# Zone A du plan local d'urbanisme d'Émancé (78209) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78209_PLU_20221027 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/10/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Par rapport à l’alignement de la Rd 176 : les constructions doivent être implantées en recul d’une distance au moins égale à 20 m. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance qui ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout de la construction avec un minimum de 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions et installations à destination agricole ne peut dépasser 9 m hors tout ; ### Stationnement (article A 12) > Article non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. Il est rappelé que sont interdits notamment : - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas directement liés à l’activité agricole ou aux réseaux collectifs ; - les dépôts de véhicules, de ferraille, de matériaux de démolition ou de récupération… ; - l’habitat léger de loisirs. - Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation liée à la Drouette est interdite toute occupation et utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ; les sous-sols sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production sous réserve de concerner une exploitation agricole et d’être édifiés à proximité des sites d’exploitations agricoles existants. Sont de plus autorisés : 1. Les abris pour animaux seulement s’ils sont liés à l’activité agricole à raison d'une construction par unité foncière d’une superficie au moins égale à 1 hectare et à condition que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 40 m2 et qu’ils ne soient fermés que sur trois côtés. 2. Les constructions à destination d’habitation sous réserve : - d'être directement nécessaires à l’exploitation agricole si la nécessité de présence permanente est démontrée, - et de constituer le logement de fonction d’une exploitation agricole, - et d’être intégrées aux constructions existantes à destination agricole ou d’en être distantes de 100 m au plus. 3. Le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article L151-11) en vue de l’accueil à la ferme, de l’agro tourisme, de l’artisanat et des bureaux : - s’il s’agit de bâtiments ou de parties de bâtiments à valeur architecturale et patrimoniale tels que définis au lexique en annexe au présent règlement, repérés au règlement graphique et situés aux lieux-dits La Malmaison, Bourdignon, Le Grand Bel Air ; - sous réserve de la protection de l’activité agricole existante. 4. Sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation existantes (suivant les dispositions de l’article L151-12), à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et sous réserve que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 40 m2 et 3,5 m de hauteur à l’égout. L’emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes ainsi que les serres d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2 5. L’adaptation et la réfection de constructions existantes sous réserve de la protection de l’activité agricole existante. 6. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 7. Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, le premier niveau de plancher de toute construction autorisée sera placé à au moins 0,20 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 8. Dans les parties de la zone recouverte par la trame particulière correspondant aux zones humides fonctionnelles figurant au règlement graphique, sont seuls autorisés les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont pour but la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. 9. Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et le voisinage. Sont seules autorisées en secteur Ae : - les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Sont seuls autorisés en secteur Ap : - les abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2 ouverts au moins sur un côté ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) • Les sorties de véhicules sur la voie ouverte au public ne peuvent être admises que si elles se font dans des conditions de visibilité et de sécurité satisfaisantes. • Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement conformément aux instructions des textes en vigueur. En l'absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires en vigueur (notamment l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif). En outre, les dispositifs devront être conformes aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement et à l’avis du Service public de l'assainissement non collectif (Spanc). Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un pré-traitement conformément aux instructions des textes en vigueur. Eaux pluviales Pour chaque construction, le débit des eaux de ruissellement rejetées devra être limité ; en tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage). La récupération, le stockage et l’utilisation des eaux pluviales destinées au jardin et à l’habitat sont autorisés selon la réglementation en vigueur ; le système ne permettra pas de reflux des eaux réutilisées vers le réseau collectif d’adduction d'eau potable et ne portera pas atteinte à la salubrité publique. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Collecte des déchets : Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être intégrés dans les constructions existantes ou projetées ; ils devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Lorsque l’intégration dans un bâtiment est impossible, un local ou un emplacement autonome pourra être créé, son intégration paysagère et architecturale devant être soignée, permettant de dissimuler les containers à la vue de l’espace public. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Article non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport à l’alignement de la Rd 176 : les constructions doivent être implantées en recul d’une distance au moins égale à 20 m. - Par rapport à l’alignement de la Rd 62 : les constructions doivent être implantées en recul d’une distance au moins égale à 10 m. - Par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) des autres voies existantes, modifiées ou à créer : les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul d’une distance au moins égale à 5 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer soit en recul supérieur ou égal à 2 m. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance qui ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout de la construction avec un minimum de 3 m. Ce retrait minimum sera porté à 12 m vis-à-vis des zones urbaines. Les annexes d’une hauteur hors tout inférieure ou égale à 2,50 m et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2 doivent être implantées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantées en limite ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Article non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions et installations à destination agricole ne peut dépasser 9 m hors tout ; cette hauteur pourra être portée à 12 m sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 6 m à l’égout et 9 m au faîtage. Annexes et extensions des habitations existantes : les extensions se feront dans le prolongement de la construction existante, la hauteur des annexes sera limitée à 3,5 m mesurés à l’égout du toit et ne comporteront qu’un seul niveau habitable. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : leur hauteur n’est pas réglementée sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Secteur Ap : la hauteur hors tout des constructions ne peut dépasser 2,5 m. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Prescriptions générales Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés dans le respect des recommandations figurant au guide édité par le parc naturel de la haute vallée de Chevreuse « Guide des couleurs et des matériaux du bâti dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse » en annexe au présent règlement. L'autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère de la zone. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une cohérence architecturale. Les vues directes de l'espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Restauration ou réhabilitation des constructions anciennes : La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes seront conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions, notamment en en respectant la modénature : les bandeaux, les corniches, les gouttes d’eau, les appareillages de briques ou de pierres seront conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect. Façades : Constructions à destination agricole : Les teintes claires ou réfléchissantes sont interdites. Les teintes prescrites sont les teintes sombres comme par exemple : bleu vert (RAL 5001), bleu saphir (RAL 5003), bleu gris (RAL 5008), bleu azur (RAL 5009), gris anthracite (RAL 7016), gris noir (RAL 7021). Les clins de bois sont autorisés. Constructions à destination d’habitation : Les matériaux autorisés en façades sont : - briques d’aspect traditionnel (c’est-à-dire identiques aux briques locales : sont interdites par exemple les briques flammées jaune et noir, rose clair, les briques peintes, etc.). - enduits de mortier de chaux, enduits bâtards teintés dans les tons ocrés, pierre ou sable ; - maçonnerie de pierre naturelle comme le calcaire ou le silex ; - colombage ou clin de bois. Couvertures : Constructions à destination d’habitation : Les pentes des toitures seront comprises entre 35° à 45° comptés par rapport à l’horizontal. Cette disposition ne s'applique pas aux appendices tels que vérandas, appentis, etc. Les toitures terrasses ou mono pentes sur la construction principale sont interdites. Les toitures terrasses sont autorisées à la condition qu’elles soient végétalisées. Matériaux des couvertures : Constructions à destination agricole : les matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle de la petite tuile plate de pays ou de l’ardoise naturelle et qu'ils ne soient pas réfléchissants. Les bardages métalliques en tôle nervurée pré-peinte (« bac acier ») sont autorisés s’ils sont de teinte sombre. Panneaux solaires et photovoltaïques sont acceptés. Constructions à destination d’habitation : Les seuls matériaux autorisés sont la tuile plate de teinte vieillie ou flammée (20 unités au m2 minimum, ou d’aspect similaire), l’ardoise naturelle, le chaume, le cuivre, le zinc ou les matériaux similaires d’aspect et de pose. Clôtures : Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Les seules clôtures autorisées sont les clôtures de type agricole ou forestier fixées sur poteaux bois, d’une hauteur limitée à 1,60 m et les clôtures sur poteaux bois avec fil de fer torsadé ou avec lisse de bois. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Article non réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations) Dans les espaces boisés classés (articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme) il est rappelé que les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier. Pour les haies, les végétaux dont l’emploi est fortement déconseillé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Pour les haies situées le long des voies ouvertes à la circulation, les essences prescrites sont les suivantes : essences indigènes comme le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata, attention à sa toxicité pour le bétail et les chevaux), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Sauf si le volet paysager du permis de construire en démontre l’inutilité, pour l’insertion paysagère des constructions à destination agricole, il pourra être exigé la plantation d’arbres d’essence indigène et de haut jet tels que par exemple le charme (Carpinus betulus), les chênes (Quercus pedunculata et Q. sessiliflora), les érables (Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), les merisiers (Prunus avium, P. padus, P. mahaleb), le frêne (Fraxinus excelsior), les ormes (Ulmus div. sp.) les tilleuls (Tilia div. sp.)... Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 151-23 du code de l'urbanisme) figurant au règlement graphique : leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Supprimé ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Prescriptions relatives aux secteurs à protéger, à mettre en valeur et à requalifier pour des motifs d'ordre écologique au titre de l'article L 151-23 du code de l'Urbanisme Rappel : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l’article L 151-23, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » (Article R 42123 h). ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Constructions, travaux, installations et aménagements pour les communications et les télécommunications : il sera prévu un dispositif d’insertion paysagère adapté au site et aux équipements à construire ou à aménager. TITRE 5 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78209_PLU_20221027. Page : https://edifiable.fr/plu/emance-78209/a La commune : https://edifiable.fr/plu/emance-78209.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78209/zone/a