# Zone NPA du plan local d'urbanisme d'Eancé (35103) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35103_PLU_20240917 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NPA du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NPa, Npa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NPA 6) > Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et installations autorisées à l'article Npa 2 doivent être implantées à au moins 1 mètre de la limite d'emprise des voies ou emprises publiques. ### Distance aux limites (article NPA 7) > L'implantation de la construction se fera soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 3 mètres. ### Emprise au sol (article NPA 9) > Les extensions autorisées à l’article A 2 sont limitées à 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires. ### Hauteur (article NPA 10) > - La hauteur maximale des constructions annexes n’excédera pas 5,00 mètres au point le plus haut de la construction ### Stationnement (article NPA 12) > Sans objet. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article NPA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). - Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, toute opération d’ensemble, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Npa 2. - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes, sauf ceux visés à l’article Npa 2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules. - La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. ### Article NPA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires. ), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation. - L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. - En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des bâtiments en pierre, existant avant la moitié du XXe siècle, d'une emprise au sol minimum de 50 m² et situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis au moins 2 ans. En outre, ce changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et est soumis à l'avis conforme de la CDNPS. - L’extension des bâtiments d’habitation dans la limite de l’emprise au sol totale autorisée à l’article Na 9 et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine et sans création de logement nouveau. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. - L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée dans la limite de l’emprise au sol totale autorisée à l’article Npa 9 ### Article NPA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article NPA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I) Alimentation en eau - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. II- Electricité, téléphone - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. III- Assainissement - En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. ### Article NPA 5 - Superficie minimale des terrains Sans objet. ### Article NPA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et installations autorisées à l'article Npa 2 doivent être implantées à au moins 1 mètre de la limite d'emprise des voies ou emprises publiques. ### Article NPA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) L'implantation de la construction se fera soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 3 mètres. ### Article NPA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les annexes des habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U. devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du logement. Autres constructions : sans objet ### Article NPA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Les extensions autorisées à l’article A 2 sont limitées à 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires. - Dans le cas de constructions existantes distantes de moins de 5 mètres, il pourra être réalisé une jonction de 20m² maximum d’emprise au sol entre deux constructions. Cette jonction est considérée comme étant une extension. Croquis explicatif : Règlement - Dans le cas d’une longère, l’extension du logement est admise dans le corps de bâtiment existant, sans limite d’emprise au sol. Lors d’une jonction entre deux constructions existantes, cette règle s’applique. - Annexes : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m². ### Article NPA 10 - Hauteur maximale des constructions Les « surélévations » des constructions sont interdites. - La hauteur des extensions et des surélévations autorisées ne peut excéder la hauteur, au faîtage, au point le plus haut ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. - La hauteur maximale des constructions annexes n’excédera pas 5,00 mètres au point le plus haut de la construction ### Article NPA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Clôtures - Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques. ### Article NPA 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Sans objet. ### Article NPA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : RÉALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Ensembles végétaux d’intérêt paysager - La suppression par dessouchage, coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé. Ne sont pas soumis à déclaration préalable : o les coupes et abattages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération. o le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l'ensouchement. o la taille (formation, élagage, sanitaire, ragosse...) des arbres respectant l'enracinement. Espaces boisés classés - Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. ### Article NPA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article NPA 15 - Performances énergétiques et environnementales Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. ### Article NPA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. ANNEXE Règles relatives au calcul des places de stationnement Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en. INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0,80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30m. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 11114-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35103_PLU_20240917. Page : https://edifiable.fr/plu/eance-35103/npa La commune : https://edifiable.fr/plu/eance-35103.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35103/zone/npa