# Zone 1AU du plan local d'urbanisme d'Eppes (02282) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 02282_PLU_20190926 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/09/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article 1AU 10) > Les annexes à la construction d’habitation : Les serres privatives : La hauteur maximale des serres privatives sera de 4 mètres mesurée à partir de l’égout du toit. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles autorisées à l’article 2 du présent règlement et celles figurant dans l’orientation d’aménagement. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisées sous conditions de respect des paysages urbains et de l’environnement du site, les occupations et utilisations du sol ci-après :  L’ensemble des constructions est autorisée soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.  Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont autorisées y compris leur garage  Les activités de bureaux, de services, de commerces ou artisanales qui pourront s'exercer à l'intérieur de la construction à usage d'habitation et/ou de ses annexes ou dépendances de taille suffisante pour assurer les besoins de l’activité sous réserve d’une bonne intégration paysagère.  Les constructions liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure, de voirie et réseaux divers et d’équipements publics.  Les bâtiments et constructions publics et d’intérêt général ou collectif  Les stationnements de caravanes ou toute résidence mobile à condition de ne pas être visibles depuis l’espace public  Les garages réalisés en box le long d’une voie ou assurant un accès direct sur une voie ne sont autorisés que dans la limite de deux box accolés ou non. Pour les garages de plus de 2 box, ils devront être non visibles de l’espace public, et disposer d’un seul accès sécurisé sur l’espace public. 77 SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article 1AU 3 - Accès et voirie Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies doivent être suffisantes pour assurer la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas comporter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut être limité à celui établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout nouvel accès sur une voie publique doit faire l’objet de l’accord du gestionnaire de la voirie. Voies nouvelles : Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité, de telle manière que les véhicules privés et ceux des services publics ou collectifs, tels que véhicules incendie ou véhicules de collecte des déchets, puisent aisément faire demi-tour. Les voies nouvelles devront prendre en compte les orientations d’aménagement qui précisent les liaisons viaires structurantes. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 4-1. Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Pour des raisons de protection de l’environnement, la création de puits ou nouvelle alimentation en eau par des puits existants n’est pas autorisée sauf pour la production d’énergie renouvelable, telle que la géothermie. Dans le cas de création de puits pour la production d’énergie renouvelable, celle-ci est subordonnée à l’accord du gestionnaire de l’eau. 4-2. Assainissement Eaux usées 1. Les eaux domestiques ou de bureau Lorsque le réseau collectif d’assainissement sera réalisé, toute construction ou installation nouvelle précisée en assainissement collectif sur le zonage d’assainissement, devra évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 78 En l’absence de réseaux d’assainissement collectif, ou dans les zones d’assainissement non collectif du plan de zonage d’assainissement, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que : - le système d’épuration soit réalisé en conformité avec la législation en vigueur, - Les dispositifs de traitement et d’évacuations soient conformes au service public d’assainissement non collectif (SPANC) et en adéquation avec la nature du sol, - et sous réserve de recevoir l’accord du gestionnaire. 2. Les eaux d’activités : Leur rejet sur le réseau collectif, lorsque celui-ci sera réalisé, est conditionné à l’accord du gestionnaire et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et peut nécessiter un prétraitement ou tout autre dispositif. En l’absence de réseaux d’assainissement collectif, ou dans les zones d’assainissement non collectif du plan de zonage d’assainissement, un système d’assainissement non collectif est admis à condition que : - le système d’épuration soit réalisé en conformité avec la législation en vigueur, - Les dispositifs de traitement et d’évacuations soient conformes au service public d’assainissement non collectif (SPANC) en adéquation avec la nature du sol - et sous réserve de recevoir l’accord du gestionnaire. 4-3. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales. La règle est l’infiltration sur le terrain d’assiette de l’opération pour toute nouvelle construction, et, de préférence, une utilisation de l’eau pluviale. Celle-ci est recommandée pour, notamment, l’arrosage des jardins. Ainsi, dès leur conception, les aménagements devront intégrer des dispositions techniques dites « alternatives » et de gestion à la parcelle limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts…). Les eaux pluviales, et eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux se raccordant à une station d’épuration ni dans le système d’assainissement non collectif. 79 4-4. Électricité – téléphone - télécommunications Lorsque le réseau est enfoui, les nouveaux branchements individuels doivent systématiquement être enterrés. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimale des terrains constructibles Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet. La construction d’habitation devra être implantée dans une bande constructible comprise entre 3 m et 30 m par rapport à la voie et emprises publiques. Habitation La construction d’habitation devra être implantée dans une bande constructible comprise entre 3 et 30 m par rapport à la voie Recul de 3 m par rapport à la voie L’ensemble de cette règle ne s’applique pas : - aux installations collectives indispensables aux réseaux (eau, électricité…) ou aux locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant. 80 ARTICLE1AU 7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées : - Soit en limite séparative - Soit à une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. L’ensemble de cette règle ne s’applique pas : -aux installations collectives indispensables aux réseaux (eau, électricité…) ou locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Si elles ne sont pas jointives, la distance d’implantation entre deux constructions d’habitations sera, au minimum, de 3 mètres. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions Il n'est pas fixé de règle. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, garde-corps, acrotères, etc, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. Les constructions d’habitation  La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à deux niveaux, soit Rez de chaussée + un seul niveau de combles. Les annexes à la construction d’habitation : Les serres privatives : La hauteur maximale des serres privatives sera de 4 mètres mesurée à partir de l’égout du toit. 81 Les garages, à usage exclusif de garage : Les garages accolés à la construction principale, ne doivent pas dépasser la hauteur de l’habitation. Les garages isolés ne doivent pas dépasser 7 mètres au faîtage. Les abris de jardin : Les abris de jardins ne doivent pas dépasser 4 m au faîtage. Les autres constructions non citées ci-dessus : Pour les constructions ne pouvant s’exprimer en niveau, la hauteur maximale ne pourra excéder 8 mètres au faîtage en dehors des annexes cités ci-dessus ; Dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages, cette règle de hauteur ne s’applique pas : - Aux constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif - Aux installations collectives indispensables aux réseaux (eau, électricité…) ou locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords – Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger. dispositions générales : Les matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings seront enduits. L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien. Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits. 1. Les constructions à usage d’habitation 1. A - L’orientation des constructions : Recommandations Il est fortement souhaitable que l’orientation des constructions neuves assure un meilleur ensoleillement et une économie d’énergie. Il est également préférable, pour assurer une économie d’énergie, de se protéger des vents dominants. Exemple de l’existant évitant l’impact des vents dominants dans le centre ancien dense : Une cour intérieure entre bâtiment annexe et constructions d’habitation : 82 Importance de la préservation contre les vents dominant. Il faut également rappeler l’importance de la prise en compte des vents dominants pour toute implantation de construction : les constructions ont su historiquement se protéger des vents dominants (et protéger les jardins des vents dominants) par leur implantation, cela assure également des économies d’énergie. 1. B. Volumes : Les volumes doivent être simples, s’accorder avec les volumes environnants et s’insérer dans l’ensemble existant en s’inscrivant dans le volume général des constructions anciennes. Exemples de volumes dans l’existant construit de Eppes Les formes de l’ancien sont vivement recommandées : de type forme en U ou parfois en L. 83 1. C. Les murs / les élévations : Sont interdits : - La mise en peinture ou en enduit de façades qui sont en pierre ou en grés. - les tôles - Les couleurs vives Les enduits / peinture ; La finition des enduits sera : grattée fin, brossée ou lissée. La couleur des enduits ou peinture devra être : de teinte rappelant les enduits anciens des élévations du Laonnois (grège, beige, couleur de la chaux claire) ou parfois des teintes de type grés local (pouvant être légèrement grisé) : Exemple dans l’existant de teinte d’enduit : Les matériaux recommandés et leur appareillage : pierre calcaire, pierre de taille, grés, enduit Exemple : Les murs sont en calcaire du Lutétien ou parfois en grés. 84 La brique : La brique n’est pas autorisée pour les constructions d’habitation. Elle ne correspond pas au style local traditionnel. Les ossatures bois : Les ossatures bois sont autorisées ainsi que l’utilisation du bois, bardage bois naturel ou teinté, à l’exclusion des rondins de bois, ou des styles étrangers au Laonnois (chalet savoyard…) Les bardages10 : Les bardages sont autorisés dans les constructions modernes s’ils ne sont pas en tôle et s’ils rappellent le style et les couleurs du Laonnois ou de teinte grise ou de teinte bois naturel vieilli. 1. D - Les pignons : Les pignons seront : - Soit à redent ou de type redent - Soit couvert. Dans ce cas le toit doit recouvrir le nu du mur sans, ou en faisant très peu saillie (10 cm maximum). 1. E Les toitures Couleur et aspect : 10 Les bardages : revêtement protecteur, de l’ossature ou des murs extérieurs d’une construction 85 Dans le cas d’une construction nouvelle, la toiture devra être : - en tuile - ou de teinte de couleur marron-oranger - ou en ardoise - ou de teinte grise légèrement bleutée. La tôle n’est pas autorisée en couverture des constructions d’habitation. Les couvertures transparentes et translucides : Les couvertures transparentes et translucides sont admises si elles se fondent dans le cadre ambiant sans le dénaturer. Pour les constructions neuves les couvertures transparentes, translucides devront être intégrées à la toiture. Pente : Les toitures devront être d’une pente minimale de 40° pour les constructions neuves et de 30° pour les extensions des constructions d’habitation (sauf toit terrasse). Il est admis que les extensions pourront disposer de pente minimum de 25°. Les toits terrasses : Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure d’une intégration paysagère harmonieuse. Les panneaux solaires et photovoltaïques Les panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques sont autorisés. Pour les constructions neuves les panneaux solaires et photovoltaïques devront être intégrés à la toiture. 1 . F - Les menuiseries : Lors du changement de l’ensemble des menuiseries, ou lors de la création d’une construction neuve ou d’une extension, toutes les menuiseries d’une même façade doivent présenter une harmonie de couleur. La porte d’entrée pourra offrir des nuances. 1. G Les volets et persiennes Les coffrets des volets roulants ne doivent pas faire saillie sur la façade (sauf impossibilité technique et coffrets des volets roulants existant faisant saillie, à remplacer). Pour les constructions neuves : le volet roulant devra être dissimulé derrière la maçonnerie. Les couleurs de volets et persiennes traditionnels sont à privilégier : 86 1. H Les châssis de toits et les lucarnes : Les châssis de toit Le châssis de toit est autorisé, dans ce cas il doit être encastré. Les lucarnes Les lucarnes : elles doivent être adaptées au style local. Accessoires des toits, prolongations des maçonneries, les lucarnes jouent un rôle dans la composition générale. La lucarne ne serait prendre plus d’importance qu’un certain volume, qui est celui au-delà duquel la forme du toit serait détruite. La lucarne met souvent l’accent sur les ouvertures qui sont en dessous. Il peut y avoir ajout d’une lucarne, vu comme un élément « pittoresque » sans nuire à l’ensemble. Plus subtilement, la lucarne doit mettre le tout en valeur. Les seules lucarnes autorisées sont les suivantes : - Lucarne dites à la capucine ou à croupe - Lucarnes à deux pans dite jacobine - La lucarne fronton (elles caractérisent souvent des maisons de type maison de maître ou hôtel) - La lucarne pignon - Lucarne pendante Exemple de lucarnes dans l’existant : 87 Lucarne à croupe : Lucarne pignon Lucarne à deux pans Lucarne pendante Le maximum de lucarnes par façade est de 2 lucarnes. 1. I - Les vérandas : La véranda doit être intégrée au paysage et à la construction et de préférence à l’arrière des constructions d’habitations. L'adjonction de vérandas doit être construite de sorte qu’elle soit en harmonie avec le bâtiment auquel elle s’accole. Il n’est pas fixé de pente de toiture pour les vérandas. 2. Les bâtiments autres que d’habitation à l’exclusion des abris de jardin 3. A - Les murs / les élévations Sont interdites : 88 - Les couleurs vives - Les tôles ondulées Les enduits / peinture ; La finition des enduits sera : grattée fin, brossée ou lissée. La couleur des enduits ou peinture devra être : de teinte rappelant les enduits anciens des élévations du Laonnois (grège, beige, couleur de la chaux claire) ou parfois des teintes de type grés local (pouvant être légèrement grisé). Exemple dans l’existant de teinte d’enduit : Les bardages : Les bardages de teintes bois ou gris, les essentages de bois ou similaires sont appréciés. Les bardages sont autorisés dans les constructions modernes, s’ils rappellent le style et les couleurs du Laonnois ou de teinte grise ou de teinte bois naturel vieilli. Les ossatures bois : Les ossatures bois sont autorisées ainsi que l’utilisation du bois ou similaire, à l’exclusion des rondins de bois, ou des styles étrangers au Laonnois (chalet savoyard…). 2.B. Couverture : Dans le cas d’une construction nouvelle, la toiture devra être : - en tuile - ou de teinte de couleur marron-oranger - ou en ardoise - ou de teinte grise Les couvertures transparentes et translucides sont admises. La tôle ondulée n’est pas autorisée en couverture. 2. Les garages Disposition : Les garages seront accolés à la construction d’habitation lorsque la configuration du terrain et l’aménagement du terrain le permettent. Sont interdits : - Les garages en préfabriqué. 89 - La tôle ondulée - La tôle laquée éternit - Les couleurs vives Les bardages Concernant les bardages, ils devront s’insérer harmonieusement dans l’environnement et devront être adaptés au style local. Les bardages de bois, les essentages de bois ou similaires sont appréciés. Les bardages sont autorisés s’ils ne sont pas en tôle ondulée et s’ils rappellent le style et les couleurs du Laonnois ou de teinte grise ou de teinte bois naturel ou bois naturel vieilli. Les ossatures bois ou similaires Les constructions en ossature bois ou similaires sont admises. Les enduits : Les enduits / peinture ; La finition des enduits sera : grattée fin, brossée ou lissée. La couleur des enduits ou peinture devra être : de teinte rappelant les enduits anciens des élévations du Laonnois (grège, beige, couleur de la chaux claire) ou parfois des teintes de type grés local (pouvant être légèrement grisé). Couverture : Dans le cas d’une construction nouvelle, la toiture devra être : - en tuile - ou de teinte de couleur marron-oranger - ou en ardoise - ou de teinte grise Les couvertures transparentes et translucides sont admises. La tôle ondulée n’est pas autorisée en couverture. 4. Les abris de jardin Les élévations des abris de jardins seront : -en bois -ou de couleur bois, -ou de teinte grise, -ou de teinte verte se fondant dans le paysage ambiant. Ils ne pourront être en tôle ondulée ni en tôle laquée éternit. 90 5. Les clôtures : En limite de rue : Les clôtures seront naturelles ou offrant un aspect naturel, elles pourront disposer d’un grillage vert de bonne qualité, ou d’une grille de teinte bois ou grise. Les murs ne sont pas admis. Les gabions sont admis sous réserve d’être végétalisés. En limite séparative : Les clôtures seront naturelles ou offrant un aspect naturel, elles pourront disposer d’un grillage de bonne qualité, ou d’une grille de teinte bois ou grise. Des panneaux bois ou imitation bois sont admis. Les murs ne sont pas admis. Les gabions sont admis sous réserve d’être végétalisés. Hauteur des clôtures : La hauteur maximum des clôtures est de 1.80 m. 6. Les transformateurs Ils doivent être intégrés à leur environnement par des teintes et aspect adaptés. Ils seront de préférence, semi-enfouis. 7. Les piscines et serres Les piscines sont autorisées si elles ne dépassent pas 50 m². Les serres sont autorisées. L’ensemble de cette règle de l’article 11 ne s’applique pas : - A l’utilisation de certains matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions sous réserve d’une intégration de la construction à son environnement Laonnois (exemple de bois au sein de la construction). - Les bâtiments bioclimatiques peuvent déroger aux règles qui suivent sous réserve de respecter la volumétrie des bâtiments vernaculaires. - Les architectures modernes peuvent déroger à la présente règle sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement et d’un aménagement paysager. ### Article 1AU 12 - Stationnement Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 91 Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation comportant plusieurs logements, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (2 places minimum). Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et à leur destination doit être assuré en dehors des voies publiques. Deux places de stationnement dont une qui peut être le garage sont demandées pour toute construction d’habitation. En application de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements aidés par l’Etat - La réalisation d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements aidés par l’Etat est exigée. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations Principe général : L’étude des espaces extérieurs mérite autant de soins que le projet proprement dit. Ce sont les prolongements naturels de la construction. La plus grande simplicité et en respect avec le cadre environnant sont recommandés. Les végétaux sont des éléments importants qui apportent un complément d’agrément et participent à une meilleure insertion dans le site. L’ « existant » naturel doit être privilégié (groupe d’arbres ou d’arbustes) et le choix des essences que l’on implante doit être judicieux. OBLIGATION DE PLANTER (voir détails dans l'annexe)  Les espaces plantés figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation sont à respecter / ou créer.  Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'une composition paysagère (minérale ou/et végétale) et respecter les orientations d’aménagement et de programmation de chaque zone.  L'utilisation d'essences naturelles locales est vivement recommandée au moins pour moitié des plantations;  Les conifères ne pourront pas être plantés en haie. Une liste des essences naturelles est jointe en annexe du présent règlement. 92 SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.12310 Non réglementé (car abrogé) SECTION 4 – Performances énergétiques et environnementales, et réseaux de communication électronique ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés. ### Article 1AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Pour toute construction nouvelle, la desserte numérique individuelle ou semi-collective devra être assurée et aménagée en souterrain en prévision du réseau. 93 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02282_PLU_20190926. Page : https://edifiable.fr/plu/eppes-02282/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/eppes-02282.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02282/zone/1au