# Zone A du plan local d'urbanisme d'Étampes (91223) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91223_PLU_20250625 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A.1 – Destinations des constructions,) usage des sols et natures d’activités Paragraphe A.I-1 – Destinations et sous-destinations, usages et affectation des sols, constructions et activités interdites Toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols non mentionnés au Paragraphe A.I-2 sont interdits. De plus, toute construction, quelle que soit sa destination, est interdite dans une bande de 35 mètres mesurée à partir de l’axe de la RN 20. Cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes et doit être distinguée de la disposition prévue à l’article LIII-6 du code de l’urbanisme (Loi Barnier). Paragraphe A.I-2 – Destinations et sous-destinations, usages et affectation des sols, constructions et activités autorisées et/ou soumises à des conditions particulières > Dans l’ensemble de la zone A, seules sont autorisées les sous-destinations, ainsi que les usages et affectations du sol suivants : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole y compris le logement de l’exploitant ; - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et sous réserve que leur fonction rende impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone agricole ; - Les logements à condition qu’ils soient inclus dans un des bâtiments d’exploitation ; - L’extension des équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que des logements, existants dans la zone à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’une justification d’intégration à l’environnement et dans la limite de 20 m2 de surface de plancher, en une seule fois et non cumulable. ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : A.I-3 – Mixité fonctionnelle et sociale) Sans objet. REGLEMENT – ZONES AGRICOLES (A) ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A.II-1 – Volumétrie et implantation des constructions) A.II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation > Dans l’ensemble de la zone A : - Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage. - dans le cas d’une construction nouvelle à proximité d’un ru à ciel ouvert ou canalisé sous espace enherbé, identifié comme élément constitutif de la trame bleue à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, celle-ci doit être implantée avec un recul au minimum égal à 10 mètres + la moitié de la largeur du lit mineur du ru, calculé à partir de l’axe du lit mineur (cf. Illustrations 1 et 2). Cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes faisant l’objet de travaux de confortation ou de mise aux normes de salubrité, ni dans le cas d’extension dans le prolongement de murs existants ; Illustration 1 : Ru à ciel ouvert Illustration 2 : Ru canalisé sous espace enherbé A.II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage. REGLEMENT – ZONES AGRICOLES (A) A.II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage. A.II-1-4. Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. A.II-1-5. Hauteur des constructions > Calcul de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol (terrain naturel). Pour les bâtiments implantés le long des voies en dénivelé, le calcul de la hauteur se fait dans l’axe médian du bâtiment ou de chaque séquence de façade, s’il en existe, à compter du domaine public. Pour les constructions ou parties de construction implantées différemment, la hauteur absolue est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant. > Hauteurs maximales des constructions : - Pour les constructions destinées au logement autorisées dans la zone : la hauteur maximale ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage ; - Pour les constructions autorisées dans la zone, à l’exception de ceux appartenant à la sous-destination “Logement” : la hauteur maximale n’est pas réglementée. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Dispositions particulières au titre de la préservation du patrimoine naturel) 159 165 A.II-2-1. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant > Dispositions générales Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale et hauteur. Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. > Clôtures Les clôtures, lorsqu’elles existent, peuvent être constituées d'une clôture végétale, doublée ou non d'un grillage. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 mètres de linéaire de clôture, avec au minimumAccuusné dpe arécsesptaiogn een plroéfercstuqreue le linéaire de clôture est inférieur à 15 mètres. 091-219102233-20250625-VI-DEL-2025-043-DE Date de télétransmission : 30/06/2025 Date de réception préfecture : 30/06/2025 L’utilisation de matériaux précaires est interdite (tôle ondulée, fibrociment, …). REGLEMENT – ZONES AGRICOLES (A) > Dispositions diverses Locaux techniques : Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les murs de construction. Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique et doivent être masquées. Annexes – Garages – Boxes : Les bâtiments annexes doivent être conçus en harmonie de volumes et de matériaux avec les constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, récupération de matériaux destinés à être recouverts, utilisés à nu, sont interdits. > Dispositions particulières En cas d’extension, d’autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes. D’autres dispositions peuvent également être retenues pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics au regard de besoins particuliers et motivés liés au fonctionnement et à la sécurité, à partir d’une étude architecturale et d’intégration à l’environnement. A.II-2-2. Dispositions applicables aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…). L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation d’énergie. Les constructions nouvelles doivent rechercher des performances énergétiques correspondant, a minima, au niveau suivant : Bâtiment Basse Consommation (BBC). Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A.II-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Le projet de construction doit présenter un volet paysager présentant la nature des plantations et des aménagements futurs. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations nouvelles permettant de retrouver, à terme, une composition végétale équivalente. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 places doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne tige pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. Les arbres doivent préférentiellement être groupés en bosquets et faire l’objet d’une composition paysagère. Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Accusé de réception en préfecture 091-219102233-20250625-VI-DEL-2025-043-DE Date de télétransmission : 30/06/2025 Date de réception préfecture : 30/06/2025 REGLEMENT – ZONES AGRICOLES (A) . Les Espaces verts paysagers à préserver Ont été identifiés comme Espaces verts paysagers à préserver les squares, jardins publics et promenades, ainsi que des jardins privatifs constituant des cœurs d’îlots à préserver dans un tissu urbain dense. Ces espaces contribuent à la fois : > à la résorption des îlots de chaleur urbains ; > à la limitation de l’imperméabilisation des sols et à une meilleure gestion des eaux pluviales ; > à la préservation et à la création de continuités écologiques en milieu urbain. Prescriptions : Dans ces Espaces verts paysagers à préserver, seuls sont autorisées : > les annexes ; > les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; > les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Ces constructions ne sont autorisées qu’aux conditions cumulatives suivantes : > elles doivent être destinées à l’entretien, la gestion ou la mise en valeur du secteur identifié comme élément de paysage ; > leur emprise ne doit pas excéder 10 % de la surface protégée ; > leur hauteur est limitée à 3,50 mètres ; > leur implantation doit tenir compte des arbres et plantations existantes ; > les déboisements, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, doivent être accompagnés par la plantation de nouveaux arbres permettant de reconstituer la même couverture au sol. 2. Les alignements d’arbres à préserver Les alignements d’arbres présents sur l’espace public, identifiés comme « alignements d’arbres à préserver » sont à conserver. Tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de même stature. Les sorties de véhicules doivent être étudiées en conséquence. 3. Les Éléments constitutifs de la trame bleue Les rus et les rivières, canalisées ou à l’air libre, ainsi que les mares ont été identifiés au titre des éléments constitutifs de la trame bleue. A l’occasion des projets de construction, ces éléments doivent être mis à l’air libre et leur cours renaturé, à chaque fois que cela est possible. Les cours des rus et rivières, souvent fortement artificialisés, peuvent être dévoyés si besoin, l’essentiel étant de maintenir une continuité sur tout leur linéaire. AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL Les mares et étangs à préserver, identifiés sur le document graphique, ne peuvent être comblés. Des règles d’implantation spécifiques sont également définies pour toute nouvelle construction aux Paragraphes « II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation » des zones concernées. AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI ### Rubrique A 8 - Stationnement Lorsque les dispositions réglementaires applicables aux zones urbaines prescrivent un nombre de places de stationnement par logement pour les constructions neuves à usage d’habitation, il convient d’appliquer ces mêmes dispositions pour toute création de logement, que ce soit par changement de destination ou par aménagement d’une construction existante. Lorsqu’une division en vue de créer au moins un lot à bâtir a pour effet de supprimer le stationnement qui permettait de satisfaire aux besoins de la parcelle bâtie, les places de stationnement correspondantes devront être réalisées sur le lot bâti, après obtention, le cas échéant, de l’autorisation d’urbanisme correspondante. Article 15 – Application de l’article R.151-21 du Code de l'urbanisme En application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme. Article 16 – Illustrations Les schémas servent de supports d’illustration au contenu du règlement. En cas d’imprécision sur les schémas ou d’incohérence avec le règlement, c’est ce dernier qui prime d’un point de vue réglementaire. Article 17 – Dispositions relatives au Réseau de Transport d’Électricité (RTE) Les dispositions applicables à RTE sont “hors cadre”. Il n’y a pas de limite concernant la hauteur des ouvrages de RTE et ceux dans toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. REGLEMENT – ZONES AGRICOLES (A) ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès) Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l'exécution des travaux, obtenir une autorisation d'accès du service gestionnaire de la voirie communale ou départementale, précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d'utilisation d'un accès, ou la création d'un accès, n'impliquent pas une autorisation d'urbanisme. Article 12 – Servitude de cour commune Les propriétaires de terrains contigus peuvent ménager entre leurs bâtiments des servitudes visant à ne pas bâtir ou à ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant. Ces servitudes de « cour commune » sont créées en vertu des articles L.471-1 et suivants du Code de l’urbanisme. La servitude de cour commune est instituée par acte authentique. Article 13 – Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants, en application de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du Code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération paA09rc1cu-l2s'1aé9du1e0t2roé2c3re3ip-t2ti0éo2n5ec0n6o2pm5ré-VfepIc-DtéuErteLe-2n02t5e-043-DE et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; Date de télétransmission : 30/06/2025 Date de réception préfecture : 30/06/2025 DISPOSITIONS GENERALES 3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…) ». L’article L.153-11 du Code de l'urbanisme précise : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ». Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux installations qu’elles doivent desservir. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A.III-2 – Desserte par les réseaux) A.III-2-1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable conformément aux dispositions du règlement en vigueur. Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau potable. A.III-2-2. Assainissement > Eaux usées domestiques Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’eaux usées s’il existe, sauf impossibilités visées par les articles L.331-1 et suivants du Code de la santé publique et par l’arrêté interministériel en vigueur. Dans ce cas ou en l’absence de réseau, la construction doit être desservie par un assainissement autonome. Les installations d’assainissement autonome lorsqu’elles sont dûment autorisées doivent être conformes à la réglementation en vigueur et le choix de la filière de traitement doit être établi en fonction des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain. > Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. La gestion des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire. Les eaux pluviales non polluées (issues des toitures, etc.) sont, dans la mesure du possible, infiltrées ou épandues à l’intérieur de chaque terrain, le ruissellement excédentaire se faisant dans le respect de l’article 640 du code civil. Les eaux pluviales polluées (issues des voiries, etc.) sont conservées le plus longtemps possible en surface au moyen de noues, fossés, caniveaux, etc. L’aménageur ou le lotisseur conçoit le modelé du terrain en conséquence. Les surfaces imperméabilisées sont réduites au strict nécessaire résultant des besoins propres à la construction et toutes dispositions sont prises pour limiter le ruissellement. Le débit de rejet des eaux pluviales (eaux pluviales polluées et excédent non infiltré des eaux pluviales non polluées) au domaine public (caniveau ou éventuellement réseau) doit être inférieur ou égal à 1 litre par seconde, par hectare de surface totale pour une pluie d’intensité 50 mm/heure et d’une durée d’une heure, dans le respect des normes qualitatives de rejets définies par la réglementation en vigueur. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumisAeccuàsé dae urécteoptrioinseantpiréofencturoe u à 091-219102233-20250625-VI-DEL-2025-043-DE déclaration au titre de la législation sur les installations classées et Ddaete delatéléltroanismsisusiorn :l3’0e/0a6/u2025du Date de réception préfecture : 30/06/2025 REGLEMENT – ZONES AGRICOLES (A) 3 janvier 1992, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. A.III-2-3. Autres réseaux Tous les réseaux situés sur le domaine public ou privé seront réalisés en souterrain. Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. A.III-2-4. Stockage des déchets Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente. AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91223_PLU_20250625. Page : https://edifiable.fr/plu/etampes-91223/a La commune : https://edifiable.fr/plu/etampes-91223.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91223/zone/a