# Zone U du plan local d'urbanisme d'Elvange (57190) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57190_PLU_20091211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2009, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AU, 1AUa, 2AU, Ua, Ub. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article U 6) > Les annexes aux constructions principales respecteront un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou de l’emprise des voies privées existantes, à modifier ou à créer. ### Distance aux limites (article U 7) > A défaut d’être implantée de limite à limite, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article U 9) > En secteur Ub, l’emprise au sol totale maximale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain. ### Hauteur (article U 10) > 42 La hauteur minimale du mur de liaison à l’égout de toiture ou hors tout, est fixée à 2,50 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui engendrent des risques ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs….), ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ; - les dépôts de toutes natures, en dehors du stockage de bois ; - les carrières, décharges, déchetteries, casses ou garages de réparation; - les stations services et dépôts d’hydrocarbures ; - les discothèques ; - les installations et constructions liées aux parcs d’attraction et de jeux permanents, aux stands et champs de tir, aux aires aménagées pour la pratique des sports motorisés ; - les habitations légères de loisirs ; - l'aménagement de terrains pour le camping et de stationnement de caravanes ; - les chenils1 ; - En secteur Ua : - les constructions à usage d’habitation qui génèrent ou génèreront une implantation en deuxième ligne ; - l’excavation des usoirs ou espaces assimilés2, notamment pour l’accès au sous sol des constructions depuis la voie publique ; - les exhaussements des sols en façade sur rue ; - les constructions (murets et clôtures y compris) au droit des usoirs ou espaces assimilés, en dehors de toute mise en valeur du patrimoine communal et de toute prescription graphique contraire ; - les remblais et la création d’obstacles à l’écoulement des eaux dans le périmètre grisé figurant sur les plans de zonage (PPRi de la Nied allemande) ; - excepté les ouvrages publics, la construction de bâtiments et de murs à moins de 6 mètres de part et d’autre de la rive des cours d’eau ; - les antennes relais de téléphonie mobile ; ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. Les constructions à usage d'artisanat, industriel et les installations classées à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). 2. Les constructions à usage agricole à condition : a) qu'il s'agisse d'une extension à usage de stockage de matériel ou liée à une mise aux normes de l'exploitation. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). 3. Les abris à animaux, à condition : - qu’ils ne forment qu’un ensemble bâti sur l’unité foncière supportant la construction principale et - qu'ils n'abritent pas d'animaux autres que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et - que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial 4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U-1 situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi de la Nied allemande). 5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition : - qu’ils n’excèdent pas une hauteur maximale de 60cm par rapport au terrain naturel avant tout remaniement en secteur Ub, - et qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone. 6. Les panneaux solaires, à condition de ne pas être installés sur le terrain, à l’avant de la construction principale. 1 chenils : élevage ou gardiennage de chiens 2 Espace libre entre la façade sur rue des constructions et l’emprise publique des voies ouvertes à la circulation publique 7. Les installations techniques de climatisation, à condition qu’elles ne soient pas installées sur la construction en façade sur rue principale ou sur le terrain à l’avant de la façade sur rue principale de la construction. 8. Le stationnement des caravanes, à condition qu’elles soient stationnées sur le terrain accueillant la construction principale. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article U 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 mètres d'emprise. 3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 4. Les voies piétonnes doivent avoir au moins 3 mètres d’emprise. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les sentiers, les voies piétonnes, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques. ### Article U 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2. Les forages ou captages de sources privées ne sont pas autorisés à moins de 35m des limites parcellaires des pétitionnaires (art.10, arrêté préfectoral n°80-DDASS-III/I°-494 du 12 juin 1980 modifié, portant Règlement Sanitaire Départemental). II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, l’ensemble de la zone U se trouvant en zone d’assainissement collectif. Pour les nouvelles constructions ou la mise en conformité des branchements de bâtiments réhabilités, le raccordement aux réseaux d’eaux usées et pluviales se fera par l’intermédiaire de boites de branchement posées exclusivement par le biais du service assainissement du DUFcc. En sus du coût des travaux une participation pour réseaux d’égouts (PRE) sera due au DUFcc par logement créé. Le montant de cette dernière est fixé par délibération. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. En cas de non-conformité du branchement, des installations intérieures, ou de l’effluent une majoration de 100% de la redevance d’assainissement collectif sera appliquée jusqu’à la mise en conformité des installations 2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. III - Electricité - Téléphone - Télédistribution 1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. ### Article U 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article U 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Dans le secteur Ua : Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines les plus proches. Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches. Toutefois, la reconstruction d’un bâtiment sur les traces de l’ancien bâtiment est autorisée, dans le cas où les alignements à respecter rendraient la nouvelle construction impossible à réaliser ou modifieraient de façon négative le paysage urbain. En cas d’un alignement graphique spécifique, la façade sur rue des constructions sera implantée en respectant cet alignement. Au droit de la construction de maître, parcelle 89, S°1, les extensions de la construction principale ne dépasseront pas la façade sur rue de ladite construction, de façon à conserver la cour à l’avant. 2. Dans le secteur Ub : La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction principale projetée, doit être implantée entre 5 et 15 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. Les annexes aux constructions principales respecteront un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou de l’emprise des voies privées existantes, à modifier ou à créer. Toutefois, pour l’extension des constructions principales existantes ne respectant pas ces règles, des implantations autres que celles ci peuvent être admises, lorsque le retrait permet d’aligner l’extension avec la construction existante, dans le but de former une unité architecturale. 3. Par rapport aux voies ouvertes à la circulation piétonne ou cyclable, les constructions pourront être : - soit établies en limite d’emprise, - soit implantées avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout de la construction projetée, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Le recul est compté horizontalement de tout point du bâtiment projeté à la limite d’emprise de ladite voie. 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou d’intérêt général. ### Article U 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Dans le secteur Ua : a) En façade sur rue, les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative à l'autre lorsque le terrain a une façade sur rue inférieure à 10 mètres. b) Lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, la construction sera implantée au minimum contre une des limites séparatives, le cas échéant du côté où une construction voisine est mitoyenne. A défaut d’être implantée de limite à limite, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Dans le cas de constructions mitoyennes contre les deux limites dudit terrain, la continuité bâtie sera assurée par un élément de liaison : cet élément sera un mur de même aspect que la façade sur rue de la construction principale, pouvant ou non être agrémenté d’un portail ou d’une porte; cet aménagement devra s’intégrer harmonieusement au tissu urbain. 2. Dans le secteur Ub : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou d’intérêt général. ### Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1. Sur un même terrain, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 3 mètres. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ou d’intérêt général, ni aux installations d’intérêt général, ni aux équipements publics et à leurs annexes. ### Article U 9 - Emprise au sol 1. En secteur Ub, l’emprise au sol totale maximale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ni aux équipements publics. ### Article U 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. Dans le secteur Ua : 12 dans les secteurs où les constructions sont bâties en ordre continu, la hauteur des constructions à édifier ne pourra être supérieure de plus de 1 mètre à la construction voisine la plus haute, ou être inférieure de plus de 1 mètre à la construction voisine la moins élevée. 32 Ces prescriptions ne s’appliquent pas à l’arrière des constructions principales3, la hauteur à l’égout de toiture pouvant être de faible importance. 42 La hauteur minimale du mur de liaison à l’égout de toiture ou hors tout, est fixée à 2,50 mètres. 52 Dans tous les cas, la hauteur de la construction ne devra pas être supérieure à 9 mètres. 62 Les hauteurs sont mesurées du terrain naturel avent tout remaniement à l’égout de la toiture 2. Dans le secteur Ub : La hauteur maximale de la construction est fixée à 7 mètres, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture. 3. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 4. La hauteur maximale des constructions annexes, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 3 mètres à l’égout de toiture et à 5 mètres au faîtage. 5. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ni aux équipements publics et à leurs annexes. 3 arrière des constructions principales : dans le cas des constructions situées entre la rue du cimetière et la rue principale, l’arrière des constructions principales donne sur la rue du cimetière. ### Article U 11 - Aspect extérieur 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : 1 le volume et la toiture : les prescriptions se rapportant aux toits ne s’appliquent pas aux toits solaires ni aux panneaux solaires, qui sont autorisés. 1 les matériaux, l'aspect et la couleur : des échantillons des couleurs prévues en recouvrement des façades et des murs devront être délivrés lors du dépôt des autorisations d’urbanisme (PC, DP….). 1 les éléments de façade, tels que percements et balcons, 1 l'adaptation au sol. 2. Les pastiches d’architectures et les éléments décoratifs étrangers ou d’autres régions 4 sont interdits5. Les matériaux de construction destinés à être recouverts ne devront pas rester nus6. 3. En façade sur rue, ainsi que pour les façades visibles de la rue, sont interdits : - les bardages et couleurs brillant(e)s, les bardages d’aspect métallique, - en secteur Ua, les bardages de panneaux stratifiés (non destinés à être recouverts), les bardages de céramique (excepté en sous bassement) ; - les façades aveugles (sans ouverture); - les caissons de volets extérieurs dépassant de la façade ; 4. Pour les constructions de maître : a) l’architecture du toit devra être conservée ; une autre architecture, devant être harmonieuse avec l’existant, sera autorisée en cas d’extension. Une couverture reprenant les caractéristiques de celle en ardoises devra être reprise, à défaut du choix de l’ardoise elle-même. b) les murs bahut et systèmes à claire voie des clôtures sur rue devront être préservés dans leurs hauteurs et aspects respectifs. 5. En secteur Ua, les prescriptions suivantes s’appliqueront également : a) en façade sur rue, ainsi que pour les façades visibles de la rue : - sont interdits les balcons, terrasses et bow-windows, ainsi que les terrasses de toits ; - les fenêtres adopteront une forme classique, les formes de fenêtres non familières des maisons lorraines étant interdites (fenêtres rondes, ovales, triangulaires, losangiques…). b) Les toits des constructions principales seront à deux pans, avec un faîtage parallèle à la rue (respectant le style lorrain). Leur couverture sera faite de de matériaux de couleur s’inscrivant dans les camaïeux de terre cuite, et d’aspect mat. c) Clôtures : - il est interdit de clore les usoirs. - L’utilisation de matériaux non destinés à être utilisés en clôture est interdite (ex : tôle ondulée, bac acier…). - Les espaces situés à l’avant des constructions principales n’étant pas des usoirs pourront être clos, avec un muret ou un système à claire voie de 50cm de hauteur maximale. L’aspect de cette clôture sur rue devra être harmonieux 4 ex : maison en rondins de bois, maison de style méditerranéen, maison de style bretonne, éléments de décoration tels que colonnes …. 5 ex : maison en rondins de bois, maison de style méditerranéen ou breton, colonnades… 6 ne concerne pas les façades en moellons traitées spécialement. avec la construction principale. L’aménagement de cet espace devra permettre le stationnement d’un véhicule au moins, à l’avant de la construction principale. - En dehors des éléments en béton vendus dans le commerce, les murs, murets et poteaux en béton devront soit être revêtus, soit imiter un autre matériau. - Les clôtures en limites séparatives seront limitées à 2 mètres de hauteur, et seront composées, au choix : - d’un mur bahut de 50cm de hauteur maximale, - d’un système à claire voie ; - de panneaux de bois ou d’imitation bois ; - d’une haie : les ifs sont interdits à cet effet ; - sur une longueur de 5 mètres depuis la construction principale, cette clôture pourra être constituée d’un mur d’aspect harmonieux avec la construction principale. 6. En secteur Ub : - sauf contraintes techniques, la couverture des toits évitera le bac acier ou la tôle ondulée7. - la couleur des toits s’inscrira dans les camaïeux de rouges-terres cuites ou de noirs. Clôtures : - En dehors des éléments en béton vendus dans le commerce, les murs, murets et poteaux en béton devront soit être revêtus, soit imiter un autre matériau. - Les clôtures sur rue observeront une hauteur maximale de 1,20 mètres. Elles seront composées au choix : - d’un mur bahut de 50 cm maximum de hauteur, - d’un système à claire voie (hors grillage souple), - de végétaux en haie ou non ; les ifs sont interdits à cet effet. Les piliers de ces clôtures seront limités à 1,50 mètres de hauteur. - Les clôtures en limites séparatives observeront une hauteur maximale de 1,80 mètres, et seront constituées au choix : - d’un mur bahut de 50 cm maximum de hauteur, - d’un système à claire voie - de végétaux en haie ou non ; les ifs sont interdits à cet effet. Toutefois, lorsque deux constructions principales sont mitoyennes, la hauteur maximale de la clôture sur limite est fixée à 2 m, sur une distance maximale de 5m depuis la construction principale ; dans ce cas, les claustra, panneaux occultants ou murs d’aspect harmonieux avec la construction principale seront admis. 7. Les annexes seront construites : - soit en dur, d’aspect harmonieux avec la construction principale ; - soit avec des matériaux destinés à cette affectation (bois, PVC, fer forgé pour les tonnelles….) ; dans tous les cas, la construction à partir de matériaux de fortune est interdite. 8. En dehors des alinéas 1 et 2, ces prescriptions ne concernent pas les équipements publics, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, concourant aux missions des services publics, ou d’intérêt général. 7 ne concerne pas les panneaux d’imitations tuiles. ### Article U 12 - Stationnement 1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : 1. HABITATION En secteur Ua : - Maison individuelle : - Construction collective : de logements 1 emplacement 1 emplacement par tranche de 80m² de SHON En secteur Ub : - Maison individuelle : - Construction collective : de logements 2 emplacements 1 emplacement par tranche de 40m² de SHON 2. HEBERGEMENT HOTELIER 1 emplacement par chambre 3. COMMERCE ET ARTISANAT En secteur Ua : En secteur Ub : Restaurant8 : 1 emplacement 2 emplacement 1 emplacement par tranche de 12m² de salle 4. BUREAUX 1 emplacement par tranche de 30m² de SHON 5. CONSTRUCTION D’INTERET COLLECTIF OU EQUIPEMENT PUBLIC Les aires de stationnement correspondant à ces besoins doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à ces occupations du sol. - hôpital, clinique, établissement médicalisé, maison de retraite : - salles de réunions, spectacles, cinéma : 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 5 fauteuils 2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. 3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. 8 uniquement en cas d’un nouveau projet de restaurant, pas en cas d’extension de l’existant 19 4. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 5. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990. 6. Voir article 2, alinéa 7 des prescriptions générales. ### Article U 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. Les surfaces libres de construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. 2. L’imperméabilisation totale de l’espace situé à l’avant de la façade sur rue de la construction principale est interdite ; on privilégiera des matériaux non imperméabilisants ou drainants (dalles gazons…), à défaut d’espaces verts. 3. Tout abattage d’arbres devra être suivi de nouvelles plantations arbustives, dans la même quantité, pour autant que le terrain libre le permette et que ces plantations ne soient pas contraires à des processus d’utilisation d’énergies renouvelables (ex : géothermie). 4. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L1301 du Code de l’Urbanisme figurant sur les plans graphiques. 5. La zone comporte les éléments protégés au titre de l’article L 123-1, alinéa 7 du code de l’urbanisme, et symbolisés par un graphisme spécifique sur les plans graphiques. Conformément à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à autorisation préalable. L’abattage et la coupe9 des éléments boisés sains sont interdits sauf pour des raisons de sécurité (éléments dangereux) ou pour des projets présentant un intérêt public ou général. En dehors de ces deux cas, tout abattage et coupe d’éléments boisés sera suivi de nouvelles plantations10. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article U 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Pas de prescription. 9 en dehors des coupes d’entretien courant 10 A la charge de personne publique ou privée ayant arraché le ou les éléments boisés. III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ZONE 1 AU Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements publics et collectifs. L'article R111-2 sera notamment appliqué dans les périmètres "installations classées" indiqués au rapport de présentation. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 11.12.2009). 2. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé. ARTICLE 1 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui engendrent des risques ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs…), ou qui par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ; - les dépôts de toutes natures, en dehors du stockage de bois ; - les carrières, décharges, déchetteries, casses ou garages de réparation ; - les stations services et dépôts d’hydrocarbures ; - les discothèques ; - les installations et constructions liées aux parcs d’attraction et de jeux permanents, aux stands et champs de tir, aux aires aménagées pour la pratique des sports motorisés ; - les habitations légères de loisirs ; - l'aménagement de terrains pour le camping et de stationnement de caravanes ; - les chenils11 ; - les antennes relais de téléphonie mobile ; ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS 11 chenils : élevage ou gardiennage de chiens 22 1 - Les constructions non mentionnées à l'article 1 AU 1, à condition : a) qu'elles fassent partie d'une opération comprenant au minimum 5 constructions principales, cette prescription ne concernant pas les équipements publics ni le secteur 1AUa, où les constructions au coup par coup sont autorisées. b) qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone, c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone. 2. - Les constructions à usage d'artisanat, de commerce, industriel et les installations classées à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, b) qu'elles n'engendrent pas de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). 3. Le stationnement des caravanes, à condition qu’elles soient stationnées sur le terrain accueillant la construction principale. 4. Les abris à animaux, à condition : - qu’ils ne forment qu’un seul ensemble bâti sur l’unité foncière supportant la construction principale et - qu'ils n'abritent pas d'animaux autres que volailles, lapins ou animaux domestiques et - que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial. 5. Les panneaux solaires, à condition de ne pas être installés sur le terrain à l’avant de la construction principale. 6. Les installations techniques de climatisation, à condition qu’elles ne soient pas installées sur la construction en façade sur rue principale ou sur le terrain à l’avant de la façade sur rue principale de la construction. 7. Les affouillements et exhaussements du sol à condition : - qu’ils n’excèdent pas une hauteur maximale de 1,50 m par rapport au terrain naturel avant tout remaniement12, l’aménagement de voies nouvelles ouvertes à la circulation publique n’étant pas concerné, - et qu’ils soient nécessaires à l’aménagement de la zone, ou aux occupations ou utilisations du sol admises dans la zone. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE I - Voirie 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 mètres d'emprise. Toutefois, l’emprise minimale des voies de circulation automobile en sens unique est fixée à 3,50 mètres. 3. Les voies piétonnes doivent avoir au moins 3 mètres d’emprise. 4. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les sentiers, les voies piétonnes, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques. 4. Les rampes d’accès aux garages ne devront pas excéder une pente supérieure à 15 %. ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2. Les forages ou captages de sources privées ne sont pas autorisés à moins de 35m des limites parcellaires des pétitionnaires (art.10, arrêté préfectoral n°80-DDASS-III/I°-494 du 12 juin 1980 modifié, portant Règlement Sanitaire Départemental). 3. Les surpresseurs individuels devront être installés à une cote inférieure ou égale à 263m NGF. II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, l’ensemble de la zone 1AU se trouvant en zone d’assainissement collectif. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. 2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. III - Electricité - Téléphone - Télédistribution 1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescriptions. ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction, ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. Toutefois, l’édification des garages ou carports à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique est autorisée. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement. 2. Par rapport aux voies ouvertes à la circulation piétonne ou cyclable, les constructions pourront être soit implantées en limite séparative, soit implantées avec un recul en tous points au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout de la construction projetée, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 1. Sur un même terrain, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 3 mètres. 2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics et à leurs annexes, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, concourant aux missions des services publics, d’intérêt général, ni aux installations d’intérêt général. ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL 1. L’emprise au sol totale maximale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. 2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1. La hauteur maximale de la construction projetée, est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture, avec possibilité d’aménager un niveau sous combles. 2. En cas de toiture plate ou monopente de la construction principale, le point le plus haut de l’acrotère se substitue à l’égout de toiture pour le calcul de la hauteur. 3. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 4. La hauteur maximale des constructions annexes, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 3 mètres à l’égout de toiture et à 5 mètres au faîtage. 5. La hauteur maximale hors tout des murs de soutènement dissociables des constructions, implantés jusqu’à une distance de 3 mètres, calculée à compter des limites parcellaires (limites séparatives et alignement concernés), est fixée à 0,50 mètre. Cette hauteur est calculée à compter du terrain naturel avant tout remaniement. La hauteur maximale hors tout des murs de soutènement dissociables des constructions, implantés au-delà de la distance de 3 mètres, calculée à compter des limites parcellaires (limites séparatives et alignement concernés), est fixée à 1 mètre. Cette hauteur est calculée à compter du terrain naturel avant tout remaniement. 6. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ni aux équipements publics et à leurs annexes. ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : 1 le volume et la toiture : les prescriptions se rapportant aux toits ne s’appliquent ni aux toits solaires, aux panneaux solaires, ni aux toits végétalisés, qui sont autorisés. 1 les matériaux, l'aspect et la couleur : les couleurs prévues en recouvrement des façades et des murs devront être choisies parmi les couleurs du nuancier communal. 1 les éléments de façade, tels que percements et balcons, 1 l'adaptation au sol. 2. Les pastiches d’architectures et les éléments décoratifs étrangers ou d’autres régions sont interdits13. Les matériaux de construction destinés à être recouverts ne devront pas rester nus14. 3. Pour les façades et les murs, les couleurs et bardages brillant(e)s et les bardages d’aspect métallique sont interdits. 4. Les caissons de volets extérieurs sont interdits. 5. En dehors des tuiles et panneaux solaires et des toits végétalisés, la couverture des toits des constructions principales et garages devra s’inscrire dans les camaïeux de rougesterre cuite ou de noirs. 6. Clôtures : - En dehors des éléments en béton vendus dans le commerce, les murs, murets et poteaux en béton devront soit être revêtus, soit imiter un autre matériau. - Pour les haies végétales, les ifs, thuyas, lauriers et les résineux sont interdits. En dehors de la charmille, la haie sera préférentiellement diversifiée, l’emploi d’espèces non adaptées au climat et à la nature du sol étant à éviter. L’utilisation de matériaux non destinés à être utilisés en clôture est interdite (ex : tôle ondulée, bac acier…). - Les clôtures sur rue observeront une hauteur maximale de 1,20 mètres. Elles seront composées au choix : - d’un mur bahut de 50 cm maximum de hauteur, - d’un système à claire voie (hors grillage souple), - de végétaux en haie ou non ; Les piliers de ces clôtures seront limités à 1,50 mètres de hauteur. - Les clôtures en limites séparatives observeront une hauteur maximale de 1,80 mètres, et seront constituées au choix : - d’un mur bahut de 50 cm maximum de hauteur, - d’un système à claire voie - de végétaux en haie ou non ; Lorsque deux constructions principales sont mitoyennes, la hauteur maximale de la clôture sur limite est fixée à 2 mètres, sur une distance maximale de 5m depuis la construction principale ; dans ce cas, les claustra, panneaux occultants ou murs d’aspect harmonieux avec la construction principale seront admis. 7. Aux embranchements des voies, les clôtures (et plantations de clôture) devront respecter une hauteur maximale de 0,75m depuis les T.N. routes, dans un couloir de 5 mètres compté depuis le STOP ou le CLP15 jusqu’à l’axe de plantation ou d’implantation, et sur la totalité de la limite sur rue des terrains situés auxdits embranchements, tel que précisé par le schéma ci dessous. 13 ex : maison en rondins de bois, maison de style méditerranéen ou breton, colonnades…. 14 ne concerne pas les façades en moellons traitées spécialement. 15 Cédez le Passage Voie de circulation 7896A8BAC1AD1EF6E A56 A4C FE 6 A6FA C19F1F 89 A6 FAC F 6A A A 9. Les annexes seront construites : - soit en dur, d’aspect harmonieux avec la construction principale ; - soit avec des matériaux destinés à cette affectation (bois, PVC, fer forgé pour les tonnelles….) ; dans tous les cas, la construction à partir de matériaux de fortune est interdite. 10. En dehors des alinéas 1 et 2, ces prescriptions ne concernent pas les équipements publics, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, concourant aux missions des services publics, ou d’intérêt général. ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT 1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : 1. HABITATION 2 emplacements Dans le cas d’une construction collective de logements, 1 emplacement par tranche de 35 m² de surface de plancher 2. HEBERGEMENT HOTELIER 3. BUREAUX 4. COMMERCE (incluant services) Sous catégories : - restaurant 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 30 m² de surface de plancher 1 emplacement pour 10 m² de surface de plancher 1 emplacements pour 12 m² de salle 5. CONSTRUCTION D’INTERET COLLECTIF OU EQUIPEMENT PUBLIC Les aires de stationnement correspondant à ces besoins doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à ces occupations du sol. Sous catégories : - établissement médicalisé maison de retraite structure séniors - salles de cinéma, spectacles 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 places 6. ARTISANAT 1 emplacement pour 25 m² de surface de plancher 2. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. COMMUNE de ELVANGE 3. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990. 4. Voir article 2, alinéa 7 des dispositions générales. ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts. 2. L’imperméabilisation totale de l’espace situé à l’avant de la façade sur rue de la construction principale est interdite ; on privilégiera des matériaux non imperméabilisants ou drainants (dalles gazons…), à défaut d’espaces verts. 3. Pour les opérations d’urbanisation d’ensemble de 15 lots et plus, une aire de jeux de 100m² minimum devra être aménagée ; lorsque celles-ci sont aménagées en plusieurs tranches, cette aire de jeux devra être aménagée une fois les 15 lots atteints. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription. ZONE 2 AU Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone pourra être mise en oeuvre après modification ou révision du PLU. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 11.12.2009). ARTICLE 2 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - les antennes relais de téléphonie mobile - toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles prévues à l'article 2AU2. ARTICLE 2 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION 1. Les ouvrages techniques, à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2 AU 3 - ACCES ET VOIRIE Pas de prescription. ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Pas de prescription. ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription. ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. Pas de prescription. ARTICLE 2 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Pas de prescription. ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Pas de prescription. ARTICLE 2 AU 9 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription. ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Pas de prescription. ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Les occupations et utilisations du sol admises, ainsi que les éléments d'accompagnement, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. ARTICLE 2 AU 12 - STATIONNEMENT Pas de prescription. ARTICLE 2 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Pas de prescription. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription. IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57190_PLU_20091211. Page : https://edifiable.fr/plu/elvange-57190/u La commune : https://edifiable.fr/plu/elvange-57190.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57190/zone/u