# Zone N du plan local d'urbanisme d'Estrablin (38157) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38157_PLU_20240924 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nco, Nh, Np1, Np1co, Np2, Np2co, Ns1, Ns2, Ns3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions et des piscines doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions et des piscines doit se réaliser en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut de la construction sans être inférieur à 4,00 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Exceptés dans les zones Nh où le coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 50%. ### Hauteur (article N 10) > DISPOSITIONS GÉNÉRALES La hauteur des constructions est fixée à : - 7m pour les bâtiments à usage d’habitation, - 3,5 m pour les annexes à l’habitation, - 9 m pour les bâtiments à usage forestier, - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués. ### Espaces verts (article N 13) > En zone Nh, au moins 50 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone Nh doit être traitée en surface de pleine terre. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 6.3. DANS TOUTE LA ZONE N ET SES) SOUS-SECTEURS, SONT INTERDITES Toutes les occupations du sol qui ne sont pas limitativement énumérées en article N2 du présent règlement, et notamment : § Les constructions destinées à l’exploitation agricole. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées. § L’installation et le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés). § Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…). 1.2. DANS LES SECTEURS Ns, SONT INTERDITES § Les constructions. § Toutes occupations et utilisations du sol de nature à compromettre la préservation, la mise en valeur et la gestion des espaces d’intérêt écologique, de la faune et de la flore. 1.3. DANS LES SECTEURS Nco ET Npco, SONT INTERDITS Toutes constructions ou aménagements d’envergure qui pourraient altérer la fonctionnalité de la continuité. Page 152 / 165 Commune d‘Estrablin – Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement 1.4. DANS LES SECTEURS Np, SONT INTERDITS § Toutes occupations et utilisations du sol de nature à compromettre la préservation de la qualité des eaux. 1.5. DANS LES ZONES HUMIDES REPÉRÉES SUR LE PLAN DE ZONAGE, SONT INTERDITS § Toutes les occupations et utilisations du sols de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les affouillements et les remblaiements, l’asséchage et le drainage. § Les drainages, par drains ou fossés. § Les remblais, quelles que soient leur hauteur et leur superficie. 1.6. DANS LES SECTEURS DE PROTECTION DES CAPTAGES DE GEMENS (RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE DU 27 OCTOBRE 2012), SONT INTERDITS § Dans les périmètres de protection immédiat : Toutes occupations et utilisations du sol de nature à compromettre la préservation de la qualité des eaux. § Dans le périmètre de protection rapproché A : Toute construction nouvelle exceptée celle mentionnée en article N2. § Dans le périmètre de protection rapproché B : Toute construction nouvelle à caractère industriel. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont admis les occupations et utilisations du sol énumérées dans les paragraphes suivants, si par leur situation ou leur importance, elles n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. 2.1. DANS LA ZONE N HORS SECTEURS PARTICULIERS SONT ADMIS SOUS CONDITIONS § Les constructions et installations strictement nécessaires à l’exploitation forestière. § Les annexes (hors piscines) de construction à usage d’habitation sous réserve que leur surface n’excède pas 40 m² d’emprise au sol en totalité et qu’elles soient rattachées à une habitation existante à condition d’être implantées à proximité immédiate de l’habitation. § Les piscines rattachées à une habitation existante à condition d’être implantées à proximité immédiate de l’habitation. § Les jardins familiaux. § Les constructions et installations à usage des activités d’entretien et de préservation des milieux naturels et les ouvrages liés à ces équipements. § Les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20m², de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Un seul abri par tènement sera admis. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article N11). § Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone et / où ils sont nécessaires à la protection contre le ruissellement des eaux pluviales. § Pour les constructions existantes à vocation d’habitat dont la surface de plancher est de 50 m2 minimum, située dans la zone N, à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : Commune d’Estrablin– Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement Page 153 / 165 - Leur extension, dans la limite de 180 m2 de surface de plancher totale après travaux. Pour les extensions ne générant pas de surface de plancher, elles sont limitées en totalité à 20% de la surface de plancher de la construction (exprimée en emprise au sol) ; - L’aménagement d’un bâtiment préexistant accolé en habitation (de type grange ouverte), à condition de ne pas concerner des bâtiments à ossature légère ou à armature métallique, dans la limite de son enveloppe générale existante et dans la limite de 180 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant. 2.2. DANS LES SECTEURS « Nh » SONT ADMIS UNIQUEMENT § Pour les constructions existantes à vocation d’habitation dont la surface de plancher est de 50 m² minimum à la date d’approbation du PLU : - Leur extension dans la limite 180 m2 de surface de plancher totale après travaux. Pour les extensions ne générant pas de surface de plancher, elles sont limitées en totalité à 20% de la surface de plancher de la construction (exprimée en emprise au sol) ; - L’aménagement d’un bâti préexistant accolé en habitation, dans la limite de son enveloppe générale existante et dans la limite de 180 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant. § Les annexes (hors piscines) de construction à usage d’habitation sous réserve que leur surface n’excède pas 40 m² d’emprise au sol en totalité et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des habitations. Annexe : Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale. § Les piscines, à condition d’être liées au logement admis et d’être implantées à proximité immédiate des habitations. § L’extension des bâtiments à usage d’activité dans la limite de 30% de leur surface existante ne présentant pas de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu naturel. § Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone. 2.3. DANS LES SECTEURS « Nco » SONT ADMIS UNIQUEMENT Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article N11). 2.4. DANS LES SECTEURS « Npco » SONT ADMIS UNIQUEMENT Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article N11). 2.5. DANS LES SECTEURS « Np1 », SONT ADMIS UNIQUEMENT Les installations nécessaires à l’exploitation des captages. 2.6. DANS LES SECTEURS « Np2 », SONT ADMIS UNIQUEMENT § Les installations nécessaires à l’exploitation des captages, notamment celles concourant à la production d’énergies renouvelables à destination de ces derniers à condition d’être aménagées sur des espaces déjà artificialisés. Page 154 / 165 Commune d‘Estrablin – Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement § Pour les constructions existantes à vocation d’habitation dont la surface de plancher est de 50 m² minimum à la date d’approbation du PLU : - Leur extension dans la limite 180 m2 de surface de plancher totale après travaux. Pour les extensions ne générant pas de surface de plancher, elles sont limitées en totalité à 20% de la surface de plancher de la construction (exprimée en emprise au sol) ; - L’aménagement d’un bâti préexistant accolé en habitation, dans la limite de son enveloppe générale existante et dans la limite de 180 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant. § Les annexes (hors piscines) de construction à usage d’habitation sous réserve que leur surface n’excède pas 40 m² d’emprise au sol en totalité et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des habitations. Annexe : Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale. § Les piscines, à condition d’être liées au logement admis et implantées à proximité immédiate des habitations. § L’extension des bâtiments à usage d’activité dans la limite de 30% de leur surface existante ne présentant pas de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu naturel. § Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone. § L’extension d’équipements publics existants. 2.7. DANS LES SECTEURS « NL » SONT ADMIS UNIQUEMENT § Les aires de jeux et de sports. § Les parcs publics de loisirs, (y compris les jardins familiaux). § Les aires de stationnement. § Les équipements d’infrastructure y compris les bassins de rétention des eaux pluviales et les constructions et ouvrages liés à ces équipements (vestiaires et espaces de rangement notamment). § L’extension des équipements existants, sans création de logement, ni de structure d’hébergement. § Les affouillements et/ou exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés aux équipements implantés ou autorisés dans la zone. 2.8. DANS LA ZONE DE CARRIERE SONT ADMIS § L’exploitation de carrières. § Les constructions et installations strictement nécessaires à l’exploitation et à la gestion de l’activité d’extraction, de transformation et de valorisation des granulats. 2.9. CONDITION LIÉE À LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R. 421-23 h). 2.10 DANS LES SECTEURS DE PROTECTION DES CAPTAGES DE GEMENS, SONT ADMIS Dans les périmètres de protection immédiat et rapproché A et B : Les installations nécessaires à l’exploitation des captages et toutes constructions ou installations autorisées sous réserve de la prise en compte des prescriptions figurant dans le rapport de l’hydrogéologue annexé au PLU. Commune d’Estrablin– Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement Page 155 / 165 ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1. ACCÈS) L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie. § Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant cet accès). § Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation. § En raison des difficultés existantes sur les débouchés sur les routes départementales 502 et 538, et des problèmes de sécurité qui pourraient en découler, l’accès peut être interdit ou déplacé. L’organisme compétent sera consulté pour toute demande de création d’accès sur les routes départementales. § En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par un seul accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès et de limiter l’imperméabilisation des sols. Il pourra être exigé que cet accès soit différent de l’accès actuel pour des raisons de sécurité. § En cas de changement d’usage ou de destination des constructions qui entrainerait une intensification de l’utilisation de l’accès, le projet pourra être interdit. § Les fermetures des accès automobiles (portails, portes de garage) doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée, ni sur les trottoirs. En cas d’aménagement d’un garage sur rue, dans un volume déjà existant, cette disposition n’est pas applicable. Néanmoins, les autorisations d’ouverture pour sorties directes de véhicules sur la voie publique peuvent être refusées en cas de dangerosité. 3.2. VOIRIE La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière. Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu’elles desservent. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1. EAU POTABLE) Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.2. ASSAINISSEMENT § Eaux usées Les dispositions applicables au territoire d’Estrablin sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au règlement d’assainissement. Page 156 / 165 Commune d‘Estrablin – Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement Dans les secteurs de protection des captages, toutes les constructions doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d’épuration), selon le Code de la Santé publique, article L. 1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une convention entre Vienn’Agglo (gestionnaire du réseau), l’exploitant, la commune et l’intéressé. § Eaux pluviales et de ruissellement Les dispositions applicables au territoire d’Estrablin sont celles du règlement d’assainissement en vigueur annexé au présent PLU. Le principe général est l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, dès que le sol le permet. Les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles. 4.3. AUTRES RÉSEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementée ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION) Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer, - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord extérieur des margelles du bassin. 6.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions et des piscines doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies. 6.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation autre peut-être admise. § Le long des cours d’eau domaniaux, les constructions devront respecter les bandes de recul d’implantation suivantes : - 15 mètres par rapport au sommet de la berge pour la Gère - 10 mètres par rapport au sommet de la berge pour la Vézonne et la Suze Commune d’Estrablin– Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement Page 157 / 165 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION) Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelle et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point de la construction : les passées de toiture sont prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord extérieur des margelles du bassin. 7.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions et des piscines doit se réaliser en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut de la construction sans être inférieur à 4,00 m. 7.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § En secteur Nh, les annexes (hors piscines) peuvent s’implanter sur une des limites séparatives. § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation autre peut-être admise. § Le long des cours d’eau non domaniaux, les constructions devront respecter les bandes de recul d’implantation suivantes : 5 mètres par rapport au sommet de la berge pour les ruisseaux torrentiels de la Coupe, du Plantier, de la Combe Guérin, du Bois Balay, de la Bardinière, de la Gargodière, de la Combe Roux et de la combe au Rieu. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementée ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol. Exceptés dans les zones Nh où le coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 50%. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures, jusqu’à l’égout de toiture et en sommet de pignon. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée en tous points de chaque volume. 10.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La hauteur des constructions est fixée à : - 7m pour les bâtiments à usage d’habitation, - 3,5 m pour les annexes à l’habitation, - 9 m pour les bâtiments à usage forestier, - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués. Page 158 / 165 Commune d‘Estrablin – Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement 10.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Lorsque les constructions sont édifiées en limite séparative, une hauteur maximale de 3,00 m est autorisée sur cette limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions fixées à l’article N10 du présent règlement) ou pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles. § Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. RAPPEL «) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » 11.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES § L’implantation dans son environnement Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage. § L’implantation sur le terrain La construction doit être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain. La construction devra présenter des talus minimum par rapport au terrain naturel. Les talus préfabriqués sont proscrits ainsi que tout mouvement de sol réalisé pour faire d’un sol pentu un sol plat en dehors de l’emprise seule de la construction. § Les façades Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. § L’insertion de panneaux solaires La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée. § Les clôtures En zone naturelle, les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou d’une haie vive composée d’essences locales. Dans les zones Nco et Npco, les clôtures perméables sont autorisées à condition d’être nécessaires à l’exploitation. Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les clôtures naturelles : haie champêtre composée d’essences indigènes à la région. Le pied de la haie ne doit pas être désherbé ni enrichi d'engrais chimiques. Sont autorisées les clôtures herbagères à 3 à 5 rangées de fils à condition de : - prévoir des ouvertures de diamètres suffisantes au pied de la clôture pour permettre aux petits mammifères (hérisson, renard) de circuler (espace minimum de 25 cm), - ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 m, - ne pas construire de soubassement béton. Commune d’Estrablin– Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement Page 159 / 165 11.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS POUR ANIMAUX PARQUÉS Les abris pour animaux parqués sont admis à condition : - d’être ouverts sur au moins une face, - d’être construits en bois et sans création de dalle étanche au sol. 11.4. ELÉMENTS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME Tous travaux d’aménagement sur un élément faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5III-2° du Code de l’Urbanisme, identifié au plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation. Il conviendra de se reporter aux prescriptions définies, le cas échéant, dans le titre VI du présent règlement. 11.5. DISPOSITION PARTICULIÈRE L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire. Pour rappel, tout pétitionnaire doit consulter l’article L.113-12 du Code de la Construction et de l’Habitation qui impose l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. ESPACE DE PLEINE) TERRE MINIMUM Est considéré comme un espace de pleine terre, un espace végétalisé en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-sol et la nappe phréatique. Ne peuvent pas être considérés comme constituant de la pleine terre les voies d’accès ainsi que les piscines, les toitures et façades végétalisées. En zone Nh, au moins 50 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone Nh doit être traitée en surface de pleine terre. La surface totale en pleine terre doit : - être réalisée d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ; - présenter une largeur minimale de 3 mètres pour chacune de ses parties. Cette disposition ne concerne pas : - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Les travaux portant sur des constructions existantes s’ils ne créent pas d’augmentation de l’emprise au sol de la construction (tels que les travaux de réhabilitation, changement de destination, surélévation) et s’il s’agit de travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur ; - L‘extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU ou la construction d’une annexe, si elles ont une emprise au sol au total (extension + annexe) inférieure ou égale à 20 m2. 13.2. PLANTATIONS Des plantations peuvent être imposées pour intégrer au paysage certains bâtiments ou installations. Page 160 / 165 Commune d‘Estrablin – Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement En secteur Nh, sur les aires de stationnement, il est exigé la plantation d’arbres à haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 2 places de stationnement. Les aires de stationnement doivent rester perméables à l’exception des aires aménagées pour les personnes à mobilité réduite. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé Commune d’Estrablin– Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement Page 161 / 165 TITRE VI : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38157_PLU_20240924. Page : https://edifiable.fr/plu/estrablin-38157/n La commune : https://edifiable.fr/plu/estrablin-38157.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38157/zone/n