# Zone UB du plan local d'urbanisme d'Échouboulains (77164) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77164_PLU_20220602 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/06/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. ### Stationnement (article UB 12) > Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En application des dispositions de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, 15°), aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher. - Les installations nuisantes (bruits, rejets, odeurs, lumière, chaleur) ou induisant des besoins en infrastructures (voiries et réseaux) hors de proportion avec leur capacité actuelle. - Les éoliennes individuelles (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mat), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. - Les bâtiments nouveaux d’exploitation agricole. - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et autres zones humides. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. • Dans l’ensemble de la zone : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les clôtures, annexes, piscines, à condition qu’elles soient associées aux constructions autorisées, accolées ou non au bâtiment principal. - Les abris de jardins et les garages couverts sont toutefois autorisés sur des terrains non construits. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - L’aménagement et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U et qui ne seraient pas autorisées dans la zone. - Les constructions à usage d’activité artisanale, industrielle ou d’entrepôt, ne constituant pas des installations classées soumises à autorisation, dans la limite d’une surface de plancher de 150 m2, et à condition : . que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisantes eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent, . que les besoins en infrastructures de voiries et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec leur capacité actuelle. • En outre, dans le secteur UBa : - Les logements, dans la limite d’une surface de plancher de 200 m2 par bâtiment. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. - Les constructions à usage d’équipement collectif (salle de réception, de séminaire, de spectacle, etc). ### Article UB 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité, à l’exclusion de tout passage aménagé sur fonds voisin ou appendice d’accès. terrain desservi par un appendice non constructible appendice d'accès Aucun accès aux constructions ne peuvent se faire à moins de 0,30 m au dessous du niveau le plus bas de la voie de desserte, considéré au droit de la constructions (interdiction des garages en sous-sol). voie de desserte Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la défense incendie. 2 - Assainissement Les constructions nouvelles doivent être pourvues, sur le terrain propre, à la construction, d’un réseau séparatif eaux usées – eaux pluviales. a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques. Le réseau et la station d’épuration spécifique à la propriété de la Maison des Ailes seront remis aux normes en vigueur, la délivrance des autorisations d’occupation des sols étant conditionnée à cette remise aux normes. L’urbanisation de la rue Paul Doumer sera conditionnée à la mise aux normes de la station d’épuration. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation en vigueur et aux contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau en cas de réalisation de celui-ci. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorise par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l'autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues. Les réseaux de collecte des eaux usées domestiques et des eaux usées non domestiques seront distincts jusqu'aux boîtes de branchement en limite d'emprise. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est toutefois autorisé. Pour toutes constructions ou installations nouvelles ne constituant pas un annexe ou une extension à une construction existante sur le terrain, et engendrant des eaux pluviales, les aménagements doivent garantir la collecte de ces eaux dans un stockage non apparent d’une contenance minimale de 1 m3 par logement, dont le trop plein doit être branché comme indiqué ci-après. Les eaux collectées, y compris celles du trop plein du stockage, doivent être raccordées soit à un réseau collectif de caractéristiques appropriées, soit dans un dispositif d’infiltration, sur le terrain propre à l’opération. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. 3 - Desserte téléphonique et électrique Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •) Aucune construction de plus de 50 m2 ne peut être édifiée à une profondeur excédant 25 mètres depuis la voie de desserte, - Les façades des constructions ou parties de constructions nouvelles doivent être parallèles ou perpendiculaires : Voie de desserte Bande d’implantation De la construction principale et Des annexes de plus de 50 m2 Entre 0 et 25 mètres - ou à la voie de desserte, - ou à l'une des limites séparatives aboutissant aux voies, - ou à un autre faîtage sur la parcelle, ces solutions n'étant pas exclusives les unes des autres. Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l’alignement. A l’angle de deux voies, cette règle sera appliquée pour au moins l’une des faces du bâtiment. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. • Les constructions de plus de 50 m2 doivent être implantées soit en recul, soit sur une ou plusieurs limites aboutissant aux voies, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une annexe. Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. Lorsque la construction n'est pas en limite séparative, le recul doit être d'au minimum comptée 3 mètres. Par ailleurs, la distance horizontalement et perpendiculai- volume dans lequel peuvent être faites les extensions rement, de tout point d’une baie au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 6 mètres. De plus, ces règles peuvent ne pas s’appliquer aux extensions modérées situées en prolongement d’une construction existante, à condition que cette extension ne réduise pas la distance minimale observée entre cette construction et les limites séparatives aboutissant aux voies, c’est-à-dire dans la zone dont le principe est figuré au plan ci-contre. limdeiteprsoéppraiératétive construction existante D = distance minimum à respecter Alignement D D Au-delà d’une bande de 25 mètres de l’alignement, l’implantation en limite séparative n’est autorisée que pour les annexes de moins de 20 m2 qui ne dépassent pas 3 m à l’égout du toit. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres. La distance entre une construction principale et ses annexes, sur une même propriété, est libre. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. • Il n’est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) La hauteur des bâtiments, mesurée depuis le niveau le plus bas de la voie de desserte considéré au droit de la construction jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (cheminée et autres superstructures exclues) ne doit pas excéder : - 8 mètres au faîtage et 3,5 mètres à l’égout du toit (en excluant les égouts de lucarnes si celles-ci représentent moins du tiers du linéaire de pan de toiture). Le niveau bas des rez-de-chaussée ne peut dépasser 0,50 m au-dessus soit du point le plus haut de la voie de desserte située au droit de la construction, soit du terrain naturel d’assiette du bâtiment. Ne sont pas soumises à ces règles les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. • Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 et dans la limite de sa hauteur initiale. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Toitures : Les toitures des bâtiments principaux sont composées d’un ou plusieurs éléments, à une ou deux pentes ou plus, comprises entre 35° et 45°. Elles peuvent comprendre des petites parties en toiture-terrasse, à condition que ces dernières ne soient pas visibles de la voie de desserte ou d’une voie publique. Toutefois : - en cas d’extension de bâtiment existant, celle-ci présentera une pente de toiture comprise entre l’existant et 35 ° ; - les annexes accolées au bâtiment principal ou implantées en limite séparative peuvent comprendre une seule pente, si celle-ci est inférieure à 35° ; - les annexes non accolées au bâtiment principal ou en limite séparative peuvent comprendre une seule pente supérieure à 35°, si leur hauteur est inférieure à 4 mètres au faîtage. Les toitures sont recouvertes de tuiles plates petit moule (65 à 80/m2) ou de verrières, ces dernières devant couvrir une surface inférieure à 30 % pour chaque pan de toiture. En cas de réfection d’un pan entier de toiture, cette obligation doit être respectée. En cas de réfection d’une partie seulement d’un pan de toiture, il doit être utilisé, soit ce type de tuile, soit le matériau identique à celui pré-existant. Toutefois, les constructions ou parties de constructions qui, par essence, sont en grande partie vitrées (vérandas, serres, etc.), peuvent comprendre une toiture entièrement en verrière. Les toitures à pente ne doivent comporter aucun débord sur les pignons. Lorsque l’éclairement des combles est assuré par des lucarnes, la somme de leur largeur ne peut excéder, par versant, le tiers de la longueur du faîtage et elles seront implantées, saut contre-indication technique, dans le même axe vertical que les baies des étages inférieurs. Façades : Les linteaux apparents sont interdits. Les menuiseries extérieures doivent être peintes. Les ouvertures en façade ou en pignon doivent être soulignées par un encadrement de 10 cm minimum, ainsi que les soubassements de la façade faisant face à la voie de desserte, sur une hauteur d’au moins 40 cm. Ce traitement doit être réalisé par au moins l’une des méthodes suivantes : - différence de relief avec l’enduit de façade ; - différence de nuance colorée ; - différence de granulométrie de l’enduit. Cette règle ne s’applique pas en cas de création d’ouverture supplémentaire, ou d’extension de l’existant, si la façade ne comporte pas d’encadrement d’ouverture, ou sur les annexes de moins de 20 m2. Pour les toitures et les façades, ces dispositions peuvent ne pas être appliquées dans les cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment. Clôtures : Les clôtures doivent être constituées, au choix : - d’une haie (dont le principe de composition figure à l’article UB13), doublée ou non d’un grillage, - d’une grille composée d’éléments verticaux et rectilignes, éventuellement posée sur un soubassement compris entre 0,60 et 1,00 m de hauteur. Toutefois, les clôtures implantées en limite avec une zone A ou N, doivent être constituées d’une haie éventuellement doublée d’un grillage, le cas échant posé sur un soubassement maçonné d’une hauteur n’excédant pas 0,40 m. La hauteur totale de la clôture est comprise entre 1,50 et 2,00 mètres. L'emploi de plaques de béton préfabriqué est prohibé en bordure des voies. Les clôtures édifiées sur la limite sud de la rue P. Doumer seront réalisées par l’aménageur de l’opération, conformément aux orientations d’aménagement et de programmation. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Dispositions diverses : Les citernes non enterrées de combustibles ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. Il n'est pas fixé de règle pour les toitures végétalisées.
 Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Dans l’ensemble de la zone, les publicités sont interdites en dehors des panneaux d’affichage communaux. ### Article UB 12 - Stationnement 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, aménagement ou division, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique. Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de Surface de plancher ; - une place de stationnement supplémentaire par tranche de 30 m2 de Surface de plancher au delà de 80 mètres carrés. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Des places de stationnement banalisées, accessibles aux visiteurs, seront aménagées pour toute opération à partir de 10 logements, à raison de 4 places par tranche non entière de 10 logements. Constructions à usage de commerces, de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau ou commerce n'excède pas 50 m² dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. • Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement doit être égale à : - 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. • Hôtels, restaurants : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) - 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Obligations de planter Les plantations existantes à haute tige doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent, d'espèces locales. Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % d’essences fleuries et un maximum de 50 % d’essences persistantes. Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 50 % de la superficie imperméabilisée du terrain. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. TITRE II CHAPITRE III --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77164_PLU_20220602. Page : https://edifiable.fr/plu/echouboulains-77164/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/echouboulains-77164.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77164/zone/ub