# Zone 5A4 du plan local d'urbanisme d'Ervy-le-Châtel (10140) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10140_PLU_20260722 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 5A4 du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 5A4 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) - Les constructions et installations de toutes natures sont interdites à l’exception de celles indiquées à l’article I-2. Dans les espaces identifiés comme zone humide au titre de la loi sur l’eau, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, les constructions de toute nature sont interdites. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) Sont admises, les constructions et installations à destination : - Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole y compris les logements, les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes. - Les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol nouvellement créée de 50 m². - Les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation et sous condition d’être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale (distance mesurée entre les deux points les plus proches des constructions). - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (à l’exception des parcs éoliens). Sont également admis : - Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. Dans les espaces identifiés comme zone humide par la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 10% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire. Les sous-sols y sont, par ailleurs, interdits. Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU nommés « Parcs, jardins, vergers et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique : - Sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines, - les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées, - si la suppression d’éléments végétaux est nécessaire, des compensations devront être assurées par la plantation d’éléments végétaux équivalent sur l’unité foncière. Zone A Les éléments de patrimoine bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique et présentés dans le rapport de présentation sont soumis à permis de démolir. Les travaux d’aménagement ou d’extension sur les constructions identifiées sont autorisés à condition de respecter l’ensemble des éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, sauf dans le cadre d’une amélioration de l’existant et notamment d’un retour à des dispositions d’origine : - Les équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades seront maintenus. - Les éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, jeux décoratifs de maçonneries, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations, faïences, rocaillages…) seront maintenus ou restaurés. - Les éléments hors œuvre de ferronnerie ou de boiserie (tels que grilles, garde-corps, marquises, lambrequins…) seront maintenus ou restaurés. - Les éléments de décor des toitures et couvertures (tel que les tuiles décoratives de rives ou de faitage, éléments de zinguerie décoratifs, modillons, éléments de charpente apparents…) seront maintenus ou restaurés. De même le matériau de couverture devra demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble et la couverture d’origine. - Les huisseries et menuiseries (fenêtres, volets ....) et leurs couleurs devront demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble. Les huisseries et menuiseries d’origine seront prises comme référence dans leur organisation, formes et découpes. Pour les éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 CU, le changement de destination est autorisé sous réserve de ne pas modifier l’aspect et la structure du bâtiment d’origine. II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans toute la zone N, secteur Nl compris sont interdites : - Les constructions, installations et changements de destination de toute nature à l’exception de celles visées à l’article I-2. Dans les zones humides au titre de la Loi sur l’Eau, telles qu’elles sont répertoriées sur le règlement graphique, les constructions de toutes natures sont interdites. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) Sont autorisés dans la totalité de la zone : - Les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol nouvellement créée de 50 m². - Les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation et sous condition d’être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale (distance mesurée entre les deux points les plus proches des constructions). - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques (à l’exception des parcs éoliens). - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée. De plus, en secteur Nl sont autorisés, à condition d’être liés et nécessaires à l’activité touristique : - La restauration ; - Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les autres hébergements touristiques ; - Les équipements sportifs. Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU nommés « Parcs, jardins, vergers et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique : - sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines, - les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées, - si la suppression d’éléments végétaux est nécessaire, des compensations devront être assurées par la plantation d’éléments végétaux équivalent sur l’unité foncière. Les éléments de patrimoine bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique et présentés dans le rapport de présentation sont soumis à permis de démolir. Les travaux d’aménagement ou d’extension sur les constructions identifiées sont autorisés à condition de respecter l’ensemble des éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, sauf dans le cadre d’une amélioration de l’existant et notamment d’un retour à des dispositions d’origine : ### Rubrique 5A4 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) - Les bâtiments doivent être implantés à au moins 10 m de la limite de l'emprise des routes nationales et départementales. - Par rapport à l'emprise des chemins ruraux ou d’exploitation, ce recul est de 5 m. - Par rapport à l'emprise du domaine ferroviaire, ce recul est de 2 m. Zone A - Ces règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, lorsque la configuration du terrain rend le respect de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente, - aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, pour lesquels l’implantation est libre. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) - Tout point d'un bâtiment doit être éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel ; cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. - Les constructions et clôtures fixes établies le long des cours d'eau non domaniaux doivent observer un recul minimal de 6m par rapport à la berge. - Les silos doivent observer un recul par rapport aux limites séparatives au moins égale à leur hauteur. - Ces règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, lorsque la configuration du terrain rend le respect de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente, - aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, pour lesquels l’implantation est libre. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière - Les annexes des habitations existantes devront être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale (distance mesurée entre les deux points les plus proches des constructions) II-1-e- Emprise au sol des constructions - Les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol nouvellement créée de 50 m². - Les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation ### Rubrique 5A4 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) - La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 6 m à l'égout du toit le plus haut ou 3,50 mètres à l’acrotère. - La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,50 mètres à l’acrotère. - Les extensions des constructions pourront atteindre la même hauteur que le bâtiment principal sans la dépasser. Pour les autres constructions, cette hauteur maximum est fixée à 10 m sauf en cas de nécessité technique impérieuse justifiant d’un besoin supplémentaire. L'égout du toit se rapportant aux petites croupes n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. - Ces règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’une construction existante d’une hauteur supérieure aux limites énoncées, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celles-ci, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur du nouveau bâtiment ne peut pas dépasser celle du bâtiment détruit :  aux équipements d’intérêt collectif et de services publics,  aux silos. ### Rubrique 5A4 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Pour les constructions à destination d’habitation : - Les pastiches d’architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites. Forme - Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Les toitures plates sont autorisées pour des annexes. Elles sont également autorisées pour les extensions ponctuelles et éléments de liaisons dans la limite d’un rez-de-chaussée d’une surface maximale de 20 m². - La pente des toits doit être supérieure à 30 degrés à l'exception de celle des bâtiments à destination d’industrie et des annexes et dépendances définies ci-avant ; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés. annexe dépendance Zone A Jacobine Capucine Meunière Rampante Chien assis Outeau oui oui oui non non non - Les chiens assis, lucarnes rampantes et outeaux sont interdits. - Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante. - La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante doit respecter les volumes, la proportion des ouvertures et l’ordonnancement de la construction ancienne ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës. - Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. - Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage. Matériaux et couleurs - Les tons blancs sont interdits. - Les enduits seront de teinte pierre locale, sable ou d’une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire. - Les moellonnages de pierres locales des habitations anciennes seront recouverts d’un enduit à pierre vue (ou joints beurrés) ou d’un enduit plein. - Concernant le bâti ancien, les éléments de modénature existants (encadrements, listels, chaînages, soubassements, corniches…) notamment en brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. - Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de ton terre cuite (d’orangé à brun). - L’ardoise ou ton ardoise ne sont permises que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions - Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux photovoltaïques, … - Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - Les bardages de type tôles, bac acier ou PVC en façade sur rue sont interdits. Clôtures Dans tous les cas, les constructions de murs sont interdites. Seules les réfections et réhabilitation de murs pleins existants sont autorisés. Clôtures en façade sur rue Les clôtures seront constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un mur bahut d’une hauteur de 1,00 mètre au maximum. - Une grille ou un grillage à barreaudage vertical droit. - Une haie d’essences locales mélangées. La totalité de la clôture ne pourra excéder 1,80 mètre au maximum. Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-avant s'effectue au milieu de sections ; chaque section ne pouvant excéder une longueur de 15 m. Les murs de palplanche béton sont interdits en façade sur rue. Zone A Clôtures en limites séparatives Les clôtures seront constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants : - Une grille ou un grillage à barreaudage vertical droit. - Une haie végétale constituée d’essences locales mélangées. La totalité de la clôture ne pourra excéder une hauteur totale de 1,80 mètre maximum. Pour les constructions à destination d’exploitation agricole - Les constructions à destination d’exploitation agricole devront respecter les préconisations de la fiche-outil SCoT « L’intégration du bâti agricole et viticole dans le paysage » tel qu’elle est annexée au présent règlement. - Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite. Clôtures - Les clôtures doivent être discrètes et s'intégrer à l'environnement. - La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 m. Cette hauteur peut être ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours. - Les murs pleins sont interdits. - Les équipements de superstructure d'intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans tous les cas, il conviendra de se référer à la fiche-outil « L’intégration du bâti agricole et viticole dans le paysage » telle qu’elle est annexée au présent règlement. ### Rubrique 5A4 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis - Les essences locales sont à privilégier. - Les bâtiments d’activités et aires de dépôts doivent être accompagnés de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage : haies vives, bosquets d’arbres… - Les haies rectilignes d’une seule espèce en accompagnent des bâtiments d’activités sont à éviter. non non oui Les « Parcs, jardins, vergers et boisements » identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devront conserver leur intégrité. Seules peuvent y être édifiées des constructions ou installations de faible dimension dès lors qu’elles contribuent à la mise en valeur de ces espaces ou qu’elles n’en dénaturent pas la composition paysagère (gloriette, pergola, tonnelle, kiosque, abris, folie, édicules divers, piscine, bassin, terrasse…). Les constructions autorisées ne devront pas entrainer la coupe des arbres existants. ### Rubrique 5A4 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Zone A III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Cette règle ne s'applique pas : - aux constructions ou installations qui ne nécessitent pas de desserte par une voirie, - aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, - aux bâtiments annexes tels que les abris, remises et garages. ### Rubrique 5A4 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public) Article non règlementé par le PLU. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) - Tout bâtiment d'habitation ou établissement occupant du personnel, doit être alimenté en eau potable. - L’assainissement de toute construction ou installation qui le nécessite doit être réalisé conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire. Eaux pluviales - Les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10140_PLU_20260722. Page : https://edifiable.fr/plu/ervy-le-chatel-10140/5a4 La commune : https://edifiable.fr/plu/ervy-le-chatel-10140.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10140/zone/5a4