# Zone N du plan local d'urbanisme d'Entrepierres (04075) : ce que le règlement autorise La zone N est une zone naturelle réservée pour la protection de la nature, la conservation des paysages et la qualité de l’environnement. Elle comprend les parties du territoire communal dont le maintien à l’état naturel doit être assuré et, elle est constituée majoritairement des parties boisées de la commune. En zone N, toute construction nouvelle est interdite afin, d’une part d’enrayer le mitage et de protéger les paysages, d’autre part de garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (notamment les risques inondation et incendie). Ces espaces comptent quelques habitations. Elle comporte 1 sous-secteur :  Nl, destiné à recevoir des activités de loisirs hors hébergement, des équipements sportifs et des équipements publics nécessaires à la commune. Document en vigueur : 04075_PLU_20140916 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/09/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > A défaut d'indication au plan, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 50 m de l’axe de l’autoroute A51 ; ### Distance aux limites (article N 7) > Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.2 sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITION) En zone N, sont autorisés sous conditions : - Les ouvrages RTE, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, - Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, et disposant d’une surface de plancher d’au moins 50m² :  elles pourront bénéficier de travaux confortatifs, de transformations et d'une ou plusieurs extensions de 30 % maximum de la surface de plancher initiale, sans toutefois dépasser 150 m² de surface de plancher et sans qu’il y ait changement de destination, ni augmentation du nombre de logements.  La restauration de bâtiments existants, d’une emprise au sol minimum de 20 m ², dont la création serait interdite par l’article 2 de la zone à laquelle ils appartiennent, pourra être justifiée dans les conditions suivantes : - que le bâtiment ait son ossature principale et sa poutraison en place, - que sa nouvelle destination ne porte pas atteinte à l’activité principale de la zone (exemple, aménagement de gîte rural ou gîte d’étape dans un bâtiment existant), Zone N - Zone naturelle N - qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’emprise au sol initiale de la construction, - qu’il n’y ait pas création ou augmentation des charges à supporter par la collectivité (voirie, réseaux, services…). - Pour chaque habitation existante, sont autorisées sous conditions :  Une piscine non couverte (bâche de sécurité autorisée, type véranda non autorisé) et ses annexes (pool-house et local technique) à condition d’être limitées à une implantation par terrain constructible et d’être implantées à moins de 20 mètre de la construction d’habitation. Les annexes devront être implantées à moins de 4 mètres du plan d’eau de la piscine, et d’une superficie n’excédant pas 6 m² de surface de plancher. Les annexes (garages, locaux techniques, stockages…) des habitations. - Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient d’intérêt public (réseaux, infrastructures, etc.). Les ouvrages techniques ponctuels tels que poteaux, pylônes, antennes... ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 15. - Les constructions et installations strictement nécessaires à l’entretien des exploitations forestières, pastorales ou agricoles et des domaines n’entraînant aucune possibilité nouvelle de résidence ou d’activités économiques, - Les murs de soutènement destinés au maintien du terrain naturel à condition que leur hauteur ne dépasse pas :  1,50 mètre s’il s’agit de soutenir un remblai,  2,00 mètres s’il s’agit du maintien d’un décaissement. La distance comptée horizontalement entre deux murs de soutènement doit être égale ou supérieure à 1 mètre. Cette limite ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt public. - Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées. En zone Nl, sont autorisés sous conditions : - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - Les aires de stationnement nécessaires à l’équipement de loisir et sportif, - La réhabilitation des constructions existantes destinées à l’exploitation, la surveillance des équipements implantés dans la zone et sous réserve d’être intégrées en terme de forme architecturale, - Les constructions ou installations démontables nécessaires à l’exploitation de l’activité de loisirs. - Les équipements publics. Zone N - Zone naturelle N SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIES) Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l’incendie, de sécurité civile, et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. L’entrée de la propriété notamment doit être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement, pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et, au besoin, de stationner en dehors de la voie publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. A défaut d'indication au plan, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 50 m de l’axe de l’autoroute A51 ; - 35 m de l’axe de la RD4 pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions; - 15 m pour les voies de liaison et de desserte : RD 217 et D17 ; - 6 m des autres voies publiques ou privées ; - 3 m de l’axe des chemins ou voies de moins de 4 m de largeur. Dans le cas d’une construction autorisée antérieurement dont l’implantation ne respecte pas les distances ci-dessus énoncées, l’extension au sol de cette construction sera admise dans le prolongement de la façade existante qui ne respecte pas ces dispositions. Si cette Zone N - Zone naturelle N construction est une annexe, l’extension au sol de celle-ci ne pourra avoir une longueur excédant celle de la façade existante. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les bâtiments non contigus doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres. Les annexes des constructions principales, les garages et les abris voitures, seront soit accolées au volume des constructions principales, soit implantées à un recul d’au moins 2 mètres des autres bâtiments, avec la réalisation d’une liaison mécanique. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) La hauteur des constructions, mesurée à l’égout du toit, depuis le sol naturel, ne devra pas excéder : - 7 mètres pour toutes les constructions, - 3,50 mètres pour les annexes. Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les installations techniques d’intérêt public et pour des constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente, si elles ne dénaturent pas le site. ### Article N 11 - Aspect extérieur L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d’en respecter le caractère. Le montage graphique devra montrer précisément l’adaptation au site en fonction des éléments topographiques et paysagers, et justifier le respect de ces dispositions. 1 - Volumes Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier en respectant les principes généraux concernant la toiture, les murs extérieurs les ouvertures. Les volumes devront respecter la simplicité et la sobriété. Zone N - Zone naturelle N 2 – Adaptation au terrain Le choix de l’implantation et de la distribution des volumes sera étudié pour que les accès et les dégagements ne soient pas la cause de terrassements importants bouleversant le terrain naturel et détruisant les plantations existantes. Les terrassements en plate-forme sont interdits, hormis pour les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 1,20 mètre (des adaptations justifiées par la topographie pourront être accordées). 3 – Toitures Les formes de toiture : - les toitures seront simples et à pente comprise entre 27 et 33% ; - le sens du faîtage sera parallèle aux courbes de niveau du terrain ; - l’utilisation de plaques fibro-ciment apparentes ou de la tôle, sous le forme ondulée, est proscrite. Les tropéziennes pourront être autorisées à condition d’être traitées en terrasses accessibles, de s’intégrer parfaitement à la construction. Les toitures seront obligatoirement exécutées avec les matériaux utilisés dans la région : tuiles canal ou romanes, ou à l’aide de matériaux donnant un aspect, une couleur et une brillance similaires. La tuile mécanique de type « marseillaise » et les ardoises, et toute imitation de matériaux (faux pans de bois, fausses briques…) sont interdits. Les génoises, lorsqu’elles sont prévues, seront réalisées, dans la tradition, à l’aide de tuiles canal. Les éléments préfabriqués ou peints sont proscrits. Les auvents ou terrasses avec treille sont autorisés dans la limite de 40m². 4 - Façades Leur teinte doit être obligatoirement en harmonie avec les couleurs traditionnelles des enduits utilisés dans la région, ou avec le nuancier de couleur déposé en Mairie, s’il en existe un. Les enduits à base de résine synthétique pourront être admis. Les barreaudages seront réalisés selon la tradition de la région. Toutes les menuiseries apparentes devront être soit colorées discrètement avec des couleurs pastel, soit traitées dans la masse en évitant toute brillance. 5 - Clôtures L’édification d’une clôture est soumise à déclaration conformément aux dispositions de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme. Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible, les haies vives faites d’essences locales dissimulant un grillage de protection sont recommandées. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, en cas de mur plein, celui-ci n’excédera pas 1,50 mètre de hauteur. Les portails d’entrée ne doivent pouvoir s’ouvrir que vers l’intérieur de la propriété. Zone N - Zone naturelle N ### Article N 12 - Stationnement Les dispositions de l'article 16 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Des plantations d’arbres de haute tige, la création d’écrans de verdure, pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D‘OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. DEFINITIONS ET CROQUIS EXPLICATIFS Annexe : Construction destinée au rangement ou au stockage lié à l’habitation. Exemples : Abri à bois, abri de jardin, pool-house… Arbres d’essences variées : proportion harmonieuse d’arbres à feuilles caduques et à feuilles persistantes et de conifères. Arbres de haute tige : tout arbre de haute tige résineux, feuillu ou fruitier dont la circonférence du tronc mesurée à 1,50 m du sol atteint 0,40 m. Bâtiment : volume construit avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportives ou de loisirs, commercial ou agricole, etc…y compris les parties en sous-sol. Clôture : ouvrage édifié en limite de deux unités foncières. Les clôtures ne sont pas incluses dans la terminologie des « constructions ». Ainsi quand un recul est imposé à toute construction en bordure de voie ou des limites séparatives, cette disposition ne concernent pas les clôtures. Coefficient d’Occupation du Sol : le COS est défini par l’article R.123-10 du Code de l’Urbanisme. C’est le rapport entre la surface hors œuvre nette de plancher maximale susceptible d’être réalisée sur un terrain et la surface de terrain. Coefficient de végétalisation : est le rapport entre les surfaces de terrain en pleine terre (ou bâtiment recouvert de 40 cm minimum de terre végétale) et le terrain d'assiette. Construction : englobe non seulement les bâtiments mais tout type d’ouvrage « construit » (piscines, escaliers extérieurs, murs, dalle supérieure à 0,60 mètre du sol naturel, les annexes liées à l’élimination des déchets et aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, etc.) y compris les parties en sous-sols. Destination des locaux : affectation (ou utilisation) principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles sont énoncées à l’article R.123-9 avant dernier alinéa du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations suivantes : habitation, bureaux, commerces, artisanat, industrie, hébergement hôtelier, entrepôt, destination agricole ou forestière, équipement et service public ou d’intérêt collectif. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) ; les crèches et haltes-garderies ; les établissements d’enseignement pré élémentaire, élémentaire et secondaire ; les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, à l’exclusion des centres de court et moyen séjour, les maisons de retraite à condition qu’elles soient gérées par une structure publique ou un établissement à caractère social (ou un établissement d’action sociale) ; les établissements d’action sociale ; les établissements culturels et les salles de spectacle à condition qu’ils soient gérés par une structure publique; les établissements sportifs à caractère non commercial ; les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Egout du toit : égout principal de la toiture. En cas de toiture terrasse, l’égout sera considéré au niveau de l’étanchéité. Equipements techniques de superstructure : édicules techniques dépassant des toitures, constructions à usage d’intérêt général du type transformateur EDF, antenne EDF ou autre (téléphonie mobile…), cage d’ascenseur, armoire technique ou monte-charge, capteurs solaires, etc. Emplacement réservé : terrain réservé pour équipements publics, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. En application de l’article L.123-1 §8° du Code de l’Urbanisme, dans ces emplacements réservés est interdite toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par la réserve. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercés le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l’Urbanisme auprès de la collectivité ou du bénéficiaire. Les emplacements réservés sont recensés en annexe du présent PLU. Emprise au sol : L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection verticale de la construction au sol, exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux (balcons, débords de toitures, oriels inférieurs ou égaux à 50 cm) ainsi que des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie. Espaces libres : les espaces libres sont les parties de l’unité foncière en dehors du volume construit. Ces espaces sont de 2 types : - Les espaces paysagers : il s’agit d’espaces qui comportent des parties végétales et minérales, qui constituent un aménagement paysager. Les parties végétales doivent être composées de plantes adaptées au climat méditerranéen et non répertoriées comme envahissantes. - Les espaces verts : il s’agit d’espaces végétalisés comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes d’essences méditerranéennes variées économes en eau et adapté au climat local (thym, romarin, lavande…). Ils ne doivent pas être surplombés par un bâtiment (balcons non compris). Ils sont soit en pleine terre, soit végétalisés. Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et des réseaux souterrains. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 1. Les espaces végétalisés sont les autres espaces verts, sur toitures, sur dalles, etc. ou autres parties artificialisées, végétalisées avec au moins 40cm de terre. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 0,5. Excavé : creusé dans le sol Gabarit : enveloppe extérieure d’un volume (hauteur et largeur). Garage ou abri voiture : Construction destinée à recevoir le stationnement des véhicules. Hauteur : La Hauteur Directe à l’égout (HDe), la Hauteur Frontale à l’égout (HFe) et la Hauteur Frontale au faitage (HFf) des constructions, non comprises les superstructures et édicules techniques, est mesurée en tout point des façades à partir du sol existant naturel ou excavé s’il n’est pas remblayé, - La Hauteur Directe à l’égout (HDe) des constructions est la différence d’altitude entre le point le plus bas de la construction apparent au niveau du sol naturel ou excavé et le point le plus haut pris au niveau de l’égout du toit ou du niveau de l’étanchéité de la toiture terrasse. - La Hauteur Frontale à l’égout (HFe) des constructions est la hauteur cumulée entre le point le plus bas de la construction apparent au niveau du sol naturel ou excavé et le point le plus haut pris au niveau de l’égout du toit ou de l’étanchéité de la toiture terrasse. - La Hauteur Frontale au Faitage (HFf) des constructions est la hauteur cumulée entre le point le plus bas de la construction apparent au niveau du sol naturel ou excavé (entrée de garage exclue limitée à une largeur de 5 m) et le point le plus haut pris au niveau du faitage ou de l’étanchéité de la toiture terrasse. Conditions de mesures : Pour les constructions sur voie ou espace public ou collectif (cf. croquis n°1), la hauteur se mesure sur la façade donnant sur ces espaces, à partir du trottoir. Autres hauteurs non réglementées. La mesure de la hauteur ne tient pas compte de l’accès à un éventuel niveau de stationnement excavé (cf. croquis n°3). 74 Infrastructure : ensemble des équipements et installations réalisés au sol ou en sous-sol nécessaires à l’exercice des activités humaines à travers l’espace (infrastructures de transport, aménagements hydrauliques, énergétiques et de communication, réseaux divers, etc…). Infrastructure technique : pylône EDF ou de téléphonie mobile, routes, autoroutes, voies ferrées ou de TCSP, ponts. Installation classée : installation classée pour la protection de l’environnement en application de la Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau. Limite séparative : limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contigüe. Limite de voie et emprise publique : limite entre le domaine public et le domaine privé ; limite entre l’unité foncière et une voie ou emprise publique ; limite des voies existantes ou des emprises futures quand elles sont prévues. Sont considérées comme voies, les voies communales, qu’elles soient classées dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune, les voies départementales, les autoroutes, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies privées desservant un groupe d’habitations et des immeubles. Sont considérées comme emprises publiques les jardins publics, les places publiques et les espaces publics. Logement social : logement locatif conventionné financé par un prêt aidé de l’Etat dans le cadre de la convention d’aide à la pierre conformément à l’article 55 de la loi SRU. Marge de recul par rapport aux voies : recul minimum imposé le long des voies publiques ou privées et des emprises publiques. Il se compte à partir de la bordure de voie actuelle ou de l’élargissement futur quand il est prévu. Non réglementé : signifie qu’il n’y a pas de règles fixées. Rez-de-chaussée : il s’agit du niveau situé immédiatement au-dessus du sous-sol, même si ce dernier est semi-enterré. Rénovation d’une construction : réfection à l’identique d’une construction existante. La rénovation, à la différence de la restauration comprend la démolition pour reconstruction. Stationnement à l’air libre : espace de stationnement non couverts ou couverts par des pergolas. Terrain : un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Terrasse tropézienne : Elément de façade dans une toiture en pente, lié à l’aménagement d’un niveau dans un comble, pouvant donner lieu à la création d’une terrasse. Cet élément ne doit pas remettre en cause l’unité de la toiture, c’est à dire l’égout du toit, le faîtage et les pignons. Toiture tropézienne --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 04075_PLU_20140916. Page : https://edifiable.fr/plu/entrepierres-04075/n La commune : https://edifiable.fr/plu/entrepierres-04075.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/04075/zone/n