# Zone UE du plan local d'urbanisme d'Égly (91207) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91207_PLU_20180221 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/02/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa, UEb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > En zone UEa, les constructions seront implantées au-delà d’un retrait d’au minimum 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie. ### Distance aux limites (article UE 7) > La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie de construction comportant des ouvertures devra être au moins égale à la hauteur de cette façade (à l’égout ou à l’acrotère) par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de 6 m. ### Emprise au sol (article UE 9) > En zone UEa, l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 m. ### Stationnement (article UE 12) > Dans les opérations d’ensemble, 1 place « visiteur » pour 2 logements sera exigée dans l’enceinte de l’opération. ### Espaces verts (article UE 13) > Les espaces de pleine terre doivent représenter au moins :  30% de la surface totale du terrain en zone UEa et UEb Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES) Sont interdits : • Toute construction ou installation à usage agricole ou forestière ; • Les installations classées soumises à déclaration sauf si elles sont nécessaires à la vie ou à la commodité des habitants ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement (quels que soient les régimes auxquelles elles sont soumises) sauf si elles répondent aux conditions fixées à l’article 2 ; • Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes ou maisons mobiles habitées ou non soumis à autorisation préalable en application du R 443.1 et suivants du code de l’urbanisme ; • Les carrières et extractions de matériaux ; • Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ; • Les affouillements et exhaussements du sol conformément au R 421-19 et R 421-23 f du code de l’urbanisme et s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public ou aux constructions autorisées dans la zone. En tout état de cause, toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie et la numismatique doit être signalée au Service Régional de l'Archéologie. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS SONT ADMIS) sous réserve de l’application de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : Pour les opérations d’aménagement de 8 logements et plus, au moins 25% des logements doivent être réservés pour la réalisation de logements sociaux. • 1- Les installations classées pour la protection de l’environnement (quels que soient les régimes auxquelles elles sont soumises) à conditions que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation. • Les constructions et installations techniques nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.) à l’exception des pylônes, sous réserve :  qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté,  qu’elles soient compatibles avec les règles du secteur; certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du présent règlement de la zone peuvent alors ne pas leur être imposées, soit en raison de nécessités techniques, soit pour améliorer l’insertion dans l’environnement,  qu’elles prennent en compte les conditions prévues par la loi Abeille. • Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public ou aux constructions autorisées dans la zone. En tout état de cause, toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie et la numismatique doit être signalée au Service Régional de l'Archéologie. 14.02.2018 Page | 51 • La construction d’ouvrages de distribution publique d’électricité sera effectuée conformément aux cahiers des charges signés entre la commune et des concessionnaires. • L’aménagement destiné à réduire les nuisances des établissements visés à l’article UE 1, installés avant la date d’approbation du PLU. • Le long des voies classées en axes bruyants (liste en annexe) une bande maximum de part et d’autre des emprises définit des secteurs dans lesquels l’opportunité d’une prescription d’isolement acoustique sera examinée pour toute demande de permis de construire (arrêtés n°109 du 20 mai 2003 et n°2005-DDESEPT-085 du 28 février 2005 pour le réseau routier et n°108 du 20 mai 2003 pour le réseau ferroviaire, consultables en mairie). • Pour les permis de construire ou lotissement jouxtant la plate-forme ferroviaire, en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, la consultation de la SNCF (Délégation Territoriale de l’Immobilier Région Parisienne) devra être faite. • Les affouillements et exhaussements de sols, à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction autorisés. ### Article UE 3 - Accès et voirie Les ouvrages de distribution publique tels que les postes de transformation, les câbles, …, ne sont pas assujettis à ces règles. ACCÈS Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée en bon état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie, protection civile, brancardage, ...). L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic. Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Largeur des accès pour 1 logement individuel : minimum 3,50m. Largeur des accès pour 2 et 3 logements individuels : minimum 5m. A compter de 4 logements individuels, une voie de desserte sera réalisée. Largeur des accès pour les logements collectifs : 5m minimum. VOIRIE Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’une voie de desserte en bon état de viabilité. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de la voie de desserte doivent être adaptées aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent. 14.02.2018 Page | 52 Pour les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 50 m, une aire de retournement conforme aux normes de secours et d’incendie sera prévue. Les nouvelles voies de desserte devront présenter les mêmes caractéristiques que les voiries du PLU en vigueur, à savoir : • Une largueur minimale de chaussée de 5 m, • Une aire de retournement conforme aux normes de secours et d’incendie dans leur partie terminale, • Au minimum un trottoir présentant les caractéristiques d’accessibilité PMR. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux 1. EAU POTABLE Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable quand il existe. 2. ASSAINISSEMENT Les raccordements Eau-Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de l’Essonne et du règlement d’assainissement en vigueur établi en application du Code de la Santé Publique et annexé au présent dossier de PLU. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation de voirie correspondante. Le réseau d’assainissement existant ou à réaliser sera obligatoirement de type séparatif.  Eaux usées • Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et extension des bâtiments existants. • Tout raccordement au réseau d’assainissement public fera l’objet d’une demande de branchement. • L’évacuation des eaux usées « autres que domestiques » sera soumise à autorisation de déversement. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau.  Eaux pluviales • Il n’est pas admis de rejet à l’égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro). • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. • Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé. • Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l’Eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection 14.02.2018 Page | 53 efficace du milieu naturel. La qualité de l’eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface. 3. ELECTRICITE, TELEPHONE, ANTENNE ET AUTRES RESEAUX CABLES • Les lignes publiques téléphoniques ou d’autres réseaux câblés seront enterrées sur les parcelles privées ainsi que les raccordements correspondants ou installées dans la technique de « posé façades » sauf impossibilité technique ou exigences de sécurité reconnues. Toutefois, pour toute construction nouvelle des réseaux électriques de distribution publique HTA et BT, la technique discrète, souterrain ou posé en façade pour la basse tension, sera privilégiée chaque fois qu’il n’y aura pas d’impossibilité technique. • Toute opération de construction pourra être équipée de manière à permettre son raccordement à un réseau câblé de télécommunications. • Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution d’énergie électrique en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique. • Les antennes paraboliques seront dissimulées dans la mesure du possible par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support. • Sous réserve d’une bonne intégration dans le site, les ensembles d’émission ou de réception de signaux radioélectrique régulièrement autorisés par les autorités compétentes pourront être admis dans la limite maximum d’un ensemble par construction. 4. COLLECTE DES DECHETS Les constructions autorisées qui sont concernées par cette problématique (habitat, bureaux, ...) devront disposer d’un dispositif ou d’un local adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques En zone UEa, les constructions seront implantées au-delà d’un retrait d’au minimum 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie. En zone UEb, les constructions devront s’implanter au-delà d’un retrait d’au minimum 3 m par rapport à l’alignement de la voie Ces règles s’appliquent également aux voies privées existantes ou projetées. Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. Si une marge de reculement figure aux documents graphiques, tout bâtiment nouveau devra être implanté au-delà de cette marge. Si des marges de reculement figurent aux documents graphiques, la première marge fixe la limite de la zone non ædificandi, les marges suivantes fixent les limites des zones d’isolement où l’habitat est interdit ou soumis à des prescriptions particulières d’isolation phonique de même que les immeubles de bureaux et les bâtiments publics. Ces dispositions ne s’appliquent pas : 14.02.2018 Page | 54 • aux équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés à partir de l’alignement sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Afin de garantir une bonne intégration architecturale et paysagère des constructions, respectueuses du tissu urbain déjà constitué et d’un environnement de qualité qui caractérise les ensembles urbains de la commune d’Egly, les règles suivantes s’appliquent : En zone UEa : • Sur une limite latérale ou sur aucune. • En cas de retrait : au minimum 5 mètres en cas d’ouverture(s) au sens du présent règlement et au minimum 1,90m dans le cas contraire. En zone UEb les constructions doivent s’implanter de manière à ce que : • La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie de construction comportant des ouvertures devra être au moins égale à la hauteur de cette façade (à l’égout ou à l’acrotère) par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de 6 m. 14.02.2018 Page | 55 • Dans le cas de façades ne présentant pas d’ouverture, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (au faîtage) en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas : • aux équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés à partir de l’alignement sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux. • Les piscines et SPA devront respecter un retrait de 2m par rapport à toutes les limites. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé Toutefois, la distance minimale entre tout point de constructions principales non contiguës (à vocation d’habitat) sera au moins égale à 5 mètres pour les parties de constructions en vis-à-vis qui comportent des ouvertures. En cas de division foncière et en application des dispositions de l’article R. R151-21 du code de l’urbanisme, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles respectent les dispositions des articles 3 à 16 à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale. ### Article UE 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL •) En zone UEa, l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. • En zone UEb, l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 70% de la superficie du terrain. • Dans toutes les zones, une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction de garages et abris de jardin dans la limite de 25 m² maximum. 14.02.2018 Page | 56 ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS RAPPELS) (Cf. lexique) : La hauteur des constructions mesurée en tous points du faîtage ou de l’acrotère, par rapport au niveau naturel du sol, ne peut excéder celle qui est indiquée au document graphique, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.). Lorsqu’aucune indication de hauteur ne figure au document graphique c’est que cette dernière n’est pas réglementée. Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 15 mètres maximum dans le sens de la pente. En zone UEa : • Lorsqu’il en est fait mention au document graphique : seulement pour les constructions principales à vocation d’habitat, la hauteur est fixée 9 m, mesurée au faîtage ou à l’acrotère. • La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 m. En zone UEb : • la hauteur maximale des constructions est fixée à 13,5 m, mesurée à l’acrotère, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.). Exemptions : • Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics. • Dans le cadre de programmes de logements sociaux, des dispositions différentes pourront être admises sous réserve d’une bonne intégration urbaine. (cf. art. R. 111-1 et R. 111-22 du Code de l’Urbanisme). • Les secteurs en co-visibilités soumis à la législation sur les monuments historiques pourront faire l’objet de prescriptions particulières à la demande de l’architecte des bâtiments de France. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DISPOSITIONS GÉNÉRALES •) L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture ou de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :  au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants  aux sites et paysages naturels ou urbains  à la conservation des perspectives monumentales. • Toute architecture typique étrangère à la région et toute imitation sont interdites. • Si le projet jouxte une construction de valeur ou en bon état, un gabarit identique devra être respecté. • Les secteurs en co-visibilités soumis à la législation sur les monuments historiques pourront faire l’objet de prescriptions particulières à la demande de l’architecte des bâtiments de France. 14.02.2018 Page | 57 ### Article UE 12 - Stationnement Dans toute la zone UE (hors UEb) RAPPELS : • Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place. • Afin d’assurer le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, les constructions et installations devront disposer des places de stationnement correspondant à leurs besoins. • Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques. • En cas d’impossibilité architecturale ou technique clairement établie d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. Il peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 421.3 (alinéas 3, 4, 5) du Code de l’Urbanisme. • La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessous est celle de la construction la plus directement assimilable. Dimension des places : longueur : 5,00 mètres, largeur : 2,30 mètres, GÉNÉRALITÉS • Habitat : 2 places par logement construit, reconstruit ou transformé. Dans les opérations d’ensemble, 1 place « visiteur » pour 2 logements sera exigée dans l’enceinte de l’opération. • Activités : 1 place pour 60m² de la surface de plancher autorisée. • Autres : Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination). Rampes : elles doivent être conçues pour que leur côte de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètres à celle de l’axe de la voie de desserte. En zone UEb : RAPPELS : • Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place. • Afin d’assurer le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, les constructions et installations devront disposer des places de stationnement correspondant à leurs besoins. 14.02.2018 Page | 58 • En cas d’impossibilité architecturale ou technique clairement établie d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. Il peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 421.3 (alinéas 3, 4, 5) du Code de l’Urbanisme. • La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessous est celle de la construction la plus directement assimilable. Dimension des places : longueur : 5,00 mètres, largeur : 2,30 mètres, GÉNÉRALITÉS Habitat - 2 places par logement construit, reconstruit ou transformé. Dans les opérations d’ensemble, 1 place « visiteur » pour 2 logements sera exigée dans l’enceinte de l’opération. - 1 place par logement locatif social Autres (commerces, équipements publics, …) Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination). Rampes : elles doivent être conçues pour que leur côte de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètres à celle de l’axe de la voie de desserte Dans toute la zone UE : 3 Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation des équipements de services publics et des établissements cultuels ou culturels recevant du public, des commerces, des commerces soumis à CDAC, des restaurants cafés, salles de réunions sera déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement. Pour justifier du nombre de places nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation de ces constructions et installations, une étude préalable à la charge du pétitionnaire sera réalisée. Le Maire se garde le droit de valider ou non les conclusions de l’étude. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS •) Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme. • Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans l’environnement urbain et végétal qui caractérise la zone. • Les espaces non bâtis doivent être plantés et entretenus. • Dans le cas d’une construction liée à de l’activité, les installations nuisantes et le stockage des matériaux à ciel ouvert sera masqué par des plantations à feuillage persistant. • Les arbres de hautes tiges à racines rampantes tels que les peupliers, saules… doivent être plantés à une distance minimale de 6 m des voies publiques ou privées. 14.02.2018 Page | 59 • Les espaces de pleine terre doivent représenter au moins :  30% de la surface totale du terrain en zone UEa et UEb Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais aussi en allée de jardin non dallée ou cimentée. En aucun cas, ces espaces de pleine terre ne pourront inclure les espaces imperméabilisés, les dalles, les terrasses ou piscines. En zone UEb, les places de stationnement végétalisées pourront être comptabilisées dans le pourcentage de pleine terre. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols Non réglementé ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes est privilégié. ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. 14.02.2018 Page | 60 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91207_PLU_20180221. Page : https://edifiable.fr/plu/egly-91207/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/egly-91207.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91207/zone/ue