# Zone UA du plan local d'urbanisme d'Esmans (77172) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77172_PLU_20260422 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAa, UAb, UAc, UAd, UAj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : - Pour la destination « commerce et activités de service » : Artisanat et commerce de détail. Restauration. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureaux. Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. 1.1 - Sont interdits : les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants : - Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « habitation » : hébergement. - Pour la destination « commerce et activités de service » : commerce de gros, cinémas. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôts, centre congrès et d’exposition. La construction de bâtiments à usage agricole qui seraient liés à un nouveau siège d’exploitation. Les dépôts et stockages à l’air libre de ferrailles, gravats, épaves de véhicules. L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes. L’ouverture et l’exploitation de carrières et sablières. Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme, ainsi que les groupes de caravanes. Les éoliennes, qu’elles soient ou non de type hélicoïdal ou posées sur toiture. La création d’activités constituant des installations classées. - La démolition d'un élément bâti du paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité. - Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. 1.2 - Sont soumis à conditions : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies, le cas échéant selon les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation : - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, en application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, à condition qu’il n’y ait pas changement de destination ou d’affectation. - Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent en outre être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bâtiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants. • Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UAj : - La création d’activités ne constituant pas des installations classées, à condition que celles-ci ne présentent pas de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, ni d’incidence sur les besoins en voirie et réseaux. - L’aménagement et l’extension mesurée des installations classées ou non, à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l’aspect extérieur des constructions et installations, en concordance avec le voisinage. - La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article UA.4.2 ci-après. • Dans le secteur UAj : Seules les annexes et les piscines sont autorisées, avec 100 m2 maximum d’emprise au sol globale, surface définie par propriété existante à la date d’approbation du présent P.L.U. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UA.3.1) Emprise au sol.1 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70 % en secteur UA a, et 50 % en secteurs UA b, UA c et UA d. • Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ; - la reconstruction de bâtiments ayant fait l’objet d’un permis de démolir ; - les aménagements des constructions existantes (avec ou sans changement de destination) ; - les extensions des constructions à usage commercial existantes à l’approbation du P.L.U ; - les extensions des autres constructions existantes à l'approbation du P.L.U, dans la limite d'une emprise au sol globale de 70 %. Ces extensions s’effectueront dans le même prolongement que les constructions existantes, sur la parcelle ou sur une parcelle contiguë. UA.3.2 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur d’une construction mesure la dimension verticale, prise depuis le point le plus bas du terrain naturel d’assiette de cette construction, jusqu’à son niveau le plus élevé, les ouvrages techniques et cheminées étant exclus. • La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 mètres. La hauteur des constructions nouvelles d’habitations ne doit pas excéder 3 niveaux, soit R + 1 + Comble, avec ou sans sous-sol. Sauf adaptation spécifique, le niveau bas des rez-de-chaussée sera supérieur de 0,15 m par rapport au point le plus haut de l’alignement de la rue au droit de la construction, sans excéder 0,60 m par rapport au terrain naturel. • Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - la reconstruction, dans la limite de la hauteur initiale et dans les conditions fixées à l’article UA.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; 1 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes sur la parcelle UA.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. • Dans le secteur UA b et dans le secteur UA d : Les constructions doivent être implantées dans une bande de 30 mètres définie soit par rapport à l’alignement actuel des voies de desserte, existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. , soit par rapport à l’alignement des voies nouvelles. Dans le secteur UA c : Les constructions doivent être implantées dans une bande de 30 mètres définie par rapport à l’alignement actuel des voies de desserte, existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. • Dans l’ensemble de la zone : • Les constructions doivent s’implanter soit au ras de l’alignement actuel ou futur des voies, soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres. Elle est réduite à 3 mètres en secteur UAd. Cette marge pourra être portée à 7 mètres au droit des portes de garages. Dans la Grande Rue, la rue de Montereau, la rue Brette, la rue de Montmachoux et la rue de Cannes, les façades principales seront implantées parallèlement à l'alignement. A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures respecteront un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour. Les équipements d’intérêt collectif et services publics s’implanteront soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 1 m par rapport à l’alignement et avec une orientation différente. • Il n’est pas fixé de règle pour : - la reconstruction, suivant l’implantation initiale ou sur un nouvel alignement et dans les conditions fixées à l’article UA.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - la construction d'annexes à usage de loisirs telles que les piscines et aires de jeux ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions en prolongement des constructions existantes ou sur un nouvel alignement. UA.3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. • A moins qu’elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies en vue directe et de 3 mètres dans le cas contraire, ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. Dans le secteur UA d, la distance de 8 mètres est réduite à 4 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies en vue directe. Seules les façades aveugles sont admises en limite séparative. Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Les annexes non affectées à l'habitat ou à l'activité seront implantées au-delà de la façade arrière de la construction principale, implantation appréciée par rapport à l’alignement de la voie de desserte de la propriété, et soit en limite séparative, soit à un mètre cinquante minimum des limites séparatives. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, cette règle sera respectée pour l’une au moins des façades arrières. • Il n’est pas fixé de règle pour : - la reconstruction, suivant l’implantation initiale ou sur un nouvel alignement et dans les conditions fixées à l’article UA.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions en prolongement des constructions existantes sur la parcelle ou sur une parcelle contiguë. UA.3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. Une distance au moins égale à 8 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus dont l’un au moins comporte une ou plusieurs baies en vue directe. Cette distance est ramenée à 3 mètres dans le cas contraire ou si ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. Il n’est pas fixé de distance minimale entre une construction principale et une annexe. Dans le secteur UA d, la distance de 8 mètres est réduite à 4 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies en vue directe. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UA.4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. UA.4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter une toiture à pentes. Celle-ci sera composée d’un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants dont la pente sera supérieure à 35°, et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les toitures seront recouvertes par de la petite tuile plate (65 /80 au mètre carré). Les annexes accolées ou non pourront être couvertes par une toiture de pente inférieure à 35° et présenteront une hauteur inférieure à 3,5 mètres en cas de toiture à une pente. Toutefois les toitures à la Mansart sont autorisées, avec des pentes de versants différentes et des matériaux de couvertures différents de la tuile. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Le nuancier du CAUE est joint à cet effet au présent règlement. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit. Les volets seront sans écharpe. Les imitations telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les annexes aux habitations, non affectées à l’habitat ou aux activités, seront réalisées de préférence en maçonnerie et présenteront une qualité d’aspect compatible avec les caractéristiques de l’environnement construit. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillage, de maçonnerie pleine, de grillages, barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillage. Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton est prohibé, de même que les claustras sous forme de panneaux de bois. La hauteur totale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres. Les hauteurs seront mesurées côté rue mais éléments de portail non compris. Les clôtures sur rue telles que : cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures "décoratives" sont interdites. Les grilles en fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans le même plan que la clôture. En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Les éléments de maçonnerie seront posés horizontalement. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits sur l'alignement actuel ou futur. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UA.3.3. Dispositions diverses L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial sera subordonné au respect des dispositions du présent article. Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. Chacune des dispositions du présent article pourra ne pas être imposée en cas d’extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques bioclimatiques, ainsi que les énergies renouvelables (maisons passives, à énergie positive, etc.). Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, ne présenteront pas de saillies en toiture ou en façade. Les échangeurs thermiques seront implantés de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, ainsi que les piscines couvertes, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées. UA.4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. UA.4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. La hauteur du niveau bas des rez-de-chaussée respectera les dispositions de l’article 3.2. ciavant. Les sous-sols sont autorisés sous réserve, en cas de nécessité constatée par le pétitionnaire, de la réalisation d’un cuvelage étanche. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UA.5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. UA.5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. • Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Les plantations d'alignement repérées au plan de zonage doivent être préservées. • Plantations Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 30 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Les parkings filtrants sont toutefois compris dans cette superficie à hauteur de 50%. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. UA.5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. UA.5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 21 UA.5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. UA.5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. UA.5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés ainsi que le ru d’Esmans, seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. La création de mares, noues et fossés est recommandée. UA.5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Le constructeur peut toutefois : être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme.2 Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 2 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. - longueur : 5 mètres - largeur : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour que la cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement, ne devra pas excéder 5 %. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les constructions nouvelles à usage d’activités prévoiront des dispositifs de recharge des véhicules électriques, vélos compris. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. 3 Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. - Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10 et est fixé par un arrêté municipal. Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation. Lotissements, opérations de constructions groupées : Il sera créé une place de stationnement banalisée par lot ou parcelle privative, en stationnement longitudinal sur voirie ou en aires de stationnement, en un ou plusieurs sites. Construction à usage d'habitation individuelle : Il sera créé, dans la limite de 2,22 places de stationnement en moyenne par logement, au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; 3 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. ( … ) - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place supplémentaire pourra être imposée, par tranche supplémentaire de 20 m2. La place de stationnement à l’air libre doit être distincte de l’accès à la place couverte, hormis dans le cas où la construction est édifiée à la fois à l’alignement et d’une limite séparative latérale à l’autre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Constructions à usage d’habitat collectif : Pour chaque logement collectif de deux pièces ou plus, il sera réalisé au moins 2 places de stationnement minimum, de préférence en sous-sol. Si le logement est un studio, le ratio minimum sera d’une place de stationnement par logement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m2 par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m2 par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m2. • Constructions à usage de bureaux : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il pourra ne pas être exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 m2 dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé. • Construction à usage d’activités artisanales : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés, et pour les véhicules électriques. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. • Construction à usage commercial : Il sera créé au moins 2,5 places de stationnement par tranche entamée de 100 mètres carrés de surface de l'établissement. Toutefois, il pourra ne pas être exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage commercial est inférieure à 40 m2 dans une même construction. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés, et pour les véhicules électriques. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Hôtels, restaurants : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : 10 m2 de salle de restaurant ; une chambre d’hôtel. Dans le cas d’établissements d’enseignement : Il sera créé au moins : - pour les établissements du premier degré une place de stationnement par classe ; - pour les établissements du second degré et les maternelles, le nombre est porté à deux par classe. Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues et pour les véhicules électriques. Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres). SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa ci-dessus. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. • Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Un chemin rural non viabilisé ne peut être considéré comme voie de desserte pour qu’un terrain soit constructible. Cet accès devra présenter une largeur de façade directe sur rue, jusqu’au droit de la construction à édifier, au moins égale à 6 mètres. Une servitude de passage (ou un "passage commun") ne peut constituer l'accès d'un terrain pour qu'il soit constructible, ni entrer dans le calcul de la largeur de façade sur rue définie cidessus. En cas de réalisation d’une voie privée, celle-ci devra présenter une largeur d’emprise au moins égale à 6 mètres, et respecter les prescriptions des catalogues de structures de chaussées, en fonction de son usage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires de la collectivité compétente. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement Seules les eaux usées peuvent être rejetées dans le réseau collectif. a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit lorsque la construction sera directement raccordée au réseau quand il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement. Sources et puits : Tout élément existant de captage et de canalisation de source est protégé au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments le permet, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). • 3 - Desserte téléphonique, numérique et électrique Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, numérique et électrique devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. Dans les opérations d'ensemble, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement. TITRE II CHAPITRE II --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77172_PLU_20260422. Page : https://edifiable.fr/plu/esmans-77172/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/esmans-77172.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77172/zone/ua