# Zone UI du plan local d'urbanisme d'Épinouze (26118) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26118_PLU_20240923 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UI du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ui, Uis. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UI 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) 1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Les destinations non mentionnées aux paragraphes 1.1 et 1.2 suivants sont admises et notamment, les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : industries, entrepôts, bureaux… et les équipements d’intérêt collectif et services publics. 1.1. SONT INTERDITS : § Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens § Les panneaux photovoltaïques au sol à l’exception du secteur Uis § Les exploitations agricoles et forestières § Les commerces et activités de service sauf ceux mentionnés dans le paragraphe 1.2 suivant § Les habitations sauf celles mentionnées au paragraphe 1.2. suivant § Les centres de congrès et d’exposition § Les travaux, installations et aménagements suivants : ZONE Ui - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs ou non - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) § La zone Ui est concernée par des secteurs compris dans les zones de danger liées au passage des canalisations de transport de matières dangereuses. Il convient de se reporter aux dispositions générales du présent règlement 1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : § Les commerces suivants : les commerces de gros § L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (22 janvier 2018) dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions) La surface totale comprend la surface de plancher (définie à l’article R.112-2 du code de l’urbanisme) et l’emprise au sol des constructions, existant et extension confondus § Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 20 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m² § Les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration et autorisation sont admises sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage § Les travaux, installations et aménagements suivants : - Les panneaux photovoltaïques installés sur les toitures, sur des ombrières de parking - Les panneaux photovoltaïques au sol, uniquement en secteur Uis § Dans les secteurs exposés à des risques d’inondation inconstructibles sauf exceptions (R1 et R2) et des risques d’inondation constructibles avec prescriptions (B et Bh), identifiés par une trame spécifique au plan de zonage, il convient de se reporter aux dispositions générales du présent règlement. 1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1. SONT INTERDITS : DANS TOUTE LA ZONE A (Y COMPRIS SECTEUR Ap): Sont interdites toutes les constructions et installations, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 1.2 suivant Commune d’Epinouze – MS1 – Plan Local d’Urbanisme – Règlement Page 81/108 1.2. SONT ADMIS SOUS CONDITIONS : ZONE A DANS TOUTE LA ZONE A (Y COMPRIS SECTEUR Ap) : § A l’exception des installations photovoltaïques au sol, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs non destinés à l’accueil de personnes, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées, et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : § L’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (22 janvier 2018), dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation initiale soit elle-même située en zone A (y compris Ap) - dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions) La surface totale comprend la surface de plancher (définie à l’article R.112-2 du code de l’urbanisme) et l’emprise au sol des constructions, existant et extension confondus § Les annexes (non accolées) dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation dont elles dépendent soit elle-même située en zone A - sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). Annexe : Est considéré comme annexe, un local accessoire à une construction principale, non contigu et dont l’usage est complémentaire à celleci (par exemple pour les constructions à usage d’habitation : abri de jardin, garage, locaux techniques,…). § Les piscines, dans la limite de 50 m2 de surface de bassin totale ; § Les règles fixées pour les extensions des habitations existantes et les annexes s’appliquent également aux habitations nécessaires à l’exploitation agricole § Le changement de destination vers des logements, des bâtiments repérés sur le plan de zonage. Ils peuvent être : - aménagés dans la totalité de l’enveloppe existante. - être étendus, à l’occasion ou à compter du changement de destination, dans la limite de 33% maximum de la surface des constructions existantes à la date d’approbation du PLU (22 janvier 2018), et dans la limite maximum de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux (volume existant + extension). DANS LA ZONE A (HORS SECTEUR Ap) : sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et /ou la qualité des espaces naturels et des paysages § les constructions et installations, y compris classées nécessaires à l’exploitation agricole. L’exploitation agricole est ici définie comme une unité économique d’une superficie au moins égale à la superficie minimale d’assujettissement (arrêté préfectoral n°26-2016-10-12-D02), sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié. § les constructions à usage d’habitation dans les conditions cumulatives suivantes : - être strictement nécessaires à l’exploitation agricole, - être situées à proximité immédiate des bâtiments constituant le siège d’exploitation - dans la limite de 250 m2 de surface de plancher - l’emplacement devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole DANS LE SECTEUR Ap : sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et/ou la qualité paysagère des espaces naturels et des paysages : § les rénovations sans extension des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU (22 janvier 2018). DANS LE PERIMETRE DE CARRIERE IDENTIFIE PAR UNE TRAME SPECIFIQUE AU PLAN DE ZONAGE : § Les installations nécessaires aux besoins de l’exploitation de carrières § Les installations de stockage de déchets inertes pour la carrière située au lieu-dit Lachal ### Rubrique UI 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé ### Rubrique UI 3 - Implantation des constructions 1.3.1. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales) et aux limites avec les voies, les emprises publiques et les voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer. L’alignement est la limite entre le domaine privé et le domaine public routier - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tous points de la construction : les débords de toitures des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillies et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin. 1.3.2. DISPOSITIONS GENERALES § Les constructions doivent s’implanter : - par rapport aux voies : en retrait de 5 m minimum de l’alignement. - et en retrait des limites séparatives : à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 m § Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m. § Le long des routes départementales 453, 246 et 53, les constructions doivent s’implanter avec un recul de 15 mètres par rapport à l’axe de la route pour les constructions à usage d’habitations et de 10 mètres pour les autres constructions 1.3.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites ou autorisées notamment pour les constructions patrimoniales identifiées en cas de réhabilitation ou d’extension afin de conserver l'unité architecturale de la construction et de la parcelle ou pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics § Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions ### Rubrique UI 4 - Dispositions generales La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 m, sauf contrainte technique 1.2.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Une hauteur différente peut être admise pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. 1.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1.3.1. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales) et aux limites avec les voies, les emprises publiques et les voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer. L’alignement est la limite entre le domaine privé et le domaine public routier - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tous points de la construction : les débords de toitures des bâtiments ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,50 m de débordement par rapport à la façade. Les saillies et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin. 1.3.2. DISPOSITIONS GENERALES ZONE Ui Les constructions doivent s’implanter : § par rapport aux voies : - à l’alignement - ou en retrait de 3 m minimum § par rapport aux limites séparatives : - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. § par rapport au ruisseau : - en recul de 20 m minimum pour les constructions neuves. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m. 1.3.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions La hauteur d’une construction est mesurée verticalement à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout de toiture. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques, cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. 1.2.1. DISPOSITIONS GENERALES § La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 9 m à l’égout § La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7 m à l’égout En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant § La hauteur des constructions à usage d’annexes ne pourra excéder 3,5 m 1.2.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Une hauteur différente peut être admise pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. ### Rubrique UI 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL) Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 0,60. ZONE Ui 1.2. HAUTEUR La hauteur d’une construction est mesurée verticalement à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout de toiture. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques, cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. Illustration dépourvue de caractère contraignant (art.R.151-11) ### Rubrique UI 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.1. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, TOITURES ET CLOTURES « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme 2.1.1. DISPOSITIONS GENERALES Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, doivent concourir à la qualité architecturale et paysagère de la zone et à son insertion dans le site § Implantation des constructions dans le site La construction devra être adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. § Les volumes Les petits volumes sont à traiter avec simplicité et une unité de matériaux. Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme et de composition de la façade. ZONE Ui Pour atténuer l’effet de masse des grands volumes (au delà de 25 m de linéaire environ), il est préconisé : - d’utiliser une couleur identique pour la façade et la toiture (proscrire des matériaux contrastant en terme de couleur ou de texture pour le traitement des angles et des rives de toit en particulier) - de rythmer la façade, notamment par la création d’ouvertures, l’utilisation de plusieurs matériaux, de fractionner les volumes (voir exemple). - La plantation d’espèces végétales à proximité et au pied d’un bâtiment de grand gabarit atténue aussi l’effet de masse Illustration dépourvue de caractère contraignant (art.R.151-11) Source: qualité architecturale des bâtiments agricoles (Ministère de l’Agriculture) § Les façades Toutes les façades d’une construction devront présenter un traitement qualitatif et soigné et concourir à la qualité architecturale et paysagère de la zone. Le traitement des façades doit être soigné : enduit ou en bardage. Doivent être recouverts sans délais d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres. Les teintes seront discrètes, « éteintes » et doivent s’harmoniser avec le site (gris, gris-beige, grège, bronze, …). Les couleurs seront mates, plutôt sombres et non réfléchissantes. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite. ZONE Ui § Les toitures Les toitures terrasses seront autorisées, de préférence végétalisées. Aucun dispositif de ventilation, d’extraction, ou de climatisation… n’apparaîtra en toiture, à moins qu’il ne soit traité sous la forme d’un volume architectural cohérent avec l’expression architecturale de la construction. § Les clôtures Afin d’assurer une bonne intégration dans le paysage rural, les clôtures seront traitées de façon simple (simple grillage métallique à torsion ou en treillis soudé (pas de mur)), sobre et soignée. Il convient d’éviter toute multiplication de dispositifs disparates. Ces clôtures peuvent être doublées d’une haie champêtre. Dans le secteur concerné par les risques d’inondation, les clôtures doivent être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. Les clôtures devront s’intégrer au mieux au site par l’usage de teintes discrètes (gris, gris-bège, grège, bronze, marron, terre,…). Le blanc et les teintes claires sont proscrits. Dans tous les cas, les brise-vues de type haie artificielle, bâches en plastique apposés sur les clôtures sont proscrits. Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 1,80 mètres. Les éléments techniques (logettes de desserte ou de comptage, boîtes aux lettres…) devront être intégrés à la clôture. Les enseignes devront être intégrées de manière harmonieuse aux façades ou aux clôtures Le long de l’Oron, les clôtures devront être composées d’une haie de type ripisylve. § Les portails L’aspect des portails doit être simple et discret. Il pourra s’agir de portails métalliques non-ajourés ou ajourés à barreaudage simple vertical ou horizontal. Comme pour les clôtures, les teintes seront éteintes. La hauteur des portails doit s’accorder avec celles des clôtures. A l’instar de ces dernières, la hauteur maximum est de 1,80 m. La conception du portail et de l’entrée doit intégrer harmonieusement les éléments techniques (boite aux lettres, coffret des réseaux...) et des supports de communication (enseigne). 2.1.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics 2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre V du présent règlement. Les espaces verts repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. ZONE Ui Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger. 2.3. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé 2.1. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, TOITURES ET CLOTURES 2.1.1. DISPOSITIONS GENERALES « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. § Implantation des constructions dans le site La construction devra être adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. § Les volumes La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage. Cas des bâtiments d’activités (ex bâtiments agricoles) : Les petits volumes sont à traiter avec simplicité et une unité de matériaux. Pour atténuer l’effet de masse des grands volumes (au delà de 20 m de linéaire environ), il est préconisé : - d’utiliser une couleur identique pour la façade et la toiture (proscrire des matériaux contrastant en terme de couleur ou de texture pour le traitement des angles et des rives de toit en particulier) - de rythmer la façade, notamment par la création d’ouvertures, l’utilisation de plusieurs matériaux, de fractionner les volumes (voir exemple). - La plantation d’espèces végétales (essences locales) à proximité et au pied d’un bâtiment de grand gabarit atténuant aussi l’effet de masse Illustration dépourvue de caractère contraignant (art.R.151-11) Source: qualité architecturale des bâtiments agricoles (Ministère de l’Agriculture) § Extension des habitations ou bâtiments existants Les constructions réalisées en extension des bâtiments existants ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager. § Les matériaux Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition sera de préférence finement lissé, gratté ou frotté. Les murs en galet doivent être préservés, ni enduits, ni peints. L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Les murs pignons aveugles ou non, et les parties apparentes des murs séparatifs de bâtiments doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade principale, avoir la même couleur que celle ci. § Les couleurs Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux vérandas, aux pergolas (bioclimatiques ou non), aux abris de piscine et aux abris de jardin de moins de 10 m2. Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du bâti rural : les enduits devront être de teinte proche des pisés traditionnels (enduits allant de l’ocre jaune au légèrement rosé de couleur éteinte non saturée et non lumineuse). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives ou brillantes. La couleur blanche est interdite pour les enduits. En outre, pour les façades des bâtiments à usage agricole, les teintes doivent être discrètes, « éteintes » et doivent s’harmoniser avec le site (gris, gris-beige, grège…). Les couleurs seront mates, plutôt sombres et non réfléchissantes. § Les toitures Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux vérandas, aux pergolas (bioclimatiques ou non), aux abris de piscine et aux abris de jardin de moins de 10 m2. Les toitures doivent être simples. Leur pente doit être au maximum de 35% avec une pente convexe. Les toitures à deux pans seront privilégiées. Néanmoins, des toitures à quatre pans pourront être admises pour les constructions à usage d’habitation d’une hauteur minimum en R+1. Les toitures à un pan seront autorisées pour les constructions de petit volume inférieures à 30 m2 et adossées au bâtiment principal ou pour les constructions de petit volume inférieures à 20 m2 et adossées au mur de clôture. Dans ce cas, la pente de toit s’orientera vers l’intérieur du tènement. Les toitures-terrasses accessibles et aménagées ou les toitures-terrasses végétalisées, ne sont autorisées que : - sur des bâtiments annexes mitoyens à la construction principale - ou en jonction immédiate avec le terrain naturel - ou sur des bâtiments de jonction entre deux volumes Les jacobines, chiens assis,… sont interdits. Les « fenêtres de toit » doivent être mises en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les recevant. En aucune manière, une réalisation saillante ne sera acceptée. Les toitures des habitations doivent être couvertes de tuiles. Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-ciment,… sont proscrites ainsi que les tuiles noires. La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons terre cuite vieillie de teinte rouge, teintés dans la masse. Dans le cas d’une extension, d’une rénovation ou d’une construction annexe, la couleur des matériaux de couverture de même aspect que l’existant peut être admise. Pour les bâtiments à usage agricole, les couleurs doivent être mates et en harmonie avec la façade. Les toitures à un pan et les toitures végétalisées sont autorisées. Les édicules (cheminée, ouvrage technique, …) doivent être limités en toiture et être intégrés dans des éléments architecturaux. § Les clôtures Clore un terrain n'est pas obligatoire. Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation, les clôtures doivent être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. Pour les constructions à usage d’habitation : Les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur et seront constituées soit : - d’une haie vive constituée d’essences champêtres. Les haies mono-spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées - d’une clôture herbagère - d’une clôture à treillis souples (avec une maille laissant le passage de la petite faune) - d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage, ou d’un dispositif ajouré de conception simple, doublé ou non de haies vives d’essences champêtres, à l’exception des secteurs concernés par des risques d’inondation. Les dispositifs en matière plastique ou pvc sont interdits. Pour les constructions à usage agricole : - les clôtures doivent être traitées de façon simple soit : - par une simple clôture agricole - par une haie vive constituée d’essences champêtres. Les haies mono-spécifiques à feuillage persistant ne sont pas autorisées. - les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres. Des règles différentes peuvent être admises en fonction du site ou de la topographie. Dans tous les cas, les brise-vues de type haie artificielle, bâches en plastique apposés sur les clôtures sont proscrits. La hauteur des clôtures se calcule du sol le plus bas et au point le plus haut de la clôture. Illustration dépourvue de caractère contraignant (art.R.151-11) 2.1.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics § Travaux sur le bâti existant à caractère traditionnel (datant d’avant 1950) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : Les travaux doivent respecter les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… L’enduit de finition doit être finement lissé, gratté ou frotté. Le blanc devra être évité sauf si le bâtiment ou la typologie le justifie. - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, poteaux, passes de toit, …). - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture, proportion des ouvertures (plus hautes que larges)…). Si des coffrets doivent être posés pour la mise en place de volets roulants, la pose en applique est proscrite (le coffre doit être situé dans l’encadrement). § Préservation des ouvrages traditionnels Les murs existants en galets doivent être restaurés et préservés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres. 2.2. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre V du présent règlement. Les espaces verts, haies et arbres remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger. 2.3. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Rubrique UI 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 3.1. SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES Au moins 10 % de la superficie totale de l’unité foncière doit être végétalisée et traitée en aménagement paysager (gazon, plantation). Les aires de stationnement des véhicules et les accès ne sont pas pris en compte dans le calcul excepté s’ils sont perméables. Dans ce cas, ils comptent pour 50%. Les espaces en pleine terre comptent pour 100%. 3.2. ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR Après construction, la remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement paysager. 3.3. CONTINUITES ECOLOGIQUES Dans les secteurs de continuité écologique identifiés par une trame spécifique au plan de zonage : - .Les ripisylves : Le long de l’Oron, une haie de type ripisylve doit être plantée. - En cas de clôtures artificielles, celles-ci doivent être perméables pour toute la faune et ne doivent pas être édifiées transversalement aux cours d’eau : - En cas de clôtures artificielles, des ouvertures de diamètre suffisant au pied de la clôture doivent permettre la circulation des petits mammifères (hérisson, renard,…). Un espace libre entre le bas de la clôture et le sol d’au moins 25 cm doit être prévu - Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur maximum de 1,30 m 3.1. SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES Non réglementé 3.2. ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR Des plantations peuvent être imposées pour permettre l’intégration paysagère de bâtiments présentant des volumes importants. 3.3. CONTINUITES ECOLOGIQUES § Dans les secteurs de continuité écologique identifiés par une trame spécifique au plan de zonage : - les ripisylves (végétation arbustive et arborée bordant les cours d’eau et canaux) doivent être préservées : seules des opérations d’entretien, ne portant pas atteinte au milieu naturel, sont admises dans un objectif d’amélioration de l’état de la ripisylve. - seules les clôtures nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées (les murs sont notamment interdits) et seulement si elles n’entravent pas la libre circulation de la faune. Les clôtures doivent être perméables pour toute la faune et ne doivent pas être édifiées transversalement aux cours d’eau : - En cas de clôtures artificielles, un espace libre entre le bas de la clôture et le sol d’au moins 25 cm doit être maintenu pour permettre la circulation des petits mammifères. - Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur maximum de 1,30 m § Des pelouses sèches sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.151-23. Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au maintien de l’habitat naturel, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements, sont interdites. ### Rubrique UI 8 - Stationnement Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire ou dans son environnement immédiat (moins de 200 m) dans un parking collectif. Pour les constructions à usage de bureaux, il doit être aménagé au moins 1 place de stationnement pour 30m2 de bureaux et 1 place pour 50 m2 pour les autres constructions. Les stationnements devront être ombragés. Ces aires de stationnement ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules : elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. Des garages ou abris pour les deux roues devront être réalisés. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire. ### Rubrique UI 9 - Desserte par les voies publiques ou privées 1.1. ACCES L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie. § Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… § Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation 1.2. VOIRIE La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation. Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Elles doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie ou d’enlèvement des ordures ménagères 2. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS Non réglementé 1.1. ACCES L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie. § Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… § Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation. 1.2. VOIRIE La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation. Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie ou d’enlèvement des ordures ménagères. 2. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS Non réglementé ### Rubrique UI 10 - Desserte par les réseaux 3.1. EAU POTABLE Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 3.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. 3.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT § Les dispositions applicables au territoire d’Épinouze sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public § Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur § L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées ZONE Ui Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre) 3.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT § Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées § La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… § Toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) § L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. § Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité. § Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. § Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles. 3.5. INFRASTRUCTURE ET RESEAU DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE Les réseaux haut débit devront être enfouis sauf impossibilité technique. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A La zone A est une zone à vocation essentiellement agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. La zone A comprend un sous-secteur Ap, protégé pour ses qualités paysagères. PERIMETRES PARTICULIERS Dans la zone A sont identifiés : § Des espaces verts à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme § Des haies à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme § Des arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme § Des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, à préserver et valoriser § Le périmètre de protection de 500 m autour du monument historique de la commanderie de Lachal. Dans ce secteur, identifié par une trame spécifique sur le plan de zonage, tout demande d’autorisation d‘urbanisme est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. § Des éléments de continuité écologique de la trame verte et bleue au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme § Des pelouses sèches à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme § Des accès agricoles à maintenir au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme § Des bâtiments agricoles pouvant changer de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme § Des périmètres de carrière RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES La zone A est concernée par : § Des secteurs exposés à des risques d’inondations faibles, moyens et forts, « inconstructibles sauf exceptions (niveau R1, R2 et R3) », identifiés par une trame spécifique sur le plan de zonage. § Des secteurs exposés à des risques technologiques, liés au passage de canalisations de transport de produits dangereux, situés en « zone de dangers significatifs (ou d’effet irréversibles, IRE) », « zone de dangers graves (ou de premiers effets létaux, PEL)» et « zone de dangers très graves (ou d’effets létaux significatifs, ELS) ». Pour ces secteurs, tout pétitionnaire doit prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux conditions générales du présent règlement ainsi qu’au règlement graphique (pièce 4) et annexes (pièce 6) du Plan Local d’Urbanisme. ZONE A 3.1. EAU POTABLE Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 3.2. ENERGIE / ELECTRICITE Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. 3.3. EAUX USEES / ASSAINISSEMENT § Les dispositions applicables au territoire d’Épinouze sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public § Un assainissement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé dans les conditions fixées au règlement général d’assainissement de la commune et sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. § L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées § Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre) 3.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT § Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées § La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… § Toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) § L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. § Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité. § Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. § Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles. 3.5. INFRASTRUCTURE ET RESEAU DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE § Non réglementé --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26118_PLU_20240923. Page : https://edifiable.fr/plu/epinouze-26118/ui La commune : https://edifiable.fr/plu/epinouze-26118.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26118/zone/ui