# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Écouflant (49129) : ce que le règlement autorise **zone urbaine de centralité** : Le tissu dense de centre-ville : construction à l'alignement et d'une limite latérale à l'autre dans la bande E de 15 m, 2 m de retrait au-delà, hauteur fixée par le plan des hauteurs 5.2.3, emprise au sol non réglementée. Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article UA 1, « TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS ») - **Interdites** : constructions incompatibles avec le caractère du voisinage ou portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - **Interdites** : ouverture et exploitation de carrières > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; - **Interdits** : dépôts de véhicules hors d'usage, de ferraille et de matériaux divers > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les dépôts de véhicules hors d'usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers; - **Interdites** : constructions destinées à l'exploitation forestière > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés à l'exploitation forestière*; - **Interdites** : nouvelles constructions destinées à l'exploitation agricole, sous réserve de l'article UA 2 > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'exploitation agricole* ; - **Interdites** : nouvelles constructions destinées à l'industrie et à l'entrepôt, sous réserve de l'article UA 2 > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - sous réserve des dispositions de l'article UA2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'industrie* et à l'entrepôt* ; - **Interdits** : parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances en hébergement léger, habitations légères de loisirs, garages collectifs de caravanes > Dans l'ensemble de la zone sont interdits : [...] - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. - **Interdit au-delà de trois mois** : stationnement isolé de caravanes, dans toute la zone sauf dans le secteur UAn > De plus, dans l'ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » : - le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur). - **Interdits** : terrains de camping, dans toute la zone sauf dans le secteur UAl > De plus, dans l'ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « l » : - les terrains de camping. - **Bande E de 15 mètres de profondeur** : secteur indicé « a », périmètre au-delà duquel s'applique la limite de 20 m² > De plus, dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E* de 15 mètres : - Toute nouvelle construction non accolée d'une emprise au sol* supérieure à 20m² (extensions comprises). - **Interdite au-delà de 20 m²** : nouvelle construction non accolée, extensions comprises, dans le secteur indicé « a » au-delà de la bande E de 15 mètres > De plus, dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E* de 15 mètres : - Toute nouvelle construction non accolée d'une emprise au sol* supérieure à 20m² (extensions comprises). - **Toute construction, installation ou aménagement interdit** : dans le secteur UAj, sous réserve de l'article UA 2 > De plus, dans le secteur indicé « j » : - Sous réserve des dispositions de l'article UA 2, toute construction, installation ou aménagement est interdit. - **Habitation nouvelle interdite** : dans le secteur UAl, constructions, installations et aménagements nouveaux destinés à l'habitation, sous réserve de l'article UA 2 > De plus, dans le secteur indicé « l » : - Sous réserve des dispositions de l'article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l'habitation*. - **Toute nouvelle construction, installation ou aménagement interdit** : dans le secteur UAp, sous réserve de l'article UA 2 > De plus, dans le secteur indicé « p » : - Sous réserve des dispositions de l'article UA 2, toute nouvelle construction et installation et tout nouvel aménagement. - Note : L'article 1 liste les interdictions. Ce qui est autorisé sous conditions se lit à l'article UA 2 : installations classées liées à la vie quotidienne, extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants (30 % de l'emprise au sol de la construction principale), et, dans le seul secteur UAl, équipements de loisirs, hôtels, logement de gardiennage, extensions d'habitation (30 % dans la limite de 50 m²) et annexes (39 m² d'emprise, à moins de 30 m de la construction principale). Ces conditions générales ne s'appliquent pas dans les secteurs UAa, UAj, UAn et UAp. ### Hauteur maximale (article UA 7, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **Fixée par le plan des hauteurs** : dans la bande E comme au-delà > ... 28 mètres. l'intérieur de la bande E de 15 mètres de profondeur (ou 28 mètres de profondeur quai Gambetta) Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». - **Hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet** : dans la bande E, voie bordée par un filet ; gabarit fixé à partir du filet > Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet*, et s'inscrire dans un gabarit* fixé à partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale. - **Dépassement possible dans la limite de la construction riveraine** : dans la bande E, construction en limite séparative adossée au mur en bon état d'une construction riveraine plus haute > ... peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d'extension qui s'implante en limite séparative, à condition d'être adossé au mur en bon état de ladite construction riveraine, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l'objectif d'assurer un raccordement architectural satisfaisant. - **Seul le plafond de hauteur totale s'applique** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ; dans la bande E, ils respectent cependant la hauteur de façade et le gabarit en bordure d'une voie bordée par un filet ; au-delà de la bande E, ils restent dans l'enveloppe constructible, sauf dépassement pour raisons de faisabilité technique > Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. - **Enveloppe constructible imposée** : au-delà de la bande E, pour tout type de construction, en plus du plan des hauteurs > De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m EC étant la hauteur maximale de l'enveloppe, à l'intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la ... - **4 m sur la limite** : au-delà de la bande E, hauteur maximale des constructions édifiées en limite séparative > Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. - **Hauteur supérieure possible** : au-delà de la bande E, en cas d'adossement à un mur en bon état, plus haut, édifié sur la limite séparative > Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s'adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. - **Dépassement possible** : au-delà de la bande E, pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, pour des raisons de faisabilité technique > - Zone UA Pour les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité technique. - **Adossement total ou partiel** : au-delà de la bande E, exceptionnellement, pour un mur de qualité patrimoniale > Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d'enceinte, etc.), l'adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article - **Bande E de 15 mètres de profondeur** : profondeur décomptée depuis l'alignement, hors exception > Principes Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l'alignement. - **28 mètres** : profondeur de la bande E, quai Gambetta entre le boulevard Ayrault et la rue du Port de l'Ancre > A Angers, le long de l'alignement du quai Gambetta, entre le boulevard Ayrault et la rue du Port de l'Ancre, la bande E* est d'une profondeur de 28 mètres. l'intérieur de la bande E de 15 mètres de profondeur (ou 28 mètres de profondeur quai Gambetta) Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». - Note : Le plafond de hauteur n'est PAS écrit dans le règlement : l'article UA 7 renvoie au document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs », qu'il faut lire à la parcelle, dans la bande E comme au-delà. Dans la bande E (15 m depuis l'alignement, 28 m quai Gambetta), s'y ajoute seulement, sur une voie bordée par un filet, la hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet et le gabarit. Au-delà de la bande E seulement, l'article impose en plus une enveloppe constructible : EC = 4 m sur la limite séparative, EC ≤ L + 4 m au-delà, L étant la distance comptée perpendiculairement à la limite. L'adossement à un mur patrimonial dispense du retrait de 2 m de l'article 4. ### Emprise au sol (article UA 6, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - Note : L'article UA 6 porte la mention « Article non réglementé ». Les seules emprises chiffrées de la zone sont des plafonds d'extension, écrits à l'article UA 2 : 30 % de l'emprise au sol de la construction principale pour l'extension mesurée de l'industrie et de l'entrepôt existants, 30 % dans la limite de 50 m² pour l'extension d'une habitation en secteur UAl, 39 m² pour ses annexes. ### Recul sur la voie (article UA 3, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **Selon le plan de zonage** : lorsque le plan de zonage porte une indication graphique > Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - **À l'alignement** : le long des voies publiques ouvertes à la circulation automobile, en l'absence d'indication graphique > - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : • Le long des voies publiques*existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : º Soit à l'alignement*, ou à la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*; º Soit librement si l'alignement (ou la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*. - **Implantation libre** : si l'alignement est déjà marqué par une continuité visuelle bâtie > ... : º Soit à l'alignement*, ou à la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*; º Soit librement si l'alignement (ou la ligne d'implantation obligatoire* qui s'y substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*. - **À l'alignement ou en recul** : le long des autres voies et emprises publiques > - En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : [...] • Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en recul. - **3 m minimum** : en retrait, pour les équipements d'intérêt collectif et services publics > ... et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit à l'alignement*, soit en retrait* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. - **À l'alignement** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics > - Les constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit à l'alignement*, soit en retrait* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. - **Implantation différente possible** : pour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage > - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - **Implantation différente possible** : pour préserver un élément végétal ou bâti de qualité d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique > - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. - **Implantation différente possible** : pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie) > • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). - **Implantation différente possible** : pour l'extension d'une construction existante implantée différemment, réalisée dans sa continuité > - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; - **Implantation dans la marge de recul** : pour la construction d'une véranda > - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : [...] • Pour permettre la construction d'une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. - **Règle non applicable** : aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics > - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Distance aux limites séparatives (article UA 4, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **Selon le plan de zonage** : lorsque le plan de zonage porte une indication graphique > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, - **De limite latérale à limite latérale** : dans la bande E de 15 m depuis l'alignement, pour les constructions implantées à l'alignement > - A l'intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l'alignement* les constructions, installations et aménagements implantés sur l'alignement* doivent être édifiés d'une limite latérale à l'autre. - **2 m minimum de l'autre limite** : dans la bande E, en cas d'implantation sur une seule des limites latérales joignant l'alignement > Toutefois, au regard de la configuration de la parcelle (largeur sur voie, [...] l'alignement sont possibles à condition de respecter un retrait* au moins égal à 2 mètres de l'autre limite séparative*. - **En limite ou 2 m minimum** : lorsqu'une continuité visuelle bâtie est assurée sur l'alignement > ... visuelle bâtie* est assurée sur l'alignement*, la construction peut être implantée soit en limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. - **En limite ou 2 m minimum** : pour les équipements d'intérêt collectif et services publics > ... et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit en limite séparative*, soit en retrait* de 2 mètres minimum de cette limite, en fonction de la composition urbaine et architecturale. - **En limite ou 2 m minimum** : au-delà de la bande E de 15 m > ... E*, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres. - **2 m minimum du bassin** : pour les bassins des piscines non couvertes, margelles exclues > • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s'y substitue) ; - **Implantation différente possible** : pour préserver la composante végétale ou l'élément de patrimoine identifié au plan de zonage > 3) et par l'article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - **Implantation différente possible** : pour préserver tout autre élément végétal ou bâti de qualité, d'intérêt patrimonial, paysager ou écologique > 3) et par l'article 7 du règlement. [...] • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. - **Implantation différente possible** : pour les abris de jardins > • Pour les abris de jardins* ; - **Implantation différente possible** : pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie) > • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie). - **Implantation différente possible** : pour l'extension d'une construction existante implantée différemment, dans sa continuité ou avec un retrait supérieur > - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur. - **Règle non applicable** : aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics > - L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Note : Les règles de retrait ci-dessus s'appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (titre II, chapitre 3) et par l'article 7, qui impose en plus, au-delà de la bande E seulement, une enveloppe constructible mesurée depuis la limite séparative. ### Places de stationnement (article UA 13, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - Note : L'article UA 13 ne fixe aucune norme : il renvoie aux dispositions générales (titre II, chapitre 5), qui ne sont pas dans le texte de la zone. Les nombres de places y varient selon les trois périmètres d'attractivité des transports en commun (zone 1, zone 2, hors périmètre) et selon la destination. ### Espaces libres et plantations (article UA 9, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ») - **Traitement paysager obligatoire** : pour les espaces libres > Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. - **Essences liées au caractère de l'espace** > Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement). - **Végétaux existants à valoriser** : notamment les arbres de haute tige et arbustes > Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. - **Plantations d'accompagnement** : pour les aires de stationnement > Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. - **50 % d'espaces libres** : dans le secteur UAp, pour tout projet > Dans le secteur indicé « p » : Pour tout projet : - Une surface minimale d'espaces libres* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l'unité foncière* classée dans la zone ; - **30 % de pleine terre** : dans le secteur UAp, dès lors que l'unité foncière est supérieure ou égale à 200 m² > Dans le secteur indicé « p » : Pour tout projet : [...] - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l'unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².<<>> Le coefficient de pleine terre* ne s'applique pas à l'extension de faible emprise des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi* , ni à la création ou l'extension d'annexes non accolées de ... - Note : Les taux d'espaces libres et de pleine terre ne sont écrits que pour le secteur UAp ; le reste de la zone UA n'en porte aucun. Le coefficient de pleine terre ne s'applique ni à l'extension de faible emprise des constructions existantes, ni aux annexes non accolées, tant que l'emprise cumulée depuis l'approbation du PLUi ne dépasse pas 20 m² : la phrase est soudée à la précédente dans le PDF, elle n'est donc pas servie en citation. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière*; - sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’exploitation agricole* ; - sous réserve des dispositions de l’article UA2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ; - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » : - le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur). De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « l » : - les terrains de camping. De plus, dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E* de 15 mètres : - Toute nouvelle construction non accolée d’une emprise au sol* supérieure à 20m² (extensions comprises). De plus, dans le secteur indicé « j » : - Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute construction, installation ou aménagement est interdit. De plus, dans le secteur indicé « l » : - Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation*. De plus, dans le secteur indicé « p » : - Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute nouvelle construction et installation et tout nouvel aménagement. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans l’ensemble de la zone (à l’exception des secteurs indicés «a», «j», «n» et «p»), sont autorisées, sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition: • qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ; • qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ; - L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. - L’extension des constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* présents dans la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; - Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle du secteur (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.). De plus, dans le secteur indicé « l », seuls sont autorisés sous conditions : - les constructions, installations et aménagements destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à condition qu’ils soient à vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique ; - les constructions, installations et aménagements destinés aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, à l’artisanat et au commerce de détail*, à la restauration*, ou au bureau*, à condition qu’ils soient liés à la vocation de loisirs, sportive, culturelle, touristique, administrative, sanitaire, médico-sociale ou pédagogique existante dans le secteur ; - les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels et autres hébergements touristiques - les constructions, installations et aménagements destinées au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage*; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’hébergement, à condition qu’ils soient liés aux vocations autorisées dans le secteur ; - les extensions des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition qu’elles soient mesurées. L’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ; - les annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol ne doit pas excéder 39m² extensions comprises. Dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E*, seules sont autorisées sous conditions : - les extensions des constructions existantes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m²; - les annexes* non accolées à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m². Dans le secteur indicé « j », seuls sont autorisés sous conditions : les abris de jardins* à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*. Dans le secteur indicé « n », seuls sont autorisés sous conditions : - Le stationnement des caravanes à condition qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Les constructions, installations et aménagements liées à l’accueil et/ou à l’habitation des gens du voyage. Dans le secteur indicé « p », seules sont autorisées sous conditions : A. Sous réserve de respecter les conditions de valorisation du patrimoine bâti précisées ci-après dans le § B, sont autorisés : - les constructions nouvelles à condition qu’elles soient complémentaires à la destination de la (ou les) construction(s) principale(s) de caractère ; - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui sont de caractère : • L’extension des constructions ; • Le changement de destination des constructions. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui ne sont pas de caractère • Pour toutes les constructions (quelle que soit leur destination) : º Le changement de destination* des constructions si la destination est complémentaire à celle de la (ou des) construction(s) de caractère. º L’extension mesurée* des constructions, à condition qu’elle ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. De plus, pour les constructions existantes destinées à l’habitation*, l’extension* est limitée à 50 m². • De plus, pour les seules constructions destinées à l’habitation* : º La construction d’annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes), si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : . L’annexe doit être située à proximité immédiate de la construction destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière*. . L’intégration à l’environnement doit être respectée ; . L’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises ; º La construction de piscine non couverte si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : . Elle doit être située à proximité de la construction destinée à l’habitation* ; . L’intégration à l’environnement doit être respectée. B. Les constructions, installations et aménagements exposées ci-dessus ne devront être autorisés que si : - Les évolutions du bâti et les constructions nouvelles s’inscrivent de façon harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant : • la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ; • la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la structuration du site tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons, gloriettes, orangeries, serres, etc. - Les évolutions des éléments bâtis de caractère préservent et respectent l’harmonie d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. Des adaptations, extensions, voire de démolitions partielles ou totales, sont possibles dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée. II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article UA 3 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : • Le long des voies publiques*existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : º Soit à l’alignement*, ou à la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y substitue le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*; º Soit librement si l’alignement (ou la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*. • Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; • Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. - Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit à l’alignement*, soit en retrait* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et/ou nouvelles dans les cas précités (préservation d’une composante végétale identifiée, raisons de sécurité, extension dans la continuité d’une construction existante...). - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UA 4 - Implantation par rapport aux limites séparatives Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, - A l’intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement* les constructions, installations et aménagements implantés sur l’alignement* doivent être édifiés d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, au regard de la configuration de la parcelle (largeur sur voie, etc.) et de l’environnement urbain des constructions, des implantations sur une seule des limites séparatives* joignant l’alignement sont possibles à condition de respecter un retrait* au moins égal à 2 mètres de l’autre limite séparative*. Lorsqu’une continuité visuelle bâtie* est assurée sur l’alignement*, la construction peut être implantée soit en limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit en limite séparative*, soit en retrait* de 2 mètres minimum de cette limite, en fonction de la composition urbaine et architecturale. - Au-delà de la bande E*, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres. - Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ; • Pour les abris de jardins* ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UA 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé. ### Article UA 6 - Emprise au sol des constructions Article non réglementé. ### Article UA 7 - Hauteur maximale des constructions Principes Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement. A Angers, le long de l’alignement du quai Gambetta, entre le boulevard Ayrault et la rue du Port de l’Ancre, la bande E* est d’une profondeur de 28 mètres. l’intérieur de la bande E de 15 mètres de profondeur (ou 28 mètres de profondeur quai Gambetta) Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale. Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Ils doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*. Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente sur la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé au mur en bon état de ladite construction riveraine, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives* si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. <<>> Au-delà de la bande E* : Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. Pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité technique. Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. Dans ce cas, une hauteur supérieure peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur en bon état, dans la limite de la hauteur du mur sur la limite séparative, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Tout point de la construction, compté perpendiculairement à la limite séparative, devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = h • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative. Exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d’enceinte, etc.), l’adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article 4- ne s’applique pas). Le respect de l’enveloppe constructible telle que déterminée ci-dessus reste applicable. Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. ### Article UA 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Principes généraux La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. Toitures Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. Dispositions applicables aux clôtures - Dispositions générales Dans les secteurs très arborés, l’ambiance végétale devra être préservée et largement perceptible depuis l’espace public. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences. Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public devront être doublées d’un accompagnement végétal. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Il sera également visé une sobriété de conception : maximum 2 matériaux/ teintes mis en œuvre et les effets de contraste trop importants (noir/blanc) seront interdits. - Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul* de celles-ci : • Les clôtures (y compris les murs, murets*, et portails) devront respecter les caractéristiques (végétalisation, hauteur, aspect) de leur environnement à l’échelle du quartier, de la rue ou en relation avec les constructions qui les enserrent. • Dans le cas d’un environnement hétérogène ne présentant pas de caractéristiques partagées, alors la clôture devra respecter les dispositions suivantes : º La hauteur maximum de la clôture ne doit pas dépasser 1m80 º Le soubassement représente au maximum la moitié de la hauteur totale de la clôture. Sur la partie haute, le vide représente à minima 1/3 des parties pleines avec un minimum de 3 cm afin de préserver des porosités et la perception de la végétation des jardins depuis l’espace public. • Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, les clôtures devront respecter l’esprit initial de l’opération. Au sein des périmètres des ZAC Lac de Maine et Mollière Sud à Angers, une clôture végétale doit être préservée ou réalisée et la végétalisation devra être dominante depuis la perception de l’espace public. La végétation pourra être uniquement doublée par un grillage qui devra être incorporé dans la haie et non visible de l’espace public à terme. - Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1m80. En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques, un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. - Cas particuliers Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : • Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ; • Pour la reconstitution de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) : º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ; º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement • Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pare-ballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ; • Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée. ### Article UA 9 - Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Dans le secteur indicé « p » : Pour tout projet : - Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ; - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l’unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².<<>> Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE) ÉNERGÉTIQUE Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UA 11 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. L’aire de retournement n’est pas nécessaire : • lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ; • lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet. Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. ### Article UA 12 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés. Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Réseaux de chaleur Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné : - tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW) - tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW). Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole. ### Article UA 13 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). ### Article UA 14 - Obligations imposées en matière d’ infrastructures et réseaux de télécommunications Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/ecouflant-49129/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/ecouflant-49129.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49129/zone/ua