# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Épierre (73109) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73109_PLU_20140506 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/05/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UATz, UATzRI, UAiTz, UAiz, UAz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article UA 10) > Hauteur maximale : 7 m à l'égout de toiture et 11 m hors tout si toiture. ### Stationnement (article UA 12) > 50% minimum des places de stationnement exigées doivent être assurées en places couvertes, à l’exception des places visiteurs. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites : Les constructions nouvelles à usage agricole sauf pour les extensions mentionnées à l’article UA2 En particulier : - Les bâtiments industriels - Les bâtiments commerciaux et établissements artisanaux, nuisants pour l’environnement - Les bâtiments d’élevage ou de gardiennage des animaux, à destination commerciale. - La construction des installations classées soumises à autorisation (carrières…) - Les terrains de camping et de caravaning - Les habitations légères de loisirs - Les affouillements ou exhaussements du sol non liés à la réalisation de constructions ou installations autorisées Sont interdites les constructions suivantes situées dans les zones de risques liées au gazoduc : « Antenne de Maurienne DN150» : • Toute construction et installation (hors d’intérêt général) dans une zone non aedificandi (dite de « libre passage) d’une largeur totale de 6m de large (2m à gauche et 4m à droite dans le sens Epierre-La Chambre). • Toutes constructions ou extensions d’établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie, d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base dans la bande de premiers effets létaux de 30m de part et d'autre de l'axe de la canalisation de gaz • La construction ou l’extension d’établissements recevant du public de capacité d’accueil supérieure à 100 personnes dans la bande d’effets létaux de 20m significatifs de part et d'autre de l'axe de la canalisation de gaz. • Et pour information, les immeubles de grande hauteur ainsi que les installations nucléaires de base Les distances à prendre en compte (en mètres) de part et d'autre de l'axe des canalisations sont les suivantes : Diamètre de la canalisation Zone des premiers effets létaux 150mm 30m Zone des effets létaux significatifs 20m PPRT : Interdictions en site soumis au Plan de prévention des risques technologiques Toutes les zones soumises à des risques technologiques, indicées « R », « B1 et B2 » et (zone grise) sur le plan de zonage réglementaire du PPRT sont reportées avec un indice « T » au plan de zonage du PLU : • Extraits des dispositions applicables : voir chapitre « Dispositions générales du présent règlement », titre I PPRT, article 7 – RISQUES TECHNOLOGIQUES • Dans tous les cas, se référer au PPRT complet placé en annexe du PLU Dans les secteurs repérés en « RI » concernés par les risques d’inondation liés à l’Arc : les interdictions liées au PPRI (plan de prévention des risques d’inondation de l’Arc) s’appliquent. En cas de présence d’un cours d’eau, les constructions, remblais et dépôts de matériaux sont interdits dans une zone « non aedificandi » de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges de ce cours d’eau. Cette bande de recul peut être éventuellement réduite à 4m pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : • Dans les secteurs UAT « du chef-lieu » lié à la zone AUCas du chef-lieu, les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, ouvrable sous le mode opératoire suivant : aménagement global et programme concernant la totalité dudit secteur Et en général : L’extension et la création de constructions à vocation artisanale ou commerciale à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation du secteur et ne soient pas source de nuisances sonores, olfactives et visuelles. Les annexes isolées (greniers, garages, abris isolés, bûchers…) sont autorisées si elles sont réalisées sur le même îlot de propriété que la construction principale. L’extension des installations classées soumises à déclaration nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation du secteur. Pour les installations existantes non compatibles, les extensions ne seront autorisées que si le projet envisagé a pour effet de réduire la gêne ou le danger. Toutefois, les occupations et utilisations du sol ci-avant ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes : les installations et activités doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptibles de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. Les constructions en toiture-terrasse (végétalisée, accessible ou non) sont autorisées uniquement en éléments de jonction ou extension entre 2 corps de bâtiment. Les entrepôts et dépôts de toute nature s’ils sont clos au plus près du stockage et protégés par des haies à feuillage persistant ou couverts et fermés. La reconstruction des bâtiments en situation de péril en cas d’amélioration de la situation existante (sécurité…) Les installations et constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt général (EDF…) sous réserve de leur compatibilité avec le caractère et les destinations de la zone ainsi que leur surélévation et modification pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Les affouillements ou exhaussements du sol s’ils sont liés à la réalisation de constructions ou installations autorisées. Les habitations situées dans la bande de 300 m de part et d’autre de la voie ferrée classée en axe bruyant de « catégorie 1 » (arrêté préfectoral du 25 juin 1999) et 100m de la RD 1006, sont autorisées si elles respectent les prescriptions d’isolement acoustique (loi sur le bruit du 31.12.1992). Toute construction est subordonnée à la présence d’un réseau incendie conforme à la réglementation en vigueur, et dans tous les cas, à l’accessibilité aux constructions par les engins de secours. Dans les périmètres d’étude du PIZ : dans les secteurs repérés en « z » au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol précédentes sont admises si elles respectent les prescriptions du plan d’indexation en « z » figurant en annexe du rapport de présentation. Dans les secteurs repérés en « RI » concernés par les risques d’inondation liés à l’Arc : les occupations et utilisations du sol précédentes sont admises si elles respectent les prescriptions du PPRI (plan de prévention des risques d’inondation de l’Arc). Zones archéologiques (église repérée en *): en application de l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme et du décret n°86-192 du 05 février 1986, les permis de construire ou de démolir, les installations et travaux divers prévus par le code de l’urbanisme peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Toute construction à proximité de la canalisation de gaz doit respecter les conditions suivantes : Prescriptions en matière de maîtrise de l’urbanisation : • La zone d'étude, située de part et d'autre de l’axe de la canalisation, résulte de la zone des dangers pour la vie humaine. Les distances à prendre en compte (en mètres) de part et d'autre de l'axe des canalisations sont les suivantes : Diamètre de la canalisation Zone des premiers effets létaux Zone des effets létaux significatifs 150mm 30m 20m • La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer aux agressions externes ou de toutes autres dispositions compensatoires équivalentes prévues par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des zones de dangers précités • Informer le transporteur (CRT gaz) des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible pour analyse des impacts éventuels sur sa canalisation et les constructions ou aménagements. PPRT : autorisations en site soumis au Plan de prévention des risques technologiques Toutes les zones soumises à des risques technologiques, indicées « R », « B1 et B2 » et (zone grise) sur le plan de zonage réglementaire du PPRT sont reportées avec un indice « T » au plan de zonage du PLU : • Extraits des dispositions applicables : voir chapitre « Dispositions générales du présent règlement », titre I PPRT, article 7 – RISQUES TECHNOLOGIQUES • Dans tous les cas, se référer au PPRT complet placé en annexe du PLU ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accès 1. L’autorisation de construire sera refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’opération envisagée, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie 2. Elle sera également refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En ce qui concerne le secteur UAT lié à la zone AUCas du chef-lieu, l’aménagement et les accès devront être compatibles avec les orientations d’aménagement (cf pièces n°3 du P.L.U.). 3. L’autorisation de construire est subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées dans le paragraphe ci-dessus ainsi qu’à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet 4. Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne seront autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 5. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 6. Dans le cadre d’une division de terrain, les accès devront être mutualisés. Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement. La plate-forme (chaussée + accotement) de ces voies ne pourra être inférieure à 4,50m. Pour les opérations d’habitat et les lotissements, de plus de 10 logements ou lots, la plate-forme de ces voies ne pourra être inférieure à 5,00m. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées desservant plus de 3 constructions, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, de service public en particulier, puissent faire demi-tour. Voies piétonnes Dans le cadre d’opération d’aménagement d'ensemble, des cheminements seront imposés. Les voies à usage exclusif des piétons et des cycles devront être réalisées avec un revêtement perméable et présenter une largeur minimum de 1,50 m. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et toute installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable, par une conduite d’eau de caractéristiques suffisantes. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 2. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les constructions existantes non desservies sont dans l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, et à une autorisation de rejet. En l’absence de réseau collectif d’assainissement (UAi) : Dans les secteurs indicés en « i » correspondant aux secteurs d’assainissement individuel, il est exigé un dispositif d'assainissement autonome adapté au terrain et à la nature du sol, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme à la réglementation en vigueur. Cependant, à dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les constructions existantes non desservies sont dans l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. Toute construction est subordonnée à la réalisation de l’assainissement individuel et à des superficies de terrain suffisantes pour permettre les conditions techniques de réalisation d’une filière d’assainissement autonome. En tout état de cause, les surfaces habitables des constructions autorisées seront limitées aux possibilités de mise en œuvre d'un assainissement de type non collectif, ou de l’assainissement existant et/ou de sa mise en conformité. 3. Eaux pluviales Evacuation des eaux pluviales : Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits, de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. Si existence d’un réseau public d’évacuation des eaux pluviales : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines, de type séparatif, intégrant un dispositif permettant la mise en place immédiate ou ultérieure d’une cuve de récupération de l’eau (à réaliser selon l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, en fonction de la destination des eaux pluviales récupérées) avant d’être raccordées au réseau public d’évacuation. Une déclaration en mairie pour ces installations est obligatoire. En cas d'absence d’un réseau public d’évacuation des eaux pluviales : Mêmes dispositions que ci-dessus hors raccordements au réseau public d’évacuation et le constructeur devra réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée draînante, puits filtrant…) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction absolue de rejet dans le réseau public d’assainissement ou sur la voirie. Les eaux pluviales qui ne peuvent être infiltrées devront être collectées dans un dispositif de rétention étanche muni d’une régulation du débit de rejet à mettre en place au point bas de l’installation, avant raccordement à un exutoire approprié. Eaux de ruissellement : les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des parkings ou activités des établissements seront assimilées à des eaux usées résiduaires et en conséquence, traitées et évacuées comme telles. Dans le cas de voiries et parkings importants ou opérations de construction, il pourra être imposé un traitement de surface et une installation de rétention pour soulager les réseaux. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4. Electricité - téléphone - câble Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains ou encastrés sur la façade sur rue. Pour toute construction ou autorisation d’urbanisme à moins de 100 m des réseaux HTB, consultation préalable de l’exploitant du réseau EDF afin de prendre en compte les prescriptions spécifiques. 5. Déchets : Toute opération d’ensemble nouvelle devra intégrer le lieu, l’aire de stockage (ou l’abri) dimensionné suivant les préconisations en vigueur en terme de localisation, de capacité, surface et dispositions des conteneurs. L’implantation sera définie en accord avec la commune et le gestionnaire du service, afin de permettre l’accès des véhicules de collecte sans manœuvre. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) En cas d’assainissement collectif et en UA1, il n’est pas prévu de règles particulières. En secteur indicé « i » (zones non desservies par l’assainissement collectif), un terrain pour être constructible doit avoir les dimensions permettant la réalisation d’un assainissement non collectif conforme aux règles en vigueur et fonction des potentialités des sols à l’infiltration. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Généralités Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. Dans tous les cas, une tolérance de 1m peut être admise pour les débords de toiture, les balcons, les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels et les pergolas. 2. Implantation Il n'est pas prévu de règles particulières, sauf dans les cas suivants : a- Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées. b- En agglomération, les nouvelles constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite des emprises des RD. En cas de saillies et survols sur le domaine public, les débords de toiture, balcons, les escaliers non cloisonnés et oriels sont autorisés dans la limite de 1m de profondeur, et à une hauteur minimum de 4,50 m (afin de ne pas compromettre la sécurité des usagers et l’entretien de la voie publique. c- Implantations différentes : • en cas d'extension d'une construction existante, sous réserve que le projet poursuive au maximum l'alignement du bâti existant • pour des raisons d'architecture et de bonne intégration à l'ordonnancement général de l'ensemble bâti • dans le cas d'une démolition-reconstruction pour permettre de reproduire l'implantation initiale ou dans le cas d'une nouvelle construction. • pour la réalisation d'une isolation par l'extérieur des bâtiments, avec une dérogation de 20cm à la règle de recul pour favoriser et permettre ces travaux. • pour des raisons de sécurité ou de circulation • pour la réalisation de garages de moins de 20m² sous réserve des dispositions liées à la sécurité. Les clôtures et murets ne sont pas soumis à ces reculs. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Bâtiment principal • Dans les secteurs denses où l’ordre continu ou semi-continu préexiste, celui-ci doit être maintenu. Voirie Les constructions devront s’implanter selon l’ordre et les dispositions d’implantation constatées sur les bâtiments jouxtant l’opération, en particulier le long des voies (à l’alignement existant), ou entre eux. Cet ordre peut toutefois être interrompu pour des motifs de sécurité publique ou si le bâtiment comporte des ouvertures. • Dans les autres cas les constructions peuvent s’implanter librement. 2. Annexes Les annexes de l’habitation (>20m²) telles que garage, abri … seront intégrées dans le volume principal, ou traitées en extension, ou accolées au volume principal. Les annexes de moins de 20m² de surface de plancher peuvent s’implanter librement. Pour une implantation en limite : afin de préserver l’architecture et l’équilibre de la construction, le volume V2 à implanter est défini par le croquis ci-dessous. limite V1 V2 D V2 : il s’agit du volume défini par la toiture D mini = 0.70 m NON OUI La longueur de l’annexe implantée en limite séparative ne devra pas dépasser 7 m. Les piscines devront être établies à 3 mètres minimum des limites séparatives de propriété (distance comptée à partir de l’extérieur de la margelle). Cas particuliers : Ces distances ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt général (lignes HTB..). ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres à l’intérieur d’une même propriété. ### Article UA 9 - Emprise au sol Il n’est pas prévu de règles particulières. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point de la construction et le sol naturel ou aménagé à son aplomb. Pour éviter un « aspect final disproportionné en hauteur », la hauteur maximale est mesurée entre : - l’égout de toiture ainsi que le point le plus haut de la construction, et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine (sauf au droit d’un accès enterré) - l’égout de toiture ainsi que le point le plus haut de la construction, et le terrain naturel dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, croupes, jacobines et autres superstructures sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Hauteur maximale : 7 m à l'égout de toiture et 11 m hors tout si toiture. Sauf dans le cas suivant : En cas de reconstruction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment même si celui-ci excède la hauteur limite précisée ci-dessus. Pour les annexes isolées, la hauteur est limitée à 5,00 mètres hors tout. En cas de construction d’annexe enterrée ou semi enterrée en toiture terrasse la hauteur (compris acrotère) ne devra pas dépasser 2,00m par rapport au sol naturel. voie La hauteur des constructions et installations d’intérêt général n’est pas règlementée. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Préambule : les sites anciens de la commune ne présentent pas de structure ou d’aspect spécifiques (hors site du château) les règles générales ci-dessous s’appliquent. Les dispositions du présent article s’appliquent aux bâtiments principaux, à leur extension et à leurs annexes. Toute extension ou annexe d’une construction existante devra être réalisée en harmonie avec le bâtiment principal. Pour information : Il est vivement recommandé aux constructeurs de prendre contact avec l’architecte consultant de la commune avant et au cours de l'élaboration du projet pour convenir avec lui du cadre architectural le mieux adapté. Architecture innovante Dans le cas de dispositions architecturales innovantes, de recherche contemporaine et de démarche environnementale (notamment en terme d’architecture bio-climatique et dans un objectif d’efficacité énergétique), les dispositions du présent article seront adaptées (pentes de toit, aspect des matériaux...). I - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux serres, vérandas, aux éléments vitrés et abris de piscines. En aucun cas les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, installations ou divers modes d’utilisations du sol ne doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. L'architecture des constructions devra éviter les complications de volume et se traduire suivant une expression simple, bien intégrée dans les lieux environnants. Les constructions doivent préserver l'identité architecturale locale et une certaine simplicité des détails : il faudra donc éviter les ornements, frises, fioritures … En site ancien, les constructions nouvelles devront présenter les mêmes caractéristiques de toiture, percements et revêtements de façade que les constructions traditionnelles existantes. Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis à vis de l'environnement telles que les réverbérations. Aspect des façades : La composition des façades devra être simple et structurée. - les restaurations ou constructions nouvelles devront respecter au maximum les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale. - L’aspect pierre apparente en assemblage à « pierre sèche ou à pierre vue » est autorisé, à proximité immédiate des façades de pierre des bâtiments traditionnels existants. - En cas de réhabilitation, les murs de pierre devront être conservés ou restaurés ou enduits, selon la tradition locale. Sauf en cas exceptionnel (liés à la sécurité, à la circulation…), les murets ne pourront être remplacés par des talus. - Dans les autres cas, les parties en maçonnerie doivent être traitées selon la tradition locale, par un aspect « enduits gratté ou frotté fin », ou par des peintures murales et présentant des couleurs en référence à l’usage local. - Les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits tels que parpaings de ciment, de briques sont interdites. - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment, doivent avoir un aspect identique ou harmonisé avec celui de la façade principale. - Dans le cas de constructions ayant des façades en continuité, les composantes (ouvertures, aspect, détails modénatures) devront rechercher la meilleure harmonisation. - L’utilisation de matériaux d’aspect bois est possible dans les cas suivants : • soit pour les annexes isolées ou extensions en appentis, • soit pour des constructions contemporaines ou à ossature bois • soit en remplissage d’ouvertures existantes (portes de granges, accès en façade aux combles) ou pour des panneaux menuisés (de plus de 1,40 m de largeur) en façade recevant de nouvelles ouvertures • soit pour les menuiseries Les constructions d’aspect rondins et fustes sont interdites. Les constructions d’architecture et d’aspect non adaptés à leur environnement et à la région sont interdites. Les constructions avec assemblage d’angle en queue d’aronde sont interdites (voir croquis 1), les assemblages d’angle seront réalisés avec un habillage bois vertical selon le croquis 2. Croquis 1 Croquis 2 Couleurs des façades : un nuancier des couleurs est déposé en mairie. Le blanc pur est interdit. Aspect des bardages et menuiseries : La maçonnerie est le fondement des compositions des façades. De ce fait les bardages d’aspect bois seront limités à des éléments décoratifs de petite dimension (pas de pignon habillé par exemple). Les garde-corps seront de forme simple peu ouvragée. Aspect des toitures : • Aspect : Matériaux d’aspect ardoise ou tuile dans les tons gris. Dans le cas de réhabilitation d’un bâti traditionnel en privilégiera le même aspect de couverture que l’existant. L’unité de chaque secteur doit prévaloir sur les expressions individuelles. Les matériaux ondulés sont interdits. • Volumétrie et pentes : Sauf en cas de restauration d’une toiture ancienne qui devra préserver au maximum les caractéristiques d’origine et pour les toitures terrasses, les règles qui s’appliquent sont les suivantes : Les toitures seront à deux pans minimum. Les pentes doivent être comprises entre 60 et 80%. Les toitures peuvent comporter des croupes avec une pente supérieure de 10%. En cas d’extension du bâti existant, exceptionnellement les toitures pourront être à un pan, en prolongement de la toiture existante (en reprenant la même pente), si par leur importance, elles ne dénaturent pas le volume principal, son identité, et s’intègrent à l’environnement bâti périphérique. • Faîtages : On privilégiera le positionnement des faîtages dans le sens de la longueur de la construction. En cas d’extension du bâti existant, exceptionnellement les toitures pourront être à un pan, en prolongement de la toiture existante (en reprenant la même pente), si elles ne dénaturent pas le volume principal et son identité. • Capteurs solaires : les panneaux solaires sont autorisés au sol ou sur la construction (s’ils sont placés en toiture ils devront être intégrés). • Ouvertures : Les éléments de relief éclairants (lucarnes, jacobines) sont autorisés dans la mesure où ils ne dénaturent pas l’aspect de la toiture et la couverture. Les châssis vitrés de toiture sont autorisés à raison d’une unité par 20m² de toiture. Sont autorisées les toitures terrasses notamment végétalisées si (non cumulatif) : - elles sont justifiées par une fonction écologique ou une création architecturale - elles sont utilisées et accessibles - elles sont utilisées pour des éléments de jonction entre bâtiments et pour les garages enterrés ou semi enterrés formant terrasse (avec revêtement ou végétalisée) Voie Garage Terrain Naturel Dans le cas de dalle avec étanchéité, la finition devra être faite en gravillons, dallettes ou recouverte de terre végétale et plantée pour les terrasses, en particulier quand la construction est implantée dans la pente et liée directement au terrain naturel (pour assurer une continuité d’aspect). – Les terrasses de moins de 10m² intégrées en toiture sont autorisées (une par logement) • Débords de toiture : Ils devront être proportionnés au volume de la construction. En cas de construction neuve et d’extension : 0,80m minimum pour la construction principale et 0,60 m pour les annexes (hormis pour les annexes de moins de 12m² de surface de plancher). En cas de réhabilitation, les dimensions d’origine devront être conservées. Ces dimensions pourront être modifiées si les caractéristiques des bâtiments voisins l’imposent (continuité architecturale et patrimoniale). • Les bandeaux de toiture : Ils seront traités simplement et dans une teinte sombre et mate. Pour les annexes et extensions : Etant située dans des ensembles bâtis traditionnels, la construction devra être réalisée selon la même conception générale que le bâtiment principal tant du point de vue architectural que de l’aspect des matériaux. Toute extension d’une construction existante devra être réalisée selon la même conception générale que le bâtiment principal tant du point de vue architectural que de l’aspect des matériaux, avec les mêmes pentes de toiture. Les toitures des annexes de moins de 12m² de surface de plancher peuvent être réalisées avec une pente de toit plus faible que le toit principal. Pour les constructions publiques Des adaptations aux dispositions architecturales précédentes pourront être admises ou prescrites. II – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES Les constructions, par leur composition et leurs accès, doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain et des accès (pente, orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit, proche et éloigné. NON OUI Les exhaussements et affouillements autorisés devront être limités par rapport au terrain naturel (sauf ceux liés à un aménagement public de loisirs), et dans tous les cas, faire l’objet d’une remise en forme et du régalage des terres. Les pentes de rattrapage devront être plantées. Les mouvements de terre sont limités à + ou – 1.00 m par rapport au terrain naturel, pour arriver au niveau naturel en limite séparative (protection des terrains voisins). Les dispositions relatives aux mouvements de terre ne s’appliquent pas à la voie de desserte de la construction. Les murets et escaliers de pierres sont autorisés. Les murets anciens doivent être préservés et restaurés. En aucun cas, ils ne seront supprimés pour être remplacés par des talus (hors raisons liées à la circulation publique et à la sécurité). Pour les bâtiments d’activités : les terrains et abords des constructions doivent être aménagés, entretenus et protégés de telle manière que la propreté et l’aspect des villages et espaces bâtis ne s’en trouvent pas altérés. Les dépôts doivent être clos et couverts. III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CLOTURES ET LEUR ASPECT Pour information, il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de clôturer. En application de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme, les clôtures sont règlementées et soumises à déclaration. Lors de la création de clôture, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut demander le retrait de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité. 1) Les clôtures Les clôtures doivent être constituées (hauteur maximum de 1,50m) : • Soit de murs ou murets s’il s’agit d’assurer une continuité avec les propriétés voisines. Une unité d’aspect et de hauteur par rapport aux murs voisins sera recherchée. • Soit par des grillages galvanisés ou verts (éventuellement doublés d’une haie) et comportant, ou non, un mur bahut de 0,50 m maximum de hauteur. Les murs bahuts devront être enduits (sauf mur de pierre maintenu en l’état). Les clôtures de fil de fer barbelé sont interdites. Les clôtures bois ou PVC type pare-vue, claustras, toiles… sont interdites hormis en cas de construction mitoyenne sur une distance de 6 mètres depuis les façades. Les murs et clôtures existantes peuvent être prolongés ou reconstruits à leur hauteur primitive avec le même traitement de surface. Toutefois, et pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefour, courbes, etc.) 2) Les entrées et position des clôtures Le portail ou l’entrée devront respecter un recul minimum par rapport à la voie afin de ménager une zone de dégagement permettant le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie (2 exemples cidessous). 4,50 Des dispositions différentes sont autorisées pour les aménagements et constructions publiques. Traitement des ruisseaux et ouvrages liés : Les ruisseaux et ouvrages liés comme les ponceaux et les berges empierrées devront être entretenus et préservés dans le respect de leur caractère. La couverture des ruisseaux est interdite. IV - DISPOSITIONS CONCERNANT LES MURS DE SOUTENEMENT Hauteur maxi : les murs de soutènement devront être limités à une hauteur de 1,50 m. (Calcul de la hauteur : la hauteur du mur de soutènement est calculée par rapport au terrain naturel. Ils doivent être réalisés soit : a) suivant le même concept d’aspect que la construction principale. b) en pierre sèche, dans un ensemble homogène si le mur s’intègre selon le principe général, (exemple : assemblage à pierre sèche suivant la tradition locale). Exceptionnellement, des adaptations à l’article 11.1 pourront être admises sur l’aspect et les composantes des constructions si le projet, sa destination, son mode constructif, sa recherche architecturale et son intégration au paysage le justifient. ### Article UA 12 - Obligations en matiere de realisation d’aires de s t at io n ne me NT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Pour l'application de cet article, le dimensionnement à prendre en compte pour une place de stationnement est de 5.00 m x 2,50 m par véhicule, plus les accès et aires de manœuvre. Les règles ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, leurs extensions et les aménagements de l’existant. Il est exigé, au minimum : • Pour les constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement, et 1 place visiteur en parking de surface par tranche de 450 m² de surface de plancher - 1 place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat. 50% minimum des places de stationnement exigées doivent être assurées en places couvertes, à l’exception des places visiteurs. • Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher. • Pour les constructions à usage commercial : 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher • Pour les constructions à usage artisanal ou industriel : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. • Pour les hôtels, chambres d’hôtes et gîtes : 1 place de stationnement par chambre. • Pour les restaurants ou les bars 1 place de stationnement pour 6 m² de surface de plancher. • Pour les salles de spectacles et de réunions : 1 place de stationnement pour 4 places assises. Les garages et aires de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. Dans le cas d’un hôtel-restaurant, les obligations ne sont pas cumulables et l’activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. En cas de restauration d’immeubles dans leur volume existant, sans changement de destination, ni du nombre de logements et n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées. Toutefois, en cas de contrainte d’ordre technique ou urbanistique empêchant d’aménager le nombre de place de stationnement nécessaires sur l’unité foncière, le constructeur peut réaliser les places manquantes (à l’exception des places visiteurs) sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 100 mètres du premier et que les dites places ou garages soient affectés à l’opération projetée. Dans l’hypothèse où les dispositions contenues dans les paragraphes ci-dessus ne peuvent être respectées, le constructeur peut verser une participation financière proportionnelle au nombre des places non réalisées (participation prévue à l’article L.332.7.1 du code de l’urbanisme et fixée par délibération du conseil municipal, ou exceptionnellement obtenir une concession à long terme dans un parc de stationnement public. Stationnement des 2 roues : Une aire de stationnement couverte (ou intégrée aux garages ou abris de jardins), spécifique aux deux roues (1,5m²) est obligatoire pour toutes les catégories de constructions citées ci-dessus. Les prescriptions édictées s’appliquent aux opérations comportant plus de 100 m2 de surface de plancher. Le nombre de places à prévoir sera au moins égal à 1 place par logement ou pour 4 chambres en hébergement hôtelier, et 1 place par 50m² de surface de plancher pour les locaux d’activités ou publics. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les espaces libres de toute construction et non affectés aux parkings et dessertes doivent être aménagés et entretenus. Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre au moins pour 4 places de stationnement. 13.1 – Traitement des espaces non construits Pour limiter l'imperméabilisation des sols, dans tous les cas de construction nouvelle, il doit être réservé 30 % de la surface de l'unité foncière en pleine terre. Tous les espaces non construits ou aménagés (enrobés…) doivent être végétalisés L’implantation des portails doit permettre le stationnement d’un véhicule hors de la chaussée sans que ce dernier empiète sur l’accotement. 13.2 – Traitement des terrassements En cas d’affouillement ou d’exhaussement lors de la réalisation d’un projet de construction, il sera demandé un plan coté des niveaux à respecter lors de la mise en place des terres permettant d’apprécier l’insertion paysagère des travaux de terrassement. De plus, il conviendra de préciser la nature des aménagements paysagers projetés : plantations, engazonnement ou minéralisation. Les surfaces minéralisées destinées à stabiliser les sols doivent être limitées et répondre à des impératifs techniques justifiés. 13.3 – Traitement des limites parcellaires Les haies mono végétales à feuillage persistant (thuyas) sont interdites. Les haies devront mêler espèces persistantes et caduques locales : CHARMILLE FORSYTHIA GROSEILLIER A FLEURS SERINGAT BOULE DE NEIGE NOISETIER HOUX LAURIERS TROENE DEUTZIA TAMARIS DE PRINTEMPS, ALTHEA, CORONILLE…avec un maximum de la moitié de persistants. Les haies seront implantées conformément au code civil. Elles seront implantées à 0.50 m au minimum de la limite et ne devront pas dépasser 2,00m, hauteur. 13.4 – Traitement des ruisseaux et ouvrages liés Les ruisseaux et ouvrages liés comme les ponceaux et les berges empierrées devront être entretenus et préservés dans le respect de leur caractère. La couverture des ruisseaux est interdite. En ce qui concerne l secteur UAT lié à la zone AUCas du chef-lieu, l’aménagement et les accès devront être compatibles avec les orientations d’aménagement (cf pièces n°3 du P.L.U.). ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet. Les possibilités maximales d’utilisation du sol résultent de l’application des articles UA3 à UA13. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : / OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas prévu de règles particulières. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : / OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement pour la rénovation ou le changement de destination devra donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreaux…) adaptées au raccordement des réseaux existants ou à venir, de desserte en services de communications électroniques haut et très haut débit. REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uc CARACTERE DES SECTEURS UC (pour information) Les secteurs UC sont des secteurs destinés à recevoir de l’habitat de moyenne densité, les équipements, activités, commerces ou services compatibles avec cette destination, ainsi que leurs aménagements, extensions, changements de destinations ou reconstructions autorisées. Repérage des entrées de ville : La RD 1006 est une voie classée à grande circulation (au titre de l'article L111-1.4 du code de l’urbanisme). Les espaces urbanisés de la commune sont identifiés aux plans de zonage par un symbole (courbe pointillée). Voie ferrée : la voie ferrée est classée en axe bruyant de « catégorie 1 » (arrêté préfectoral du 25 juin 1999) : des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent pour les habitations (bande de 300 m). (Classement sonore des infrastructures de transports terrestres au titre des articles L571.10 et R571.32 à R571.43 du code de l'environnement). On distingue les sous-secteurs suivants : • Les secteurs repérés en « RI » concernés par les risques d’inondation liés à l’Arc : les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’Arc s’imposent au règlement du PLU pour toutes les zones soumises à ces risques. Pour information la commune est concernée par les types de risques identifiés et reportés dans le « plan d’indexation en z » avec un indice « f, M, f» correspondant à l’importance du risque (faible, moyen, fort) : On distingue les sous-secteurs suivants : • les secteurs indicés en «z» concernés en tout ou partie par un risque d’origine naturelle, repérés au plan de zonage par un indice « z » et pour lesquels il faut se référer à l’étude PIZ placée en annexe du rapport de présentation du PLU. La commune est concernée par 5 types de risques identifiés et reportés dans le « plan d’indexation en z » avec un indice « F », « M », « f », « p » correspondant à l’importance du risque (fort, moyen, faible, protégé) Les abréviations retenues pour désigner les différents phénomènes sont les suivantes : I : inondations de plaine, C : coulées boueuses issues de crues torrentielles à fort transport solide, R : ravinement et ruissellements boueux B : chutes de blocs, G : glissements de terrain, Important : Les phénomènes liés aux talus des voies de communication (chutes de pierres ou blocs, glissements de terrain), ainsi que les désordres résultant directement ou indirectement de travaux de terrassement, ne sont pas pris en compte du fait de leur caractère anthropique. Il en est de même des phénomènes liés aux insuffisances éventuelles des réseaux d’évacuation des eaux pluviales. Pour information la commune est concernée par des risques technologiques liés à l’usine Thermphos. Un plan de prévention des risques technologiques « PPRT » a été élaboré et approuvé (voir « annexe du PLU-PPRT »). Les différents sites soumis à ces risques technologiques (impliquant leur prise en compte sur le territoire communal) sont identifiés au plan de zonage règlementaire du PPRT par les indices suivant : • Site de l’usine Thermphos (zone grisée au plan de zonage règlementaire du PPRT). • « R » zone immédiate d’interdiction • « B1 et B2 » définissant les zones d’autorisation sous conditions La commune est traversée par la canalisation de gaz « Antenne de Maurienne DN150» classée en catégorie B. Les projets d’urbanisation dans les zones des premiers effets létaux et zones des effets létaux significatifs pour la vie humaine sont soumis à des prescriptions par rapport aux canalisations. Cette canalisation fait l’objet de servitudes d’utilité publique et est donc reportée, en tant que telle sur le tableau des servitudes (Cf. en annexe 5.5 « risques naturels et technologiques » du P.L.U.). Toute clôture est soumise à déclaration préalable. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73109_PLU_20140506. Page : https://edifiable.fr/plu/epierre-73109/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/epierre-73109.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73109/zone/ua