# Zone A du plan local d'urbanisme d'Étalondes (76252) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 76252_PLU_20250930 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai, Ar, Ari. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : - 35 m de l'axe des voies classés à grande circulation, - 25 m de l'axe des routes départementales, - 20 m de l'axe des voies communales et de l'axe des chemins ruraux ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m des limites séparatives. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION INTERDITS DES SOLS 1.1) Le stationnement des caravanes (art. R 443-4) sauf celui visé à l'article 2. 1.2 - Les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes (art.R.443-7) sauf ceux visés à l'article 2. 1.3 - Les terrains aménagés saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes (art.R.443.8-1) sauf ceux visés à l'article 2. 1.4 -L'ouverture et l'exploitation de carrières sauf celles visées à l'article 2. 1.5 - Les divers modes d'utilisation du sol soumis aux dispositions de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des exhaussements et affouillements de sol visés à l'article2. 1.6 - Toutes les constructions sauf celles visées à l'article 2. 1.7 - Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sauf ceux visés à l'article A 2. 1.8 - Dans le secteur de zone Ai, sont interdits : 1.8.1 - toutes les constructions nouvelles en l'absence de données complémentaires sur les zones d'expansion des ruissellements, 1.8.2 - les remblais ou tout ouvrage susceptible de gêner le libre écoulement des eaux sauf pour la réalisation d'ouvrages hydrauliques visant à lutter contre les inondations. 1-9 - Dans les secteurs A indicés « r », toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles visées à l'article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES A) condition que leur localisation ou leur destination : - ne favorise pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; - ne compromette pas les activités agricoles en raison notamment des structures d'exploitation ou de la valeur agronomique des sols. Peuvent être autorisés : 2.1 - Pour des motifs techniques ou architecturaux, dès qu'il a été démontré, largement et explicitement, qu'il n'existe pas d'autres possibilités d'implantation et que le projet peut s'apparenter à une adaptation mineure prévue à l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, sans application des seuls articles qui rendraient l'opération impossible : - l'extension mesurée des bâtiments existants, - Les annexes jointives ou non de faible importance, - La reconstruction d'un bâtiment détruit à la suite d'un sinistre, y compris son extension mesurée ; - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.2 - A l'intérieur des corps de ferme, les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes (permanents, saisonniers) et le camping isolé soumis à déclaration visé à l'article R.443-6-4 du code de l'urbanisme. 2.3 - Les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires à l'agriculture. 2.4 - Les installations classées liées directement à l'agriculture. 2.5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières, ne constituant pas des marnières, utilisées par les agriculteurs pour leurs propres besoins. 2.6 - Les exhaussements et affouillements de sols liés aux équipements d'infrastructure ou aux aménagements hydrauliques liés à la lutte contre les inondations. 2.7 - Dans le secteur de zone Ai, seules sont autorisées : 2.7.1 - les extensions mesurées et modifications des constructions existantes, 2.7.2 - les reconstructions après sinistre, à la condition que celui-ci ne relève pas des inondations. 2.8 - Dans le secteur A indicés « r », seuls sont autorisés : 2.8.1 - les extensions mesurées des constructions existantes pour l'amélioration du confort des habitations, sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ainsi que leurs annexes de faible emprise, jointives ou non, 2.8.2 - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol, 2.8.3 - les aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer les risques, 2.8.4 - les voiries ou ouvrages techniques. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès 3.1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante. 3.1.2 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. 3.2 - Voirie 3.2.1 - Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 3.2.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau : Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par des canalisations souterraines. 4.2 - Assainissement eaux usées 4.2.1 - Toute construction, installation ou lotissement le nécessitant doit être raccordé au réseau public d'assainissement. 4.2.2 - A défaut de réseau public d'assainissement ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis à condition d'être conforme à la réglementation en vigueur (notamment le Règlement Sanitaire Départemental articles 48, 49 et 50). 4.2.3 - Le raccordement des bâtiments agricoles doit être conforme au règlement sanitaire départemental. 4.3 - Assainissement eaux pluviales 4.3.1 - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d'eau…). 4.3.2 - En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.4 - Electricité, téléphone et télédistribution : Les lignes de distribution d'énergie électrique basse tension, les lignes de communication téléphoniques, le réseau de télédistribution seront enterrés lorsque les opérations de construction nécessitent la réalisation de voies nouvelles. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n'est pas fixé de minimum parcellaire. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : - 35 m de l'axe des voies classés à grande circulation, - 25 m de l'axe des routes départementales, - 20 m de l'axe des voies communales et de l'axe des chemins ruraux ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m des limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n'est pas fixé de prescriptions spéciales. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n'est pas fixé de prescriptions spéciales. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur de toute construction, à usage d'habitation, ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, plus un comble aménageable. 10.2 - La hauteur des établissements industriels et commerciaux, dont l'activité est liée à l'agriculture, et des constructions agricoles ne devra pas excéder 9 mètres à l'égout de toiture ni 15 mètres au faîtage. 10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement des établissements et pour les équipements d'infrastructure. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les dispositions de l'article R-111.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables. Tout projet d'architecture d'expression contemporaine dérogeant aux règles suivantes sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Généralités 11.1 - Le permis de construire peut être refusé pour des constructions ou installations ne présentant pas d'unité d'aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature et la coloration des parements de façades. 11.2 - Dans un ensemble de constructions présentant une unité de volume, de matériaux, de couleur ou de style, le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble, principalement si la composition des façades ne tient pas compte des modules du bâti existant. Aspect 11.3 - Sont interdits pour les constructions à usage d'habitations : - les enduits imitant des matériaux ainsi que l'emploi en parements extérieurs de matériaux d'aspect médiocre, notamment de parpaing ou de brique creuse non revêtu d'enduit, - l'emploi des matériaux ondulés brillants, - les toitures terrasses et les toitures mono pente sauf dans le cas d'architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site, et pour les bâtiments annexes n'ouvrant pas sur la rue. Clôture 11.4 - Dans le secteur de zone Ai, les clôtures devront être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Les bâtiments de grand impact dans le paysage seront accompagnés de plantations (arbres ou haies) constituées d'essences locales. 13.2 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d'essences locales. Une liste des végétaux d'essences locales est annexée au rapport de présentation. Si les limites séparatives sont plantées, elles le seront également avec des essences locales. 13.3 - Les citernes de gaz (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) devront être enterrées. 13.4 - Tous les talus en friche ou boisés sur l'ensemble du territoire seront maintenus afin d'assurer la stabilité des sols et aussi dans un intérêt écologique (faune). 13.5 - Toute construction doit s'accompagner de la plantation de feuillus, constitués d'essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage. SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Il n'est pas fixé de COS. CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Caractère et vocation de la zone : L'article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. » Cette zone comprend plusieurs secteurs : - le secteur Na accueille le refuge « SPA » isolé du centre bourg d'ETALONDES ; - le secteur Ni reprend les axes de ruissellement, suivant le bilan hydrologique du bureau d'études SOGETI ; - le secteur Nr signale la présence de cavités souterraines suite à un recensement des indices de vides joint dans le dossier annexe du PLU; - le secteur Nri, signale la présence des deux risques naturels : cavités souterraines et axe de ruissellement. SECTION I INTERDITES - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 76252_PLU_20250930. Page : https://edifiable.fr/plu/etalondes-76252/a La commune : https://edifiable.fr/plu/etalondes-76252.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76252/zone/a