# Zone A du plan local d'urbanisme d'Essars (62310) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62310_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres devront s’implanter à au moins 50 mètres des zones urbaines et à urbaniser. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des autres constructions est limitée à 15 mètres, au point le plus haut mesuré au dessus du sol naturel avant aménagement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS) Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 2, y compris : - les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux, - les sous-sols, Pour les éléments de patrimoine bâti à protéger en vertu de l’article L 123-1-5 II 1° de Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger. Pour le secteur de protection de captage d’eau potable : - A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée : le forage des puits, l’ouverture et l’exploitation de carrières ou d’excavations autres que carrières, le remblaiement des excavations ou des carrières existantes, l’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles, de déchets et détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux. Pour les secteurs soumis au PPRN de la Lawe : - Pour les zones naturelles soumises à aléa faible ou moyen (vert clair) et pour les zones naturelles soumises à aléa fort ou très fort (vert foncé) : interdiction de nouvelles constructions sauf bâtiments d’exploitations agricoles liées au fonctionnement d’une exploitation existante. Les surfaces de plancher devront être créées 20 cm au-dessus de la côte d’eau connue. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES SONT ADMIS) SOUS RESERVE DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE ET DE NE PAS PORTER ATTEINTE AU CARACTERE AGRICOLE DE LA ZONE SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DE CONDITIONS SPÉCIALES : Dans l’ensemble de la zone : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2, - Sont autorisées les constructions d’intérêt collectif liées aux ouvrages de transport d’électricité. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général à lutter contre les inondations. - Les bâtiments d’habitation existants à l’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Le changement de destination des bâtiments répertoriés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 II du code de l’urbanisme, aux conditions suivantes réunies : - la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…), - la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambre d’hôtes, gîtes ruraux, accueil d’étudiants…, habitation (avec un maximum de 2 logements comprenant celui déjà existant), bureaux, commerce ou artisanat, - Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions à usage d’habitation existante, destinés à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants sans toutefois augmenter le nombre de logements. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger : Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. Dans le reste de la zone et en dehors des dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger : 1) Les constructions et installations indispensables à l’activité agricole : - La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations liées aux activités agricoles, ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles, - Les constructions à usage d'habitation autorisées exceptionnellement dans le cadre de l'activité agricole (uniquement pour les soins aux animaux) à condition qu'elles soient obligatoirement implantées à moins de 100m du corps de ferme. 2) Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L.311-1 du Code rural : - La création et l'extension ou la transformation de bâtiments et installations existants quand il s'agit d'activités complémentaires limitées et dans le prolongement de l'activité agricole (camping à la ferme, fermesauberges, points de ventes et locaux de transformation et de conditionnement des produits issus de l'exploitation agricole, locaux relatifs à l’accueil pédagogique aménagés sur le site de l’exploitation) dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux, ne compromette pas le caractère agricole de la zone. - Le stationnement de caravanes lorsqu'il s'agit d'un camping organisé dit "à la ferme" et qu'il se situe à moins de 50 mètres d'une exploitation agricole et qui ne peut être isolé. Pour les secteurs soumis au PPRN de la Lawe : Pour les zones urbanisées soumises à aléa faible (bleu clair) ou moyen (bleu foncé) : - La modification, extension ou création d’un bâtiment : autoriser sous réserve de ne pas créer de cave ni sous-sols. - En cas de modification ou d’extension d’un bâtiment : Ne pas créer de surface de plancher au-dessous de la côte d’eau connue avec une rehausse de 20 cm, ou dans la zone d’aléa faible avec une rehausse de 50 cm par rapport au terrain naturel si la hauteur d’eau n’est pas connue. - En cas de création d’un nouveau bâtiment : ne pas créer de premier niveau d’habitation, ou de surface de plancher au-dessous de la côte d’eau connue avec une rehausse de 20 cm, ou dans la zone d’aléa faible au-dessous de 50 cm par rapport au terrain naturel si la hauteur d’eau n’est pas connue. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX DESSERTE EN EAU POTABLE) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques : 1 - Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain. - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. 2 – Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Les effluents agricoles (purins, lisiers …) doivent faire l’objet d’un pré-traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles... En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif. Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques. Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé. Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration. En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm. Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au service d'assainissement d'Artois Comm. En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale. Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation. Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. AUTRES RESEAUX (TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et installations autorisées doivent être édifiées avec un recul minimum de 10m de la limite d’emprise des voies publiques ou privées. Les constructions annexes devront observer un recul qui ne pourra être inférieur à celui de la construction principale. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul du bâtiment existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise des voies publiques ou privées, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées. Les constructions ou installations doivent être implantées avec un recul minimum de 4m par rapport à la limite d’emprise lorsque celle-ci est constituée par un cours d’eau domanial. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) En cas de retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas : - deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L) Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. Lorsque le bâtiment existant ne respecte pas ces dispositions, toute reconstruction, extension ou travaux visant à améliorer le confort ou la solidité du bâtiment, pourront être édifiés avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul du bâtiment existant. Les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres devront s’implanter à au moins 50 mètres des zones urbaines et à urbaniser. Toutefois, les annexes d'une superficie maximale de 20m² et d'une hauteur au faîtage maximale de 2,5m pourront s'implanter à 1m minimum des limites séparatives. Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2 pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite séparative. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres, sauf pour des dispositions techniques particulières justifiées. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans l’ensemble de la zone : - Les bâtiments d’habitation qui peuvent faire l’objet d’une extension, doivent respecter une extension d’une surface de plancher maximum de 30m². Pour les secteurs soumis au PPRN de la Lawe : Pour les zones urbanisées soumises à aléa faible (bleu clair) ou moyen (bleu foncé) : limiter à 20% maximum l’emprise au sol totale sur l’unité foncière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus de 2 niveaux habitables sur rez-de-chaussée : R + 1 + un seul niveau de combles aménageables. La hauteur des autres constructions est limitée à 15 mètres, au point le plus haut mesuré au dessus du sol naturel avant aménagement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions d'intérêt collectif et aux installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d'électricité. En cas d’extension, des hauteurs supérieures peuvent être autorisées dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installation existante. En cas d’extension des habitations principales existantes, les hauteurs des constructions sont autorisées dans la limite de la hauteur maximale de l’habitation principale. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. A l’exception des vérandas et carports, les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre,…) est interdit. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles des voies publiques. Sont admis, l’installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 2) DISPOSITIONS PARTICULIERES a- Transformations de façades Les transformations de façades visibles depuis la rue doivent respecter et s’appuyer sur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs et largeurs des percements, les linteaux de briques cintrés ou non, les modénatures décors, le matériau d’origine afin de préserver, de retrouver ou de recréer une harmonie générale de la façade. b- Clôtures Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 1m. Les clôtures en front à rue et dans la profondeur de la marge de recul, d’une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit : - d’un grillage à condition qu’il soit accompagné d’une haie vive ; - de grilles ou de dispositifs à claire-voie ; - de murets édifiés en harmonie avec la construction principale d'une hauteur maximale de 1,2m surmontés ou non d’un système à claire-voie (grillage, grille,…). La nature et la couleur des matériaux utilisés doivent être en harmonie avec ceux des constructions. Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures, constituées soit de murs pleins soit de systèmes à claire-voie, ne pourra excéder 2 mètres. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières. Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits : a) les modifications et/ou suppressions : - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait, b) la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément. c) l’addition de niveaux supplémentaires. Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades et le volume dudit élément. Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Dans le cas de travaux ayant pour effet : - de transformer des surfaces à destination autre que l’habitat en logement ; - d’augmenter le nombre de logements, par transformation du bâtiment à usage d’habitat existant ; Il doit être créé deux places de stationnement automobile par logement supplémentaire ou par logement créé. AUTRES CONSTRUCTIONS : Des surfaces suffisantes doivent être prévues pour les visiteurs, le personnel et les livraisons. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS) Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation équivalente. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste est annexée dans le cahier « Appui réglementaire du Plan Local d’Urbanisme ». ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Néant. 49 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62310_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/essars-62310/a La commune : https://edifiable.fr/plu/essars-62310.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62310/zone/a