# Zone 1AUX du plan local d'urbanisme d'Esmans (77172) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77172_PLU_20260422 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUX du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : SECTEUR 1AUxa : à vocation principalement d’activités artisanales et commerciales - Pour la destination « habitation » : hébergement nécessaire aux activités. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Artisanat et commerce de détail. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique et activités connexes Cinémas. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : Bureaux. Centre congrès et d’exposition. SECTEUR 1AUxb : affecté à l’hôtellerie et la restauration. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Restauration. Hébergement hôtelier et touristique et activités connexes. 1.1 - Sont interdits : les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants : - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière. L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes. Les dépôts et stockages à l’air libre de ferrailles, gravats, épaves de véhicules, déchets. Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme, ainsi que les groupes de caravanes. L’ouverture et l’exploitation de carrières et sablières. Les constructions et opérations d'aménagement à vocation principale d'habitat. Les activités classées au titre des ICPE qui seraient de nature à générer des périmètres de protection excédant les limites de la propriété concernée. - Dans le secteur 1AUxb : toutes les constructions et installations, à l’exception de celles nécessaires à la réalisation d’un hôtel et d’une activité de restauration. 1.2 - Sont soumis à conditions : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la collectivité d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires, et en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation : - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises, sous réserve d’être incorporés dans le volume construit du bâtiment concerné. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - En outre, dans le secteur 1AUxb : les constructions à usage d’artisanat et de commerce, à condition qu’elles soient liées à l’activité hôtelière et touristique. ### Article 1AUX 2 - Mixite fonctionnelle et sociale 1AUx.2.1 - Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 1AUx.2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 1AUx.2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 1AUx.2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 1AUx.2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article 1AUX 3 - Volumetrie et implantation des constructions 1AUx.3.1 - Emprise au sol. • L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. 1AUx.3.2 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur d’une construction mesure la dimension verticale, prise depuis le point le plus bas du terrain naturel d’assiette de cette construction, jusqu’à son niveau le plus élevé, les ouvrages techniques et cheminées étant exclus. • La hauteur totale des constructions nouvelles et surélévations ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au sol naturel. En outre, il est fixé une hauteur plafond de 70 m NGF (Niveau Général de la France). Cette limite sera portée à 78 mètres NGF dans le secteur 1AUxb. • Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 1AUx.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Pour permettre l'implantation de surfaces ou de volumes végétaux, et pour ménager un prospect suffisant sur les constructions, une marge de retrait sera respectée entre les façades principales et l'alignement de la parcelle, comme vis-à-vis des voies primaires de la zone, définies dans les orientations d'aménagement. • Les constructions doivent s’implanter à une distance de l'alignement actuel ou futur au moins égale à 40 mètres par rapport à l’axe de la voie en bordure de la RD 606 et à 10 mètres dans le cas contraire. Toutefois, dans les secteurs 1AUxa et 1AUxb, justifiés par un projet urbain qualitatif, la marge de recul par rapport à l’axe de la RD 606 est réduite à 32 mètres. A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour. Les façades principales des bâtiments seront parallèles à l'alignement d'une au moins des voies primaires de la zone d'activités. Ailleurs, les façades principales seront parallèles ou perpendiculaires à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété. Au droit des carrefours giratoires on prendra en considération la notion de tangente. • Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. 1AUx.3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en respectant une marge de reculement, par rapport à la dite limite, au moins égale à 4 mètres. Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. 1AUx.3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Une distance au moins égale à 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article 1AUX 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 1AUx.4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. 1AUx.4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Les bardages ou ossatures bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments de type "concept architectural" (architectures dédiées à une marque) seront autorisés sous réserve de leur intégration dans l’environnement proche. Autres bâtiments : Les constructions recevront un traitement architectural qui permettra d'ornementer toutes les façades, par leur volumétrie comme par un marquage spécifique des entrées, de manière à former un ensemble identifiable, ou par tout autre dispositif permettant de rompre la monotonie architecturale. Toitures Constructions présentant une façade sur les RD 219, RD 606 et RD 605 (ex RN 6 et RN 105) : Les parties hautes des constructions devront présenter un traitement architectural particulier (un “couronnement”), décliné soit sous forme de toiture à pentes, soit sous forme de motifs architecturaux, permettant de différencier celles-ci des murs eux-mêmes. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété. Une implantation différente pourra toutefois être admise, pour des motifs de performance énergétique au regard de l’exposition du bâtiment au soleil. Au droit des carrefours giratoire, on prendra en considération la notion de tangente. Parements extérieurs La façade orientée vers une voie primaire sera traitée en façade principale. Les couleurs des matériaux de parement ou de bardage et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le marquage spécifique des entrées et les ornements de façade pourront recevoir des teintes plus soutenues, afin de permettre l'identification du bâtiment. Les choix de coloris seront exclusivement définis en complémentarité avec les couleurs naturelles du site et seront limités à cinq couleurs par bâtiment, en dehors des vitrages et des enseignes. Constructions présentant une façade sur les RD 606 et RD 605 (ex RN 6 et RN 105) et la RD 219 : Les enduits des maçonneries seront de préférence choisis dans une gamme de “ton pierre”, d’ocres ou de roses, mais dans des tonalités peu soutenues. Les couleurs des bardages seront choisies dans une gamme de camaïeux de gris ou d’ocres, mais dans des tonalités peu soutenues. Le choix des coloris devra s’inspirer des couleurs naturelles du site et être limité ici à trois couleurs par bâtiment, à partir soit d’un camaïeu de gris, soit des deux couleurs primaires jaune et rouge, soit d’un mélange des deux. Les couleurs complémentaires pourront aussi être employées, mais uniquement pour souligner des éléments d’architecture (baies, moulures). Clôtures Les limites de propriétés seront traitées soit par une absence de clôture, soit par une typologie de clôtures déclinée sur le mode du grillage de couleur neutre (verte, par exemple) ou si nécessaire pour des raisons de sécurité - par une clôture d’une couleur s’harmonisant avec celle des constructions. Les éléments de construction seront posés horizontalement. Les éléments de maçonnerie seront posés horizontalement. Dispositions diverses De manière à laisser la vue libre sur les constructions, les parcs de stationnement (et les aires de stockage) seront aménagés sur l'arrière ou à côté du bâtiment, par rapport à l'entrée de la parcelle qui est déterminée comme étant la façade principale, comme par rapport à la vue la plus directe sur le bâtiment depuis l'une au moins des voies primaires de la zone. À l'exception des architectures dédiées à une marque, l’ensemble des dispositions du présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets dont l’intégration dans l’environnement architectural aura été particulièrement étudiée. 1AUx.4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 1AUx.4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Les sous-sols sont autorisés sous réserve, en cas de nécessité constatée par le pétitionnaire, de la réalisation d’un cuvelage étanche. ### Article 1AUX 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 1AUx.5.1 - Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 1AUx.5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. • Plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Un traitement paysager sera réalisé pour toute création d'aires de stationnement en façade des voies primaires. Les aires de stationnement collectives seront plantées à raison d’un arbre au moins pour 150 mètres carrés de superficie consacrée à cet usage (ou six places). Ces plantations seront judicieusement réparties sur cette surface, éventuellement sous forme de bosquets ou d'allées structurées, et non uniquement de sujets isolés. En outre, la couture paysagère prescrite sur le plan de zonage sera constituée d’une haie vive composée d’essences locales et présentera une largeur minimale de 5 mètres. Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 10 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Les parkings filtrants sont toutefois compris dans cette superficie à hauteur de 50%. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. 1AUx.5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 1AUx.5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. 85 1AUx.5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Il n’est pas fixé de règle. 1AUx.5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 1AUx.5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés, seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. La création de mares, noues et fossés est recommandée. 1AUx.5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AUX 6 - Stationnement 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Le constructeur peut toutefois : être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme. Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour que la cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement, ne devra pas excéder 5 %. 2 - Nombre d'emplacements 86 La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les constructions nouvelles à usage d’activités prévoiront des dispositifs de recharge des véhicules électriques. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. - Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10 et est fixé par un arrêté municipal. Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation. Lotissements, opérations de constructions groupées : Il sera créé une place de stationnement banalisée par lot ou parcelle privative, en stationnement longitudinal sur voirie ou en aires de stationnement, en un ou plusieurs sites. Constructions à usage de logement de fonction : Il sera créé, dans la limite de 2,22 places de stationnement en moyenne par logement, au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée, par tranche supplémentaire de 20 m2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. • Constructions à usage de bureaux : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il pourra ne pas être exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 m2 dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé. • Construction à usage d’activités artisanales : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 55 m2 de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés et pour les véhicules électriques. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. • Construction à usage commercial : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de plancher. Toutefois, il pourra ne pas être exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage commercial est inférieure à 40 m2 dans une même construction. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés et pour les véhicules électriques. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Article L111-19 : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : 10 m2 de salle de restaurant ; une chambre d’hôtel ; trois places de salle de spectacle. Dans le cas d’établissements d’enseignement : Il sera créé au moins : - pour les établissements du premier degré une place de stationnement par classe ; - pour les établissements du second degré le nombre est porté à deux par classe. Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues. Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres) et pour les véhicules électriques. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article 1AUX 7 - Desserte par les voies publiques ou privees Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa ci-dessus. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. • En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront présenter les caractéristiques minimales suivantes : - avoir une largeur d'emprise au moins égale à 8 mètres avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures ; - être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Des conditions particulières pourront en outre être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique. En cas de réalisation d’une voie privée, celle-ci devra respecter les prescriptions des catalogues de structures de chaussées, en fonction de son usage. En outre, les indications des orientations d'aménagement et de programmation relatives aux accès, aux voiries, aux liaisons piétonnières et aux aires de retournement doivent être respectées dans leur principe. Des liaisons en circulations douces, entre les constructions et les voies d’accès seront imposées en tant que de besoin. Tout accès direct à la parcelle, dans les zones longeant la RD 606, est interdit. Une distance de 100 m minimum des carrefours est imposée pour la création de nouvelle voie. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires de la collectivité compétente. ### Article 1AUX 8 - Desserte par les reseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement Seules les eaux usées peuvent être rejetées dans le réseau collectif. a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments le permet, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée. Toutes les eaux de ruissellement, autres que de toiture, notamment celles des voies routières et des aires de stationnement, devront subir un traitement préalable. En outre, les eaux pluviales seront dirigées vers des équipements drainants, aménagés en limite de zone, ou stockées sur les parcelles privatives pour les usages nécessaires au fonctionnement de l’activité. Cette dernière utilisation sera mise en œuvre préférentiellement. Par ailleurs, les normes de rejet d’eaux pluviales, dans le bassin versant, ont été définies comme suit : le débit de fuite admissible sera limité par la réalisation d’ouvrages de régulation des eaux, dont le volume sera calculé pour une pluie de période de retour de 20 ans. Dans tous les cas, le rejet sera limité à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). • 3 - Desserte téléphonique, numérique et électrique Le raccordement des constructions aux réseaux de communication électronique et de distribution d’énergie sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. Dans les opérations d'ensemble, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement. TITRE II CHAPITRE III --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77172_PLU_20260422. Page : https://edifiable.fr/plu/esmans-77172/1aux La commune : https://edifiable.fr/plu/esmans-77172.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77172/zone/1aux