# Zone N du plan local d'urbanisme d'Espins (14248) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14248_PLU_20080304 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/03/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) : - Les constructions à usage agricole sont implantées à une distance de l’axe des voies au moins égale à 15 m, - Les constructions à usage d'habitation sont implantées à une distance de l’axe au moins égale à 10m. ### Distance aux limites (article N 7) > Sur le reste de la zone : Si la construction ou son extension ne sont pas implantées en limite séparative de propriétés, alors elles seront implantées avec un retrait au moins égal à 4m par rapport à cette limite. ### Hauteur (article N 10) > Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 11 m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. ### Espaces verts (article N 13) > En Nh : Les parcelles comprendront un espace vert au moins égal à 50 % de leur superficie totale ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 °) Dans le secteurs Np : est interdit tout ce qui n’est pas autorisé dans l’article N2. Art. N.1 2°) Dans le reste de la zone : les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les lotissements de toute nature ou groupe d’habitations, - Les nouvelles constructions à usage d’habitation, sauf en Nh ou lors d’un changement de destination autorisé par l’article N2 , - Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois, ainsi que tout hébergement léger de loisirs, - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, y compris les installations classées agricoles (qui devront se situer dans la zone agricole) - Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux nécessités par les équipements d’infrastructure, - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ou non, - Les abris de fortune, - Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois, - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les périmètres de protection des captages d'eau potable : Sont interdites toutes occupations ou utilisations du sol susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions) particulières Art. N.2 Les aménagements hydrauliques, (tels que les fossés, mares, plans d'eau…) ainsi que les zones humides du fait de leur intérêt environnemental et de leur rôle dans la gestion hydrologique du territoire, seront préservés lors de l'aménagement d'un terrain. Du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions d'écoulement des eaux pluviales : les pièces en sous-sols seront réalisées sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent. En Np, sont seulement autorisés : - Les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel et à son ouverture au public (chemins pédestres et pistes cyclables, aires de stationnement non-imperméabilisées, aménagements paysagers, installations de mobiliers, signalétique, entretien des lavoirs…). Sur le reste de la zone : Les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises sous réserve :  Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage et à la préservation des sols agricoles et forestiers,  Que la capacité des réseaux et voies existants le permette,  Que l'état du bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination ou son extension, - Les constructions et installations agricoles, à l'exception des nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, - Les équipements publics ou d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation. - Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve que des aménagements paysagers en assurent l’insertion dans le paysage. - L’aménagement, le changement de destination, l’extension limitée des constructions existantes ainsi que la construction de leurs annexes sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à des occupations qui produisent des nuisances (bruit, trafic, odeurs, …) incompatibles avec les habitations voisines s’il en existe. Sont de plus autorisés en Nh : - Les nouvelles constructions sous réserve qu’elles soient destinées à une occupation non-susceptible de produire des nuisances (bruit, trafic, odeurs, …) incompatibles avec la vocation résidentielle dominante du secteur. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès) Art. N.3 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 4 m. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) Art. N.4 I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes…) nécessitant une alimentation en eau. II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : Dans les zones d'assainissement collectif : Le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. En particulier, les nouvelles constructions de la zone Nh seront obligatoirement raccordées au réseau collectif. Dans les zones d'assainissement non-collectif : Les installations autonomes respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par le ZONAGE D'ASSAINISSEMENT en vigueur ; Une étude à la parcelle (à la charge du pétitionnaire) pourra permettre de préciser, suivant la nature du sol, le dispositif le plus adéquat. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet dans le milieu. III – RESEAUX D'ELECTRICITÉ ET DE COMMUNICATIONS : Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, le pétitionnaire prendra en charge l’enfouissement des nouveaux réseaux. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Art. N.5 Lorsqu’un dispositif individuel est requis pour l’assainissement des eaux usées d’une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d’une construction existante, le pétitionnaire devra disposer d’une unité foncière au moins égale, 1000m2 pour en permettre la réalisation et respecter les dispositions en vigueur. Cependant, si une étude à la parcelle justifie que la nature des sols ou le type de dispositif requis le permettent, une superficie moindre pourra être autorisée. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises) publiques Art. N.6 Le long des RD131 et RD 258 : Les constructions agricoles sont implantées à une distance de l’axe de la voie au moins égale à 25m ; les autres constructions sont implantées à une distance de l’axe des voies égale à 15m. Le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) : - Les constructions à usage agricole sont implantées à une distance de l’axe des voies au moins égale à 15 m, - Les constructions à usage d'habitation sont implantées à une distance de l’axe au moins égale à 10m. Le long des autres chemins : néant Néanmoins, l’extension limitée d’une construction qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives de propriétés Art. N.7 En Nh : Les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à 4m. Sur le reste de la zone : Si la construction ou son extension ne sont pas implantées en limite séparative de propriétés, alors elles seront implantées avec un retrait au moins égal à 4m par rapport à cette limite. Néanmoins : - L’extension d’une construction existante qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. - L’implantation d’abris de jardin de moins de 10m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de hauteur totale est autorisée en retrait de la limite séparative de propriété. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière) Art. N.8 La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation, d’hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Art. N.9 Elle restera inférieure à 25% de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Art. N.10 Les constructions comprendront au maximum 3 niveaux, y compris les combles. Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 11 m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d’adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de la construction existante. Les dispositions de cet article ne sont applicables : - Ni aux constructions de grande dimension à usage agricole (hangar…) ou assimilé (manèges à chevaux…) - Ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.) Art. N.11 I- HARMONIE GÉNÉRALE : Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci doivent être respectées afin de préserver l'harmonie de l'ensemble. L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans le Cinglais. Ainsi tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Cinglais est interdit. Le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m. Cette disposition ne s'applique pas à l'extension d'une construction existante. La construction en matériaux de fortune est interdite. Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, maisons en bois etc…) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti. 2 - MATERIAUX ET TEINTES Les matériaux de construction utilisés (y compris les enduits) présenteront des teintes proches de celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Cinglais. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir soit un enduit soit un parement ; les enduits seront choisis dans les nuances sombres du schiste (sable foncé, ocre ou gris) ou dans des nuances plus claires, se rapprochant de celles de la pierre de Caen, ils pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades. Les couleurs vives dont le blanc sont en particulier interdites. Matériaux de toiture : Les constructions qui ne sont pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire. L’emploi du zinc ou de vitrages transparents dans le cas de vérandas est de plus autorisé. Sont également autorisés : - Les plaques de couleur foncée (ardoise ou brun foncé dont les bacs aciers) pour les hangars ou annexes, - Les panneaux solaires, - Les toitures végétalisées, 3 - FORMES ET VOLUMES : Les pentes de toitures des constructions à usage d'habitation sont comprises entre 40° et 60°. Sont de plus autorisées des toitures de pentes différentes pour permettre : - La couverture d’annexes ou de vérandas, de moins de 20m2 d’emprise au sol, - La réalisation ou la réhabilitation d’appentis traditionnels du Cinglais avec toiture à 2 pans, - La réalisation d’Architecture Contemporaine de qualité* (toitures terrasse, toitures courbe, toiture à 4 pans de faible pentes pour couvrir des attiques, etc…). CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, …) Lorsque sur une parcelle, ils sont voisins d'une habitation alors ils présentent des caractéristiques similaires (type de toiture, matériaux et couleurs). Elles seront étudiées de façon à limiter leur impact dans le paysage : - Les couleurs ne seront ni vives, ni claires, ni blanches ; Il ne sera pas employé plus d’une couleur de bardage par façade. - Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes, - Les couvertures seront de couleur ardoise ou gris-foncé (dont les bacs-aciers) 4 - CLÔTURES : Elles auront une hauteur totale inférieure à 2m. Les murs existants en pierres de pays devront être conservés et restaurés ; Ils pourront être prolongés dans la même facture ; un percement pourra exceptionnellement y être effectués pour la création d'un accès ou d'une ouverture. Elles seront composées à partir des éléments suivants : - De murs maçonnés en pierres de schiste ou en plaquettes calcaires, - De murets d’une hauteur inférieure à 0,80m ; ils pourront être surmontés d'un dispositif à claire-voie, - De haies d’essences locales doublées ou non de grillage, - De lisses normandes. Sont interdits : - L’emploi de panneaux de béton pleins ou évidés ou de tous matériaux de fortune. - Les couleurs vives, 5- PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes (arbres, haies,...) seront maintenues. Cependant, les haies bocagères ou les alignements d’arbres existants en bordure d'une voie pourront être arasés si cela est nécessaire à l’élargissement de la voie, à la création d’un accès ou à la sécurité des échanges ; elles seront alors reconstitués en recul. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Art. N.12 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, ou le changement de destination de constructions existantes au profit de l’habitat, il est exigé deux places de stationnement par logement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations) Art. N.13 Les haies seront obligatoirement constituées d’essences locales ou d’alignement d’arbres d’essences locales. Les haies de conifères ou de laurier palme sont donc en particulier interdites. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales. La plantation de haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales masquera depuis les voies les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires et facilitera l’insertion dans le paysage des constructions agricoles de grande dimension. En Nh : Les parcelles comprendront un espace vert au moins égal à 50 % de leur superficie totale ; Cet espace sera planté à raison d’un arbre par tranche de 300m2 de parcelle. Pour information : - Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 0,50m, - Elles ont une hauteur inférieure à 2m, - Les arbres sont plantés à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 2m, - La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) Art. N.14 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14248_PLU_20080304. Page : https://edifiable.fr/plu/espins-14248/n La commune : https://edifiable.fr/plu/espins-14248.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14248/zone/n