# Zone N du plan local d'urbanisme d'Espinasses (05050) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 05050_PLU_20250424 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nn, Nph. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Natures d’activité et usages du sol interdits) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les constructions, équipements et installations de toute nature, exceptés ceux mentionnées à l’article N 2, et ceux nécessaires aux équipements d’intérêt collectifs et services publics indispensables, à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement de la zone, qu'ils réclament une localisation dans cette zone ou qu’ils soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées,  L'extension et la reconstruction des constructions ne répondant pas à la vocation de la zone, sauf l’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme et mentionnés à l’article N 2,  Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques () au titre de l’article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme (mentionnés à l’article N 2), ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Natures d’activité et usages du sol soumis à conditions particulières) I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Pour l'ensemble de la zone N :  Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectifs et services publics indispensables, à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de la zone, qu'elles réclament une localisation dans cette zone ou qu’elles soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées,  L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants et la création d’annexes, au titre de l’article L.15112 du Code de l’Urbanisme, dans les limites fixées à l'article N 4-d), dès lors que ces extensions et annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,  Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient liés aux activités agro-pastorales, aux infrastructures de transport ou à la protection contre les risques naturels ou aux travaux d'entretien, de curage et de prélèvements dans les cours d'eau autorisés par arrêté préfectoral,  Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou si leur localisation est impérative. En secteur Nn, les constructions et installations techniques indispensables à l'activité forestière et pastorale. En secteurs Ne, les extensions mesurées des constructions existantes et la création de logements de fonction dans les limites visées à l’article N-4-d). En secteur Nph, les constructions et installations techniques dédiées à la production d’énergie solaire photovoltaïque au sol. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet.) SECTION 2 CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) a) Implantation des constructions  Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives, de 10 m de l’axe des voies publiques communales et de 15 m de l’axe des voies départementales. Cette distance est portée à 75 mètres pour la RD 900b, conformément à l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sauf dans le cas de bâtiments d’exploitation agricole, de constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; de réseaux d'intérêt public, d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de constructions existantes (Cf. article L 111-7 du Code de l’Urbanisme). En limite de zones U et AU, les installations doivent s'implanter au moins à une distance égale à 5 mètres.  En secteurs Ne, Les constructions doivent s'implanter au moins à 3 mètres des limites séparatives et à 5 mètres des voies publiques.  Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'1 mètre.  Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis cidessus.  Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies. b) Emprise au sol Non règlementé. c) Hauteur maximum des constructions (Cf. définitions au titre I, article 10)  Sauf en secteurs Ne où la hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout de toiture, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 m.  Lorsqu'elles ne sont pas accolées, la hauteur maximum des annexes aux habitations existantes n'excèdera pas 3,50 m à l'égout du toit.  La hauteur n'est pas réglementée pour les superstructures techniques. d) Surfaces, volumes et densités  Sont autorisés en secteur Nn : - L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants dans la zone (non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif), est autorisée une fois, au titre de l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, en fonction de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU : • À 35% maximum pour les bâtiments de moins de 100 m² de surface de plancher, • À 25% maximum pour les bâtiments de plus de 100 m² de surface de plancher, • Le tout dans la limite totale de 50 m² d'extension. L'extension peut être réalisée, dans les limites de hauteur fixée à l'article N 4 -c), • Soit en accroissant la hauteur du bâtiment existant, • Soit accolée à la construction existante. En outre, ces bâtiments peuvent bénéficier d’une annexe non accolée, dès lors que cette annexe ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, à condition que sa hauteur n’excède pas 3,50 mètres à l’égout du toit et que son implantation soit limitée à une distance maximale d’éloignement de 30 mètres de l’habitation.  Est autorisé en secteurs Ne : - L’extension mesurée des bâtiments d’activité dans la zone (non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif), est autorisée une fois, au titre de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, en fonction de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU : • à 30% maximum de cette surface, dans le volume ou en extension du bâtiment existant, sans excéder de plus de 2 m la hauteur du bâtiment existant. Les logements de fonction sont limités comme suit : • un par activité, incorporé dans le bâtiment d’activité d’une surface de plancher unitaire inférieure ou égale à la surface totale des bâtiments sans pouvoir dépasser 100 m². ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.  Les aménagements et installations doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. En secteur Ne, Les extensions seront réalisées selon une architecture similaire à l’existant. L’aspect extérieur des matériaux, couleurs, formes, pentes de toitures et autres caractéristiques seront proches de ceux de la construction existante. Les annexes sont en harmonie avec l’existant. Les constructions doivent s'adapter au relief du terrain. Les hauteurs de soutènement sont limitées à 1,50 mètre. Un traitement paysager des talus est exigé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.  Les zones humides et trames vertes et bleues désignées aux documents graphiques sont protégées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme pour leur intérêt écologique et paysager (cf. Titre I, art. 5, page 6).  Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.  Les plantations non professionnelles d'arbres de haute tige seront entièrement composées d'essences locales.  Les haies seront d’essences locales ou champêtres. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.  Les places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération. SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées) Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent.  Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu naturel. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent. 1. Définitions ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement". AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT Opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés dans l’emprise générale de la construction. CAMPING A LA FERME Communément appelé "camping à la ferme", il est règlementé et ne peut recevoir plus de 6 tentes ou caravanes ou 20 campeurs, sur simple déclaration en mairie. A défaut, il doit être obligatoirement classé officiellement soit en terrain classique (de 1 à 5 étoiles), soit en “aire naturelle de camping” (une seule aire par exploitation, interdiction du garage des caravanes, etc.). Leur équipement varie du très simple au confortable. Tous ces terrains, qu’ils soient gérés par des agriculteurs ou d’autres ruraux, doivent faire l’objet d’une déclaration à la mairie (d’où leur nom de terrain "déclarés"). Il est couramment admis qu’un point d’eau et un WC doivent, au minimum, être à la disposition des campeurs à une distance raisonnable. Cependant, bon nombre de ces terrains offrent aux usagers des équipements beaucoup plus complets, et parfois même très confortables. Doivent être affichés à l’entrée du terrain : les prix, le règlement intérieur, la capacité d’accueil, la provenance et la qualité de l’eau, la catégorie de classement, et les consignes de sécurité. La délivrance d’une note est obligatoire. CONSTRUCTION Ce terme est pris dans une acception très large et recouvre non seulement toute construction à usage d'habitation ou non, même ne comprenant pas de fondation, mais aussi les installations, "outillages", ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb. CONSTRUCTION ANNEXE Construction isolée ne faisant pas partie du volume d'une construction principale et n'ayant pas de vocation d'hébergement. Il s'agit par exemple des constructions à usage de garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur...). EGOUT DE TOITURE L’égout de toiture est le point d’intersection entre la façade du mur gouttereau (≠ mur pignon) et les chevrons de la toiture en bas de pente (charpente). EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires. La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules. EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. EXTENSION L'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU, peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. Pour être qualifiée d'extension, il faut que : - elle soit contiguë à la construction existante, - elle soit reliée fonctionnellement avec la construction existante, - sa surface de planchers n'excède pas le tiers environ de la surface de planchers de la construction existante. PLATEFORME La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements. SURFACE DE PLANCHER (Décret n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone. 2. Recommandations paysagères générales pour l’implantation des constructions nouvelles ADAPTATION : Un des principaux problèmes rencontrés lors de l'instruction du permis de construire est celui de l'adaptation au terrain. A partir de cette constatation, les suggestions suivantes vous sont proposées : CONSEILS GENERAUX : • Implantation : l'implantation d'un bâtiment sur un terrain devra tenir compte de ses caractéristiques : (conditions d'accès, parcellaire, forme urbaine du quartier topographie, végétation, environnement ensoleillement). En règle générale, la pente du toit sera parallèle aux courbes de niveau. • Desserte : Réfléchir aux conditions d'accès : - Accès situé en amont : placer le garage au niveau supérieur. - Accès situé en aval : placer le garage au niveau inférieur, rechercher le cas échéant des accès latéraux. • Terrassements : Les terrassements ne devront pas être réalisés avant l'obtention du permis de construire. Lorsque ceux-ci sont nécessaires, le sol devra être remodelé selon son profil naturel et la terre végétale régalée sur le sel. Les terrassements devront toujours être limités à la stricte emprise de la construction. ADAPTATION AU SOL Mauvaise adaptation (terrain pente Sud) - Cette construction ne respecte pas le terrain - Bouleversement da terrain, création d'un talus artificiel instable - Végétation existante détruite Adaptation correcte (terrain pente Est ou Ouest) - Accrochage au sol étudié; - Construction 1/2 niveaux respectant la pente du terrain, la végétation et bénéficiant d'un bon ensoleillement ; - Limitation des es terrassements à la stricte emprise au sol 3. Recommandations pour les ouvertures en toiture Les différents types de lucarnes en France I Sont adaptées les ouvertures en toiture suivantes : A, B, G et I. Nomenclature A : Lucarne à capucine (ou à croupe) B : Lucarne à chevalet C : Outeau D : Œil de boeuf E : Chien assis F : Lucarne rampante G : Lucarne à fronton (ici triangulaire) H : Lucarne cintrée I : Lucarne pendante, meunière ou fenière 4. Recommandations pour les opérations de plantations et pour la maitrise du développement des espèces envahissantes. ◼ Plantation Il est recommandé de faire des plantations qui offrent plusieurs espèces et plusieurs strates végétales afin de constituer des haies ou des massifs plus résistants aux attaques, nécessitant moins d’entretien et offrant des conditions plus favorables pour l’accueil des espèces animales. Pour les plantations en massif un ratio de 3 à 5 plants/m² est recommandé. Pour les plantations de haies un ratio de 2 à 3 plants/ml sera recherché. Les espèces choisies doivent être des espèces indigènes et, si possible, d’origine locale (à rechercher dans des pépinières locales). Elles s’insèreront au mieux dans le paysage et les écosystèmes locaux. Il est important d’éviter les variétés exotiques souvent proposées en pépinières. A Espinasses et dans ce secteur géographique, il est recommandé les espèces suivantes : Liste des espèces recommandées pour des plantations (établie à l’aide des données du site internet Flore Alpes - www.florealpes.com) Arbres de haut-jet : à mettre en sujet isolé, en plantations d’alignement ou en bosquets Aulne blanc Alnus incana Frêne commun Fraxinus excelsior Chêne blanc Quercus pubescens Hêtre sylvestre Fagus sylvatica Erable champêtre Acer campestre Peuplier tremble Populus tremula Erable de Montpellier Acer monspessulanum Peuplier noir Populus nigra Erable à feuille d’Obier Acer opalus Saule blanc Salix alba Erable sycomore Acer pseudoplatanus Pin sylvestre Pinus sylvestris Autres arbres ou grands arbustes : à mettre en plantations d’alignement, en bourrage de haies ou en bosquets Alisier blanc Sorbus aria Cerisier de sainte -Lucie Prunus mahaleb Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia Noisetier Corylus avellana Merisier Prunus avium Cerisier de sainte -Lucie Prunus mahaleb Autres arbustes : à mettre en bourrage de haies ou en bosquets Prunelier (épine noire) Fusain d'Europe Nerprun des Alpes Nerprun purgatif Aubépine monogyne Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Saule pourpre Prunus spinosa Euonymus europaeus Rhamnus alpina Rhamnus cathartica Crataegus monogyna Cornus mas Cornus sanguinea Salix purpurea Saule Marsault Saule cendré Saule pruineux Saule drapé Sureau noir Troène commun Viorne lantane Viorne obier Salix caprea Salix cinerea Salix daphnoides Salix eleagnos Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum lantana Viburnum opulus Lianes – espèces grimpantes Chèvrefeuille étrusque Clématite des Alpes Camérisier à balais Clématite vigne-blanche Lonicera etrusca Lonicera xylosteum Clematis vitalba Lierre Houblon Clematis alpina Hedera helix Humulus lupulus ◼ Espèces envahissantes Annexes Il est par contre IMPERATIF de proscrire les espèces exotiques envahissantes. Les plus courantes qui peuvent se trouver dans les jardins ou encore, pour certaines d’entre elles, chez les pépiniéristes, sont les suivantes : Espèces exotiques envahissantes courantes dans les jardins Ailante Ailanthus altissima Erable negundo Acer negundo Robinier (appelé acacia) Robinia pseudo-acacia Faux indigo Amorpha fruticosa Arbre aux papillons Buddleja davidii Sumac de Virginie Rhus typhina Berce du Caucase Heracleum montegazzianum Herbe de la pampa Cortaderia selloana Impatiens Impatiens balfouri Impatiens glandulifera Impatiens parviflora asters américains Aster lanceolatus Aster novi-belgii Aster x salignus Raisin d’amérique Phytolacca americana Renoué du Japon Reynoutria japonica Reynoutria sachalinensis Reynoutria x bohemica Rudbéckie laciniée Rudbeckia laciniata Solidage Solidago gigantea Solidago canadensis Vigne vierge Parthenocissus inserta D’autre part, certaines espèces envahissantes peuvent également se développer dans les secteurs naturels. Celles-ci doivent absolument être proscrites dans les plantations. Lorsque ces espèces sont présentent sur un site, elles doivent être éliminées dès que cela est possible (ou au moins contenues). Dans ce cas, il faut faire attention au mode d’élimination, spécifique à chaque espèce pour éviter leur dispersion. La base de données SILENE mentionne et localise les espèces envahissantes suivantes sur la commune : Espèces exotiques envahissantes connues sur la commune (base de données SILENE-Flore) Espèces Robinia pseudoacacia L., 1753 Solidago gigantea Aiton, 1789 Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Pinus nigra Arnold subsp. nigra Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Buddleja davidii Franch., 1887 Veronica persica Poir., 1808 Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971 Robinier faux-acacia, Carouge Tête d'or Aster à feuilles de Saule Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise Conyze du Canada Pin noir d'Autriche Vergerette annuelle, Érigéron annuel Buddleja du père David, Arbre à papillon Véronique de Perse Vrillée de Bal'dzhuan, Renouée Statut Majeure Majeure Majeure Majeure Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Emergente Localisation des espèces envahissantes connues (Source : base de données SILENE Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles et Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 05050_PLU_20250424. Page : https://edifiable.fr/plu/espinasses-05050/n La commune : https://edifiable.fr/plu/espinasses-05050.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/05050/zone/n