# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Ercuis (60212) : ce que le règlement autorise zone urbaine correspondant aux parties bâties denses du village. La zone UA s’appuie sur le caractère traditionnel du bâti, sur la concentration spatiale des éléments qui participent au dynamisme et à la centralité du village (mairie, écoles, salle multifonction, place, aire de jeux, commerces, services …) et enfin sur la mixité des logements. La zone UA propose une forme assez compacte, s’appuyant sur les axes historiques du village. Document en vigueur : 60212_PLU_20111013 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/10/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. ### Distance aux limites (article UA 7) > Les parties de constructions à usage d’habitation non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. ### Emprise au sol (article UA 9) > L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain. ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m au faîtage, soit R+1+combles pour les habitations. ### Stationnement (article UA 12) > 1 place de stationnement par tranche ouverte de 50 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement (dont 1 couverte et 1 extérieure). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans la zone UA, sauf les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme et le secteur UAp Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 : - les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôt. - les constructions et installations agricoles. - les installations classées au titre de la loi 76.663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement. - les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation. - l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les parcs d’attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation. - les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation. - les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme. - l'ouverture et l'exploitation de carrières. - les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire. - les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’habitation. Pour les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’urbanisme et le secteur UAp Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol autre que ceux énumérés à l’article 2. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone UA, sauf les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme I - Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1 II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après : - les bâtiments ou installations à usage d’activité agricole à condition d’avoir une vocation de stockage et ne pas apporter de nuisances aux habitants. - les installations classées ou non au titre de la loi 76. 663 du 19 juillet 1976, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition : - qu'elles correspondent à des commerces de proximité nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du village (boulangeries…), - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. - la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone. - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant. Pour les fonds de parcelles protégés au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’urbanisme Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : - les annexes liées aux habitations à condition que leur surface au sol n’excède pas 20 m2. - les constructions et installations à usage de loisirs, à caractère privé dès lors qu’elles sont liées à une habitation (piscine, court de tennis…). - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant. Pour le secteur Uap - les équipements publics. - les équipements collectifs. - les hôtels et les restaurants. - les centres de séminaires. - les commerces. - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique. La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à ne pas apporter de gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. II - Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable L'alimentation en eau des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. II - Assainissement 1. Eaux usées : Toute construction ou installation qui génère des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2. Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs sur le terrain d’assiette de la construction, et dimensionnés à l’opération. III - Electricité L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque). Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s) et de branchement sur le réseau public, le réseau électrique sera aménagé en souterrain. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. Lorsqu’une construction nouvelle n’est pas implantée à l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées à l’article UA 11. Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 40 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du présent document. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions à usage d’habitation doivent être contiguës à une limite séparative au minimum. Les constructions à usage d’habitation peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Les parties de constructions à usage d’habitation non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial. Les annexes doivent être édifiées en limite séparative ou accolées à une construction à usage d’habitation. La règle ne s’applique pas aux piscines et aux tennis qui doivent être implantés à 3 m minimum des limites séparatives. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 3 m. Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article UA 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale du terrain. Lorsque le pourcentage fixé ci-dessus ne permet pas d’obtenir, sur un terrain déjà bâti, une emprise de 100 m2, le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l’obtention de cette surface. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions Définition de la hauteur au faîtage : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m au faîtage, soit R+1+combles pour les habitations. Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. La hauteur maximale des annexes accolées à l’habitation est fixée à 10 m au faîtage. La hauteur maximale des annexes non contiguës à l’habitation (garage, remise à matériel, bûcher…) est fixée à 5 m au faîtage. Les deux règles précédentes ne s’appliquant pas aux abris de jardin. Ces derniers doivent avoir une hauteur maximale de 2,50 m au faîtage. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT) L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (brique, pierre, enduits anciens, etc.). Les deux règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les vérandas. MATERIAUX Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur. Les maçonneries faites de briques apparentes seront constituées de briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement. Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au mortier de chaux grasse de même teinte que le matériau principal. TOITURES A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale. A l’exception des vérandas, les toitures des constructions à usage d’habitation seront à deux versants. Les toitures à la Mansart ne sont pas concernées par les règles ci-dessus. A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brunie sans côtes verticales apparentes, ou d’ardoises naturelles. Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires ou photovoltaïques Les annexes accolées à l’habitation seront couvertes avec les mêmes matériaux que l’habitation. Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux versants. Cette disposition ne s’applique pour les auvents pour lesquels un seul versant est autorisé à condition que la surface du auvent n’excède pas 20 % du toit existant et que le auvent s’insère de façon harmonieuse au bâtiment existant. La pente des toitures des nouveaux bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à 20° sur l’horizontale. En cas d’extension d’un bâtiment agricole existant, le degré de pente devra être le même que celui du bâtiment agrandi. Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement. OUVERTURES Dispositions générales Les ouvertures en toiture doivent être alignées avec les ouvertures situées sur la façade de la construction. Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes à 2 pentes, ou à 3 pentes. Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient posés au nu du plan de couverture. Les relevés de toitures (dits chiens assis) sont interdits. Ouvertures en façade Les baies des constructions à usage d'habitation et leurs annexes visibles des voies et espaces publics seront plus hautes que larges. Ne sont pas concernés par la règle ci-dessus : - les vitrines des commerces, - les petites ouvertures éclairant les sous-sols ou les pièces secondaires. ANNEXES Les annexes, à l’exception des abris de jardin, doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. L’emploi de plaques de béton ou en fibro-ciment, de tôle est interdit. Les façades et les couvertures des abris de jardin doivent être réalisées avec des matériaux de couleur foncée (rappelant la végétation ou la terre) s'harmonisant avec le paysage environnant. Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… CLOTURES Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. Elles n’excèderont pas une hauteur de 2,00 m. Les clôtures sur rue seront constituées soit de murs pleins, soit de murets d’une hauteur minimale de 1,00 m surmontés d’une grille ou d’une palissade. Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n’est pas implantée à l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale sur les 2/3 au moins de la façade. Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions. PROTECTIONS PARTICULIERES Le parc de l’ancien château d’Ercuis est protégé au titre de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme et doit conserver son aspect boisé. Les boisements actuels doivent être conservés. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation : . 1 place de stationnement par tranche ouverte de 50 m2 de plancher hors œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par logement (dont 1 couverte et 1 extérieure). Le stationnement doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il n’est exigé la réalisation que d’une place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. - pour les constructions à usage de commerce : . 1 place de stationnement par tranche ouverte de 25 m2 de surface de vente. - pour les constructions à usage de bureaux : . 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface hors œuvre nette de construction. - pour les établissements à usage d’activités autorisées : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors œuvre nette de construction. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER) Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Les plantations doivent reprendre les essences végétales suivantes (Cf. « Plaquette des recommandations architecturales du pays de Thelle ») : - le charme, - la charmille, - le chèvrefeuille, - le cournouiller sanguin, - le noisetier, - le viorme obier, - l’érable champêtre, - le forsythia. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. Règlement écrit --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60212_PLU_20111013. Page : https://edifiable.fr/plu/ercuis-60212/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/ercuis-60212.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60212/zone/ua