# Zone UH du plan local d'urbanisme d'Écouis (27214) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27214_PLU_20211011 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/10/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres, 2 mètres pour les annexes. ### Emprise au sol (article UH 9) > L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 30% de la surface totale du terrain pour des constructions à usage d’habitation ; ### Hauteur (article UH 10) > La hauteur des constructions est limitée à : - 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les habitations, soit 2 niveaux habitables (R+1 maximum ou R+C maximum) ; ### Espaces verts (article UH 13) > Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 30 % de la superficie de la propriété. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les affouillements et exhaussements du sol, excepté ceux autorisés en UH2.1. 1.2. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 1.3. Les constructions et installations à vocation d’activités agricoles ou forestières. 1.4. Les constructions et installations à vocation d’activités industrielles. 1.5. Les constructions à vocation d’activités artisanales, commerciales, de services ou de bureaux sauf celles visées à l’article UH2. 1.6. Les constructions et installations à usage de stockage et d’entrepôts sauf celles visées à l’article UH2. 1.7. Les parcs d’attractions ouverts au public. 1.8. L’ouverture de terrains aménagés permanents pour l’accueil de campeurs, caravanes, camping-cars, mobilhomes, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. 1.9. Les garages collectifs de caravanes. 1.10. Le stationnement des caravanes, camping-cars, mobil-homes en dehors des terrains aménagés. 1.11. Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets qui ne seraient pas liés à des activités autorisées et présentes dans la zone. 1.12. En secteur de ruissellements des eaux pluviales, toutes occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas autorisées en UH2. 1.13. Le remblaiement des mares classées au L.151-23 du code de l’urbanisme est interdit. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément interdites sont autorisées. Certaines sont soumises à conditions particulières : 2.1. Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers. 2.2. Les constructions à vocation artisanale, commerciale, de services ou de bureaux si leur superficie ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher, à condition que leur présence soit justifiée en milieu urbain (présentant un caractère de service) et sous réserve que leurs nécessités de fonctionnement soient compatibles avec l’habitat environnant, en particulier pour celles étant soumises au régime d’installation classée, à l’exception de celles avec servitudes d’utilité publique qui demeurent exclues, que toutes dispositions particulières soient prises afin de prévenir et réduire les risques pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion, odeurs, niveau de bruits conforme au code de l’environnement et au code civil, pollution, …). Commune d’ECOUIS PLU- Elaboration 2015 à 2020 2.3. Les constructions à usage de stockage et d’entrepôts liées à une activité artisanale, commerciale, de service ou de bureaux existante et autorisée dans la zone, et soumises aux mêmes conditions que ces activités. 2.4. En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’une construction existante. Dans ce cas, les articles 5 à 12 et 14 à 16 pourront ne pas être appliqués. 2.5. En secteur de ruissellement des eaux pluviales (axe et zone d’expansion) : Seuls sont autorisés : - Les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux divers nécessaires à la lutte contre les inondations ; - Pour les constructions existantes : les adaptations, réfections, rénovations, extensions, reconstructions après sinistre, ainsi que les annexes de moins de 20 m² implanté en un point le plus éloigné possible de l’axe de ruissellement. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3). 3.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 3.3. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 3.4. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.5. Les sorties de garage doivent être aménagées de telle façon qu’il soit réservé une aire de 5 mètres de profondeur entre l’alignement de la voie et le garage. 3.6. L’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement endehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique. Sur les routes départementales, un pan coupé de 45° est requis. 3.7. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. 3.8. Les voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. En particulier, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères, ….) de faire aisément demi-tour. 3.9. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie, excepté pour les activités commerciales. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux Eau potable 4.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Commune d’ECOUIS PLU- Elaboration 2015 à 2020 Assainissement eaux usées 4.7. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques. 4.8. En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé, le cas échéant. Assainissement eaux pluviales 4.9. La réalisation des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés à l’opération et au terrain permettant la résorption éventuelle, l’évacuation et le pré-traitement si nécessaire des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire (article 641 du code civil : voir annexes). Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs. 4.10. 4.11. Les aménagements réalisés sur tout terrain peuvent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, cours d’eau, …) si celui-ci existe et est suffisamment dimensionné. Réseaux électriques et de télécommunication Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution tant sur le domaine public que privé doivent être souterrains. 4.12. Pour les réseaux de télécommunication, le nombre de fourreaux en zone urbaine doit être au minimum de deux. Des traverses doivent être prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1. A) défaut de réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le terrain d’assiette devra être suffisamment dimensionné pour permettre le bon fonctionnement du dispositif d’assainissement autonome. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des voies avec un minimum de : - 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies départementales, – 6 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies. 6.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant (étant situées entre l’alignement et le retrait de 6 ou 10 m), les changements de destination, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre, extensions sont autorisés à la condition qu’ils ne rapprochent pas l’immeuble de la voie. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres, 2 mètres pour les annexes. Cette distance de retrait peut être réduite à 1 m lorsque la hauteur au faîtage de l’annexe ne dépasse pas 2,50 m. Ces distances de retrait peuvent être réduites pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. 7.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation définies ci-avant, sont autorisés, à condition de ne pas rapprocher l’immeuble des limites : les changements de destination, réhabilitations, réfections, adaptations, extensions, reconstructions après sinistre. 7.3. Les constructions nouvelles devront respecter une marge de recul minimal de 5 m des berges des mares classées à protéger au titre du L.153-23 du code de l’urbanisme. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans prescriptions particulières Commune d’ECOUIS PLU- Elaboration 2015 à 2020 ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 30% de la surface totale du terrain pour des constructions à usage d’habitation ; - 50% de la surface totale du terrain pour des constructions à usage autre que d’habitation. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1. 10.2. 10.3. 10.4) La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est limitée à : - 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les habitations, soit 2 niveaux habitables (R+1 maximum ou R+C maximum) ; - 8 mètres au faîtage pour les constructions à usage autre que d’habitation et à 9 mètres pour des cheminées et autres superstructures de faibles emprises. La hauteur maximale des annexes des habitations (garages, abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à double pan et à 3,50 mètres au faîtage en cas de toiture monopente. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes 10.2 et 10.3 (dépassant ces hauteurs), dans le cas de reconstruction, extension, changement de destination, réhabilitation, les hauteurs ne devront pas dépasser la hauteur existante. ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 11.1) Insertion dans l’environnement Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site, sans exclure les architectures contemporaines de qualité. 11.2. La cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. 11.3. Les annexes (garages, dépendances, remises ou assimilés, abris de jardin, …), exceptées celles réalisées en bois et les petites extensions (vérandas, verrières), doivent, dans la mesure du possible, être construites en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal. 11.4. Aspect des façades Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure en harmonie avec les bâtiments existants. 11.5. Sont interdits : - toute architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois et faux marbres ; - les couleurs vives et criardes, le blanc pur 11.6. Pour les enduits et bardages, les tons de couleurs sable, pierre, beige, ocre (à l’exclusion des ocres rouges foncés et orange) sont seuls autorisés (voir illustrations en annexes). La brique est autorisée comme matériaux d’appareillage et en revêtement. Les couleurs ocre sont autorisées pour la brique. Pour les bardages, les couleurs lazurées sont également autorisées. L’ardoise et la tuile plate sont autorisées comme matériaux d’essentage. 11.7. La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes seront conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions, les extensions en harmonie de couleur et matériaux avec l’architecture existante, sans exclure les architectures contemporaines de qualité. Leur modénature devra être préservée dans la mesure du possible. Les lucarnes existantes donnant sur rue ne pourront pas être supprimées. Pour les constructions classées au L.151-19 du C.U. pour lesquelles s’appliquent les règles précédentes, les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de briques ou de pierres seront, dans la mesure du possible, conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux d’aspect similaire. 11.8. Les toitures Les toitures des constructions seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments d’une pente supérieure ou égale à 35° et avec un débord de toiture minimal de 20 cm, excepté en limites séparatives. Commune d’ECOUIS PLU- Elaboration 2015 à 2020 Pour les annexes, la pente de toit pourra être abaissée à 15° et les débords de toiture réduits à 15 cm. Les toitures cintrées, à la Mansarde sont également autorisées. 11.9. Les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles plates petit moule (minimum 60 au m²) de ton brun vieilli ou rouge vieilli, tuiles plates, en ardoises, en zinc prépatiné, en chaume ou roseaux. Pour les annexes, des matériaux similaires de teinte et d’aspect sont également autorisés, ainsi que les tôles métalliques laquées. 11.10. Pour les équipements collectifs, les toitures pourront aussi être cintrées et réalisées en zinc, en tôles mécaniques laquées couleur zinc. 11.11. Pour les vérandas, les toitures pourront être également réalisées en verre, polycarbonates, en matériaux métalliques ou aluminium non brillant. La pente pourra être abaissée à 15°. 11.12. Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions en appentis, pour les vérandas et pour les annexes s’appuyant sur un mur ou une construction existante. Leur pente ne pourra être inférieure à 15°. 11.13. Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions situées en limite séparative. Les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition de ne pas être visible depuis la voie publique, de ne pas dépasser une hauteur maximale de R + 1 et avec les autres conditions suivantes : - si 100 % de la toiture est végétalisée et si la construction comporte à la fois au moins un décroché de toiture et au moins un décroché de façade. 11.14. Sont interdits : - l’emploi de matériaux de forme ondulée ; - l’emploi de tout matériau brillant, à l’exception des capteurs solaires qui devront restés non brillants et devront être encastrés s’ils sont visibles de l’espace public. 11.15. Les châssis de toit devront être encastrés s’ils sont visibles de l’espace public. 11.16. Les lucarnes de type pignon sont interdites (voir illustrations en annexes). Les clôtures 11.17. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres. 11.18. L’emploi de parpaings non enduits et de plaques de béton est interdit. 11.19. Les seuls types de clôture admis sont : - les murs pleins en pierres, briques, silex, calcaire, bauge ou matériaux recouverts d’un enduit ou d’un parement en harmonie avec la construction principale, - murs-bahut ou murs maçonnés (hauteur maximum : 0,80 mètre) surmonté ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie, autres que les panneaux de béton évidés, implantés en limite de voies et emprises publiques ; - grillages, doublés ou non de haies vives d’essences locales, implantés en limites séparatives ; - lices, doublés ou non de haies vives d’essences locales. 11.19. Divers : Citernes Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau ainsi que les dispositifs permettant la récupération d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, aérothermie, …) doivent rester non visibles de la voie publique. Ils seront alors situés en arrière d’une construction depuis la voie, ou cachées par une haie vive, ou enterrées. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques. 12.2. En particulier, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 1 place de stationnement minimum par logement. - pour les constructions à vocation hôtelière et les restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 2 places de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant. Pour les établissements qui abritent simultanément ces deux activités, le nombre pris en compte est le plus élevé des deux. - pour les constructions à usage de commerce : Commune d’ECOUIS PLU- Elaboration 2015 à 2020 - surfaces de vente supérieure ou égale à 150 m² : 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente ; - pour les constructions à usage de services et de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher ; - pour les constructions à usage d’activités artisanales : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher ; - pour les équipements collectifs : - salles des fêtes, salles de réunions, salles de spectacles, salles à usage culturel : 1 place par tranche de 10 m2 surface de plancher ; - salles de lecture, bibliothèque : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher ; - enseignement premier degré : 2 places par classe ; - enseignement second degré : 3 places par classe ; - établissement sanitaires, sociaux, hospitaliers, et toute activité s’y rapportant : 1 places pour 2 lits. 12.3. A ces espaces, doivent s’ajouter les surfaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 12.4. Stationnement des 2 roues (pour les groupes de logements et constructions accueillant du public) : une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes devra être aménagée sur la parcelle. 12.5. Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles des constructions les plus directement assimilables. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1) Les parties de terrain libres de toute construction et d’aménagement, et notamment les marges de reculement entre les bâtiments, doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. Ces espaces libres ne pourront être inférieurs à 30 % de la superficie de la propriété. 13.2. Les aires de stationnement de 5 places et plus doivent être plantées à raison d’1 arbre au moins pour 10 places. 13.3. Toute opération créant plus de 10 logements ou 10 lots devra faire l’objet d’un aménagement d’un espace vert d’une superficie au moins égale à 5% de la superficie totale aménagée. 13.4. On aura recours à des plantations (alignements, écran de verdure, haies vives) constituées d’essences locales (voir annexe n°10). Les thuyas, ifs, cyprès, lauriers sont interdits ainsi que les plantes invasives : ailantes, renouées du Japon. 13.5. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En particulier, les haies seront maintenues, entretenues et remplacées si besoin par des essences identiques ou choisies parmi la liste des essences locales figurant en annexes. Le remblai des mares est interdit. Le remblaiement des mares est interdit. SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Sans prescriptions particulières SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1) Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés et vivement conseillés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, ……). ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 16.1) Pour les réseaux de télécommunication électroniques, le nombre de fourreaux en zone urbaine doit être au minimum de deux. Des traverses doivent être prévues pour desservir les habitations de part et d'autre du tracé principal. Commune d’ECOUIS PLU- Elaboration 2015 à 2020 REGLEMENT --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27214_PLU_20211011. Page : https://edifiable.fr/plu/ecouis-27214/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/ecouis-27214.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27214/zone/uh