# Zone 1AU du plan local d'urbanisme d'Esmans (77172) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77172_PLU_20260422 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 8 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Au droit de l’accès principal, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie du lotissement. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : - Pour la destination « habitation » : hébergement. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Restauration. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement touristique. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Equipements sportifs. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureaux. 1.1 - Sont interdits : les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants : - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « commerce et activités de service » : commerce de gros, cinémas, ainsi que l’artisanat et le commerce, à l’exception des cas visés à l’article 1.2 ci-dessous - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, salles d’art et de spectacles, autres équipements recevant du public. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôts, centre congrès et d’exposition. L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes. Les dépôts et stockages à l’air libre de ferrailles, gravats, épaves de véhicules. Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme, ainsi que les groupes de caravanes. L’ouverture et l’exploitation de carrières et sablières. Les éoliennes, qu’elles soient ou non de type hélicoïdal ou posées sur toiture. La création d’activités constituant des installations classées. 1.2 - Sont soumis à conditions : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires, et en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation : - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - Les lotissements à usage principal d’habitation et les ensembles de constructions groupées, sous réserve qu’ils prennent en compte soit la totalité de la zone, soit le phasage défini dans les orientations d’aménagement et de programmation, et sous réserve de la réalisation des équipements collectifs nécessaires. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher. - Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat, sous réserve de présenter des caractéristiques de service à la personne. Commerce de petite surface présentant une nouvelle activité dans le bourg. ### Article 1AU 2 - Mixite fonctionnelle et sociale. 1AU.2.1 Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 1AU.2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 1AU.2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 1AU.2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 1AU.2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article 1AU 3 - Volumetrie et implantation des constructions 1AU.3.1 Emprise au sol. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. • L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. 1AU.3.2 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur d’une construction mesure la dimension verticale, prise depuis le point le plus bas du terrain naturel d’assiette de cette construction, jusqu’à son niveau le plus élevé, les ouvrages techniques et cheminées étant exclus. • La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 mètres. La hauteur des constructions nouvelles d’habitations ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R + Comble, avec ou sans sous-sol. Sauf adaptation spécifique, le niveau bas des rez-de-chaussée sera supérieur de 0,15 mètre par rapport au point le plus haut de l’alignement de la rue au droit de la construction, sans excéder 0,60 mètre par rapport au terrain naturel. • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. 1AU.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. • Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement actuel ou futur des voies au moins égale à 5 mètres. Cette marge pourra être portée à 7 mètres au droit des portes de garages. Toutefois, les constructions devront être implantées à l’alignement des voies, là où figure ce principe de composition urbaine dans les orientations d’aménagement et de programmation. En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique. Il pourra en outre être prescrit pour des motifs de sécurité routière. A l’angle de deux voies, cette disposition pourra n’être respectée que vis-à-vis d’un des deux alignements, l’autre implantation restant libre. A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour. • Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. 1AU.3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. Les constructions seront édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales. En cas de retrait, la construction devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale 4 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies en vue directe et de 2,5 mètres dans le cas contraire, ainsi que dans le cas de baies présentant une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. En cas de construction sur les deux limites séparatives latérales, les constructions permettront un accès entre les parties avant et arrière du jardin. Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. La marge de recul est toutefois portée à 8 mètres pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies (limite de fond de parcelle). Dans le cas de la construction d’une piscine, couverte ou non, celle-ci devra être implantée à une distance minimale de 3 mètres. Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Les annexes non affectées à l'habitat ou à l'activité seront implantées au-delà de la façade arrière de la construction principale (façade arrière appréciée par rapport à l’alignement de la voie de desserte de la propriété), et : - soit en limite séparative, - soit à 1,50 m minimum des limites séparatives. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, cette règle sera respectée pour l’une au moins des façades arrières. 1AU.3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. Une distance au moins égale à 8 mètres est imposée entre deux bâtiments principaux non contigus. Il n’est pas fixé de distance minimale entre une construction principale et une annexe. ### Article 1AU 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 1AU.4.1 Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus La hauteur des constructions devra être inférieure à la longueur du mur de long pan. 1AU.4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter une toiture à pentes. Celle-ci sera composée d’un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants dont la pente sera supérieure à 35°, et ne comportant aucun débord sur les pignons. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété. Une implantation différente sera toutefois admise, pour des motifs de performance énergétique au regard de l’exposition du bâtiment au soleil. Les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Toutefois, en cas d’extension modérée, de constructions annexes ou de projet d’architecture contemporaine d’autres dispositions pourront être retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes. Les annexes accolées ou non pourront être couvertes par une toiture de pente inférieure à 35° et présenteront une hauteur inférieure à 3,5 mètres en cas de toiture à une pente. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Le nuancier du CAUE est joint à cet effet au présent règlement. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit. Les volets seront sans écharpe. Les imitations telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les annexes aux habitations, non affectées à l’habitat ou aux activités, seront réalisées de préférence en maçonnerie et présenteront une qualité d’aspect compatible avec les caractéristiques de l’environnement construit. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. En cas de lotissement, les clôtures sur rue sont à la charge du lotisseur. Elles devront être constituées de maçonnerie pleine ou de murets surmontés de grillages, barreaudages ou lisses horizontales. Les éléments de maçonnerie seront posés horizontalement. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing etc.) est interdit. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article 1AU.3.3. Dispositions diverses Les citernes non enterrées seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. Chacune des dispositions du présent article pourra ne pas être imposée en cas d’extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques bioclimatiques, ainsi que les énergies renouvelables (maisons passives, à énergie positive, etc.). Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, ne présenteront pas de saillies en toiture ou en façade. Les échangeurs thermiques seront implantés de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, ainsi que les piscines couvertes, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées. 1AU.4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 1AU.4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. La hauteur du niveau bas des rez-de-chaussée respectera les dispositions de l’article 3.2. ciavant. Les sous-sols sont autorisés sous réserve, en cas de nécessité constatée par le pétitionnaire, de la réalisation d’un cuvelage étanche. ### Article 1AU 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 1AU.5.1 Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 1AU.5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. La réalisation des aires de jeux devra respecter la localisation prévue dans les orientations d’aménagement et de programmation. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 35 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Les parkings filtrants sont toutefois compris dans cette superficie à hauteur de 50%. 1AU.5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 1AU.5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 1AU.5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Il n’est pas fixé de règle. 1AU.5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 1AU.5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés, seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. La création de mares, noues et fossés est recommandée. 1AU.5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AU 6 - Stationnement 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur - largeur : 5 mètres : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour que la cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement, ne devra pas excéder 5 %. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les constructions nouvelles à usage d’activités prévoiront des dispositifs de recharge des véhicules électriques. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. - Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10 et est fixé par un arrêté municipal. Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation. Lotissements, opérations de constructions groupées : Il sera créé une place de stationnement banalisée par lot ou parcelle privative, en stationnement longitudinal sur voirie ou en aires de stationnement, en un ou plusieurs sites tels que définis dans les orientations d’aménagement et de programmation. Au droit de l’accès principal, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie du lotissement. Le portail sera placé en regard des places de stationnement identifiées sur la propriété. Ces places de jour seront aménagées par le lotisseur et rétrocédées à la Commune, le cas échéant, avec les autres espaces communs. Construction à usage d'habitation individuelle : Il sera créé, dans la limite de 2,22 places de stationnement en moyenne par logement, au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place supplémentaire pourra être imposée, par tranche supplémentaire de 20 m2. La place de stationnement à l’air libre doit être distincte de l’accès à la place couverte, hormis dans le cas où la construction est édifiée à la fois à l’alignement et d’une limite séparative latérale à l’autre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Constructions à usage d’habitat collectif : Pour chaque logement collectif de deux pièces ou plus, il sera réalisé au moins 2 places de stationnement minimum, de préférence en sous-sol. Si le logement est un studio, le ratio minimum sera d’une place de stationnement par logement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m2 par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m2 par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m2. • Constructions à usage de bureaux : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il pourra ne pas être exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 m2 dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé. • Construction à usage d’activités artisanales : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche entamée 50 m2 de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés, et pour les véhicules électriques. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. • Construction à usage commercial : Il sera créé au moins 2,5 places de stationnement par tranche entamée de 100 mètres carrés de surface de l'établissement. Toutefois, il pourra ne pas être exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage commercial est inférieure à 40 m2 dans une même construction. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés, et pour les véhicules électriques. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article 1AU 7 - Desserte par les voies publiques ou privees Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa ci-dessus. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Un chemin rural non viabilisé ne peut être considéré comme voie de desserte pour qu’un terrain soit constructible. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires de la Collectivité compétente. Des aménagements spécifiques pourront être demandés par la collectivité compétente. • En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront : - présenter une largeur d'emprise au moins égale à 6 mètres, avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures ; les voies nouvelles seront à priorité piétonnière ; - être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Des conditions particulières sont en outre être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et telles que définies dans les orientations d’aménagement et de programmation. En cas de réalisation d’une voie privée, celle-ci devra respecter les prescriptions des catalogues de structures de chaussées, en fonction de son usage. ### Article 1AU 8 - Desserte par les reseaux Les réseaux seront obligatoirement implantés dans les emprises de voirie. 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement Seules les eaux usées peuvent être rejetées dans le réseau collectif. a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments le permet, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée. Dans tous les cas, les rejets seront limités à ceux constatés avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). • 3 - Desserte téléphonique, numérique et électrique Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, numérique et électrique devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. Dans les opérations d'ensemble, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement. TITRE III CHAPITRE II --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77172_PLU_20260422. Page : https://edifiable.fr/plu/esmans-77172/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/esmans-77172.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77172/zone/1au