# Zone A du plan local d'urbanisme d'Espins (14248) : ce que le règlement autorise Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole, et les équipements collectifs qui, par nature, ne peuvent être situés en zone urbanisée ou à urbaniser. Document en vigueur : 14248_PLU_20080304 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/03/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) : - Les constructions à usage agricole sont implantées à une distance de l’axe des voies au moins égale à 15 m, - Les constructions à usage d'habitation sont implantées à une distance de leur axe au moins égale à 10m. ### Hauteur (article A 10) > Les constructions à usage d’habitation auront une hauteur maximale de 11 m au faîtage ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Art. A.1 Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à une exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2. - Tout changement de destination au profit d’occupations non-liées et nécessaires à l’activité agricole, ou aux occupations autorisées dans la zone. - Les carrières, - Les affouillements et exhaussements de sols à l'exception de ceux qui sont nécessaires aux équipements d’infrastructure, - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, - Les abris de fortune. - Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois, ainsi que tout hébergement léger de loisirs et mobiles homes. - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, en application de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les périmètres de protection des captages d'eau potable : Sont interdites toutes occupations ou utilisations du sol non permises par la législation en vigueur. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions) particulières Art. A.2 Les aménagements hydrauliques, (tels que les fossés, mares, plans d'eau ,…) du fait de leur intérêt pour l'environnement, seront préservés ou reconstitués lors de l'aménagement d'un terrain. Sont autorisés : - Les nouvelles constructions à usage d’habitation, dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité d’un siège agricole et sous réserve, que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par l’existence de constructions agricoles. - Les équipements publics ou d'intérêt général dès lors que du fait de leur nature ou de leur destination, ils ne sauraient être édifiés dans les autres zones. Du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions d'écoulement des eaux pluviales : les pièces en sous-sols seront réalisées sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès) Art. A.3 Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) Art. A.4 I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes…) nécessitant une alimentation en eau. II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : Dans les zones d'assainissement collectif : Le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d'assainissement non-collectif : Les installations autonomes respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par le ZONAGE D'ASSAINISSEMENT en vigueur ; Une étude à la parcelle (à la charge du pétitionnaire) pourra permettre de préciser, suivant la nature du sol, le dispositif le plus adéquat. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet dans le milieu. III – RESEAUX D'ELECTRICITÉ ET DE COMMUNICATIONS : Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, le pétitionnaire prendra en charge l’enfouissement des nouveaux réseaux. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Art. A.5 Lorsqu’un dispositif individuel est requis pour l’assainissement des eaux usées d’une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d’une construction existante, le pétitionnaire devra disposer d’une unité foncière au moins égale, 1000 m2 pour en permettre la réalisation et respecter les dispositions en vigueur. Cependant, si une étude à la parcelle justifie que la nature des sols ou le type de dispositif requis le permettent, une superficie moindre pourra être autorisée. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises) publiques Art. A.6 Le long des RD131 et RD258 : Les constructions sont implantées à une distance de l’axe de la voie au moins égale à 25m. Le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) : - Les constructions à usage agricole sont implantées à une distance de l’axe des voies au moins égale à 15 m, - Les constructions à usage d'habitation sont implantées à une distance de leur axe au moins égale à 10m. Le long des autres : néant Ces dispositions ne s'appliquent pas : - À l'extension limitée de constructions existantes, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie. - Aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives de propriétés Art. A.7 Implantation le long des limites séparatives de propriété : Toute construction nouvelle pourra être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser. Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 4m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés. L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Art. A.8 La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Art. A.9 ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Art. A.10 Les constructions à usage d’habitation auront une hauteur maximale de 11 m au faîtage ; elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Art. A.11 I- HARMONIE GÉNÉRALE : Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci doivent être respectées afin de préserver l'harmonie de l'ensemble. L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans le Cinglais. Ainsi tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Cinglais est interdit. Le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m. Cette disposition ne s'applique pas à l'extension d'une construction existante. La construction en matériaux de fortune est interdite. Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, maisons en bois etc…) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti. 2 - MATERIAUX ET TEINTES Les matériaux de construction utilisés (y compris les enduits) présenteront des teintes proches de celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Cinglais. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir soit un end..uit soit un parement ; les enduits seront choisis dans les nuances sombres du schiste (sable foncé, ocre ou gris) ou dans des nuances plus claires, se rapprochant de celles de la pierre de Caen, ils pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades. Les couleurs vives dont le blanc sont en particulier interdites. Matériaux de toiture : Les constructions qui ne sont pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire. L’emploi du zinc ou de vitrages transparents dans le cas de vérandas est de plus autorisé. Sont également autorisés : - Les plaques de couleur foncée (ardoise ou brun foncé dont les bacs aciers) pour les hangars ou annexes, - Les panneaux solaires, - Les toitures végétalisées, 3 - FORMES ET VOLUMES : Les pentes de toitures des constructions à usage d'habitation sont comprises entre 40° et 60°. Sont de plus autorisées des toitures de pentes différentes pour permettre : - La couverture d’annexes ou de vérandas, de moins de 20m2 d’emprise au sol, - La réalisation ou la réhabilitation d’appentis traditionnels du Cinglais avec toiture 2 pans, - La réalisation d’Architecture Contemporaine de qualité* (toitures terrasse, toitures courbe, toiture à 4 pans de faible pentes pour couvrir des attiques, etc…). DE PLUS POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, …) Lorsque sur une parcelle, elles sont voisines d'une habitation alors ils présentent des caractéristiques similaires (type de toiture, matériaux et couleurs). Elles seront étudiées de façon à limiter leur impact dans le paysage : - Les couleurs ne seront ni vives, ni claires, ni blanches ; Il ne sera pas employé plus d’une couleur de bardage par façade. - Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes, - Les couvertures seront de couleur ardoise ou gris-foncé (dont les bacs-aciers) 4 - CLÔTURES : Elles auront une hauteur totale inférieure à 2m. Les murs existants en pierres de pays devront être conservés et restaurés ; Ils pourront être prolongés dans la même facture ; un percement pourra exceptionnellement y être effectués pour la création d'un accès ou d'une ouverture. Elles seront composées à partir des éléments suivants : - De murs maçonnés en pierres de schiste ou en plaquettes calcaires, - De murets d’une hauteur inférieure à 0,80m ; ils pourront être surmontés d'un dispositif à claire-voie, - De haies d’essences locales doublées ou non de grillage, - De lisses normandes. Sont interdits : - L’emploi de panneaux de béton pleins ou évidés ou de tous matériaux de fortune. - Les couleurs vives, 5- PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues. Cependant, les haies bocagères ou les alignements d’arbres existants en bordure d'une voie pourront être arasés si cela est nécessaire à l’élargissement de la voie, à la création d’un accès ou à la sécurité des échanges ; elles seront alors reconstitués en recul. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Art. A.12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations) Art. A.13 Les haies seront obligatoirement constituées d’essences locales ou d’alignement d’arbres d’essences locales. Les haies de conifères ou de laurier palme sont donc en particulier interdites. La plantation de haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales masquera depuis les voies les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires et facilitera l’insertion dans le paysage des constructions agricoles de grande dimension. Pour information : - Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 0,50m. - Elles ont une hauteur inférieure à 2m. - Les arbres sont plantés à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 2m. - La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) Art. A.14 IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14248_PLU_20080304. Page : https://edifiable.fr/plu/espins-14248/a La commune : https://edifiable.fr/plu/espins-14248.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14248/zone/a