# Zone 1AUD du plan local d'urbanisme d'Embrun (05046) : ce que le règlement autorise La zone 1AUd est destinée au développement résidentiel du quartier de la Gardette, partiellement urbanisé, où les réseaux sont aujourd’hui insuffisants. La vocation principale est l’habitat de faible densité motivé par une volonté de forte intégration paysagère. L’urbanisation progressive du quartier est autorisée à condition de respecter l’orientation particulière d’aménagement, qui définit entre autres les espaces boisés sensibles inconstructibles ainsi que les principes de desserte nécessaires à un aménagement cohérent de la zone. Cette zone est en partie recouverte par le Plan de Prévention des Risques. Le PPR valant servitude d’utilité publique, c’est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu’il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions et installations. Prescription générale sur le sol : vu la stabilité actuelle du site, il conviendra de réaliser une parfaite maîtrise des eaux pour ne pas modifier l’équilibre actuel et adapter les constructions à la réalité du sous-sol. Il sera nécessaire de maîtriser toutes les venues d’eau lors des terrassements et de soigner tout particulièrement le drainage. Document en vigueur : 05046_PLU_20231107 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUD du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUd. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AUD 6) > - Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics - Pour l’implantation des piscines non couvertes qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2m ### Distance aux limites (article 1AUD 7) > La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3m. ### Emprise au sol (article 1AUD 9) > L’emprise au sol des constructions, y compris les garages, ne pourra excéder 15 % de la superficie du terrain objet du permis de construire. ### Hauteur (article 1AUD 10) > Par sol existant il faut considérer : (voir schéma annexé au présent règlement) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial 10.2 Hauteur absolue maximum au faîtage La hauteur absolue ne peut excéder 9 m. ### Stationnement (article 1AUD 12) > Application des ratios Il est exigé 2 places par logement. ### Espaces verts (article 1AUD 13) > Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 5000m² et comportant plus de 1000m² de SHON à usage d’habitation, 5% au moins de la superficie du terrain (dont la moitié au moins sera d’un seul tenant) doivent être traités en espaces verts communs et plantés d’arbres d’essences locales, 13.3. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. ### Article 1AUD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Conditions générales Les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupes d’habitation, ZAC) - Les constructions d’habitation ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :  elles ne compromettent pas l’urbanisation du reste de la zone  elles respectent les conditions d’accès et de desserte et les principes d’organisation et de composition définis par les orientations particulières d’aménagement. Sont alors autorisés : - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, - les aires de jeux et de sport et les aires de stationnement ouvertes au public définies à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme à condition qu’elles soient incluses dans les opérations autorisées, - Les constructions techniques d’intérêt général (postes de transformation, poste de relèvement….) à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone et d’être intégrées correctement dans l’environnement, - Les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics et d’être intégrées correctement dans l’environnement, - Les piscines, à condition d’être alimentées par l’eau de pluie récupérée des toitures, - Les abris de jardins d’une surface totale de 10m² maximum. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article 1AUD 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques. La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l’intensité de la circulation actuelle ou future. Les portails doivent être implantés à 4m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. Ce retrait est porté à 5m à l’alignement des routes départementales. 3.2 - Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche des engins de déneigement et du matériel de lutte contre l’incendie. Pour toutes créations de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et destinées à être intégrées dans le domaine public, la largeur d’emprise de la voie (y compris accotements et trottoirs) respectera les gabarits définis en annexe 2 du présent règlement. En partie remblai de voirie d’au moins 1m, un mur en L, recouvert d’au moins 50cm de terre, assurera la stabilité de l’emprise. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Le tracé des voies de desserte de ces zones devra respecter les principes de desserte indiqués dans l’orientation particulière d’aménagement. ### Article 1AUD 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Les piscines ne pourront pas être alimentées par ce réseau. Elles devront être alimentées par l’eau de pluie récupérée des toitures. 4.2 - Assainissement b) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être obligatoirement raccordées au réseau collectif d'assainissement communautaire selon les modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement communautaire. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et dans le respect des prescriptions du PPR. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. c) Eaux de vidange des piscines Les eaux de vidange des piscines doivent être pompées par une entreprise spécialisée. Seules les eaux de lavage du filtre pourront être dirigées dans le réseau d’assainissement communal. 4.3 - Réseaux divers Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV etc…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions. ### Article 1AUD 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Une surface d’au moins 1500m² par construction est exigée. Toutefois les unités foncières n’atteignant pas cette surface, et à condition qu’elles ne soient issues d’aucune division postérieure à 2007, peuvent une construction. ### Article 1AUD 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 4m de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées. 6.2. Cas particulier des garages en pente : Quand la pente des terrains excède 30%, les garages peuvent être implantés :  à 2m en retrait de l’alignement lorsqu’ils sont édifiés en excavation dans les terrains situés en contre-haut des voies. Ce recul peut être réduit si les conditions de visibilité sont suffisantes. De part et d’autre de leur entrée, la visibilité doit être assurée par des pans coupés à 45°  à l’alignement des voies lorsqu’ils sont édifiés en contrebas de ces voies à condition que leur dalle de couverture n’excède pas le niveau de la chaussée 6.3. Des implantations différentes du 6.1 et du 6.2. peuvent être admises : - en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage. Les extensions doivent en outre s’inscrire dans le prolongement du bâtiment existant et s’inscrire harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. - Dans les lotissements ou ensemble de constructions groupées à usage d’habitation, toute liberté est laissée en ce qui concerne l’implantation des constructions les long des voies internes de l’opération, (voies tertiaires ouvertes à la circulation automobile, chemins piétons, places et placettes aménagées à l’extrémité des voies en impasse, etc). - Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics - Pour l’implantation des piscines non couvertes qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2m ### Article 1AUD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3m. Cette distance est portée à 4 mètres le long des voies d’accès représentées dans le schéma d’organisation présenté dans l’orientation d’aménagement. 7.2. Cas particuliers des constructions en limite de zones naturelles N : Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’une limite de zone soit au moins égale à 5 m. 7.3. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : - en cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain - Pour la construction d’un seul bâtiment annexe en limite séparative à condition de ne pas dépasser une hauteur de 2,60m à l’égout du toit et une longueur de 10m - Pour la construction ou la surélévation, sur la limite séparative, de bâtiments jointifs de hauteur et de dimension sensiblement équivalentes - Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics - Pour l’implantation des piscines non couvertes qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2m ### Article 1AUD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article 1AUD 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions, y compris les garages, ne pourra excéder 15 % de la superficie du terrain objet du permis de construire. Cette règle ne concerne pas les abris de jardins ni les piscines. ### Article 1AUD 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Conditions de mesure Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant il faut considérer : (voir schéma annexé au présent règlement) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial 10.2 Hauteur absolue maximum au faîtage La hauteur absolue ne peut excéder 9 m. 10.3 La hauteur fixée au 10.2 peut être dépassée : - pour les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, tels que réservoirs, centraux téléphoniques, tours, pylônes, stations hertzienne,… - pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies ci-dessus, mais sans l’augmenter. ### Article 1AUD 11 - Aspect extérieur Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au grand paysage, notamment les perspectives depuis la vallée. Ainsi, les terrassements seront minimisés pour éviter toute modification sensible de la topographie naturelle, qui devra être restituée après travaux. La conception des bâtiments et l’agencement des constructions entre elles doivent être adaptés à la morphologie du terrain naturel, de même que l’aménagement des espaces extérieurs. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et les paysages environnants. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Sont interdits : - les toitures à pente unique, - les débords de toiture de plus de 0.80m sur les voies publiques. Les toitures-terrasses peuvent être autorisées dans les cas suivants, à condition de respecter une qualité architecturale d’ensemble et une bonne intégration visuelle :  pour les extensions d’une emprise inférieure à 20m² accolées au bâtiment principal,  pour les annexes d’un seul niveau à usage de cave, de local technique ou de stationnement des véhicules, pour adapter la construction à une topographie particulière. Cette disposition n’est admise que si au moins une face du bâtiment est enterrée et si la hauteur totale de cette annexe n’excède pas 6m en tout point du bâtiment Les pentes des toits doivent être comprises entre 58% et 90%. Une adaptation peut être autorisée si elle est justifiée par l’installation de panneaux solaires. Les axes des toits au faîtage doivent être parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveau. Une adaptation peut être autorisée si elle est justifiée par l’installation de panneaux solaires. Les antennes de télévision seront placées en combles ou invisibles des éléments principaux. Les paraboles seront adossées à un ouvrage en toiture, non visible du domaine public. Clôtures : 2 types de clôtures sont autorisés en limite séparative comme sur emprise publique : Type 1 : grillage, de ferronneries simples ou de barrières bois de 1,40m maximum. En cas de construction d’un muret, celui ci aura une hauteur maximum de 0,40m par rapport au terrain naturel. La hauteur totale de l’ensemble n’excèdera pas 1,80m. Ils peuvent être doublés d’écrans végétaux d’essences locales variées (au moins 5), choisies parmi les essences champêtres locales avec une majorité de feuillus. Type 2 : Ecrans végétaux : ils seront composées d’essences variées (au moins 5), choisies parmi les essences champêtres locales avec une majorité de feuillus. Font exception à cette règle : les murs de soutènement et la reconstruction des murs pleins existants. ### Article 1AUD 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Application des ratios Il est exigé 2 places par logement. 12.2 Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d’extension d’une construction à usage d’habitation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante : P= P2 – P1 P= nombre de places de stationnement demandées pour l’opération P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l’occupation nouvelle du sol P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l’occupation antérieure du sol En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve. 12.3 Modalités d’application 1. La localisation et l’aménagement du stationnement seront fonctionnels, c'est-à-dire être proches de la construction, aisément accessibles tant depuis les constructions que depuis la voie, afin de ne pas favoriser le stationnement spontané en dehors des propriétés. Ils seront compatibles avec une intégration discrète dans l’environnement bâti ou naturel. 2. Les rampes d’accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs et être parfaitement intégrées visuellement. 3. En justifiant que pour des raisons technique, urbanistique ou architecturale, non imputables au constructeur, il s’avère impossible d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places 7 L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagneraient de la création de surface hors oeuvre nette. 12.4 Cycles : Pour le stationnement des vélos, un dispositif garage, fermé et sécurisé (local, box collectif ou individualisé) devra être réalisé dans les immeubles collectifs de plus de 4 logements. Ces dispositifs sécurisés et directement accessibles devront être, s'ils sont extérieurs, intégrés au site et, réalisés aux normes de sécurité en vigueur. Ils devront être également étudiés pour permettre l'accueil éventuel des poussettes et deux roues motorisées légères (mobylettes et scooters). ### Article 1AUD 13 - Espaces libres et plantations Principe : l’objectif est de garantir une parfaite intégration des constructions dans le grand paysage (vis-à-vis des perspectives depuis la vallée) en recherchant la plus grande discrétion dans les aménagements ; l’idéal étant de s’inspirer des espaces environnants (bocage). Le verdissement sera systématiquement préféré à la minéralisation. 13.1. les espaces classés en Espaces Boisés Classés (EBC) au plan de zonage seront entretenus et enrichis pour offrir des espaces boisés de qualité, composés d’essence locales telles que détaillées au 13.6. 13.2. Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 5000m² et comportant plus de 1000m² de SHON à usage d’habitation, 5% au moins de la superficie du terrain (dont la moitié au moins sera d’un seul tenant) doivent être traités en espaces verts communs et plantés d’arbres d’essences locales, 13.3. Au moins 60% de la superficie du terrain objet du permis de construire doit être maintenu dans un état non imperméabilisé et non remanié. Il doit être traité en espace vert. 13.4. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 2 emplacements. Les dalles de couvertures des parcs de stationnement enterrés doivent être traitées soit en espaces verts; en ce cas recouvertes d’une épaisseur minimum de 60cm de terre soit en toiture terrasse végétalisées, soit en aires de stationnement, également végétalisées (enherbées au moins partiellement). 13.5. Les installations, travaux divers, citerne non enterrées seront masquées par un écran végétal d’essences variées (haies, bouquets de végétaux dont les essences sont obligatoirement locales et où les résineux ne devront pas excéder 20% du linéaire végétal). Dans tous les cas, les essences types lauriers cerise, thuya…sont interdits. 13.6.. Traitement des espaces libres : - leur aménagement épousera au mieux la topographie naturelle des lieux pour permettre une intégration de qualité. - Tout espace remanié pour les besoins de la construction devra être aussitôt végétalisé. - Les espaces libres doivent être enherbés et plantés d’essences caractéristiques du milieu. Un soin particulier sera apporté aux espaces libres situés en front des constructions et orientés vers la vallée, pour favoriser une intégration dans le grand paysage. Il s'agira de réaliser des plantations arborées composées d'essences champêtres en bouquets, de tailles variées : Tilleul, Frêne, Alisier, Robinier, Pin Sylvestre, Merisier, Pruniers, Cerisiers, Cornouillers, Sureaux, Nerprun, Viorne, Argousier, etc. Sont proscrits en haies mono spécifiques : cyprès, laurier cerise, troène, fusain. - Les arbres existants doivent être conservés s’ils sont en bon état phytosanitaire. - Afin de pérenniser le rôle et la qualité des espaces verts, les surfaces végétalisées doivent comporter une épaisseur de terre d’au moins 0,80m, couche drainante non comprise. L’irrigation sera assurée par l’eau de pluie récupérée des toitures. SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ### Article 1AUD 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1) Règle générale Non réglementé. Zone 1AUi --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 05046_PLU_20231107. Page : https://edifiable.fr/plu/embrun-05046/1aud La commune : https://edifiable.fr/plu/embrun-05046.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/05046/zone/1aud