# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Égligny (77167) : ce que le règlement autorise **zone urbaine UA** : Zone urbaine où les constructions s'implantent à l'alignement des voies. Les secteurs UAa et UAb ont leurs propres règles de limites séparatives, de pleine terre et de stationnement, et quatre communes (Baby, Châtenay-sur-Seine, Coutençon, Montigny-le-Guesdier) ont une hauteur plus basse. Document en vigueur : 200040251_PLUi_20250710 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 10/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UA 1, « DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITS ») - **Commerce de gros et cuisine dédiée à la vente en ligne interdits** > Sont interdits : • Les constructions à destination de commerce de gros ou de cuisine dédiée à la vente en ligne ; - **Constructions à destination d'entrepôt interdites** : hors secteur UAb > Sont interdits : [...] • Les constructions à destination d'entrepôt, à l'exception du secteur UAb ; - **Installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables et d'habitations légères de loisirs interdite** > Sont interdits : [...] • L'installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d'habitations légères de loisirs ; - **Création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs interdite** > Sont interdits : [...] • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l'aménagement de terrains destinés à l'hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; - **Constructions, installations et activités susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage ou des difficultés de circulation interdites** > Sont interdits : [...] • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. - **Constructions à destination d'exploitation agricole et forestière interdites** : secteurs UAa et UAb > Sont également interdites : • les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, en secteurs UAa et UAb ; - **Nouvelles constructions à destination d'industrie et changements de destination vers l'industrie interdits** : secteur UAa > Sont également interdites : [...] • les nouvelles constructions à destination d'industrie ainsi que tout changement de destination vers cette catégorie, en secteur UAa. - Note : L'article 1 interdit aussi les installations classées générant un périmètre de protection, les dépôts de matériaux ou de véhicules sans lien avec une destination autorisée, les terrains de sports ou loisirs motorisés et les carrières. L'article 2 admet les nouveaux commerces et l'artisanat dans la limite de 500 m² de surface de vente, la réhabilitation ou la démolition-reconstruction des entrepôts existants sans surface de plancher supplémentaire (hors secteur UAb) et, en secteur UAa, celles des bâtiments industriels existants aux mêmes conditions. Dans les zones humides potentielles, tout projet de plus de 1 000 m² d'impact doit vérifier le caractère humide du terrain. ### Hauteur maximale (article UA 8, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, 10 mètres au faîtage, R+1+C** : hors communes de Baby, Châtenay-sur-Seine, Coutençon et Montigny-le-Guesdier ; hors abris de jardin et annexes > 8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 6 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère ; • 10 mètres au faîtage ; • R+1+C - **Règle générale de hauteur de la zone non applicable, remplacée par les hauteurs ci-dessous** : communes de Baby, Châtenay-sur-Seine, Coutençon et Montigny-le-Guesdier ; hors abris de jardin et annexes (autre commune) > 8.1. Dispositions générales [...] 8.1.2. Pour les communes de Baby, Châtenay-sur-Seine, Coutençon, Montigny-leGuesdier, la règle de l'article 8.1.1 ne s'applique pas. - **4 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, 7 mètres au faîtage, R+C** : communes de Baby, Châtenay-sur-Seine, Coutençon et Montigny-le-Guesdier ; hors abris de jardin et annexes (autre commune) > La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 4 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère ; • 7 mètres au faîtage ; • R+C - **3 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère** : abris de jardin et annexes > 8.1. Dispositions générales [...] 8.1.3. La hauteur maximale totale des abris de jardin et des annexes est fixée à 3 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. - **Hauteur à l'égout du toit majorée d'1,00 mètre** : rez-de-chaussée consacré en partie ou en totalité à l'artisanat et au commerce de détail > La hauteur maximale autorisée à l'égout du toit est majorée d'1,00 mètre pour les constructions dont le rez-de-chaussée est consacré en partie ou en totalité à la destination artisanat et commerce de détail. - **Dépassement possible dans la limite d'1 mètre supplémentaire** : pour raccrocher la nouvelle construction à l'héberge de la construction voisine située en limite > 8.2.1. Les hauteurs maximum définies ci-dessus pourront être dépassées dans le respect des autres articles du présent règlement et dans la limite d'1 mètre supplémentaire pour permettre à la nouvelle construction de se raccrocher à l'héberge de la construction située en limite. - **Pas de règle de hauteur** : équipements d'intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent > Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. - Note : Ne comptent pas dans la hauteur les souches de cheminées, les dispositifs d'énergie renouvelable jusqu'à 1,50 mètre, les supports de lignes ou d'antennes de moins de 1,5 mètre et les garde-corps à claire-voie jusqu'à 1,20 mètre. Une construction existante plus haute que la hauteur autorisée peut être refaite dans son gabarit, mais ses extensions respectent les hauteurs maximales. ### Emprise au sol (article UA 7, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé. ### Recul sur la voie (article UA 4, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement des voies et emprises publiques, par la façade principale ou par le pignon** : cas général, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques. Cette implantation à l'alignement peut être réalisée par la façade principale ou par la façade secondaire (pignon). - **Recul admis** : cohérence avec l'implantation d'un bâtiment voisin préexistant, ou alignement assuré par une clôture > ... peuvent s'implanter en recul des voies et emprises publiques lorsque celle-ci est justifiée par l'intérêt d'une cohérence avec l'implantation d'un bâtiment voisin préexistant ou lorsque la prise d'alignement prévue au 4.1.1. est assurée par une clôture correspondant aux dispositions - **Recul d'au moins 20,00 mètres des berges** : cours d'eau permanents identifiés au plan de zonage, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Les constructions doivent s'implanter en recul de : • 20,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d'eaux permanents identifiés au plan de zonage en référence à la cartographie réglementaire des cours d'eaux de Seine-et-Marne. - **Recul d'au moins 15,00 mètres des berges** : cours d'eau intermittents identifiés au plan de zonage, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Les constructions doivent s'implanter en recul de : [...] • 15,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d'eaux intermittents identifiés au plan de zonage au plan de zonage en référence à la cartographie réglementaire des cours d'eaux de Seine-et-Marne. - **Pan coupé d'au moins 3,00 mètres, sur lequel rien ne peut être construit** : construction à l'alignement à l'angle de deux voies > 4.3.1. A l'angle de deux voies, toute construction implantée à l'alignement doit présenter un pan coupé d'une longueur minimale de 3,00 mètres. Aucune construction ne pourra être édifiée sur la surface coupée. - **Pas de règle d'implantation** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 4.1.3. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et les services publics. - **Extension, surélévation ou amélioration admises sans aggraver l'écart à la règle, dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser** : construction existante qui ne respecte pas la règle > 4.3.2. Dans le cas d'une construction existante à la date d'approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration peuvent être réalisés, s'ils n'aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. - **Implantation différente possible** : pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal repéré au plan > 4.3.3. Une implantation différente pourra être autorisée pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal et repéré comme tel par le document graphique réglementaire. - Note : Les éléments de modénature, marquises et auvents, et l'isolation par l'extérieur de moins de 0,20 m sur un bâtiment existant en recul, ne comptent pas. ### Distance aux limites séparatives (article UA 5, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **Sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d'au moins 5,00 mètres** : constructions principales hors secteurs UAa et UAb, et à Jutigny (autre commune) > 5.1. Dispositions générales ... être implantées en retrait ou sur une ou plusieurs limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 5,00 mètres. - **Sur au moins une limite séparative** : constructions principales en secteurs UAa et UAb, hors Jutigny > 5.1.2. En secteurs UAa et UAb, les constructions principales doivent être implantées sur au moins une limite séparative. - **En cas de retrait, 3,00 mètres au moins, portés à 5,00 mètres en cas de baie** : constructions principales en secteurs UAa et UAb, hors Jutigny > 5.1.2. En secteurs UAa et UAb, [...] En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3,00 mètres. La distance de retrait est portée à au moins 5,00 mètres en cas de baie. - **Retrait réduit possible à 3 mètres** : commune de Jutigny, si la façade concernée ne comprend pas de baie (autre commune) > 5.2. Dispositions particulières [...] 5.2.2. A Jutigny, la règle 5.1.1. est applicable. Cependant, le retrait peut être réduit à 3 mètres, si la façade concernée ne comprend pas de baie. - **Extension, surélévation ou amélioration admises sans aggraver l'écart à la règle** : construction existante qui ne respecte pas la règle > 5.2.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d'approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration peuvent être réalisés, s'ils n'aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. - Note : Les éléments de modénature, marquises, auvents et débords de toiture, l'isolation par l'extérieur de moins de 0,20 m sur un bâtiment existant, les perrons non clos, escaliers et terrasses de moins de 60 cm ne comptent pas. À Jutigny, le texte rend la règle générale applicable ; il ne dit pas en toutes lettres qu'elle y remplace celle des secteurs UAa et UAb. ### Places de stationnement (article UA 15, « OBLIGATION DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - **2 places par logement** : hors secteurs UAa et UAb > Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Logement 2 places par logement 1 place par logement en secteurs UAa et UAb Hébergement résidences et structures d'hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d'une clientèle, bureaux 1 place pour 5 chambres - **1 place par logement** : secteurs UAa et UAb > Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Logement 2 places par logement 1 place par logement en secteurs UAa et UAb Hébergement résidences et structures d'hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d'une clientèle, bureaux 1 place pour 5 chambres - **Aucune place exigée** : artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service avec accueil de clientèle, bureaux > ... et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d'une clientèle, bureaux 1 place pour 5 chambres Aucune Industrie , entrepôt, hébergement hôtelier et touristique Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l'établissement et au nombre de salariés Equipements d'intérêt collectif et services ... - Note : Les résidences et structures d'hébergement à vocation sociale comptent 1 place pour 5 chambres. Pour l'industrie, l'entrepôt, l'hébergement hôtelier et les équipements publics, le nombre de places doit répondre aux besoins. Pour les vélos, à partir de 3 logements créés, le tableau de l'article demande 1 place par logement T1-T2 et 2 places par logement T3 et plus, dans 5 m² au moins au total ; il fixe aussi des normes pour les bureaux, les commerces de plus de 500 m² et l'hébergement. ### Espaces libres et plantations (article UA 12, « OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACE ECO-AMENAGEABLES, D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATION, D ») - **30% au moins de l'unité foncière en espace vert de pleine terre** : hors secteurs UAa et UAb, unité foncière de 300 m² ou plus > 12.1.2. Au moins 30% de la surface de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre. Ce taux est réduit à 20% en secteurs UAa et UAb. - **20% au moins de l'unité foncière en espace vert de pleine terre** : secteurs UAa et UAb, unité foncière de 300 m² ou plus > 12.1.2. Au moins 30% de la surface de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre. Ce taux est réduit à 20% en secteurs UAa et UAb. - **15% au moins de l'unité foncière en espace vert de pleine terre** : hors secteurs UAa et UAb, unité foncière de plus de 200 m² et de moins de 300 m² > ... dont la superficie est comprise entre plus de 200 m² et moins de 300 m² à la date d'arrêt du PLU ne sont pas soumises à la disposition 12.1.2. Cependant, 15% de la surface de l'unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine-terre. - **10% au moins de l'unité foncière en espace vert de pleine terre** : secteurs UAa et UAb, unité foncière de plus de 200 m² et de moins de 300 m² > 12.1.2. Cependant, 15% de la surface de l'unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine-terre. Ce taux est réduit à 10% en secteurs UAa et UAb. - **Pas de part de pleine terre imposée** : unité foncière de 200 m² ou moins à la date d'arrêt du PLU > 12.1.3. Les unités foncières d'une superficie inférieure ou égale à 200 m² à la date d'arrêt du PLU ne sont pas soumises à la disposition - **Un arbre pour 200 m² d'espaces libres** : hors parties de terrain en aléa moyen ou élevé de retrait-gonflement des argiles > 12.2.2. La plantation d'un arbre est imposée pour 200 m² d'espaces libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). - **Un arbre pour 100 m² de stationnement, ou aménagement végétal d'une part de sa surface** : aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements > 12.2.3. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent : • Soit être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. • Soit bénéficier d'un aménagement végétal sur 15% au moins de la superficie affectée à cet usage (haies, engazonnement, plantations). - Note : Les arbres de haute tige existants sont conservés ou remplacés (résineux exceptés) ; chaque arbre est planté dans 4 m² de pleine terre au moins. L'obligation de planter ne s'applique pas aux parties de terrain en aléa moyen ou élevé de retrait-gonflement des argiles. Sur les aires de stationnement, l'aménagement végétal qui remplace les arbres couvre au moins 15% de leur surface. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITS) Sont interdits : • Les constructions à destination de commerce de gros ou de cuisine dédiée à la vente en ligne ; • Les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception du secteur UAb ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; • L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • Les carrières ; • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. Sont également interdites : • les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, en secteurs UAa et UAb ; • les nouvelles constructions à destination d’industrie ainsi que tout changement de destination vers cette catégorie, en secteur UAa. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES LIMITES OU SOUMIS A CONDITIONS) Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. Tous secteurs : • Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques. Reçu en préfecture le 11/07/2025 • À l’exception du secteur UAb, la réhabilitation et la démolition-reconstruction des bâtiments à usage d’entrepôt existants à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher supplémentaire ; • Les nouvelles constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 500 m² de surface de vente. Secteur UAa : • La réhabilitation et la démolition-reconstruction des bâtiments à usage d’industrie existants à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher supplémentaire. (rappels) Trame des zones humides potentielles (cf. plan en annexe du dossier de PLUi) • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’une zone humide potentielle doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. • Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). ### Article UA 3 - Conditions particulieres en faveur de la mixite sociale et fonctionnelle En rez-de-chaussée des constructions concernées par un « Linéaire de préservation du commerce » repéré sur les plans de zonage, ne sont autorisés que les changements de destination ou la création de locaux aux destinations : ▪ Artisanat et commerce de détail ; ▪ Restauration ; ▪ Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Reçu en préfecture le 11/07/2025 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ### Article UA 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • les éléments de modénature, les marquises et les auvents; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur. 4.1. Dispositions générales 4.1.1. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter à l’alignement des voies et emprises publiques. Cette implantation à l’alignement peut être réalisée par la façade principale ou par la façade secondaire (pignon). Les constructions doivent s'implanter en recul de : • 20,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux permanents identifiés au plan de zonage en référence à la cartographie réglementaire des cours d’eaux de Seine-et-Marne. • 15,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux intermittents identifiés au plan de zonage au plan de zonage en référence à la cartographie réglementaire des cours d’eaux de Seine-et-Marne. 4.1.3. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 4.2. Disposition alternative 4.2.1. Les constructions peuvent s'implanter en recul des voies et emprises publiques lorsque celle-ci est justifiée par l’intérêt d’une cohérence avec l’implantation d’un bâtiment voisin préexistant ou lorsque la prise d’alignement prévue au 4.1.1. est assurée par une clôture correspondant aux dispositions 9.1.7. 4.3. Dispositions particulières 4.3.1. A l’angle de deux voies, toute construction implantée à l’alignement doit présenter un pan coupé d’une longueur minimale de 3,00 mètres. Aucune construction ne pourra être édifiée sur la surface coupée. 4.3.2. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. Reçu en préfecture le 11/07/2025 4.3.3. Une implantation différente pourra être autorisée pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal et repéré comme tel par le document graphique réglementaire. ### Article UA 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ; • les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions principales peuvent être implantées en retrait ou sur une ou plusieurs limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 5,00 mètres. 5.1.2. En secteurs UAa et UAb, les constructions principales doivent être implantées sur au moins une limite séparative. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3,00 mètres. La distance de retrait est portée à au moins 5,00 mètres en cas de baie. 5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. 5.2.2. A Jutigny, la règle 5.1.1. est applicable. Cependant, le retrait peut être réduit à 3 mètres, si la façade concernée ne comprend pas de baie. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article UA 7 - Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article UA 8 - Hauteur des constructions Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 mètre de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 mètre de hauteur ; • les garde-corps dans la limite de 1,20 mètre et à condition d’être traités à clairevoie. 8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • 10 mètres au faîtage ; • R+1+C 8.1.2. Pour les communes de Baby, Châtenay-sur-Seine, Coutençon, Montigny-leGuesdier, la règle de l’article 8.1.1 ne s’applique pas. La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • 7 mètres au faîtage ; • R+C 8.1.3. La hauteur maximale totale des abris de jardin et des annexes est fixée à 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 8.2. Dispositions particulières 8.2.1. Les hauteurs maximum définies ci-dessus pourront être dépassées dans le respect des autres articles du présent règlement et dans la limite d’1 mètre supplémentaire pour permettre à la nouvelle construction de se raccrocher à l’héberge de la construction située en limite. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à la hauteur maximale autorisée : • les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; • les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. La hauteur maximale autorisée à l’égout du toit est majorée d’1,00 mètre pour les constructions dont le rez-de-chaussée est consacré en partie ou en totalité à la destination artisanat et commerce de détail. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS ### Article UA 9 - Aspect exterieur des constructions et des clotures Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 9.1. Dispositions générales 9.1.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions. Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…). Les citernes non-enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. 9.1.4. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les revêtements de couleurs vives ou blanc pur ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdits. • Les constructions en rondins sont interdites. 9.1.5. Façades : • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles. • Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. • Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans l’alignement des percements (portes, baies, …) y compris avec les baies de toiture. 9.1.6. Toitures : • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume. • Les couvertures d’aspect papier bitumeux, fibrociment, tôle ondulée sont interdites sur les nouvelles constructions, à l’exception des abris de jardin et des annexes techniques. • Les couvertures en bac acier sont autorisées sous conditions d’être dans les tons rouge ou brun. • Les toitures des constructions principales comporteront au minimum 2 pans d’une pente comprise entre 35° et 45°. • Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les bâtiments annexes accolés à la construction principale ou implantés en limite séparative. • La couverture des constructions principales doit avoir l’aspect de la tuile de ton rouge ou brun (18 unités/m² au minimum). • Dans les communes suivantes, la couverture des constructions principales doit avoir l’aspect de la petite tuile plate ou de la tuile à pureau plat (18 unités/m² au minimum) de ton rouge ou brun : Baby Balloy Bazoches-lès-Bray Coutençon Cessoy-en-Montois Everly Gouaix Gravon Grisy-sur-Seine Gurcy-le-Châtel Hermé Jaulnes La Tombe Luisetaines Meigneux Mons-en-Montois Montigny-Lencoup Montigny-le-Guesdier Noyen-sur-Seine Passy-sur-Seine Saint-Sauveur-lès-Bray Savins Sigy Sognolles-en Montois Thénisy Villeneuve-les-Bordes Villenauxe-la-Petite Villuis Vimpelles (hors hameau de Cutrelles) • Certains éléments pourront être recouverts par des verrières, de l’ardoise, du zinc ou du cuivre. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la pente de la toiture. Sur les toitures à pente, leur pose devra de faire le plus près possible de la ligne d’égout et devront être d’un seul tenant. • Les seules lucarnes autorisées sont les suivantes : lucarne à deux pans en bâtière (jacobine), lucarne à croupe (capucine), lucarne pendante (meunière/gerbière). La création de lucarne rampante est autorisée dans le cadre d’un parti architectural contemporain intégrant pour ladite lucarne un bardage bois ou zinc. • Les baies de toiture plus hautes que larges sont autorisées. Un même pan de toiture ne pourra recevoir qu’une seule rangée de baies de toiture. • Les lucarnes en saillie peuvent dépasser le gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne soient pas accolées. La longueur cumulée des baies de toiture doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade et ils ne doivent pas être accolés. 9.1.7. Les clôtures : • L’aspect des clôtures sera traité en harmonie avec les constructions principales à édifier ou existantes. • La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 1,8 mètres. • Les clôtures sur rue seront constituées, au choix : ▪ d'un mur en pierres apparentes ou en brique ; ▪ d'un mur maçonné, recouvert d’un enduit ou enduit à « pierres vues » ; ▪ d'un muret d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 1,00 m, réalisé en maçonnerie, brique ou pierres apparentes, surmonté d’un barreaudage vertical ; ▪ d’une haie composées à partir d'un choix diversifié d'essences locales adaptées à la nature du sol et mélangeant les sujets à feuilles caduques, à feuilles persistantes ou marcescentes. Les trois premières catégories sont les seules clôtures qualifiables de prise de d‘alignement prévue à l’article 4.2.1. • Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. • Les poteaux d’aspect béton et les éléments préfabriqués d’aspect béton sont interdits ainsi que les clôtures à lisses horizontales. • Les clôtures existantes réalisées en pierres naturelles régionales ou en brique doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Dans ce cas, de nouveaux piliers seront créés en harmonie avec ceux préexistants. • En limite séparative, les clôtures pourront être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou simplement être constituées d'un treillage, grillage, de lisses en bois ou fer, éventuellement posées sur un muret et doublées de haies vives. 9.2. Dispositions particulières 9.2.1. Restauration des bâtiments existants : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. • Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). • Les murs en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade, à l’exception des devantures commerciales. • La réfection de toiture et des lucarnes doit respecter le style de la construction existante. La réfection de la toiture pourra être opérée dans le même aspect que la toiture préexistante. Les toitures en ardoises pourront être restaurées en ardoises. • Les couvertures existantes constituées de petites tuiles seront entretenues ou modifiées dans le respect des dispositions originelles (60 à 75 unités/m²), des pentes et des matériaux. En dehors des constructions principales, elles pourront être remplacées par une couverture présentant l’aspect de la tuile à pureau plat (18 unités/m² au minimum) de ton rouge ou brun. • La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. Elles seront plus hautes que larges. 9.2.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants, à l’exception des devantures commerciales. • La création de nouvelles lucarnes est autorisée. Il pourra s’agir de lucarnes à deux pans en bâtière (jacobine), de lucarnes à croupe (capucine), de lucarnes pendantes (meunière/gerbière) ou de lucarnes en œil de bœuf, à fronton ou à gâble, si ces dernières permettent d’assurer une harmonie avec les lucarnes préexistantes. La réalisation de toutes autres lucarnes similaires à celles déjà présentes sur la construction principale est autorisée, si celles-ci présentent des qualités patrimoniales indéniables. Reçu en préfecture le 11/07/2025 • La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. Elles seront plus hautes que larges. • Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine de qualité proposant une réinterprétation du bâti traditionnel ; ### Article UA 10 - Conditions particulieres pour le patrimoine bati identifie Le règlement impose des protections concernant des éléments de patrimoine bâti reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 10.1. Dispositions générales 10.1.1. La démolition des édifices patrimoniaux inventoriés et repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes. 10.1.2. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : • Respecter la volumétrie des constructions, existantes ; • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 10.1.3. Les dispositions 9.2. demeurent applicables. ### Article UA 11 - Obligations de performances energetiques et environnementales des constructions 11.1.1 En cohérence avec la RE2020, les constructions nouvelles doivent prendre en compte les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : • privilégier les matériaux renouvelables, biosourcés récupérables, recyclables ; • intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie pour un usage conforme à la réglementation en vigueur. Reçu en préfecture le 11/07/2025 SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION ### Article UA 12 - Obligations imposees en matiere de realisation de surface eco-amenageables, d’espaces libres, de plantation, D DE JEUX ET DE LOISIRS 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 12.1.2. Au moins 30% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre. Ce taux est réduit à 20% en secteurs UAa et UAb. 12.1.3. Les unités foncières d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² à la date d’arrêt du PLU ne sont pas soumises à la disposition 12.1.2. 12.1.4. Les unités foncières dont la superficie est comprise entre plus de 200 m² et moins de 300 m² à la date d’arrêt du PLU ne sont pas soumises à la disposition 12.1.2. Cependant, 15% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine-terre. Ce taux est réduit à 10% en secteurs UAa et UAb. 12.2. Plantations et aménagements paysagers 12.1.1. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues, à l’exception des résineux. En cas d’impossibilité de les maintenir dans le projet, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. Elles seront choisies parmi les essences indigènes au département. 12.2.2. La plantation d’un arbre est imposée pour 200 m² d’espaces libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m². 12.2.3. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent : • Soit être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. • Soit bénéficier d’un aménagement végétal sur 15% au moins de la superficie affectée à cet usage (haies, engazonnement, plantations). 12.2.4. Les dispositions 12.2.1. et 12.2.2. ne s’appliquent pas pour les parties de terrains situées en zone d’aléa moyen ou élevé des risques de retrait-gonflement des terrains argileux. 12.2.5. La plantation d’espèces exotiques envahissantes est proscrite (cf. liste annexée). 12.2.6. La plantation d’espèces végétales réputées allergisantes est déconseillée. ### Article UA 13 - Obligations imposees en faveur des continuites ecologiques et des elements de paysage a proteger Le règlement impose des protections concernant les « espaces d’intérêts écologique et/ou paysager » reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Reçu en préfecture le 11/07/2025 13.1. Vergers et espaces boisés 13.1.1. L’abattage d’arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des milieux naturels situés dans ces espaces sont interdits. 13.1.2. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible. 13.1.3. S’agissant des vergers, leur transformation en jardins d’agrément, jardins potagers, jardins familiaux ou partagés est autorisée. Dans ce cas, la construction d’un abris jardin limité à 15 m² d’emprise au sol est autorisée. 13.1.4. Les clôtures édifiées au sein ou en limite de ces espaces seront réalisées de façon à permettre le passage de la petite faune (grillage à large maille 15X15 cm, ouvertures spécifiques, …). 13.2. Haies et alignements d’arbres protégés : 13.2.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité des éléments végétaux protégés est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.2.2. La modification d’une haie (ou son remplacement par replantation) ne sera autorisée que dans le cadre de la réalisation d’un accès à une parcelle ou de la modification des dimensions d’une parcelle. 13.2.3. Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens. 13.3. Arbres isolés protégés 13.3.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité de l’élément végétal protégé est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.3.2. Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens. 13.4. Chemins protégés 13.4.1. L’intégrité des chemins identifiés doit être maintenue ou restaurée (largeur, qualité du sol, plantations). ### Article UA 14 - Obligations imposees pour la gestion et l’ecoulement des eaux pluviales 14.1 Dispositions générales 14.1.1. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non-infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. 14.1.2. Avant rejet au milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. La phytoremédiation sera notamment privilégiée. 14.1.3. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, réutilisation, etc…). 14.1.4. Toute construction ou installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT ### Article UA 15 - Obligation de realisation d’aires de stationnement Champ d’application • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. 15.1. Dispositions générales 15.1.1. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles, la création de nouveaux logements et les extensions des constructions existantes : Pour toute construction nouvelle et pour toute création de logement, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements, de chambres, ou d’emplois. Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Logement 2 places par logement 1 place par logement en secteurs UAa et UAb Hébergement résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle, bureaux 1 place pour 5 chambres Aucune Industrie , entrepôt, hébergement hôtelier et touristique Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l’établissement et au nombre de salariés Equipements d’intérêt collectif et services publics Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune (desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...) 15.1.2. Normes de stationnement des vélos Pour toute construction à partir de 3 logements pour l’habitation ou d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 3 logements pour l’habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, il est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante : Destination de la construction Norme Plancher (minimum) Logement/Logement social T1-T2 : 1 place par logement T3-T4-T5 et plus 2 places par logement L’espace ne peut avoir une superficie inférieure 5 m² au total Hébergement personnes âgées) Bureaux (hors résidences 1 place par unité 1 place / 100 m² de surface de plancher Artisanat et commerces de détail : - Jusqu’à 500 m² de Surface de Plancher - Au-delà de 500 m² de Surface de plancher Il n’est pas fixé de norme. 1,5% de la surface de plancher dédiée à l’artisanat et commerce de détail Hébergement hôtelier et touristique 1,5% de la surface de plancher dédiée à l’hébergement hôtelier et touristique Restauration Il n’est pas fixé de norme Activités de services où s'effectue 15% de l’effectif maximal total déclaré, public et l'accueil d'une clientèle personnel confondu. Locaux et bureaux accueillant du 15% de l’effectif maximal total déclaré, public et public des administrations publiques personnel confondu. et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Etablissements d'enseignement 1 place pour 10 élèves SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UA 16 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies publiques 16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 16.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 16.2.1. Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 16.2.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 16.2.3. S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer. Reçu en préfecture le 11/07/2025 ARTICLE UA-17 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 17.2. Assainissement des eaux usées 17.2.1. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 17.2.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 17.2.3. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Le cas échéant, ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. 17.2.4. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. 17.3. Assainissement des eaux pluviales 17.3.1. Toute construction ou installation nouvelle doit respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales. 17.3.2. L’article 14 du présent règlement doit être respecté. 17.4. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie 17.4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf impossibilité technique démontrée. 17.4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz le cas échéant, ainsi que pour les réseaux de télécommunication. Reçu en préfecture le 11/07/2025 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200040251_PLUi_20250710. Page : https://edifiable.fr/plu/egligny-77167/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/egligny-77167.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77167/zone/ua