# Zone N du plan local d'urbanisme d'Essars (62310) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62310_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Toutefois, les annexes d'une superficie maximale de 20m² et d'une hauteur au faîtage maximale de 3,20 mètres pourront s'implanter à 1m minimum des limites séparatives. ### Hauteur (article N 10) > Dans le secteur Nl : - La hauteur des annexes autorisées est limitée à 3,2 m au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS) Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 2, y compris : - les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, d’ordures ménagères ou industrielles, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux, - les sous-sols. Pour les secteurs soumis au PPRN de la Lawe : - Pour les zones naturelles soumises à aléa faible ou moyen (vert clair) : interdiction de nouvelles constructions sauf bâtiments d’exploitations agricoles liées au fonctionnement d’une exploitation existante. Les surfaces de plancher devront être créée 20 cm au-dessus de la côte d’eau connue. Pour le secteur soumis au PPRT : Sont interdits tous les projets nouveaux, excepté ceux mentionnés à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES SONT ADMIS) SOUS RESERVE DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE, DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU PPRT DE SI GROUP ET DE PAS PORTER ATTEINTE AU CARACTERE NATUREL DE LA ZONE : Dans l’ensemble de la zone N : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2. - Sont autorisées les constructions d’intérêt collectif liées aux ouvrages de transport d’électricité. - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiner à lutter contre les inondations. - Les bâtiments d’habitation existants à l’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Le changement de destination des bâtiments répertoriés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 II du code de l’urbanisme, aux conditions suivantes réunies : - la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…), - la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambre d’hôtes, gîtes ruraux, accueil d’étudiants…, habitation (avec un maximum de 2 logements comprenant celui déjà existant), bureaux, commerce ou artisanat, Dans le secteur Nl : - L’extension et les travaux liés à l’aménagement des constructions existantes dans la zone. - Les bâtiments annexes liés aux constructions existantes dans la zone. - Le changement de destination, dans la limite du volume bâti existant et à condition que la nouvelle destination est : - à usage principal d'habitation avec un maximum de 2 logements comprenant celui déjà existant ; - à usage d'activité artisanale, culturelle, socioéducative, récréative, de loisirs, d’accueil, d’hébergement ou de chambre d'hôte, de gîte rural, de restauration…, qui ne compromette pas le caractère agricole de la zone. Pour les secteurs soumis au PPRN de la Lawe : Pour les zones urbanisées soumises à aléa faible (bleu clair) : - La modification, extension ou création d’un bâtiment : autoriser sous réserve de ne pas créer de cave ni sous-sols. - En cas de modification ou d’extension d’un bâtiment : Ne pas créer de surface de plancher au-dessous de la côte d’eau connue avec une rehausse de 20 cm, ou avec une rehausse de 50 cm par rapport au terrain naturel si la hauteur d’eau n’est pas connue. - En cas de création d’un nouveau bâtiment : ne pas créer de premier niveau d’habitation, ou de surface de plancher au-dessous de la côte d’eau connue avec une rehausse de 20 cm, ou au-dessous d’une rehausse de 50 cm par rapport au terrain naturel si la hauteur d’eau n’est pas connue. Pour le secteur soumis au PPRT : Sont autorisés sous réserve : - Les aménagements visant directement à réduire les effets du risque technologique, objet du présent PPRT. - Les constructions ou les ouvrages liés aux réseaux publics ou aux entreprises qui n'engendrent pas la présence permanente de personnes et qui ne génèrent pas une augmentation des risques existants. - Les travaux d'aménagement, d'entretien et de renforcement des berges du canal d'Aire. - Les travaux de mise en place de clôture, d'affouillement et/ou exhaussement, sous réserve qu'une fois réalisés ils ne contribuent pas à recevoir du public et n'entraînent pas une augmentation des effets des phénomènes dangereux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX DESSERTE EN EAU POTABLE) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques : 1 - Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain. - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. 2 – Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles... En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif. Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques. Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé. Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration. En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm. Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au service d'assainissement d'Artois Comm. En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale. Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation. Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. AUTRES RESEAUX (TELECOMMUNICATIONS, TELEVISION, RADIODIFFUSION) ELECTRICITE, Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions annexes devront observer un recul qui ne pourra être inférieur à celui de la construction principale. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul du bâtiment existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise des voies publiques ou privées, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées. Les constructions ou installations doivent être implantées avec un recul minimum de 6m par rapport à la limite d’emprise lorsque celle-ci est constituée par un cours d’eau domanial. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) En cas de retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas : - deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L) Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. Toutefois, la construction en limite séparative est admise : - à l'intérieur d'une bande de 20m comptée à partir de la limite d'emprise de la voie publique ou privée, - au-delà de cette bande lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes ou d'extensions dont la hauteur n'excède pas 3,2 mètres au faîtage ou lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative. Lorsque le bâtiment existant ne respecte pas ces dispositions, toute reconstruction, extension ou travaux visant à améliorer le confort ou la solidité du bâtiment, pourront être édifiés avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul du bâtiment existant. Toutefois, les annexes d'une superficie maximale de 20m² et d'une hauteur au faîtage maximale de 3,20 mètres pourront s'implanter à 1m minimum des limites séparatives. Les constructions et installations nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône…) dont l'emprise au sol n'excède pas 15 m² pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à la limite séparative. Les constructions ou installations doivent être implantées avec un recul minimum de 4m par rapport à la limite séparative lorsque celle-ci est constituée par un cours d’eau non domanial. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 9 - Emprise au sol Dans l’ensemble de la zone : - Les bâtiments d’habitation qui peuvent faire l’objet d’une extension, doivent respecter une extension d’une surface de plancher maximum de 30m². Dans le secteur Nl : - L’extension et les travaux liés à l’aménagement des constructions existantes dans la zone ne pourront avoir une surface de plancher supérieur à 50m². - Les bâtiments annexes liés à l’activité de la zone ne pourront avoir une surface de plancher supérieur à 20 m² par bâtiment. Pour les secteurs soumis au PPRN de la Lawe : Pour les zones urbanisées soumises à aléa faible (bleu clair) : limiter à 20% maximum l’emprise au sol totale sur l’unité foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions En cas d’extension des habitations principales existantes, les hauteurs des constructions sont autorisées dans la limite de la hauteur maximale de l’habitation principale. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions d'intérêt collectif et aux installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d'électricité. Dans le secteur Nl : - La hauteur des annexes autorisées est limitée à 3,2 m au faîtage. - La hauteur des extensions est limitée à la hauteur du bâtiment existant. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1) DISPOSITIONS GENERALES Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. A l’exception des vérandas et carports, les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de plâtre,…) est interdit. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont pas ou peu visibles des voies publiques. Sont admis, l’installation des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 2) DISPOSITIONS PARTICULIERES a- Transformations de façades Les transformations de façades visibles depuis la rue doivent respecter et s’appuyer sur les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs et largeurs des percements, les linteaux de briques cintrés ou non, les modénatures décors, le matériau d’origine afin de préserver, de retrouver ou de recréer une harmonie générale de la façade. b- Clôtures Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 1m. Les clôtures en front à rue et dans la profondeur de la marge de recul, d’une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit : - d’un grillage à condition qu’il soit accompagné d’une haie vive ; - de grilles ou de dispositifs à claire-voie ; - de murets édifiés en harmonie avec la construction principale d'une hauteur maximale de 1,2m surmontés ou non d’un système à claire-voie (grillage, grille,…). La nature et la couleur des matériaux utilisés doivent être en harmonie avec ceux des constructions. Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures, constituées soit de murs pleins soit de systèmes à claire-voie, ne pourra excéder 2 mètres. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : Dans le cas de travaux ayant pour effet : - de transformer des surfaces à destination autre que l’habitat en logement ; - d’augmenter le nombre de logements, par transformation du bâtiment à usage d’habitat existant ; Il doit être créé deux places de stationnement automobile par logement supplémentaire ou par logement créé. AUTRES CONSTRUCTIONS : Des surfaces suffisantes doivent être prévues pour les visiteurs, le personnel et les livraisons. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS) Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation équivalente. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales dont la liste est annexée dans le cahier « Appui réglementaire du Plan Local d’Urbanisme ». Les espaces boisés classés à protéger tels qu’ils figurent aux plans de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’Urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Néant. 60 ANNEXES ARTICLES 1 ET 2- OCCUPATIONS DES SOLS Le Plan Local d'Urbanisme prévoit l'affectation des sols selon les usages principaux par une lecture à titre d'information de la vocation de la zone reprise au chapeau et des articles 1 et 2 des règlements de zone, les interdictions et les conditions d'autorisation déterminant le caractère de ladite zone. Tout ce qui n'est pas interdit ou admis sous conditions est autorisé sous réserve des réglementations particulières (exemple : installations classées pour la protection de l'environnement). ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE DEFINITIONS : L'accès est un des éléments de la desserte. Il correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules pénètrent sur l'unité foncière supportant le projet de construction depuis la voie de desserte. La chaussée est la partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. L'emprise de la voie est la surface comprenant la voie et l'ensemble de ses dépendances. La plate-forme est la partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. La voirie est l'ensemble des voies de circulation du domaine public ou privé. La voie constitue la desserte automobile de l'unité foncière du projet. Elle inclut la chaussée ouverte à la circulation des véhicules et des cycles, l'emprise réservée aux piétons et les aménagements de voirie. PLATEFORM EMPRIESE DU DOMAINE PUBLIC ILLUSTRATIONS : Illustration d'un passage aménagé sur fond voisin : Les terrains A-B-C sont desservis directement. Le propriétaire du terrain D enclavé doit obtenir un passage sur fonds voisins (B par exemple). Illustration de la réglementation concernant les groupes de garages individuels : ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES DEFINITIONS : Une unité foncière correspond à une parcelle ou un ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. CET ARTICLE EST SUPPRIME DEPUIS L’ADOPTION DE LA LOI ALUR DU 24 MARS 2014. ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES DEFINITIONS : L'alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu'il n'existe pas d'alignement pour ces voies. La façade avant d'une construction est comprise comme la façade verticale du bâtiment, située au dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. La limite de voie est constituée, selon le cas, de l'alignement, c'est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Le recul signifie en arrière d'une ligne déterminée (exemple : limite d'emprise publique). Il s'agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées. La voie privée est une voie ouverte à la circulation générale dont le statut ne relève pas de la domanialité publique. Elle appartient en général à une personne morale ou physique de droit privé ou fait partie du domaine privé d'une personne publique. ILLUSTRATIONS : "Implantation en recul par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite d'emprise de la voie" 64 "En cas de dent creuse, alignement sur l'une des deux constructions voisines" "En aucun cas, tout ou partie de la façade avant de la construction principale à destination d'habitation ne doit être implantée à plus de 20 mètres de l'alignement (limite de la voie) ou de la marge de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement)." ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DEFINITIONS : La limite séparative sépare les propriétés privées. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d'une part, et les limites arrières ou de fond, d'autre part. Le retrait correspond à la distance séparant le projet de construction d'une limite séparative. Une annexe est une construction de faible dimension non accolée à la construction principale nécessairement implantée sur la même unité foncière tels que bûcher, abri de jardin, garage etc., à l'exclusion de toute construction à vocation d'activités ou d'habitation. Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. L'égout du toit constitue la limite ou la ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau. ILLUSTRATIONS : * Implantation en retrait des limites séparatives = avec marge d'isolement "La distance comptée horizontalement (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à l'égout du toit (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres." limite hautour (H) séparative de la parcelle longueur (L) = H/2 avec minimum de 3 mètres "Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes lorsque l'emprise au sol n'excède pas 20m2 et que la hauteur est inférieure à 3,20 mètres." * Implantation sur les limites séparatives 68 ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ILLUSTRATION : Il s'agit de respecter les règles d'ensoleillement et de maintenir l'entretien et le passage entre les constructions. ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS L'espace libre correspond à la surface de terrain non occupée par les constructions. Liste d'essences d'arbres et d'arbustes recommandées : ABELIA (Abélie) ACER CAMPESTRE (érable champêtre) ALNUS (aulne) AMELANCHIER BETULA (bouleau) CARPINUS BETULUS (charme) CORNUS (cornouiller) CORYLUS AVELLANA (coudrier) COTONEASTER DEUTZIA ELEAGNUS X EBBEINGEI ESCALLONIA EUONYMUS EUROPAEUS (fusain d'Europe) FAGUS SYLVATICA (hêtre) ILEX AQUIFOLIUM (houx) JUNIPERUS COMMUNIS (genévrier) LIGUSTRUM (troène) LONICERA (chèvrefeuille) MALUS FLORIBUNDA (pommier à fleurs) OSTRYA CARPINIFOLIA (charme houblon) PRUNUS LAUROCERASUS 'Otto Luyken' PRUNUS PADUS (cerisier à grappes) PRUNUS SPINOSA (prunellier) PYRUS (poirier à fleurs) QUERCUS ROBUR (chêne pédonculé) QUERCUS PETRAEA (chêne sessile) RIBES (groseillier à fleurs) SALIX (saule) SAMBUCUS RACEMOSA (sureau) SORBUS (alisier blanc) SPIRAEA TILIA CORDATA (tilleul à petites feuilles) VIBURNUM OPULUS (boule de neige) VIBURNUM X BODNANTENSE (viorne à floraison hivernale) VIBURNUM TINUS (viorne tin) ESPECES NON RECOMMANDEES (*) (car invasives en région Nord Pas-de-Calais) AILANTHUS ALTISSIMA (faux vernis du Japon) BUDDLEIA (arbre au papillon) FALLOPIA JAPONICA (renouée du Japon) JUSSIE HERACLEUM MANTEGAZZIUM (Berce du Caucase) PRUNUS SEROTINA (cerisier tardif) ROBINIA PSEUDOACACIA (robinier) SOLIDAGO (* d'après le conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais) ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Le coefficient d'occupation des sols correspond au rapport entre la surface hors œuvre nette d'une construction et la surface du terrain sur lequel est édifiée cette construction. Le COS est exprimé par un nombre, par exemple 0,3, qui constitue le maximum autorisé dans une zone. Cet article est supprimé depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62310_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/essars-62310/n La commune : https://edifiable.fr/plu/essars-62310.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62310/zone/n