# Zone N du plan local d'urbanisme d'Escatalens (82052) : ce que le règlement autorise 84/97 La zone N englobe une superficie d’environ 914 960 hectares. C’est une zone naturelle et forestière équipée ou non à protéger en raison de la qualité environnementale, écologique et esthétique des sites. Toutefois, le règlement autorise une extension limitée et un changement de destination des constructions existantes. Le secteur N correspond à des secteurs boisés ou naturels qu’il convient de préserver en raison : - de la qualité environnementale, écologique et paysagère des sites (ZNIEFF, Natura 2000 …) - de la présence du Canal de Garonne et de la Garonne - d’espaces boisés classés - de la prévention des risques d’inondation Le secteur NG correspond aux zones d’exploitation des gravières. Le secteur NL correspond à la zone de l’écluse où les aménagements liés aux loisirs et au tourisme sont autorisés. Le secteur Ne correspond au Cœur de Biodiversité. Le secteur NJ correspond à des espaces destinés à la protection des fonds de jardin. Le secteur NCc correspond à une zone naturelle de compensation liée à une carrière. Les dispositions règlementaires de la zone visent principalement : - la protection des éléments du paysage bâti de caractère, la forêt d’Agre et les abords de la Garonne et du Canal de Garonne - la prise en compte du risque d’inondation Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 151-19 sont prévues, afin de préserver les bâtiments remarquables mentionnés au plan graphique. Les sites archéologiques : plusieurs sites archéologiques sont répertoriés dans les annexes. Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 6 novembre 2000. La zone est traversée par une voie classée comme infrastructure routière affectée par le bruit par arrêté préfectoral du 8 octobre 2001. La zone est concernée par le P.P.R.N. concernant les mouvements différentiels de sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, établi sur l’ensemble du département du Tarn-et-Garonne et approuvé le 25/04/2005. Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions cidessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance Document en vigueur : 82052_PLU_20251001 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NCc, NG, NL, Ne, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de : - 10 mètres minimum de l’alignement des routes départementales - 6 mètres minimum de l’alignement des autres voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Les annexes (hors piscines) et les extensions ne peuvent excéder le seuil de 50m² pour l’emprise au sol totale. ### Hauteur (article N 10) > Les constructions ne peuvent excéder 7m de hauteur sous le niveau de la faitière. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Toute construction nouvelle non mentionnée à l’article N2 est interdite. Dans le secteur NJ et NCc toutes constructions nouvelles sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans le secteur N sont admis et sous réserve de ne pas être dans les espaces délimités au titre de l’article R151-31.2 : - La réhabilitation, la réfection ou l’extension mesurée de constructions existantes est permise si l’équipement est suffisant et si elles n’aggravent pas les risques et la qualité environnementale. - La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées. - Les installations nécessaires à l’exploitation forestière et/ou agricole et les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. - Les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier. - Les abris isolés, nécessaires à l’élevage agricole, clos sur trois côtés maximums, ainsi que ceux nécessaires à l’irrigation. - Les constructions et installations strictement liées aux exploitations forestières et/ou agricoles. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation à condition qu’elles respectent les règles fixées aux articles suivants - Les piscines à condition qu’elles respectent les conditions fixées aux articles suivants Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral du 6 novembre 2000. Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 : La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :  À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application L.442-2 du code de l’urbanisme.  Et au respect des prescriptions de l’article UA11. La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :  Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;  Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;  Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement. Dans le secteur NG sont admis 1. Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de la zone carrières ou gravières. 2. Les constructions à usage de logements de fonction liées et nécessaires à l’activité de la zone. 3. Les affouillements et exhaussements de sol. 4. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire. Dans le secteur NL sont admis Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à la vocation de la zone. Dans le secteur Ne sont admis - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que ces derniers permettent la réalisation des équipements ou aménagements suivants - Les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - Les constructions et aménagements permettant de créer des nichoirs ou des gîtes pour les animaux sauvages - Les constructions de mares étanches ou temporaires - L’aménagement de voies piétonnes et cyclables - L’aménagement de passerelles piétonnes et cyclables - Les aménagements paysagers tels que les murets ou pierriers Dans le secteur NCc sont admis 1. Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de la zone carrières ou gravières. 2. Les constructions à usage de logements de fonction liées et nécessaires à l’activité de la zone. 3. Les affouillements et exhaussements de sol. Ces espaces devront à terme être remis en état afin d’en faire un espace destiné à des opérations de compensation environnementale. Par rapport au canal de Garonne : Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ». Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle. Section 2 – Conditions de l’occupation des sols ### Article N 3 - Accès et voirie Les accès doivent présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le secteur Ne : En plus de devoir respecter les prescriptions précédentes, les voies et accès dans le secteur Ne, ne peuvent avoir que pour seules vocations le cheminement de piétons et le passage des cyclistes. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1 – EAU POTABLE Les constructions et installations nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable. 2 – ASSAINISSEMENT 2.1. Eaux usées : L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fosses, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 2. 2. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article supprimé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de : - 10 mètres minimum de l’alignement des routes départementales - 6 mètres minimum de l’alignement des autres voies. Par rapport au canal de Garonne : Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ». Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien. Les annexes ne sont pas soumises à ces règles. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 3 mètres. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien. Par rapport au canal de Garonne : Aucune construction n’est autorisée à moins de 20 m des limites du DPF avec toutefois une dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées avec un recul de 6 m des limites du DPF ». Sont toutefois autorisées sur le domaine public fluvial : les aménagements et installations rendus nécessaires pour assurer le service public de la voie d’eau et le changement de destination pour un usage à vocation touristique ou culturelle. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées en limite séparative. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 3 mètres. La distance entre une habitation et sa piscine ne peut excéder 20m. Règles particulières à l’élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 : La distance entre toute construction nouvelle et tous points du bâtiment repéré au titre de l’article L 151-19 ne pourra être inférieure à 10 mètres. ### Article N 9 - Emprise au sol Les constructions ne peuvent excéder 300m² extensions et annexes comprises. Les annexes (hors piscines) et les extensions ne peuvent excéder le seuil de 50m² pour l’emprise au sol totale. Les piscines ne peuvent excéder 80m² (plages exclues). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Les constructions ne peuvent excéder 7m de hauteur sous le niveau de la faitière. Les annexes ne peuvent excéder 4m de hauteur sous le niveau de la faitière, excepté pour les bâtis agricoles. ### Article N 11 - Aspect extérieur Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite. L’inadaptation au site pourra résulter notamment (énumération non exhaustive) :  De l’implantation de la construction ne tenant pas compte du relief du terrain naturel (construction sur une ligne de crête, sur un terrain à trop forte pente, faîtage des bâtiments perpendiculaires aux courbes de niveau…).  Du volume de la construction à édifier (éviter les formes compliquées, les pentes excessives de toitures…rechercher des proportions équilibrées, regrouper les conduits de fumée et de ventilation dans un nombre réduit de souches sortant le plus près possible du faîtage…)  De l’utilisation de matériaux naturels ou fabriqués non appropriés, de la mise en œuvre défectueuse de matériaux traditionnels ou nouveaux.  De l’emploi de teintes agressives, ou trop foncées, pour l’exécution des enduits et peintures extérieures ou dans l’aspect des matériaux de couverture.  De percements de façades disproportionnés ou mal répartis, de mauvaises dispositions ou de formes de lucarnes…. Sont interdits : - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment. a – Volumes et formes Les constructions doivent respecter la volumétrie originelle du bâtiment, utiliser une technique et des matériaux proches de ceux d’origine. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine. b – Toitures La pente de toiture doit être comprise entre 30 et 35 %. La couverture sera en tuiles de surface courbe et de couleur vieille tuile. c – Façades Les façades déjà enduites recevront un enduit dans les tons des maisons anciennes des enduits traditionnels (au mortier de chaux naturelle et de sable de pays). Les façades entièrement en briques seront restaurées en les laissant apparentes. Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales. Toutefois, les matériaux non traditionnels pourront être autorisés mais une étude architecturale devra rendre compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement. Tous les matériaux destinés par leur conception à être enduits ne peuvent rester en l’état. d – Clôtures Les clôtures séparatives doivent avoir une hauteur maximale d’1,80 mètre et seront constituées soit d’un grillage ou d’un mur. Les clôtures en bordure de voies et des emprises publiques doivent être constituées par : - Soit par un mur de pierre de pays ou maçonnerie recouverte d’un enduit dans les tons environnants ne pouvant excéder 2 mètres ; - Soit par des haies vives (réglementées par le code civil) ; - Soit par un dispositif à claire voie (grillage, grille…) doublé d’une haie vive et comportant ou non un mur bahut ne pouvant excéder 1,2 mètre. Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés. Ces dispositions concernant les clôtures ne s'appliquent pas aux constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire. 3. REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME a) Dispositions générales : La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 15119 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :  Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ;  De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;  Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine. b) En cas de restauration, de réfection ou de création de menuiseries La proportion des carreaux et la section des huisseries doivent : - Respecter une unité de style et de proportion avec l’ensemble de la façade - Être conformes à l’époque de construction de l’immeuble. c) Les portes Les matériaux doivent être en harmonie du style de la construction. Lorsque 2 ou plusieurs vantaux sont nécessaires, ils doivent obligatoirement être traités de façon identique. Bois et métal doivent être peints. d) Les cours En cas de réfection du sol d’une cour, le revêtement doit permettre de renforcer la qualité paysagère de l’espace en harmonie avec la qualité de l’immeuble tels que : la pierre, la pierre reconstituée, le sol stabilisé, le gravier, à l’exception de tout revêtement bitumineux. e) Éléments techniques La pose extérieure de climatiseurs en saillie est interdite. Toute sortie d’ouvrage technique doit respecter la qualité d’aspect de la façade du bâtiment qui le supporte. Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique et ne pas dépasser du faîtage. Les capteurs solaires doivent être intégrés au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie publique. f) Ravalement Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine, ainsi que les décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont intérêt. A cette fin, doivent être privilégiés les techniques, les matériaux et les couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et à l’impact de la construction dans son milieu environnement. g) La toiture Seules sont autorisées les transformations de nature à restituer l’esprit de l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de la toiture s’y rapportant. h) Les percements Les nouveaux percements sont autorisés dans la mesure où ils complètent l’ordonnancement de la façade. Dans le cas d’une réouverture d’anciens percements condamnés, ceux-ci seront exécutés dans leurs proportions et dispositions. i) Les ouvertures de toit Les créations de lucarnes sont interdites. Elles seront autorisées uniquement si elles ne sont pas visibles depuis la voirie ouverte à la circulation publique. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. Dans le secteur Ne le stationnement devra être réalisé de manière enherbée. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES) ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  Préservation des boisements existants Les espaces boisés doivent être maintenus ou remplacés par des essences locales. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DANS LE CADRE DU PROJET DE CŒUR DE BIODIVERSITE ET 3EME MODIFICATION DU PLU Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire.  Préservation des espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant dans les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et à l'article 8 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 relatif à la publicité.  Espaces libres et plantations Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré. Dans le secteur Ne, les espaces libres et plantations devront être maintenues uniquement dans les buts de préserver la sécurité des biens et des personnes et d’assurer la bonne production des arbres fruitier. Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Article supprimé. ANNEXES DU REGLEMENT Palettes de couleurs des façades, volets, portes et ferronneries autorisées CAUE Midi-Pyrénées – Guide technique pour la mise en couleur du bâti 95/97 96/97 Pour les menuiseries des nuances de gris et de gris colorés peuvent aussi être utilisées (nuancier RAL) : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 82052_PLU_20251001. Page : https://edifiable.fr/plu/escatalens-82052/n La commune : https://edifiable.fr/plu/escatalens-82052.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/82052/zone/n