# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal d'Ernée (53096) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 245300355_PLUi_20260129 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 29/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nf, Ng, Nm, Nmoto, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES) Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies ouvertes au public 8.1.1 Desserte Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE*) Non règlementée ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) N – 4.1 ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions*) Dans la zone N et ses secteurs Nc, Nmoto et Ng or secteurs indicés Nl, Nm, Nf, Nte et Np : La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs* définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes* à la construction*. Construction* / extension* Annexes* Faîtage* 12 mètres / Egout* 7 mètres / Point le plus haut / 4,50 mètres Dans le secteur Nm : Non règlementée Dans le secteur Np : Non règlementée Dans le secteur Nl : La hauteur* des constructions* insolites et en particulier les cabanes dans les arbres, ne devra pas dépasser la cime des arbres. La hauteur* des constructions* insolites, au sol (yourte, tipis…) ne devra pas dépasser 3 mètres pour limiter l’impact dans le grand paysage. Dans le secteur Nf : La hauteur* des constructions* ne devra pas dépasser 3 mètres au point le plus haut pour limiter l’impact dans le grand paysage. Dans le secteur Nte : La hauteur* des constructions* ne devra pas dépasser la hauteur des constructions existantes. Pour les Habitations Légères de Loisirs (HLL) : La hauteur* des constructions* insolites et en particulier les cabanes dans les arbres, ne devra pas dépasser la cime des arbres. La hauteur* des constructions* insolites, au sol (yourte, tipis…) ne devra pas dépasser 3 mètres pour limiter l’impact dans le grand paysage. N – 4.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques*, aux limites séparatives* et aux autres constructions sur une même propriété 4.2.1 Voies et emprises publiques* Dans l’ensemble des secteurs N, le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions* doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à 3 m par rapport à l'alignement* des voies publiques, existantes ou à créer. Sauf marges de recul* mentionnées dans le règlement graphique concernant la RN12 et la RD31, les constructions* doivent respecter les marges de recul* définies dans le cadre du règlement de la voirie départementale. Elles sont par ailleurs définies au chapitre « Disposition générales applicables à l’ensemble des zones » - Partie 4 « dispositions applicables aux risques et nuisances » - « Nuisances ». Dispositions particulières : Pour les constructions existantes* situées en deçà des marges de recul* définies ci-avant, les extensions* sont autorisées dans le prolongement des bâtiments* existants si celles-ci n’engendrent pas un risque pour la sécurité routière (visibilité à un carrefour) et ne portent pas atteinte au domaine public routier départemental. 4.2.2 Limites séparatives* : Les constructions* peuvent être édifiées soit : - En limite séparative - En retrait* de la limite en respectant une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la construction (≥H/2) sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 4.2.3 Constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété Constructions* d’habitation et annexes* : Il est imposé une distance maximum entre le bâtiment principal* et l’annexe* de l’ordre de 30 mètres. Il n’est pas fixé de règles de distance pour les Habitations Légères de Loisirs (HLL). N – Article 5 ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol*) Dans la zone N, hors sous-secteurs indicés, pour les constructions* à destination habitation : Extension* Annexes3* Emprise au sol* règlementée par unité foncière* 50% de l’emprise au sol* du bâtiment principal d’habitation* 50 m² d’annexes au total par unité foncière Piscine* Abris pour animaux 50 m² 20 m² Dans le secteur Nf : L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m². Dans le secteur Nc : L’emprise au sol* par Habitations Légères de Loisirs * est limitée à 50 m². L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m². Dans le secteur Ng : L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m². Dans le secteur Nl : Pour les Habitations Légères de Loisirs* groupées ou isolées (cabanes dans les arbres, tipis, yourtes…) : o La surface de plancher par construction* HLL est limitée à 40 m². o La surface de plancher cumulée des HLL* à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) ne représente pas plus de 560 m². o Elles doivent être implantées sur une surface maximum de 5% du STECAL dans lequel elles s’implantent. L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m². 3 Contrairement aux zones urbaines, l’abri de jardin* est comptabilisé en zone N dans les 50 m² d’annexe* autorisées. Dans le secteur Nm : L’extension* ou la nouvelle construction* n’augmentera pas l’emprise au sol* de plus du double de l’emprise au sol* actuelle des constructions* d’activité existante sur l’unité foncière* ; L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m². Dans le secteur Nmoto : L’emprise au sol* de l’ensemble des constructions* existantes à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) peut être augmentée de 20% maximum. Dans le secteur Np : L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 30% maximum de l’emprise au sol existante. Dans le secteur Nte : L’extension* ou la nouvelle construction* n’augmentera pas l’emprise au sol* totale de plus du double de l’emprise au sol* actuelle des constructions* d’activités existantes. Dans le cas de projets portant sur des propriétés remarquables de type « château », l’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) est limitée à 560 m². Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) : o Doivent être implantées sur une surface maximum de 5% du STECAL Nte dans lequel elles s’implantent. o La surface de plancher par HLL* est limitée à 40 m². La surface de plancher cumulée des nouvelles constructions et des HLL à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) ne représente pas plus de 560 m². ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger) Les zones humides inventoriées à protéger Les zones humides sont représentées par des petits figurés en pointillés bleus. En cohérence avec les SAGE VILAINE, MAYENNE, SELUNE et COUESNON, applicables sur le territoire, le présent PLUi a inventorié les zones humides sur l’ensemble du territoire communal et les a identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016- 2021 (Disposition 8A3). Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière. Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires. Au terme du présent PLU, sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements*, affouillements*, excavations, dépôts divers...), sauf s’il est démontré : - L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, - L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, - L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions* de bâtiments existants d’activité agricole, - L’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès* permettant une gestion adaptée de ces zones humides, - L’existence d’une déclaration d’utilité publique, - L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant. Le Maire se réserve le droit de refuser un projet afin de prendre en compte le caractère humide d’un secteur sauf en cas d’étude contradictoire fournie. Ensemble végétaux à préserver Les jardins et terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques repérés au titre de l’article L. 151-23, 2ème alinéa du CU, sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Seules les constructions* légères sans fondation d’une emprise au sol* maximale de 5 m² destinées à leur gestion, à leur mise en valeur sont autorisées. L’entretien des sujets, (taille/émondage/élagage/enlèvement des arbres chablis et morts, recépage) est autorisé et n’est pas soumis à déclaration préalable. Haies Règle générale : La suppression ou la modification (abattage, destruction partielle) de tout élément paysager repéré par le PLUi de l’Ernée est soumise à demande d’autorisation préalable (déclaration préalable) au titre de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. En application du principe « ERC : Eviter / Réduire / Compenser », tout arrachage devra être justifié et assorti d’une mesure compensatoire de replantation sur un linéaire au moins équivalent dans un espace où la haie replantée pourra assurer une fonctionnalité écologique à minima équivalente . On entend par fonctionnalité écologique, la capacité d’un écosystème à assurer ses cycles biologiques (reproduction, repos, nourriture, déplacement, …) et à fournir les services écologiques indispensables aux populations humaines (régulation de l’écoulement des eaux, pollinisation, épuration naturelle des eaux, source de nourriture, protection des cultures et du bétail …). L’autorité compétente pourra émettre des préconisations voire des prescriptions visant à assurer une fonctionnalité écologique à minima équivalente. Le talus ou le creux lié à la haie arrachée, lorsqu’il existe, devra être recréé. L’abattage peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique, la biodiversité (présence d’espèces protégées), le maintien des sols (rôle hydraulique) ou porte préjudice au paysage. Règles alternatives : 1/ Ce qui est autorisé, sur l’ensemble du linéaire repéré, sans déclaration préalable : - Les coupes d’entretien et de valorisation énergétique du bois qui n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée (pendant la période d’autorisation d’entretien des haies) - Les interventions devront assurer le renouvellement de la végétation 2 / L’arrachage autorisé, avec déclaration préalable, sans mesure compensatoire, dans les cas suivants : - Création d’un nouvel accès* ou élargissement nécessaire à l’exploitation d’une parcelle agricole (dans la limite maximale de 10 m), dès lors qu’aucun autre accès* adapté n’existe et que le nouvel accès* n’amplifie pas les effets de ruissellement par concentration. - Extension* d’un bâtiment d’exploitation justifiée par un permis de construire - Gestion sanitaire de la haie décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie) - Défense de la forêt contre un incendie (sur décision administrative) Cours d’eau Toute nouvelle construction* est interdite à moins de : - En zones U : 5 mètres de l’axe des cours d’eau - En zones A et N : 10 mètres par rapport au haut de berge des cours d’eau. Cette disposition ne s’applique pas aux Habitations Légères de Loisirs (HLL) sur l’eau et aux HLL de type cabanes perchées à plus de 1,50m du sol. 1. Espaces boisés classés Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres dans ces espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants:  Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;  Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;  Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;  Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière. N – Article 4 N – 5.1 Caractéristiques architecturales des façades*, des toitures, des constructions* et des clôtures Les constructions* et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - La simplicité et les proportions de leurs volumes, - La qualité des matériaux, - L’harmonie des couleurs. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements existants (restauration, transformation, extension*, …). 5.1.1 Façades* L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. L'aspect du bâti ancien* devra être respecté lors d'une restauration : - Respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques, - Respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments* actuellement dans cet état. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit, Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages à enduire pourra être autorisé. 5.1.2 Toitures Les toitures sont généralement recouvertes d'ardoises ou de matériaux d’aspect équivalent sur des pentes de toiture appropriées. D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions* d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. 5.1.3 Annexes* Les annexes* autorisées doivent s'harmoniser avec la construction principale*. Les annexes* réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites. 5.1.4 Clôtures Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, or secteur Np : Hors clôtures nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant : - Le grillage agrémenté ou non de haies vives d’essences diversifiées, - Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments*. Le revêtement doit être de même nature sur les deux faces. N – 5.2 Dispositions particulières : - En limite séparative avec un espace agricole ou naturel : o Aucune clôture o Haie arbustive composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre, qui devra alors comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune o Ganivelle, brande et clôture « vivante » : végétaux tressés ou palissés, etc. - Les modalités de clôtures peuvent être imposées pour des raisons de sécurité. Obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementale Les dispositifs de captation d’énergie solaire seront de teinte sombre. N – Article 6 N – 6.1 N – 6.2 N – 6.3 N – Article 7 N - 7.1 N ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage (cf. chapitre 5) Les terrains de camping et de caravaning doivent disposer d’espaces verts plantés. Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Tout nouveau bâtiment* doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…). Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. ### Rubrique N 8 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules automobiles Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès*) Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès* présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*. 8.1.3 Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions* qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. N – Article 9 ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) N – 9.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement 9.1.1 Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions*. 9.1.2 Electricité En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. 9.1.3 Assainissement Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif public d'assainissement s’il existe au droit des parcelles. En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. Annexes ANNEXES Annexes Règlement littéral PLUi de l’Ernée – modification n°1, révisions allégées n°1, 2, 3 et 4 approuvées le 11/03/2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 245300355_PLUi_20260129. Page : https://edifiable.fr/plu/ernee-53096/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ernee-53096.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53096/zone/n