# Zone UG du plan local d'urbanisme intercommunal d'Écouves (61341) : ce que le règlement autorise **zone urbaine générale** : Quartiers d'habitat de la communauté urbaine d'Alençon, divisés en secteurs selon la forme urbaine : UGa1 maisons de ville d'intérêt patrimonial, UGa2 centre-ville d'Alençon, UGb centres anciens implantés sur limites, UGc habitat individuel dominant, UGd quartiers mixtes, UGdv aires d'accueil des gens du voyage. Document en vigueur : 246100663_PLUi_20260212 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UG du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UGb, UGc, UGd. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article UG 1, « Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations ») - **Entreposage, commerce de gros et industrie interdits** : sur l'ensemble de la zone, comme incompatibles avec l'habitat > - Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE UG RÈGLEMENT Sont ainsi interdits sur l'ensemble de la zone : - Les constructions, usage de sols et activités qui sont incompatibles avec l'habitat du fait des risques, nuisances, pollutions ou flux de poids lourds qui leur sont associés, soit notamment celles d'entreposage, de commerce de gros, ou d'industrie ; - **Carrières interdites** > - Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE UG RÈGLEMENT Sont ainsi interdits sur l'ensemble de la zone : [...] - Les carrières, y compris les constructions et installations liées ; - **Campings et hébergements légers de loisirs interdits** > - Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE UG RÈGLEMENT Sont ainsi interdits sur l'ensemble de la zone : [...] - Les campings et tout hébergement léger de loisirs ; - **Reconstruction après sinistre d'inondation ou de mouvement de terrain interdite** > - La reconstruction après un sinistre majeur dû à une inondation ou un mouvement de terrain, - **Constructions et installations interdites** : dans les « secteurs de projet » délimités sur le règlement graphique, sauf celles visées en UG2, pour une durée maximale de 5 ans à compter de l'approbation du PLUi > De plus sont interdits : - Dans les "secteurs de projet " délimités sur le règlement graphique en application de l'article L15141 du code de l'urbanisme, les constructions et installations, à l'exception de celles visées en UG2, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d'approbation du PLUI ; - **Constructions sur sous-sol interdites** : dans les zones inondables hors PPRI de l'atlas de la DREAL > - Dans les zones inondables (hors PPRI) telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : o les nouvelles constructions sur sous-sol ; o les nouvelles constructions dont la hauteur du premier plancher est situé à moins de 0,50m audessus de la cote des plus hautes eaux de référence ; o tout nouvel établissement accueillant du public (de catégorie 1 à - Note : Le tableau des destinations et sous-destinations par secteur (UGa, UGb, UGc, UGd, UGdv) est aplati par l'extraction : les colonnes A / I / Asc arrivent sur des lignes séparées de leurs intitulés de ligne, et rien dans le texte ne dit quelle mention va avec quel secteur. Il n'est donc pas servi ici - il se lit dans l'article. Seules sont servies les interdictions que le texte rattache lui-même à l'ensemble de la zone ou à un secteur nommé. ### Hauteur maximale (article UG 4, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **7 m en hauteur droite, 11 m au faîtage** : en UGa1, sous réserve que la construction s'inscrive sans rupture paysagère dans l'épannelage existant > ... : les constructions présenteront une hauteur droite au plus égale à 7m et une hauteur au faitage ou à l'acrotère du dernier étage en attique, au plus égale à 11m. - **10 m en hauteur droite, 14 m au faîtage** : en UGa2, sous réserve que la construction s'inscrive sans rupture paysagère dans l'épannelage existant > - en UGa 2 : les constructions présenteront une hauteur droite au plus égale à 10m et une hauteur au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique au plus égale à 14m. - **7 m en hauteur droite, 11 m au faîtage** : en UGb et UGc > ... et UGc : Les constructions présenteront une hauteur droite au plus égale à 7m et une hauteur au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique au plus égale à 11m. - **14 m** : en UGb et UGc, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de leur intégration dans l'environnement urbain et paysager > Leur hauteur maximale est alors portée à 14m. - **13 m en hauteur droite, 17 m au faîtage** : en UGd > ... UGd : Les constructions présenteront une hauteur droite au plus égale à 13m et une hauteur au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique au plus égale à 17m. - Note : Le document range la hauteur sous sa rubrique 4.1, et non sous un article 10 : sa numérotation suit les thèmes de R.151 même si ses rubriques portent des numéros. Le secteur UGdv n'a pas de règle de hauteur - le texte écrit « pas de dispositions ». ### Emprise au sol (article UG 5, « Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère ») - **Non limitée** : en UGa et UGb, dans une bande de 20 m en UGa2 et de 15 m en UGa1 et UGb comptée depuis l'alignement > En UGa et UGb : - dans une bande de 20m en UGa2, de 15m en UGa1 et UGb, comptée par rapport à l'alignement ou par rapport à l'alignement de fait des bâtiments : l'emprise au sol des constructions n'est pas limitée ; - **20 %** : en UGa1, au-delà de la bande d'implantation, de l'unité foncière restante > En UGa et UGb : [...] - au-delà de cette zone d'implantation des constructions : o en UGa1 : l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie de l'unité foncière restante. - **40 %** : en UGa2, au-delà de la bande d'implantation, de l'unité foncière restante > Cependant, une emprise au sol supérieure peut être admise si les constructions, [...] o en UGa2 : l'emprise au sol de l'ensemble des constructions est limitée à 40% de la superficie de l'unité foncière restante ; Communauté Urbaine d'Alençon| Département Aménagement et Développement 35 Service Planification Prospectives PLUi - **20 %** : en UGb, au-delà de la bande d'implantation, de l'unité foncière restante > - Modification simplifiée n°2 du 12 février 2026 ZONE UG RÈGLEMENT o en UGb : l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie de l'unité foncière restante. - **35 %** : en UGc, de la superficie totale de l'unité foncière > En UGc : - L'emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l'unité foncière. - **35 %** : en UGd, pour les constructions à usage d'habitation, de la superficie totale de l'unité foncière > En UGd : - L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation est limitée à 35% de la superficie totale de l'unité foncière. - **Densité limitée à 0,25** : en UGdv > En UGdv: la densité des constructions est limitée à 0,25. - Note : L'emprise au sol est écrite sous la rubrique 5.1 « Volumétries, emprise au sol et densité ». En UGa et UGb elle dépend de la bande d'implantation comptée depuis l'alignement : illimitée dans la bande, plafonnée au-delà sur l'unité foncière restante. ### Recul sur la voie (article UG 4, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Dans le prolongement des fronts bâtis** : en UGa et UGb, le long des voies ouvertes à la circulation automobile > 1- Implantations le long des voies ouvertes à la circulation automobile : En UGa et UGb : - Les constructions seront implantées dans le prolongement des fronts bâtis (continus ou non) qui existent. - **5 m de l'alignement** : en UGc et UGd, le long des voies nationales ou départementales > En UGc et UGd : - Voies nationales ou départementales : les constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 5m ; - **3 m de l'alignement** : en UGc et UGd, le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile > En UGc et UGd : [...] - Autres voies ouvertes à la circulation automobile : les constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 3m, sauf en ce qui concerne les constructions ou partie de construction comprenant un garage dont la porte ouvre sur la voie : elles sont implantées avec un recul au moins égal à 5m pour permettre le stationnement d'un véhicule léger hors de l'emprise de la voie ; Cependant les constructions ... - **5 m** : en UGc et UGd, pour une construction comprenant un garage dont la porte ouvre sur la voie > - Autres voies ouvertes à la circulation automobile : [...] un garage dont la porte ouvre sur la voie : elles sont implantées avec un recul au moins égal à 5m pour permettre le stationnement d'un véhicule léger hors de l'emprise de la voie ; Cependant les constructions peuvent être implantées dans le prolongement des fronts bâtis ou dans le respect de compositions urbaines propres à chaque quartier (existant ou à créer). - **5 m de l'alignement** : en UGdv > En UGdv : - Les constructions et installations sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5m ; - **5 m de l'alignement** : le long des berges des cours d'eau > 2- Berges des cours d'eau : les constructions et installations sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 5m ; - **3 m de l'alignement** : le long des voies ferrées > 3- Voies ferrées : les constructions et installations sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 3m ; - **2 m de l'alignement au minimum** : le long des chemins, des pistes cyclables et des autres emprises publiques (espaces verts, aires de stationnement), ou la moitié de la différence d'altitude entre la construction et la limite séparative si elle est supérieure > 4- Chemins, pistes cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, [...] entre tout point de la construction et la limite séparative avec un minimum de 2m. - Note : Le recul sur la voie est écrit sous la rubrique 4.2. Il ne s'applique qu'en l'absence de prescription portée au règlement graphique, qui passe devant. ### Distance aux limites séparatives (article UG 4, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Implantation sur la ou les limites séparatives qui jouxtent l'alignement** : en UGa, dans une bande de 15 m en UGa1 et de 20 m en UGa2 comptée depuis l'alignement ; avec un retrait minimum de 3 mètres permettant un accès ; un porche ou un portail est autorisé s'il n'y a pas de rupture de la continuité architecturale > En UGa: - dans une bande de 15m en UGa1, de 20m en UGa2, comptée par rapport à l'alignement ou par rapport à l'alignement "de fait", les constructions sont implantées sur l'une ou les deux limites séparatives qui jouxtent l'alignement, et avec un retrait minimum de 3 mètres permettant un accès. - **En limite ou 3 m au moins** : en UGa, au-delà de la bande d'implantation ; l'implantation en limite n'est ouverte que si la hauteur dans une bande de 3 m comptée depuis la limite n'excède pas 3,50 m à l'égout ou à l'acrotère et 6 m au faîtage en UGa1, 7 m et 11 m en UGa2 > soit avec un recul au moins égal à 3m. - **En limite ou 2 m au moins** : en UGb > En UGb : Les constructions ou extensions de constructions seront implantées : [...] soit avec un recul au moins égal à 2m. - **3 m au moins** : en UGc, ou en limite séparative si la hauteur dans une bande de 3 m ne dépasse pas 4,5 m à l'égout et 7 m au faîtage > soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 3m ; En UGd : Les constructions sont implantées à une distance d'une limite séparative de propriété au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative. - **3 m au moins** : en UGd, ou la moitié de la différence d'altitude entre la construction et la limite si elle est supérieure > Cette distance sera au moins égale à 3m. - Note : L'implantation par rapport aux limites séparatives est écrite sous la rubrique 4.3. Elle ne s'applique qu'en l'absence de prescription portée au règlement graphique. ### Places de stationnement (article UG 7, « Stationnement ») - **1 place par logement, plus 1 place par tranche entière de 2 logements** : en UGa, pour les logements ; la place par logement s'applique dès le premier, le supplément par tranche de 2 logements au-delà de quatre logements > - 1 place par logement à laquelle s'ajoutera 1 place supplémentaire par tranche entière de 2 logements, au-delà de quatre logements ; (ex : 4 logts = 4 places ; 5 logts = 5 places ; 6 logts = 7 places ; 10 logements = 13 places ; etc.) - **2 places par logement** : sur le reste de la zone, pour les logements > - 1 place par logement à laquelle s'ajoutera 1 place supplémentaire par tranche entière de 2 logements, au-delà de quatre logements ; (ex : 4 logts = 4 places ; 5 logts = 5 places ; 6 logts = 7 places ; 10 logements = 13 places ; etc.) Dans les lotissements et opérations d'aménagement d'ensemble : 1 place visiteur par tranche de 3 logements, en complément du nombre de places exigées par logement Sur le reste de la zone : - 2 places par logement ; - **1 place par tranche entière de 3 chambres ou unités d'hébergement** : pour les hébergements, dont les résidences-service > - 1 place par tranche entière de 3 chambres ou unités d'hébergement (ex : 10 chambres = 3 places, 25 unités = 8 places, etc.) ; - **1 place par tranche entière de 2 chambres ou unités d'hébergement** : pour les hébergements hôteliers > - 1 place par logement à laquelle s'ajoutera 1 place supplémentaire par tranche entière de 2 logements, au-delà de quatre logements ; (ex : 4 logts = 4 places ; 5 logts = 5 places ; 6 logts = 7 places ; 10 logements = 13 places ; etc.) Dans les lotissements et opérations d'aménagement d'ensemble : 1 place visiteur par tranche de 3 logements, en complément du nombre de places exigées par logement Sur le reste de la zone : [...] - 1 place par tranche entière de 2 chambres ou unités d'hébergement ... - **1 place par tranche entière de 35 m² de surface de plancher** : pour les activités de services, bureaux, commerces de détail et artisanats assimilés ; réductible au maximum à 1 place pour 100 m² > - 1 place par tranche entière de 35m2 de surface de plancher. - **1 place par tranche entière de 100 m² de surface de plancher** : pour les autres activités économiques ; réductible au maximum à 1 place pour 200 m² > - 1 place par tranche entière de 100m2 de surface de plancher. - Note : Le tableau du stationnement est aplati par l'extraction : les intitulés de ligne (logements, hébergements, hébergements hôteliers, activités de services, autres activités économiques, équipements) arrivent en un bloc et leurs quotas en un autre, dans le même ordre. Chaque quota est servi avec son intitulé porté en condition. La ligne des équipements d'intérêt collectif ou publics ne porte aucun chiffre - le texte renvoie à la nature et à la fréquentation - et n'est donc pas servie. La place visiteur exigée dans les lotissements et opérations d'aménagement d'ensemble - 1 par tranche de 3 logements, en complément des places par logement - n'est pas servie ici : tout l'article 7 arrive en un seul bloc de texte sans coupe interne, et sa citation s'ouvrirait plus de cinq cents signes avant elle, sur les intitulés du tableau. Elle se lit dans l'article. Les normes de stationnement des cycles ne portent pas non plus de quota chiffré. ### Espaces libres et plantations (article UG 6, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Un arbre par tranche entière de 300 m² d'unité foncière non construite** : dont, sur les aires de stationnement, au moins un arbre pour 6 places de véhicules légers ; ne s'applique ni aux extensions de construction ni aux aires de stationnement existantes > Obligation de planter : Il sera planté au moins un arbre par tranche entière de 300 m2 d'unité foncière non construite dont, sur les aires stationnement, au moins un arbre pour 6 places de stationnement de véhicules légers. - **10 % de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable** : en UGa, quelle que soit la destination > 10 % de la superficie de l'unité foncière, quelque soit sa destination ; En secteurs UGb, UGc ou UGd : 30% de la superficie de l'unité foncière pour l'habitation (logement ou hébergement) et l'hébergement hôtelier ou touristique ; 10% de la superficie de l'unité foncière pour les autres destinations. - **30 % de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable** : en UGb, UGc ou UGd, pour l'habitation et l'hébergement hôtelier ou touristique > 10 % de la superficie de l'unité foncière, quelque soit sa destination ; En secteurs UGb, UGc ou UGd : 30% de la superficie de l'unité foncière pour l'habitation (logement ou hébergement) et l'hébergement hôtelier ou touristique ; - **10 % de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable** : en UGb, UGc ou UGd, pour les autres destinations > 10 % de la superficie de l'unité foncière, quelque soit sa destination ; En secteurs UGb, UGc ou UGd : [...] 10% de la superficie de l'unité foncière pour les autres destinations. - **Coefficient de biotope de surface de 0,2** : en UGa et UGb, pour tout projet de construction nouvelle ou extension ; ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique avérée d'atteindre ce coefficient (nature du sol ou du sous-sol, terrain déjà imperméabilisé, bâti historique, zone inondable) > Tout projet de construction nouvelle ou d'extension doit respecter le Coefficient de Biotope de Surface minimum admis sur la zone, soit 0,2 pour les secteurs UGa et UGb, et 0,3 pour les secteurs UGc et UGd. - **Coefficient de biotope de surface de 0,3** : en UGc et UGd, pour tout projet de construction nouvelle ou extension ; ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique avérée d'atteindre ce coefficient (nature du sol ou du sous-sol, terrain déjà imperméabilisé, bâti historique, zone inondable) > ... nouvelle ou d'extension doit respecter le Coefficient de Biotope de Surface minimum admis sur la zone, soit 0,2 pour les secteurs UGa et UGb, et 0,3 pour les secteurs UGc et UGd. - Note : Les plantations et les surfaces non imperméabilisées sont écrites sous la rubrique 6.2. Le tableau de calcul du coefficient de biotope de surface est aplati par l'extraction et ses pondérations ne sont pas servies ; seul le coefficient minimal admis sur la zone l'est. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UG 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations) Le tableau ci-dessous précise les destinations et sous-destinations interdites (ou autorisées) par secteur. A = autorisé ; I = Interdit ; Asc : Autorisé sous conditions (voir article UG2) Destinations et constructions autorisées selon les secteurs UGa UGb UGc UGd UGdv Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière Asc Asc Asc Asc I Asc Asc Asc Asc I Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail A A A A Asc A A A A Asc Asc Asc Asc Asc I Restauration A A A A I Commerce de gros I I I I I Commerce et activités de service Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle A A A A I Hébergement hôtelier et touristique A A A A I Cinéma I I I I I Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés A A A A I Équipements Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés A A A A A d'intérêt collectif et Etablissements d’enseignement, de santé et services publics d’action sociale A A A A I Salles d’art et de spectacle A A A A I Equipements sportifs A A A A I Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition A A A A I I I I I I I I I I I A A A A I I I I I I Sont ainsi interdits sur l’ensemble de la zone : - Les constructions, usage de sols et activités qui sont incompatibles avec l'habitat du fait des risques, nuisances, pollutions ou flux de poids lourds qui leur sont associés, soit notamment celles d'entreposage, de commerce de gros, ou d’industrie ; - Le défrichement des espaces boisés classés en application des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que tout changement de l'affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur conservation ; - Les carrières, y compris les constructions et installations liées ; - Les campings et tout hébergement léger de loisirs ; - Les affouillements et exhaussements de sols à l’exception de ceux nécessaires : o aux équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif, o aux aménagements paysagers prévus pour l’aménagement des espaces collectifs du secteur, o à la recherche archéologique, o aux travaux nécessaires à la réalisation des constructions et aménagements régulièrement autorisés, o ou nécessaires aux exploitations agricoles. Dans ce cas, les affouillements et exhaussements de sol devront limiter au maximum leur impact sur le paysage et la topographie initiale des lieux. - La reconstruction après un sinistre majeur dû à une inondation ou un mouvement de terrain, - l'arrachage des haies ou plantations identifiées sur le règlement graphique, sauf pour les dispositions prévues en UG6. De plus sont interdits : - Dans les "secteurs de projet " délimités sur le règlement graphique en application de l'article L15141 du code de l'urbanisme, les constructions et installations, à l'exception de celles visées en UG2, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d'approbation du PLUI ; - Dans les secteurs "parcs et jardins à préserver " (portés sur le règlement graphique) : seules les constructions et aménagements autorisés en UG2 sont autorisés ; Sont de plus interdits : - Dans les zones inondables (hors PPRI) telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : o les nouvelles constructions sur sous-sol ; o les nouvelles constructions dont la hauteur du premier plancher est situé à moins de 0,50m audessus de la cote des plus hautes eaux de référence ; o tout nouvel établissement accueillant du public (de catégorie 1 à 5) ; o les nouvelles constructions ou extensions de constructions qui viseraient au renforcement de la capacité d'accueil dans la zone inondable (création de nouveaux logements ou hébergements, etc.) ainsi que l'extension des établissements recevant du public existant qui viserait à leur changement de catégorie. ### Article UG 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et s) En UGdv : les constructions et aménagements nécessaires à l'accueil des gens du voyage, sous réserve que des dispositions soient prises pour leur insertion environnementale et paysagère. Sur le reste de la zone : - Toute opération d'aménagement ou de construction devra être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui complètent le règlement (pièce n°5 du PLUi) ; - seuls les aménagements, les constructions et les installations qui ne sont pas incompatibles avec l'habitat du fait des risques, nuisances, pollutions ou flux de poids lourds qui leur sont associés sont autorisés, ainsi : o constructions et installations agricoles : seules les serres et l'extension des constructions existantes sur les sites d'exploitation lors de l'approbation du présent PLUI, sont autorisées et ce dans le respect du principe de réciprocité fixé par l'article L111-3 du Code rural ; o dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés : ils ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en terme de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage ; - dans les "secteurs de projet " délimités sur le règlement graphique en application de l'article L15141 du code de l'urbanisme, seule l'extension (verticale ou horizontale) des constructions existantes est autorisée et ce dans la limite de 40m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol (lorsque l'on ne décompte pas de surface de plancher) ; cette superficie supplémentaire maximale (autorisable en une ou plusieurs fois) est décomptée à partir de la date d'approbation du PLUI ; - dans les secteurs de "parcs et jardins à préserver " délimités sur le règlement graphique, seules des annexes ou extensions aux constructions existantes sont autorisées. Elles le sont sous réserve du respect des dispositions prévues ci-après qui en limitent la taille, la hauteur et l'implantation. De plus : - Dans les zones inondables (hors PPRI) telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les nouvelles constructions (ou extensions de construction) sont autorisées sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité au risque d'inondation. La réalisation de vide-sanitaire est autorisée sous réserve que le premier plancher soit situé à une distance des fondations au plus égale à 1,20m et que l'espace entre le sol et le plancher ne reçoive aucune installations électriques ou de chauffage. Les travaux, ouvrages ou installations visant à réduire le risque d'inondation sur les constructions sont autorisés s'ils n'ont pas d'incidences dommageables par ailleurs (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les zones de remontée de nappe, telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu'ils projettent à la nature des sols (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les terrains où les terres sont argileuses, où des cavités sont suspectées, où d'anciennes carrières ou puits miniers sont repérées, où des risques de glissements de terrain ou de chutes de blocs sont identifiés : Du fait de la nature des sols, des risques d'effondrement ou de risques de retrait-gonflement des argiles, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant d’adapter la localisation des constructions et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques mises en oeuvre (fondations, structures, etc.) à la nature des sols (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les périmètres de protection de forage : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l'arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique, afin de ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines (> voir les annexes documentaires). - Dans les zones de protection des sources Roxane sur la Ferrière-Brochard, toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l'étude Amodiag Environnement (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les zones au voisinage des lignes électriques haute tension portées sur le règlement graphique, tout aménagement et construction doit prendre en compte les recommandations de l’instruction du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité ; - Dans les zones où existe un risque d'émission dans l'air du radon présent dans les sols, les constructeurs prendront les mesures appropriées en particulier en ce qui concerne le renouvellement de l'air dans les bâtiment et leur étanchéification vis-à-vis du sol (> voir les annexes documentaires) ; - Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies (> voir les annexes documentaires). ### Article UG 3 - Mixité fonctionnelle et sociale > Voir l’orientation d’aménagement et de programmation commerce et artisanat (document n°5) DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS Commune de Saint Germain du Corbeis : Les opérations d'aménagement ou de constructions conduisant à la création d'au moins 10 logements devront comprendre au moins 20% de logements sociaux (en location ou en accession sociales). MAINTIEN DE LA MIXITÉ FONCTIONNELLE DU CENTRE-VILLE D'ALENÇON Dans les "Secteurs de centralité commerciale" délimités sur le règlement graphique, le changement de destination des locaux en rez-de-chaussée utilisés par du commerce de détail (ou artisanat assimilés) au profit de logements ou d'hébergements est interdit. Cette disposition ne s'oppose pas à la création d'espace pour améliorer l'accessibilité de logements ou d'unités foncières. MAITRISE DE L'IMPLANTATION DES COMMERCES DE DÉTAIL De plus, dans les "Secteurs où les nouvelles implantations commerciales sont interdites" d'une largeur de 40m de part et d'autre de l'alignement des voies d'entrée dans l'agglomération, telles qu'elles sont portées sur le règlement graphique : la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant. Cette interdiction comprend les aménagements de desserte, stationnements et aménagements liés à ces commerces. *au sens de l'article L752-3 du Code du Commerce II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UG 4 - Volumétrie et implantation des constructions UG 4.1 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique dans les Dispositions Générales En secteur UGa : Sous réserve que les constructions s'inscrivent sans rupture paysagère dans l'épannelage existant : - en UGa 1 : les constructions présenteront une hauteur droite au plus égale à 7m et une hauteur au faitage ou à l'acrotère du dernier étage en attique, au plus égale à 11m. - en UGa 2 : les constructions présenteront une hauteur droite au plus égale à 10m et une hauteur au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique au plus égale à 14m. En secteur UGb et UGc : Les constructions présenteront une hauteur droite au plus égale à 7m et une hauteur au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique au plus égale à 11m. Cependant, les équipements publics ou d'intérêt collectif pourront compter un niveau droit supplémentaire sous réserve de leur intégration dans l’environnement urbain et paysager. Leur hauteur maximale est alors portée à 14m. En secteur UGd : Les constructions présenteront une hauteur droite au plus égale à 13m et une hauteur au faitage ou à l'acrotère de l'étage en attique au plus égale à 17m. En secteur UGdv : pas de dispositions Cependant, sur l'ensemble de la zone : - une hauteur supérieure pourra être autorisée sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt architectural et paysager des lieux ou des constructions voisines s'il existe, pour permettre : o l'adossement à un bâtiment de plus grande hauteur et ce dans la limite de la hauteur préexistante, o la restructuration ou la reconstruction d'un îlot ou groupe d'îlots dans le cadre d'un projet urbain à l'échelle de celui-ci ; - lorsqu'un terrain présente un décaissement important pas rapport aux terrains voisins ou à la côte de fond de trottoir, les constructions pourront avoir une hauteur au plus égale à celle des constructions implantées en mitoyenneté ou sur l'autre côté de la voie (dans la même zone). Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif. UG 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES EMPRISES PUBLIQUES ET DES VOIES Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif. Elles ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante qui ne respecte pas leurs dispositions, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement. Les constructions respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique, en l'absence de prescriptions, les suivantes s'appliquent : 1- Implantations le long des voies ouvertes à la circulation automobile : En UGa et UGb : - Les constructions seront implantées dans le prolongement des fronts bâtis (continus ou non) qui existent. Rappel : leur taille est limitée dans les secteurs de "parcs et jardins à préserver " - Des retraits partiels seront possibles s'ils n'altèrent pas la qualité urbaine et paysagère du quartier (aménagements de sécurité, ordonnancement architectural, etc.). Lorsque ce retrait varie dans une bande de quelques mètres, les nouvelles constructions s'implanteront dans cette bande. - Dans le cas où la façade sur rue est inférieure à 6 mètres, il peut être dérogé aux dispositions d’implantation dans le prolongement du front bâti. Dans ce cas, les constructions en cœur d’ilot devront respecter les autres dispositions du règlement. En UGc et UGd : - Voies nationales ou départementales : les constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 5m ; - Autres voies ouvertes à la circulation automobile : les constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 3m, sauf en ce qui concerne les constructions ou partie de construction comprenant un garage dont la porte ouvre sur la voie : elles sont implantées avec un recul au moins égal à 5m pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie ; Cependant les constructions peuvent être implantées dans le prolongement des fronts bâtis ou dans le respect de compositions urbaines propres à chaque quartier (existant ou à créer). En UGdv : - Les constructions et installations sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5m ; 2- Berges des cours d'eau : les constructions et installations sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 5m ; 3- Voies ferrées : les constructions et installations sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 3m ; 4- Chemins, pistes cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) : - les constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et la limite séparative avec un minimum de 2m. UG 4.3 RÈGLEMENT IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique, en l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être requis pour des raisons de sécurité ou de salubrité publique. En UGa: - dans une bande de 15m en UGa1, de 20m en UGa2, comptée par rapport à l'alignement ou par rapport à l'alignement "de fait", les constructions sont implantées sur l’une ou les deux limites séparatives qui jouxtent l'alignement, et avec un retrait minimum de 3 mètres permettant un accès. Cependant, s'il n'y a pas de rupture de la continuité architecturale, la création d'un porche ou d'un portail est autorisée. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer si l’implantation initiale de la construction ou la configuration particulière de la parcelle le justifient, à condition de respecter le caractère urbain du secteur. - au-delà de la bande définie précédemment, les constructions autorisées en UG4.2 sont implantées soit :  en limite séparative, si leur hauteur dans une bande de 3m comptée par rapport à la limite n'excède pas 3,5m à l'égout ou à l'acrotère et 6m au faitage en UGa1 (soit un niveau droit) et 7m à l'égout ou à l'acrotère et 11m au faitage en secteur UGa2 (soit deux niveaux droits). Une hauteur supérieure peut être admise si la construction s’adosse à une construction existante en limite de propriété dont la hauteur est supérieure à celles admises au présent alinéa.  soit avec un recul au moins égal à 3m. En UGb : Les constructions ou extensions de constructions seront implantées :  soit en limite séparative,  soit avec un recul au moins égal à 2m. Cependant, les constructions ou extensions de constructions implantées à moins de 5m des limites séparatives de propriétés devront présenter des hauteurs et formes compatibles avec les formes urbaines préexistantes dans le quartier, pour préserver l'harmonie du paysage et la qualité du cadre de vie ; En UGc, les constructions sont implantées :  soit en limite séparative si leur hauteur dans une bande de 3m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4,5m à l'égout ou à l'acrotère et 7m au faitage et à condition de présenter des hauteurs et formes compatibles avec les formes urbaines préexistantes dans l’environnement proche, pour préserver l'harmonie du paysage et la qualité du cadre de vie;  soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 3m ; En UGd :  Les constructions sont implantées à une distance d'une limite séparative de propriété au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative. Cette distance sera au moins égale à 3m.  Cependant l'implantation en limite séparative est autorisée sur les limites créées à l'intérieur d'une opération d'aménagement, si son règlement le prévoit. De plus, sur l'ensemble de la zone : - L’extension limitée d'une construction qui existe avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respecte pas les dispositions précédentes, est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. - Si la construction vient s'adosser à une construction préexistante sur le fonds voisin, alors un dépassement de hauteur est autorisé dans la limite de la hauteur et de l'héberge de la construction mitoyenne. - Une annexe de moins de 20m2 d'emprise au sol et d’une hauteur qui n’excède pas 3,5 m à l’égout ou à l’acrotère et 6 m au faitage pourra être implanté avec un retrait moindre ; elle ne pourra alors faire l'objet d'aucune extension ultérieure ; - Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques, en limite séparative ou en recul. UG 4.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Aucune disposition spécifique. ### Article UG 5 - Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère UG 5.1 VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ DENSITÉ D'URBANISATION DES QUARTIERS DE LOGEMENTS > voir les OAP Les opérations d'aménagement ou de construction à vocation d'habitat présenteront une densité brute d'urbanisation compatible avec le respect des objectifs de densité brute moyenne par secteur, fixés par les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Lorsque le périmètre d'opération à une superficie au moins égale à un hectare, elle ne pourra être inférieure à 15 logements par hectare. En UGa et UGb : - dans une bande de 20m en UGa2, de 15m en UGa1 et UGb, comptée par rapport à l'alignement ou par rapport à l'alignement de fait des bâtiments : l’emprise au sol des constructions n'est pas limitée ; - au-delà de cette zone d'implantation des constructions : o en UGa1 : l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie de l'unité foncière restante. Cependant, une emprise au sol supérieure peut être admise si les constructions, par leur implantation, leur volumétrie et leur hauteur, respectent la composition urbaine du secteur et préservent l’intimité des jardins situés sur les parcelles voisines ; o en UGa2 : l'emprise au sol de l'ensemble des constructions est limitée à 40% de la superficie de l'unité foncière restante ; o en UGb : l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie de l'unité foncière restante. Cependant, dans les secteurs de "parcs et jardins à préserver " délimités sur le règlement graphique : seule une annexe ou une extension d'au plus 20m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol (pour les constructions sans surface de plancher) sera autorisée à compter de l’approbation du PLUI. Nota : les cours communes autour desquelles sont implantées les constructions, seront prises en compte pour le dessin des bandes de reculs. En UGc : - L’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l’unité foncière. Cependant, la création d'une seule extension ou annexe d'au plus 20m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol (pour les constructions sans surface de plancher), restera autorisée à toute unité foncière sur laquelle l'emprise au sol des constructions, à la date d'approbation du PLUI, ne permettrait pas de nouvelles constructions. En UGd : - L’emprise au sol des constructions à usage d'habitation est limitée à 35% de la superficie totale de l’unité foncière. En UGdv: la densité des constructions est limitée à 0,25. Les dispositions de cet article ne sont applicables : - ni aux piscines (dont la couverture fait moins de 1,80m de hauteur) ou aux terrasses surélevées (de moins d'un niveau) : elles ne sont pas prises en compte dans les décomptes. - ni aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques. UG 5.2 CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS > voir les Dispositions supplémentaires en UG 5.3 pour les constructions et ensemble de constructions remarquables repérés sur le règlement graphique Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'intégrer harmonieusement dans le paysage rural et urbain environnant, en tenant compte des éléments paysagers préexistants, des gammes colorées qui caractérisent les constructions vernaculaires (voir documents en annexe du réglement), et des vues sur le paysage et le patrimoine environnant, le cas échéant. Nota : Cette disposition n'interdit pas la mise en exergue d'éléments architecturaux (par leur forme, leur taille, leur couleur, …) s'ils s'intégrent dans un ensemble architectural harmonieux avec le paysage environnant. Toute construction ou extension de construction faisant référence à l'architecture contemporaine, devra de plus présenter tous les dispositifs constructifs et d’écriture architecturale, et une modénature en cohérence avec ce style. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. - les constructions présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façade arrière. - l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant de qualité doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. - les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. - les principaux matériaux de construction présenteront : o en toiture : des teintes sombres et rabatues proches de celle qui dominent sur les toitures environnantes (sauf pour les verrières, vérandas, panneaux solaires, …) ; pour les constructions à usage économiques, les matériaux ne pourront être ni brillants, ni réfléchissants ; o en façade : des teintes rabattues proches des nuances des enduits traditionnels des constructions environnantes ou des gris du zinc, du bois brut ou de l'ardoise. Par conséquent, elles ne devront être ni vives, ni trop claires. La différence de teintes de traitement de la façade sera admise quand il s’agit de souligner les éléments de modénature de façade (soubassement, corniche, ect..), si ceux-ci existent, ou d’accentuer une composition par le traitement différencié des volumes. Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil de la collectivité, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces dispositions. UG 5.3 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI Les bâtiments et ensemble de bâtiments désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.15119 du Code de l'Urbanisme pour leur intérêt (en fonction de leur niveau) font l'objet de mesures spécifiques : Elément de patrimoine protégé au titre des monuments historiques : Pas de disposition spécifique (application de la servitude d’utilité publique) > avis de l’architecte des bâtiments de France Elément de patrimoine bâti exceptionnel (niveau 1) et élément de patrimoine bâti et ensemble patrimonial majeur (niveau 2): Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. Les annexes présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. Les aménagements ou extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, les associations de matériaux et de teintes. Les nouveaux aménagements, les nouvelles constructions ou extensions ainsi que les modifications apportées à leur architecture préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site et en particulier les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). Cependant, lorsque leur état sanitaire le nécessite, ils pourront être remplacés. Elément de patrimoine bâti et ensemble patrimonial intéressant (niveau 3) : Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales et urbanistiques qui déterminent son identité paysagère (mode d'implantation des constructions, aspect et teinte de matériaux, forme et/ou teinte de toiture, types de clôtures), celles-ci seront reprises ou réinterprétées par les nouvelles constructions pour préserver ou renforcer l'harmonie de l'ensemble. Murs identifiés au règlement graphique Les murs identifiés au règlement graphique seront conservés et restaurés. Ils pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Clôtures contribuant à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial repérés au règlement graphique Les clôtures qui contribuent à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial repérés au règlement graphique (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Si elles sont démolies, totalement ou ponctuellement, les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent. Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil de la collectivité, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces dispositions. Rappel : > Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable. UG 5.4 REGLES DIFFÉRENCIÉES ENTRE LES NIVEAUX POUR PRENDRE EN COMPTE DES RISQUES D'INONDATION ET SUBMERSION Aucune disposition spécifique. Rappel : voir les dispositions des PPR en application UG 5.5 PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet d’une intégration paysagère, architecturale et environnementale. Leur implantation sera respectueuse du cadre de vie du voisinage. ### Article UG 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions UG 6.1 CLOTURES Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux clôtures nécessaires à la mise en sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif. Chaque opération d'aménagement définira précisément les clôtures sur voie et en limites séparatives qui seront autorisées en application des dispositions ci-après. Le type retenu tiendra compte des clôtures voisines à l'opération pour la construction d'un paysage de qualité. Il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de division en propriété ou en jouissance. - La hauteur totale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 1m80 ; - Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales ; - Une bordure marquera l’alignement le long des voies (limite entre le domaine public et le domaine privé). - Sur rue, les clôtures pleines auront une hauteur maximale d'un mètre ; elles pourront être doublées d'une haie ou surmontée d'un dispositif à claire-voie jusqu'à concurrence de 1.80m, sauf dispositions particulières prévues ci-après. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant (en compatibilité avec la gamme colorée portée en annexe). - Chaque mur maçonné sera couronné par un chaperon. - Dans les zones inondables, les clôtures permettront l'évacuation des eaux par des dispositifs adaptés en partie basse. - En limite avec l'espace naturel ou agricole, les clôtures seront composées de haies, doublées au non de grillage ou lisses normandes pour assurer la transparence écologique. Cependant : - Les clôtures contribuant à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial identifié au règlement graphique doivent être préservées suivant les dispositions prévues à l’article 5.3. - Les murs identifiés au règlement graphique sont à protéger suivant les dispositions de l’article 5.3. - Lorsqu'un type de clôture contribue à l'identité d'un quartier (homogénéité de matériaux, de hauteurs, de compositions végétales, etc.), il pourra être conservé, restauré ou remplacé à condition de respecter l’identité du quartier. UG 6.2 PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif. Les haies seront constituées d’essences locales multiples . En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures sont écologiquement perméables, dans les conditions précisées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Composition urbaine » (document 5). Les essences à pousse rapide (troène, laurier-palme, thuya, etc.) sont interdites. La partie de l’unité foncière libre de toute construction devra faire l’objet d’un traitement paysager permettant l’intégration du projet dans son environnement. Obligation de planter :  Il sera planté au moins un arbre par tranche entière de 300 m2 d'unité foncière non construite dont, sur les aires stationnement, au moins un arbre pour 6 places de stationnement de véhicules légers. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions de construction ni aux aires de stationnement existantes.  Les parcelles comprendront une surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable au moins égale à : En secteur UGa :  10 % de la superficie de l'unité foncière, quelque soit sa destination ; En secteurs UGb, UGc ou UGd :  30% de la superficie de l'unité foncière pour l'habitation (logement ou hébergement) et l'hébergement hôtelier ou touristique ;  10% de la superficie de l'unité foncière pour les autres destinations. Dans ce calcul, seront pris en compte les aires de stationnement ou de service non imperméabilisées (type EVERGREEN, …), mais pas les toitures végétalisées. Rappel pour prise en compte : Les haies de moins de deux mètres de hauteur sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres et haies de plus de deux mètres doivent l'être à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. Coefficient de Biotope de Surface (CBS) : Le Coefficient de Biotope de Surface détermine une proportion minimale d’espaces non imperméabilisés ou éco-aménageables pour contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. Tout projet de construction nouvelle ou d’extension doit respecter le Coefficient de Biotope de Surface minimum admis sur la zone, soit 0,2 pour les secteurs UGa et UGb, et 0,3 pour les secteurs UGc et UGd. Le Coefficient de Biotope de Surface est appliqué au terrain d’assiette du projet. Pour le calcul du Coefficient de Biotope de Surface du projet, on s’appuiera sur la grille de calcul suivante et sur la fiche technique du document « Orientations d’Aménagement et de Programmation «Composition urbaine » (document n°5). Types de Exemples Surface (m²) Pondération surfaces (A) (B) Imperméable Toiture non végétalisée, asphalte, béton, dallage jointé 0 au ciment Semi-perméable Pavage / gravier sur lit de sable, dallage avec joint enherbés ou poreux, stabilisé, toiture terrasse 0,5 végétalisée, stationnement engazonné, enrobé drainant Espaces Pelouses, jardins végétalisés en 1 pleine terre Plantation ou BONUS préservation d’un arbre de haute tige nombre x 30 m² Plantation d’une haie d’essences locales mètres linéaires x 1 m² Superficie pondérée des espaces éco-aménageables (C) Superficie totale du terrain d’assiette du projet (D) Coefficient de Biotope de Surface du projet = C / D Surface éco-aménageable (m²) = A x B Le résultat obtenu doit être supérieur au Coefficient de Biotope de Surface minimal défini sur la zone Le Coefficient de Biotope de Surface ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique avérée d’atteindre ce coefficient (nature du sol ou du sous-sol, terrain déjà imperméabilisé, configuration du bâti historique, prescriptions liées aux zones inondables,…). UG 6.3 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE Les constructions, aménagements et installations respecteront l'intérêt écologique des espaces constituant la trame verte et bleue protégée par le PLUI. - Les espaces boisés existants ou à créer localisés sur le règlement graphique et classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme, à préserver dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi). - Le maillage de haies identifié et localisé sur le règlement graphique en application des articles L15119 et L151-23 du Code de l'urbanisme sera préservé et complété pour préserver ou restaurer ses fonctionnalités écologique, hydraulique et paysagère, dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi). - Les plantations (arbres remarquables, alignements d’arbres, boisement) identifiés et localisés sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme seront préservées (ce qui n'interdit pas leur renouvellement ou leur remplacement par un arbre à potentiel de développement équivalent), dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi). - Les mares identifiées et localisées sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme seront conservées ou remplacées par des ouvrages ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique si leur suppression s'avérait indispensable, dans les conditions définies dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame verte et bleue (document n°5 du PLUi). ### Article UG 7 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est détaillé cidessous. Il s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme (articles L111-19, L111-20, L15135, L151-36). VÉHICULES AUTOMOBILES Logements Nota : dans le cas d'une réhabilitation sans changement de destination (ni changement de la surface de plancher) : aucune place de stationnement supplémentaire ne sera requise. Hébergements (dont résidences-service) Hébergements hôteliers Activités de services, bureaux, commerces de détail et artisanats assimilés Autres activités économiques Équipements d'intérêt collectif ou publics STATIONNEMENT MINIMAL REQUIS En UGa : - 1 place par logement à laquelle s'ajoutera 1 place supplémentaire par tranche entière de 2 logements, au-delà de quatre logements ; (ex : 4 logts = 4 places ; 5 logts = 5 places ; 6 logts = 7 places ; 10 logements = 13 places ; etc.) Dans les lotissements et opérations d’aménagement d’ensemble : 1 place visiteur par tranche de 3 logements, en complément du nombre de places exigées par logement Sur le reste de la zone : - 2 places par logement ; - Dans les lotissements et opérations d’aménagement d’ensemble : 1 place visiteur par tranche de 3 logements, en complément du nombre de places exigées par logement - 1 place par tranche entière de 3 chambres ou unités d'hébergement (ex : 10 chambres = 3 places, 25 unités = 8 places, etc.) ; - 1 place par tranche entière de 2 chambres ou unités d'hébergement (ex : 10 chambres = 5 places, 25 unités = 12 places, etc.) ; - 1 place par tranche entière de 35m2 de surface de plancher. Ce quota pourra être réduit au maximum à 1 place pour 100m2 de surface de plancher, pour tenir compte de la nature de l'activité et de la fréquentation. - 1 place par tranche entière de 100m2 de surface de plancher. Ce quota pourra être réduit au maximum à 1 place pour 200m2 de surface de plancher, pour tenir compte de la nature de l'activité. Les surfaces de stationnement exigibles seront déterminées en fonction de la nature, de la fréquentation (et de ses variations) et de la desserte par les transports en commun dans un rayon de 300 m. CYCLES Logements Activités économiques Équipements d'intérêt collectif ou publics STATIONNEMENT MINIMAL REQUIS Pour les opérations de construction d'au moins 5 logements : il sera aménagé une aire de stationnement équipée et couverte dont la taille sera proportionnée aux besoins des usagers (sous reserve des dispositions de l'article R111-14-4 du Code de la Construction) Pour les opérations de construction de plus de 100 m2 de surface de plancher ou de plus de 150 m2 de surface de vente : Il sera aménagé une aire de stationnement équipée dont la taille sera proportionnée aux besoins des usagers (employés, clientèle, …); Les surfaces de stationnement exigibles seront déterminées en fonction de la nature et de la fréquentation. III - Équipements et réseaux ### Article UG 8 - Desserte par les voies publiques ou privées DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Rappel : La création ou la modification d’un accès doit faire l’objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voirie concernée. Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et, le cas échéant d'enlèvement des ordures ménagères. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. La création de nouveaux accès ou la modification d'usage d'un accès existant sur les RD 16, 19, 55, 166, 166 B, 234, 311, 338 et 338 B, voies du réseau structurant ou à fort trafic, est interdite hors secteurs d'agglomération aménagés. Seuls peuvent être autorisés sur les portions de voies concernées : • La création d'accès strictement nécessaires aux manœuvres d'entrée et de sortie des matériels indispensables aux travaux d'exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route. • Les équipements d'infrastructures, les constructions ou opérations d'ensemble présentant un caractère d'intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de voirie et sous condition de réalisation d'un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet. La création d’un accès ou d’une voie sur le domaine public routier ou la modification de l'usage d’un accès existant par l’évolution de l’importance ou de la nature du trafic généré (véhicules légers, poids lourds, matériels spécifiques…) respectera les dispositions suivantes. ACCÈS : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m. S’il est destiné à la desserte de plus de 4 logements ou s’il a plus de 50m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous). Aucun accès ne pourra être créé sur l'emprise de l'A28. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés pour la visibilité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain. Ainsi : - Il pourra être imposé le jumelage des accès pour réduire les risques routiers et préserver la qualité des paysages et de l'environnement. Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles (et en particulier sur la moins importante) pour des questions de sécurité routière. - l'accès des unités foncières destinées aux commerces et activités de services, devra être adapté et proportionné aux flux à venir ; VOIRIE : Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'usage et de l'importance du trafic à venir. Les nouvelles rues auront une largeur de chaussée au moins égale à 4,5m. S'y ajoutera, en fonction de la fréquentation, un espace dimensionné pour le passage sécurisé des piétons et cyclistes. Les chemins pédestres ou cyclables auront une largeur minimale de 3 m. Les nouvelles rues en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possible ultérieurement. ### Article UG 9 - Desserte par les réseaux UG 9.1 EAU POTABLE Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine. UG 9.2 EAUX USÉES En application du schéma directeur d’assainissement :  Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement collectif des eaux usées.  Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de la CUA. Rappel : Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. UG 9.3 EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales seront infiltrées sur l'unité foncière. En cas d’impossibilité technique justifiée, l’excès sera dirigé vers le réseau collecteur ou le milieu naturel. Le raccordement sur le réseau collectif devra faire l'objet d'une demande d'autorisation à son gestionnaire. Elle sera conditionnée à la capacité du réseau. Ainsi, le constructeur réalisera sur son unité foncière et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux, le cas échéant, et ce dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation. L’infiltration des eaux pluviales ne s’impose pas sur les terrains faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble lorsque celle-ci prévoit des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales. RÈGLEMENT UG 9.4 ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés. UG 9.5 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Les aménageurs disposeront dans les voies nouvelles, les ouvrages nécessaires au raccordement en souterrain, au réseau de desserte numérique très haut débit, en cohérence avec les schémas de programmation locaux. Article UG10 – Ordures ménagères > Voir les dispositifs du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilées en annexe Les nouvelles opérations d’aménagement ou de construction qui dépendent de la collecte des ordures ménagères pourront comprendre, selon leur dimension, une aire ou un local aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires à la collecte des ordures ménagères, conformément au règlement intercommunal de collecte. Il sera facilement accessible depuis la voie publique et intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération ou de la construction. Cette disposition ne s'applique pas à une unité foncière recevant un logement individuel. ZONE US PRESENTATION Présentation de la zone La zone US regroupe les espaces que le projet réserve à des équipements et services publics ou d'intérêt collectif du fait de leur rôle et de leur situation au cœur ou en lisière des quartiers d'habitat. Elle se divise en secteurs déterminés en fonction des destinations et densités projetées : Les secteurs USx comprenant les secteurs d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Les secteurs USv recevant essentiellement des aménagements paysagers et/ou récréatifs (parcs, jardins collectifs, aires de stationnement paysagers, aires de jeux ou de sports, espaces verts d'agréments, etc. ), dont le caractère peu bâti et largement planté contribue à la qualité du cadre de vie et/ou à la continuité de la trame verte et bleue. Les secteurs USENR comprenant les secteurs de constructions de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et permettant l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol. Règlement de la zone --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 246100663_PLUi_20260212. Page : https://edifiable.fr/plu/ecouves-61341/ug La commune : https://edifiable.fr/plu/ecouves-61341.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61341/zone/ug