# Zone A du plan local d'urbanisme d'Escatalens (82052) : ce que le règlement autorise La zone A, d’une surface d’environ 685 hectares. Elle englobe la majorité des terres exploitées localisées essentiellement à l’est de la RD 813. Quelques espaces boisés, un bâti constitué par quelques fermes de qualité et un important petit patrimoine constituent des éléments paysagers à protéger. Ces zones sont exclusivement réservées à l’activité agricole. Ces espaces de la commune sont à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou écologique. Le secteur Ae correspondant à la partie agricole du Cœur de Biodiversité, ce secteur est inconstructible. Le secteur Ac correspond à des espaces destinés à l’accueil de compensation environnementale. Les dispositions règlementaires de la zone ont comme objectifs essentiels : - préserver l’activité agricole qui constitue un atout économique et environnemental pour Escatalens, - protéger les éléments paysagers du site (bâti, espaces boisés…), - prendre en compte la zone inondable de la Garonne. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables, mentionnés au plan graphique. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000. La zone est traversée par une voie classée comme infrastructure routière affectée par le bruit par arrêté préfectoral du 8 octobre 2001. La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-et-Garonne et approuvé le 25/04/2005. La zone est traversée par le canal de Garonne. Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Document en vigueur : 82052_PLU_20251001 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac, Ae, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien. ### Distance aux limites (article A 7) > En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d’habitation existante dans la zone et susceptible d’être étendue ne pourra excéder 7 m à la sablière. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de celles citées à l’article A2. Dans le secteur Ac toutes constructions nouvelles et excavations sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1- Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou la transformation des bâtiments agricoles existants en local d’habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole. 2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 3- La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées. 4- Toutes les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux activités agricoles. 5- Les extensions et annexes des constructions à destination d’habitation à condition qu’elles respectent les règles fixées aux articles suivants 6- Les piscines à condition qu’elles respectent les conditions fixées aux articles suivants Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral du 6 novembre 2000. Cet article ne s’applique pas au secteur Ae qui est inconstructible. Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 : La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :  À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application L.442-2 du code de l’urbanisme.  Et au respect des prescriptions de l’article UA11. La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :  Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;  Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;  Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement. Dans le secteur Ac sont admis Les installations nécessaires à la commercialisation des produits issus des carrières. REGLEMENT ECRIT, COMMUNE D’ESCATALENS Section 2 – Conditions de l’occupation des sols ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 78/97) 1 – ACCES Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. 2 – VOIRIE Non règlementé ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 – EAU Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 2 – ASSAINISSEMENT a- Eaux usées L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. b- Eaux pluviales Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. 3- ÉLECTRICITE Le terrain destiné à accueillir l’habitation liée à l’exploitation agricole doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article supprimé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions seront implantées en tenant compte des implantations riveraines, s’il en existe, sinon en faisant en sorte que la distance entre le bâtiment et l’alignement opposé de la voie soit au moins égale à la hauteur du bâtiment. Par rapport au canal de Garonne : Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ». Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle. Ces dispositions ne s’appliquent pas :  Pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)  Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate  Pour les travaux de restauration et l’extension contiguë au bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul.  Aux annexes De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles respecteront les marges d’isolement telles que la distance mesurée horizontalement, de tout point du bâtiment à la limite de propriété, soit au moins égale à la demi hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. Par rapport au canal de Garonne : Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ». Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle. Toutefois, pour l’extension de bâtiments existants dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, une implantation différente peut être autorisée. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance minimale d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition. La distance entre une habitation et sa piscine ne peut excéder 20m. Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 : La distance entre toute construction nouvelle et tous points du bâtiment repéré au titre de l’article L 151-19 ne pourra être inférieure à 10 mètres. ### Article A 9 - Emprise au sol Pour les bâtiments agricoles les constructions ne peuvent excéder 1000m² par unité foncière, extensions et annexes comprises. Les autres bâtiments à vocation d’habitation ne devront pas excéder 300m² d’emprise au sol extensions et annexes comprises. Les extensions et les annexes (hors piscines) aux habitations ne devront pas dépasser une limite de 50m² d’emprise au sol totale. Les piscines ne peuvent excéder 80m² (plages exclues). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS A) l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. La hauteur des constructions à usage d’habitation existante dans la zone et susceptible d’être étendue ne pourra excéder 7 m à la sablière. La hauteur des bâtiments nécessaires aux exploitations est limitée à 12 m à la sablière. Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructure conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves …). Les abris de jardins, ainsi que les annexes aux habitations existantes dans la zone, ne devront pas excéder 4 mètres. ### Article A 11 - Aspect extérieur Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite. L’inadaptation au site pourra résulter notamment (énumération non exhaustive) :  De l’implantation de la construction ne tenant pas compte du relief du terrain naturel (construction sur une ligne de crête, sur un terrain à trop forte pente, faîtage des bâtiments perpendiculaires aux courbes de niveau…).  Du volume de la construction à édifier (éviter les formes compliquées, les pentes excessives de toitures…rechercher des proportions équilibrées, regrouper les conduits de fumée et de ventilation dans un nombre réduit de souches sortant le plus près possible du faîtage…)  De l’utilisation de matériaux naturels ou fabriqués non appropriés, de la mise en œuvre défectueuse de matériaux traditionnels ou nouveaux.  De l’emploi de teintes agressives, ou trop foncées, pour l’exécution des enduits et peintures extérieures ou dans l’aspect des matériaux de couverture.  De percements de façades disproportionnés ou mal répartis, de mauvaises dispositions ou de formes de lucarnes…. Sont interdits : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment. 1 - LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION a – Volumes et formes Les constructions doivent respecter la volumétrie originelle du bâtiment, utiliser une technique et des matériaux proches de ceux d’origine. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine. b – Toitures Les toitures devront présenter une surface courbe et de couleur vieille tuile exclusivement. c – Façades Les façades déjà enduites recevront un enduit dans les tons des maisons anciennes des enduits traditionnels (au mortier de chaux naturelle et de sable de pays). Les façades entièrement en briques seront restaurées en les laissant apparentes. Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. Tous les matériaux destinés par leur conception à être enduits ne peuvent pas rester en l’état. Toutefois, les matériaux non traditionnels pourront être autorisés mais une étude architecturale devra rendre compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement. d – Clôtures Les clôtures séparatives doivent avoir une hauteur maximale d’1,80 mètre et seront constituées soit d’un grillage ou d’un mur. Les clôtures en bordure de voies et des emprises publiques doivent être constituées par : - Soit par un mur de pierre de pays ou maçonnerie recouverte d’un enduit dans les tons environnants ne pouvant excéder 2 mètres ; - Soit par des haies vives (réglementées par le code civil) ; - Soit par un dispositif à claire voie (grillage, grille…) doublé d’une haie vive et comportant ou non un mur bahut ne pouvant excéder 1,2 mètre. Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés. 2 - BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE Ces bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer. a– Couleurs et matériaux Sans étude de coloration contribuant à une bonne insertion du projet dans son environnement, les matériaux bruts utilisés en façade (béton banché, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduits extérieurs sont interdits. b– Toitures Elles devront s’intégrer au mieux au site. c- Les clôtures Les clôtures en bordure d’espaces publics devront être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage. Ces haies devront être composées de plusieurs essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 2 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements nécessitant des principes de sécurité différents. 3. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME a) Dispositions générales : La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L. 123-1.7 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 15119 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :  Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ;  De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;  Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine. Dans le cas de la restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L. 123-1.7 du code de l’urbanisme, le propriétaire devra faire appel aux services du SDAP du Tarn et Garonne (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine). ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ) Préservation des boisements existants Il faut que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des plantations plus ou moins équivalentes.  Espaces libres et plantations Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré. Des rideaux d’arbres doivent masquer, dans la mesure du possible toutes les installations. Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Article supprimé. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 82052_PLU_20251001. Page : https://edifiable.fr/plu/escatalens-82052/a La commune : https://edifiable.fr/plu/escatalens-82052.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/82052/zone/a