# Zone A du plan local d'urbanisme d'Écouis (27214) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27214_PLU_20211011 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/10/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ao. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Pour le secteur Ah, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 20 % de la superficie du terrain. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes autorisées est limitée à 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les habitations, soit 3 niveaux habitables (R+1+C) pour les toitures à pentes et deux niveaux habitables pour les toitures terrasse. ### Stationnement (article A 12) > En particulier, il sera exigé 2 places de stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation autorisées. ### Espaces verts (article A 13) > En secteur Ah, la surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à 50% de la surface de la propriété. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol qui ne sont pas autorisés à l’article A2. 1.2. En secteur A0, toute construction ou installation demeure interdite afin de préserver la vue paysagère offerte depuis la RD6014 en direction du château. 1.3. Dans les secteurs de cavités souterraines, sont interdites toutes les constructions ou installations excepté celles autorisées en A2. 1.4. En secteur de ruissellements des eaux pluviales, toutes occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas autorisées en A2. 1.5. Pour les mares classées aux L.151-23 du code de l’urbanisme, leur remblai est interdit. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers. 2.2. Les ouvrages techniques, aménagements et travaux nécessaires à la lutte contre les inondations. 2.3. Les constructions et installations lorsqu’elles sont d’intérêt collectif ou liées à la voirie et aux réseaux divers et sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.4. Les constructions, utilisations du sol et installations strictement liées et nécessaires à l’activité agricole ou forestière, définie par le L.311-1 du code rural (voir annexes), sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et du règlement sanitaire départemental. Commune d’ECOUIS 2.5. Les constructions à usage d’habitation, leurs annexes, leurs futures extensions lorsqu’elles sont liées et s’avèrent nécessaires à l'activité du "siège d'exploitation", sous réserve de justifier du besoin d'une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole" (logement des exploitants agricoles, de leurs salariés …) et à condition qu’elles soient situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance, sauf impossibilité technique avérée. 2.6. Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d'être dans le prolongement direct de l'acte de production. 2.7. Les occupations et utilisations du sol à vocation d’accueil à caractère touristique ou hôtelier en milieu rural (gîtes ruraux, fermes de séjour, fermes-auberges, chambres d’hôtes, camping à la ferme,….) lorsque cellesci sont rattachées à l’exploitation agricole existante implantée sur la commune, compatibles avec l’activité agricole et à la condition qu’elles soient implantées dans le corps de ferme existant ou dans l’environnement immédiat de celui-ci. 2.8. Les garages collectifs de caravanes lorsque ceux-ci sont rattachés à l’exploitation agricole existante et à la condition que ce soit dans des bâtiments existants. 2.9. Pour toutes constructions et annexes existantes : les adaptations, réhabilitations, réfections, rénovations sont autorisées, ainsi la reconstruction à l’identique en cas de sinistre. Dans ce dernier cas, les articles 5 à 12 et 14 qui empêcheraient la reconstruction à l’identique pourront ne pas être appliqués. 2.10. En secteurs Ah, pour les habitations existantes et leurs annexes, sont autorisées : les extensions sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, la construction d’annexes ainsi que les adaptations, réhabilitations, réfections, rénovations, reconstruction à l’identique en cas de sinistre. Dans ce dernier cas, les articles 5 à 12 et 14 qui empêcheraient la reconstruction à l’identique pourront ne pas être appliqués. 2.11. Pour les bâtiments existants repérés au plan graphique « plan de zonage », les changements de destination et les travaux d’aménagement y afférant sont autorisés sous réserve que le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’il soit : - Pour les croix rouges : à vocation d’accueil touristique en milieu rural (gîte, chambre d’hôtes), commerciale liée à l’activité agricole (vente à la ferme). - Pour les croix violettes : à vocation d’activité artisanale ou de stockage 2.12. Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée après études et travaux adaptés. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant, et les annexes. 2.13. En secteurs de ruissellements des eaux pluviales, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux divers nécessaires à la lutte contre les inondations. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3). 3.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 3.3. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Commune d’ECOUIS 3.4. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.5. L’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement endehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique 3.6. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. 3.7. Les voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. En particulier, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères,…..) de faire aisément demi-tour. 3.8. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie, excepté pour les activités commerciales. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau potable 4.1. L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Assainissement eaux usées 4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques : système séparatif. 4.3. En l’absence de réseau d’assainissement public ou en cas de réseau insuffisant, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé, le cas échéant. Assainissement eaux pluviales 4.4. La réalisation des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés à l’opération et au terrain permettant la résorption éventuelle, l’évacuation et le pré-traitement si nécessaire des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire (article 641 du code civil : voir annexes). Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs. 4.5. Les aménagements réalisés sur tout terrain peuvent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, cours d’eau, …) si celui-ci existe et est suffisamment dimensionné. 4.6. En particulier, il y a lieu de prévoir : - dans les secteurs de points bas de la zone, des fossés destinés à récupérer les eaux pluviales venant de l’amont et les évacuer ; - des équipements et des ouvrages permettant de réguler le débit des eaux de ruissellement et de les traiter avant rejet ; - la récupération des eaux de ruissellement issues des chaussées, toitures et bâtiments qui devront faire l’objet d’un traitement particulier ; - la mise en place de bassins de retenues des eaux pluviales chaque fois que la surface restant à aménager ne réserve pas suffisamment de surfaces poreuses. Autres réseaux 4.7. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution sur le domaine privé doivent être souterrains. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1. A) défaut de réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le terrain d’assiette devra être suffisamment dimensionné pour permettre le bon fonctionnement du dispositif d’assainissement autonome. Commune d’ECOUIS ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec marge de recul de 10 mètres minimum des voies départementales et de 5 mètres minimum des autres voies. Ces distances peuvent être réduites pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. 6.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant, les changements de destination, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre, extensions sont autorisés s’ils n’ont pas pour effet de rapprocher la construction de la voie. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions ou installations autorisées doivent être implantées à une distance minimum de 30 mètres des espaces boisés classés. Cette distance peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant, sont autorisés, à condition de ne pas rapprocher l’immeuble des EBC : les extensions, réhabilitations, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre. 7.2. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. Cette distance peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant (étant situées dans la bande de recul), les adaptations, réfections, extensions, changements de destination, reconstructions après sinistre sont autorisés à la condition qu’ils n’ont pas pour effet de rapprocher la construction des limites séparatives. 7.3. Les constructions nouvelles devront respecter une marge de recul minimal de 5 m des berges des mares classées à protéger au titre du L.153-23 du code de l’urbanisme. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans prescriptions particulières. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Pour le secteur Ah, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 20 % de la superficie du terrain. La règle est identique pour les bâtiments identifiés repérés comme pouvant changer de destination. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures exclus. 10.2. La hauteur des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes autorisées est limitée à 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les habitations, soit 3 niveaux habitables (R+1+C) pour les toitures à pentes et deux niveaux habitables pour les toitures terrasse. 10.3. La hauteur des autres constructions est limitée à 15 mètres au faîtage. Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur, les ouvrages et bâtiments autorisés et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles dont la hauteur est imposée par destination (silos, réservoirs, superstructures, …) et les pylônes de télécommunications. Commune d’ECOUIS Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes 10.2 et 10.3 (dépassant ces hauteurs), dans le cas de reconstruction, extension, changement de destination, réhabilitation, les hauteurs ne devront pas dépasser la hauteur existante. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 11.1) Insertion dans l’environnement Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site. 11.2. Pour les constructions à usage d’habitation, la cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Pour les bâtiments agricoles, obligations de planter des écrans végétaux pour masquer les rez-de-chaussée lorsque leur cote dépasse 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. 11.3. Les annexes (garages, dépendances, remises ou assimilés, abris de jardin, …) des habitations, exceptées celles réalisées en bois et les petites extensions (vérandas, verrières), doivent, dans la mesure du possible, être construites en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal. 11.4. Aspect des façades Sont interdits : - toute architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois et faux marbres ; - les couleurs vives et criardes, les tons de couleur blanche. 11.5. Pour les constructions à usage d’habitation autorisées, leurs extensions et leurs annexes : - Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure. - Pour les enduits, les tons de couleurs sable, pierre, beige, ocre (à l’exclusion des ocres rouges foncés et orange) sont seuls autorisés (voir illustrations en annexes). La brique est autorisée comme matériaux d’appareillage et en revêtement. Les couleurs ocre sont autorisées pour la brique. Pour les bardages, les couleurs lazurées sont également autorisées. L’ardoise et la tuile plate sont autorisées comme matériaux d’essentage. 11.6. Lors des changements de destination des bâtiments agricoles recensés au plan de zonage, les évolutions (réfections, rénovations, adaptations, extensions) seront conduites en conservant l’architecture existante de ces constructions anciennes, en harmonie de couleur et matériaux avec cette architecture, avec des matériaux identiques ou similaires d’aspect et de teinte. 11.7. La restauration et la réhabilitation des constructions classées au L.151-19 du C.U. seront conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions, les extensions en harmonie de couleur et matériaux avec l’architecture existante, sans exclure les architectures contemporaines de qualité. Leur modénature devra être préservée dans la mesure du possible. Les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de briques ou de pierres seront, dans la mesure du possible, conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux d’aspect similaire. Les lucarnes existantes donnant sur rue ne pourront pas être supprimées. 11.8. Pour les bâtiments à usage agricole : - Les matériaux métalliques (tôles et bardages métalliques) non laqués sont interdits ; - Les tons de couleur autorisés sont : vert, marron, gris, beige et ton bois. 11.9. Toitures Pour les constructions à usage d’habitation autorisées, leurs extensions et leurs annexes : - Les toitures des constructions principales seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments d’une pente supérieure ou égale à 35° et avec un débord de toiture minimal de 20 cm, excepté en limites séparatives. Pour les annexes, la pente de toit pourra être abaissée à 15° et les débords de toiture réduits à 15 cm. Les toitures cintrées, à la Mansarde sont également autorisées ; - Les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles plates petit moule (minimum 60 au m²) de ton brun vieilli ou rouge vieilli, tuiles plates, en ardoises, en zinc prépatiné, en chaume ou Commune d’ECOUIS roseaux. Pour les annexes, des matériaux similaires de teinte et d’aspect sont également autorisés, ainsi que les tôles mécaniques laquées ; - Pour les vérandas, elles pourront être également réalisées en verre, polycarbonates, en matériaux métalliques ou aluminium non brillant. La pente pourra être abaissée à 15° ; - Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions en appentis, pour les vérandas et pour les annexes s’appuyant sur un mur ou une construction existante. Leur pente ne pourra être inférieure à 15°. - Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions situées en limite séparative. Elles peuvent être autorisées à condition de ne pas dépasser une hauteur maximale d’un niveau habitable, si la toiture est végétalisée et si la construction comporte à la fois au moins un décroché de toiture et au moins un décroché de façade. - Sont interdits : - l’emploi de la tôle de forme ondulée ; - l’emploi de tout matériau brillant, à l’exception des capteurs solaires qui devront restés non brillants. - Les châssis de toit devront être encastrés s’ils sont visibles de l’espace public ; - Les lucarnes suivantes sont interdites : de type pignon (voir en annexes celles autorisées). 11.10. Pour les autres types de constructions : - la pente ne doit pas être inférieure à 15° ; - l’emploi de tôles métalliques brutes non laquées et de tout matériau brillant est interdit, à l’exception des capteurs solaires. Les clôtures 11.11. Les seuls types de clôture admis sont : - les murs, - les murs-bahut ou murs maçonnés (hauteur maximum : 0,60 mètre) surmonté ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie, à l’exception de panneaux de béton évidés, implantés en limite de voies et emprises publiques ; - les grillages, doublées ou non de haies vives ; - lices, doublées ou non de haies vives ; - les haies vives qui seront constituées d’essences locales ; - les barbelés sur poteaux. Divers 11.12. Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques. 12.2. En particulier, il sera exigé 2 places de stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation autorisées. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1) Les espaces libres intérieurs de toute construction et notamment les marges de reculement entre les bâtiments doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. 13.2. En secteur Ah, la surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à 50% de la surface de la propriété. 13.3. On aura recours à des plantations (alignements, écran de verdure, haies vives) constituées d’essences locales (voir annexe 10). Les thuyas, Ifs, cyprès, lauriers sont interdits ainsi que les plantes invasives : ailantes, renouées du Japon. 13.4. Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.113.1 à L.113-7 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’urbanisme. Commune d’ECOUIS 13.5. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En particulier, les haies et alignements d’arbres seront maintenus, entretenus et remplacés si besoin par des essences identiques ou choisies parmi la liste des essences locales figurant en annexes. Les mares existantes sont à conserver et ne peuvent être remblayées. SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Sans prescriptions particulières SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1) Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés et vivement conseillés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, ……). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27214_PLU_20211011. Page : https://edifiable.fr/plu/ecouis-27214/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ecouis-27214.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27214/zone/a