans le cas d’une longère, l’extension du logement est admise dans le corps de bâtiment existant, sans limite d’emprise au sol. Lors d’une jonction entre deux constructions existantes, cette règle s’applique. - Annexes : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF) - La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée. - La hauteur maximale des logements de fonction ne doit pas excéder : • 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère. • 9 mètres au faîtage ou au point le plus haut. Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction à usage d’habitation qu'elles viendraient jouxter. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre audessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES - La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur, au faîtage, au point le plus haut ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. - Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. - La hauteur maximale des constructions annexes n’excédera pas 5,00 mètres au point le plus haut de la construction. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF Aspect des constructions Bâtiments techniques agricoles Toiture : Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs traditionnelles. Façades et pignons : Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration et revêtu d’une teinte sombre. Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre. Clôtures - Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. - Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton. II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES Façades et pignons - Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts. Clôtures - Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. - Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques, laissés apparents ainsi que les plaques de béton, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Sans objet. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement des installations et bâtiments agricoles et des dépôts (à l’exclusion des dépôts temporaires liés à l’épandage) et autres installations pouvant provoquer des nuisances. Ensembles végétaux d’intérêt paysager - La suppression par dessouchage, coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé. Ne sont pas soumis à déclaration préalable : o les coupes et abattages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération. o le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l'ensouchement. o la taille (formation, élagage, sanitaire, ragosse...) des arbres respectant l'enracinement. Espaces boisés classés - Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35103_PLU_20240917. Page : https://edifiable.fr/plu/eance-35103/a La commune : https://edifiable.fr/plu/eance-35103.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35103/zone/a