# Zone UD du plan local d'urbanisme d'Écoyeux (17147) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17147_PLU_20251014 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ud. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UD 6) > Toutefois, un recul de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité. ### Distance aux limites (article UD 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UD 9) > Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 40%. ### Hauteur (article UD 10) > La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. ### Stationnement (article UD 12) > En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Seront interdites dans l’ensemble de la zone Ud les occupations et utilisations du sol suivantes : • l’édification de constructions nouvelles destinées aux activités agricoles • l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines • les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine • la création d’installations classées au titre de la loi sur l’environnement • les constructions à usage d’activités artisanales, commerciales et industrielles • les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme • l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non • les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 • les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 • l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs • les aires d'accueil des gens du voyage • les éoliennes de plus de 12 mètres ### Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Seront admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : • la création et l'extension d'activités artisanales, commerciales ou de services à condition qu'elles soient compatibles avec l'habitat et que la SHON totale ne dépasse pas 150 m2. • l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone • les démolitions de bâtiments en pierre protégés au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'urbanisme sous réserve de l’obtention préalable du permis de démolir • la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone • les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone • l’extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles existants à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat • la construction ou l'installation de citerne à gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires sous réserve qu'elles ne soient pas visibles de la voirie publique (insertion paysagère) et du respect des règles de sécurité incendie • les garages collectifs de caravanes à condition que le bâtiment les abritant soit couvert et fermé. ### Article UD 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les nouveaux accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ### Article UD 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU) ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX 4.1 Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents. 4.2 Assainissement eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées sur un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les zones à urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome. 4.3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Le flux restitué au milieu naturel ou au réseau dans le cadre d'une opération d'aménagement ne doit pas être supérieur à celui généré avant aménagement. 4.4 Réseaux électriques et télécommunication Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains. Dans les lotissements, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. ### Article UD 5 - Superficie minimale des terrains Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public. ### Article UD 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres. Toutefois, un recul de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité. . Des dispositions différentes pourront être autorisées lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction ou dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations. Les dépendances aux constructions principales pourront être implantées en retrait. ### Article UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. L’implantation des constructions devra privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre, excepté dans l'hypothèse où un dispositif d'assainissement individuel devra être implanté à l'arrière de la construction principale. Dans ce cas, l'implantation des constructions devra s'effectuer avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport à l'une ou l'autre des limites séparatives. En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10 mètres. ### Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance minimale à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété sera de 4 mètres. ### Article UD 9 - Emprise au sol Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 40%. ### Article UD 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. De plus, dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant. Les bâtiments annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout du toit. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront. ### Article UD 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Rénovation et aménagement des constructions anciennes En règle générale, les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront respecter la typologie d’origine du bâtiment. En cas de changement d’affectation d’un ancien bâtiment agricole, s’il y a nécessité de créer des ouvertures, la composition de la façade devra soit : • maintenir la composition générale existante • reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d’habitat et permettre ainsi une évolution totale de l’aspect du bâtiment Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements de piliers de pierre, il sera souhaitable que la reconstitution de cette façade maintienne apparents ces éléments de structure. Le bois pourra être utilisé. Pour les rénovations de toitures en tuiles, le plus souvent en tuile canal ou tige de botte de tonalités mélangées, les tuiles anciennes seront réemployées si possible en chapeau. Les pentes existantes seront conservées et les modes de faire (égouts et rive) respectés. Si des châssis de toit sont prévus, ils seront de taille réduite et intégrés dans l’épaisseur du toit. Ils pourront être limités à un seul par versant selon la typologie d'origine du bâtiment. L'utilisation de matériaux tels que la tôle ondulée, plastique..est prohibée tant pour les constructions principales que pour les annexes. Les habitations construites en moellons de pays devront conserver leur enduit (chaux aérienne et sable). Le piquage des façades est déconseillé ; la technique d’enduit dite à « pierres vues » pourra être employée. Les parties de façade en pierre de taille ne devront pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes ; il faudra les laver et les restaurer à l’identique. Les annexes et dépendances existantes pourront rester en pierres naturelles de pays apparentes avec joints clairs de même ton arasés au nu des pierres. En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants, il sera nécessaire de préserver l'aspect de cette façade. Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et des modénatures (corniches, encadrements…) apparents ou découverts. L’utilisation du bois pourra être admise notamment dans le cas de changement d’affectation d’anciens bâtiments agricoles. S’agissant des ouvertures, en règle générale, les fenêtres de proportions très verticales seront identiques sur un même niveau, celles de l’étage pouvant être plus petites et carrées : les linteaux seront le plus souvent droits et les appuis très peu saillants auront une épaisseur égale à un lit de pierre. En cas de rénovation ou de réaménagement d’une construction existante, il y aura lieu de conserver les façades vues du domaine public, le principe d’ordonnancement et de composition verticale ; le percement d’ouvertures nouvelles dans une façade ancienne devra être conçu en relation avec l’ensemble de la façade : en règle générale, les fenêtres plus larges que hautes seront à proscrire ainsi que l’utilisation de linteaux en béton. On préférera l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette façade. Les menuiseries seront posées à 20 cm du nu extérieur du mur. Elles seront peintes, en bois, d’aspect bois ou en PVC, comporteront deux ouvrants à la française de 3 ou 4 carreaux égaux ; les volets pleins ou à persiennes (à l’étage) seront sans écharpe. Les portes d’entrée simples, avec ou sans imposte, seront peintes. En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, d’autres matériaux que le bois pourront être admis pour les fenêtres ou les portes-fenêtres à condition de respecter le dessin des menuiseries originelles ; les volets seront de préférence en bois peint ou d'aspect bois et dans les tons traditionnels. Les couleurs vives et incongrues seront prohibées. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les volets battants devront être conservés. S’agissant des clôtures, les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays apparentes seront conservés dans leur aspect ; les clôtures constituées de mur bahut surmonté d’une grille métallique peinte seront à conserver dans la mesure du possible ainsi que les piliers encadrant les portails. Celles-ci devront présenter un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation. Les portails et portillons seront en bois peint, d'aspect bois, en métal peint ou en PVC. Les créations de clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées : • soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » d’une hauteur maximale de 1,50 mètres • soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles ou d’un chaperon de pierre d’une hauteur maximale de 1,50 mètres • soit d’une murette de 0,60 mètre minimum surmontée d’une grille ou de lisses, le tout n’excédant pas 1,50 mètres (les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé seront interdites) Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d’une haie végétale constituée notamment de végétaux d’essences locales en mélange doublée ou non de grillage sur une hauteur maximale de 1,50 mètres. Les porches traditionnels devront conserver leur qualité architecturale et leur composition d'origine. Seules seront autorisées les vérandas qui compléteront harmonieusement l’architecture de la construction. Les dépendances pourront être interdites si elles ne présentent pas des garanties suffisantes en terme d'aspect des matériaux et d'insertion dans le site (les abris de jardins en tôle ou bac acier sont interdits). Le recours à des mises en oeuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (panneaux solaires, constructions bois...) est admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées. Constructions neuves et modification des constructions récentes Les constructions nouvelles devront présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Un étage pourra être exigé si le contexte urbain très homogène ne comporte que des constructions à étage. Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 28 et 32%. En règle générale, le faîte des toits respectera la trame urbaine existante ; les toitures à 3 ou 4 pentes ne seront acceptables que si la hauteur et la largeur du volume sont très importantes. Les toitures ne devront pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson sera interdit. La construction des maisons d'habitation avec une toiture à un seul pan est interdite. Cette solution pourra en revanche être acceptée pour les extensions et la constructions des annexes et dépendances, sous réserve d'une bonne insertion dans le site. L'utilisation de matériaux tels que la tôle ondulée, plastique..est prohibée tant pour les constructions principales que pour les annexes. Les façades seront plates, enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs seront claires. Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…) ; la pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre pourra être employée pour les annexes, dépendances et murs de clôture. Les fenêtres seront de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux charentais et pourront comporter des volets battants ; les huisseries seront de ton blanc ou gris clair. Les fenêtres et volets seront en bois peint, d'aspect bois ou en PVC et dans les tons traditionnels. Les couleurs vives et incongrues seront prohibées. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les volets battants devront être conservés. Les portails et portillons seront en bois peint, d'aspect bois, en métal peint ou en PVC. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètres sur les voies, emprises publiques et en limites séparatives. Elles assurent la continuité du front bâti des maisons et doivent être construites à l’alignement sans effet de retrait, sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité. Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées : • soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » • soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un chaperon de pierre • soit d’une murette de 0,60 mètre minimum surmontée d’une grille ou de lisses, le tout n’excédant pas 1,50 mètres (les clôtures en béton, piquets de fer, panneaux ajourés, fil de fer barbelé seront interdites) Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d’une haie végétale constituée notamment de végétaux d’essences locales en mélange doublée ou non de grillage sur une hauteur maximale de 1,50 mètres. Les porches traditionnels devront conserver leur qualité architecturale et leur composition d'origine. Seules seront autorisées les vérandas qui compléteront harmonieusement l’architecture de la construction. Les dépendances pourront être interdites si elles ne présentent pas des garanties suffisantes en terme d'aspect des matériaux et d'insertion dans le site (les abris de jardins en tôle ou bac acier sont interdits). Le recours à des mises en oeuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (panneaux solaires, constructions bois...) est admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées. L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire. ### Article UD 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres. Pour les logements, il sera exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement) réalisés sur la parcelle. Cette disposition ne s'appliquera toutefois pas pour les projets d'aménagement de bâtiments anciens. En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements. En outre, dans le cadre de la réalisation d'opérations d'ensemble, chaque espace de stationnement collectif comprendra au minimum un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite (circulaire du 23 juin 2000 relative à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées). Pour les bâtiments à usage d’artisanat, de bureaux ou de commerce, il sera demandé 2 aires de stationnement minimum, leur surface étant limitée à 150 m² de SHON par l’article Ud2. ### Article UD 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature. L'abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d'une autorisation en application de l'article R. 421-17 du Code de l'Urbanisme. Les surfaces libres de toutes constructions ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement devront être obligatoirement plantées de préférence à l’aide d’essences locales. Des rideaux de végétation suffisamment épais devront être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. ### Article UD 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. CHAPITRE 5 - REGLES APPLICABLES A LA ZONE Ug La zone Ug est une zone urbaine destinée à l'accueil d'équipements publics ou collectifs, ainsi qu'aux activités de service public. Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17147_PLU_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/ecoyeux-17147/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/ecoyeux-17147.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17147/zone/ud