# Zone AM du plan local d'urbanisme d'Étel (56055) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56055_PLU_20230718 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/07/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AM du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Am. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique AM 6) > En limite de haie protégée figurant au règlement graphique : Elles seront constituées d’un grillage simple sur poteaux métalliques d’une hauteur maximum de 2 mètres, implantées à au moins 1m de la limite de la haie protégée. ### Distance aux limites (rubrique AM 7) > Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AM 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) 2.1 Sont interdits : •Les constructions dans les espaces non aedificandi figurés au règlement graphique. •L'implantation d’installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, •L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, •L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, •L'implantation des résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées, •Le stationnement de caravanes quelle que soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, •La construction d’éoliennes et d’antennes sur supports ; •La construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale. •L’édification de toute construction autre qu’une annexe de moins de 9 m2d’emprise au sol et 3 m de haut entre le littoral et les constructions les plus proches. 2.2 Sont autorisés sous réserve : •L’extension des activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. 2.1 Sont interdits : En tous secteurs : Toutes les constructions ou installations autres que celles visées au chapitre 1 et au paragraphe 2.2, notamment : •Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées au chapitre 1 et au paragraphe 2.2 ; •Les constructions à usage de logements, de bureaux, de services et d’activités autres que celles visées au chapitre 1 et au paragraphe 2.2 ; •Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes et les Parcs Résidentiels de Loisirs ; •Les Habitations Légères de Loisirs, groupées ou isolées et résidences mobiles de loisirs ; •Le stationnement de caravanes, quelle qu’en soit la durée ; En secteur Ue1 : •Les constructions dans les espaces non aedificandi figurés au règlement graphique. 2.2 Sont autorisés sous réserve : En tous secteurs : •les constructions, ouvrages, travaux ou installations d'intérêt collectif ou nécessaires à leur fonctionnement, •les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, •les constructions, ouvrages ou travaux à usage d'habitat communautaire dès lors qu'ils répondent aux catégories suivantes : l'hébergement temporaire, l'hébergement social, l'hébergement médicalisé et des personnes âgées, l'hébergement des élèves, stagiaires et étudiants, •les constructions, ouvrages ou travaux à usage d'habitation ou d'accueil liés aux activités admises dans la zone, •les constructions, ouvrages ou travaux à usage d'activités commerciales liées au fonctionnement de la zone, •les constructions, ouvrages ou travaux à usage de services, bureaux ou locaux d'activités liés au fonctionnement de la zone, ainsi que les locaux de maintenance liés aux équipements autorisés dans la zone, •les installations classées sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et qu’elles n’induisent ni gêne, ni risque sensible pour le voisinage, •L’extension des activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ; •les affouillements et exhaussements des sols, dépôts de matériaux liés aux travaux de construction ou d'aménagement autorisés dans la zone. •La création de logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone. En secteur Ue2 : •les constructions, ouvrages ou travaux à usage d’hébergement touristique, dans le respect des dispositions du paragraphe 2.1. 2.1 Sont interdits : •Les constructions dans les espaces non aedificandi figurés au règlement graphique. •L'implantation d’installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, •L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, •L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, •L'implantation des résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirsgroupées ou isolées, •Le stationnement de caravanes quelle que soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, •La construction d’éoliennes et d’antennes sur supports ; •La construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale. 2.2 Sont autorisés sous réserve : •L’extension des activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. 2.1 Sont interdits : Toutes les constructions ou installations autres que celles visées au chapitre suivant, notamment : •Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées au chapitre suivant ; •Les lotissements à usage d’habitation ; • L’ouverture de carrières et de mines ; • Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes et les Parcs Résidentiels de Loisirs ; •Les Habitations Légères de Loisirs, groupées ou isolées et résidences mobiles de loisirs, à l’exception des entreprises les commercialisant) ; •Le stationnement de caravanes, quelle qu’en soit la durée (à l’exception de l’entreposage ou l’exposition des entreprises les commercialisant) ; •Les constructions destinées à l’élevage ou à l’engraissement d’animaux. 2.2 Sont autorisés sous réserve : •La création de logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition qu’il soit entièrement inclus dans bâtiment principal d’activité, que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m². •La création de surface de vente directe à condition qu’elle soit incluse dans le bâtiment principal d’activité, que sa surface d’emprise au sol ne dépasse pas 30% de la surface de plancher du bâtiment d’activité régulièrement édifié dans la limite de 80 m². •L’extension des activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. 2.1 Sont interdits : •Les constructions dans les espaces non aedificandi figurés au règlement graphique. •L'implantation d’installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, •L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, •Les constructions destinées à l’élevage ou l’engraissement des animaux ; •L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, •L'implantation des résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées, •Le stationnement de caravanes quelle que soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, •Les constructions à usage de logements, de bureaux, de services et d’activités autres que celles visées au chapitre 1. 2.2 Sont autorisés sous réserve : •La création de logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition qu’il soit entièrement inclus dans bâtiment principal, et que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m². •L’extension des activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. •Les aménagements, installations et constructions sous réserve d’être directement liées et nécessaires à des activités pour lesquelles la proximité immédiate de l’eau est directement nécessaire. 2.1 Sont interdits •L'implantation d’installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, •L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, •L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, •L'implantation des résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées, •Le stationnement de caravanes quelle que soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, •La construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale. 2.2 Sont autorisés sous réserve Les OAP indiquent les modalités d’urbanisation des secteurs classés en 1AU. •Les extensions et les annexes d’habitations existantes situées sur une propriété incluse partiellement dans la zone 1AU sont autorisées, même si l’habitation en question est couverte par un zonage différent, à condition de ne pas remettre en cause l’aménagement global du secteur couvert par les OAP. Sont autorisés sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné : •la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; •L'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les éventuelles dispositions règlementaires complémentaires et les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront être déterminées à l’occasion de la procédure permettant l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs. PLU d’Etel – règlement – version modification simplifiée n°1 – zone 2AU I EOL73 PARTIE4 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE A A : secteur agricole Elle comporte les secteurs : Aa : parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles et forestières et extractives situées en dehors des Espaces Proches du Rivage; Am : parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles et forestières et extractives situées en Espaces Proches du Rivage Ab : parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières où toute construction et installation sont interdites à l’exception des cas expressément prévus. Ao : parties du territoire affectées aux activités aquacoles (ostréiculture, mytiliculture, pisciculture…) sur le domaine maritime ou fluvial. Ac : parties du territoire affectées aux activités aquacoles (ostréiculture, mytiliculture, pisciculture…) sur le domaine terrestre. 2.1 Sont interdits : En tous secteurs, Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, •Toute construction, extension de construction existante, installation, ou changements de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables ; En tous secteurs, •Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, autre que ceux visés au paragraphe suivant ; •les affouillements et exhaussements non liés à l’activité de la zone. •Les logements locatifs autres que les gîtes ruraux liés à l'exploitation agricole. •Les aires de camping •L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ; •Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au paragraphe 2.2 de la présente section ; En secteur Ab •les installations et les constructions, sauf cas prévus au paragraphe 2.2 de la présente section ; •l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines ; •l’implantation d’éoliennes. 2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités principales de la zone : En tous secteurs : •Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ; •La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; •Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition de ne pas créer de nouveau logement et de respecter les conditions suivantes :  Ne pas se situer dans la partie non urbanisée de la bande des 100m par rapport à la limite haute du rivage (partie située entre le rivage et la construction existante).  Les extensions sont limitées 30% de l’emprise au sol de l’habitation étendue à la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser 50m2.  Elles doivent se réaliser dans les règles de réciprocité de l’article 111-3 du code rural. En secteur Aa, sous réserve d’une bonne insertion dans le site : •Les constructions ou installations agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :  être en dehors des espaces proches du rivage  avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages). •Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; •L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :  qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation  et que l’implantation de la construction se fasse prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires) ;  que l’implantation de la construction ne favorise, en aucun cas, la dispersion de l’urbanisation et ni n’apporte pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus. •Les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). •L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve du respect de leurs réglementations spécifiques ; •L'ouverture de carrières et de mines ainsi que les installations nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ; •Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général. En secteur Am :sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : •Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; •Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ; •Les constructions nécessaires et strictement liées aux activités de maraîchage, à condition d’être en continuité d’urbanisation ; •Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau. En secteur Ab : sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : •Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; •Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ; •Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau. En secteur Ac : •Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone. •Un local de permanence intégré dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité aquacole et sous réserve que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement de fonction. Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction. •Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre :  des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune,  des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance. En secteur Ao : •Les cales, •Les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, •Les bassins submersibles, •Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée, •La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants, •Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation existants Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre : •Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre :  des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune,  des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.  En tous secteurs : secteur à caractère naturel et paysager. Interdiction de toute urbanisation à l’exception des cas indiqués dans le chapitre 2. 2.1 Sont interdits : Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, •Toute construction, extension de construction existante, installation, ou changements de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables ; En tous secteurs, •Le stockage de déchets inertes ; •Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; •L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ; •Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, •L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; •Les constructions agricoles ; •Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des aménagements, tout aménagement autre que ceux visés au paragraphe suivant ; •Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au paragraphe suivant ; •Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :  Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, En tous secteurs sauf Ncm : •La construction d’éoliennes. En secteur Nzh : •Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus au paragraphe suivant ; •tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :  comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  création de plans d’eau. 2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site : En secteurs Na: •Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ; •Les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales ; •Les aires naturelles de stationnement ; •Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition de ne pas créer de nouveau logement et de respecter les conditions suivantes :  Ne pas se situer dans la partie non urbanisée de la bande des 100m par rapport à la limite haute du rivage (partie située entre le rivage et la construction existante).  Les extensions sont limitées 30% de l’emprise au sol de l’habitation étendue à la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser 50m2.  Elles doivent se réaliser dans les règles de réciprocité de l’article 111-3 du code rural.  Elles doivent se réaliser dans les règles de réciprocité de l’article 111-3 du code rural. En secteur Nds : •Des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public :  les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;  Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie). •La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; •A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; •L'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. •Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ; En application de l'article L121-24 du code de l'urbanisme, Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan. En secteur Nzh : sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : •Les travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). •Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile •Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer •Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :  Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, ### Rubrique AM 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : mixité fonctionnelle et mixité sociale) . Non réglementé. •Les constructions dont la vocation est compatible avec l’habitat sont autorisées. •Les opérations de plus de 10 logements devront comporter au moins 20% de logements locatifs sociaux. •Les constructions dont la vocation est compatible avec l’habitat sont autorisées. •Les opérations de plus de 10 logements devront comporter au moins 20% de logements locatifs sociaux. Se reporter aux OAP. ### Rubrique AM 3 - Volumétrie et implantations des constructions Constructions de 2nd rang : La hauteur des constructions de 2nd rang est conditionnée par son implantation par rapport aux limites séparatives et aux limites de fond. En tout état de cause, les constructions de 2nd rang ne devront pas créer d’émergence par rapport aux constructions sur voie. Construction de 3m maximum au point le plus haut : Les constructions de 3m maximum au point le plus haut peuvent jouxter les limites séparatives latérales. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée si une construction voisine existante ou autorisée d’une hauteur supérieure vient jouxter la limite séparative, dans la limite de la hauteur de la construction qu’elle jouxte. Elles doivent observer un recul de 3m par rapport aux limites séparatives de fond. Toutefois, les annexes de 9 m2 maximum d’emprise au sol pourront jouxter cette limite. Construction de plus de 3m au point le plus haut : Les constructions de plus de 3m au point le plus haut doivent observer un recul de 3m minimum par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond. 1.1 Volumétrie : •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Les croupes en toiture ainsi que les toitures à 4 pans (en « pointe de diamants ») sont à proscrire. •Les toitures terrasse ne sont admises que pour les annexes et les extensions représentant moins de 30% de l’emprise au sol de la construction étendue. •Les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction étendue. Les acrotères ne pourront pas dépasser le sommet de la façade. •Les surélévations limitées sont admises dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction. •Annexes de 9 m2 d’emprise au sol maximum : la hauteur est limitée à 3m. •Annexes de plus de 9 m2 d’emprise au sol : faîtage : 7m ; acrotère : 3 m. Hauteurs des constructions principales : Sommet de façade et acrotère : 4 m Faîtage : 9 m Coefficient d’emprise au sol : 40%. Toutefois, si l’emprise au sol à la date d’approbation du présent PLU est supérieure à 40%, une extension de 10% pourra être admise. 1.2 Implantation Les constructions s’implanteront en retrait d’au moins 5m par rapport aux voies et emprises publiques. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour :  des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  des raisons de sécurité routière;  permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées  la préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ;  la réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ;  la gestion du stationnement. Les constructions peuvent jouxter les limites séparatives :  si l’unité foncière contigüe ne comporte aucune construction;  si la parcelle contigüe comporte une construction édifiée ou à édifier sur le fond voisin implantée sur la limite;  si la construction projetée a une hauteur inférieure ou égale à 3,5m à l’aplomb de cette limite et sur une largeur de 3m.  Les points de la construction situés à plus de 3m d’une limite séparative pourront avoir une hauteur supérieure à 3,50m. Ou bien s’implanter en retrait de 1,40m minimum. 1.3 Densité de construction La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial. 1.1 Volumétrie : En tous secteurs : •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Les croupes en toiture ainsi que les toitures à 4 pans (en « pointe de diamants ») sont à proscrire. •Les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction étendue. Les acrotères ne pourront pas dépasser le sommet de la façade. •Les surélévations sont admises dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction, ou dans le cadre d’un projet d’architecture respectant ou améliorant l’aspect global de la construction. •Annexes de 9 m2 d’emprise au sol maximum : la hauteur est limitée à 3m. •Annexes de plus de 9 m2 d’emprise au sol : faîtage : 7m ; acrotère : 3 m Hauteurs des constructions : Secteur Ue1 et Ue2 : Faîtage : 12 m Acrotère : 6 m Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée en raison de nécessités techniques impératives liées au fonctionnement de l’installation concernée. Secteur Ue3 : Point le plus haut : 10m Coefficient d’emprise au sol : Secteur Ue1 :40%. Toutefois, si l’emprise au sol à la date d’approbation du présent PLU est supérieure à 40%, une extension de 10% pourra être admise. Secteur Ue2 : 60%. Secteur Ue3 : 30% 1.2 Implantation Les constructions peuvent ’implanter en limite comme en retrait. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour:  des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  des raisons de sécurité routière;  permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées  la préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ;  la réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ;  la gestion du stationnement. Les constructions peuvent soit jouxter les limites séparatives, soit être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de façade ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3m. 1.3 Densité de construction La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial. Constructions de 2nd rang : La hauteur des constructions de 2nd rang est conditionnée par son implantation par rapport aux limites séparatives et aux limites de fond. En tout état de cause, les constructions de 2nd rang ne devront pas créer d’émergence par rapport aux constructions sur voie. Construction de 3m maximum au point le plus haut : Les constructions de 3m maximum au point le plus haut peuvent jouxter les limites séparatives latérales. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée si une construction voisine existante ou autorisée d’une hauteur supérieure vient jouxter la limite séparative, dans la limite de la hauteur de la construction qu’elle jouxte. Elles doivent observer un recul de 3m par rapport aux limites séparatives de fond. Toutefois, les annexes de 9 m2 maximum d’emprise au sol pourront jouxter cette limite. Construction de plus de 3m au point le plus haut : Les constructions de plus de 3m au point le plus haut doivent observer un recul de 3m minimum par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond. 1.1 Volumétrie : •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Les toitures des nouvelles constructions principales seront à 2 versants avec une pente entre 40° et 50°. •Un seul niveau de comble éclairé est autorisé au-dessus du sommet de façade. •Les pentes de toiture des extensions de type appentis pourront être plus faibles que celles de la construction principale. •Les toitures terrasse ne sont admises que dans la limite de 30 m2 ; •Les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction étendue. Les acrotères ne pourront pas dépasser le sommet de la façade ; •Les surélévations limitées à 0,40m sont admises dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction ; •Annexes de 9 m2 d’emprise au sol maximum : la hauteur est limitée à 3m ; •Annexes de plus de 9 m2 d’emprise au sol : Faîtage : 7m ; Acrotère : 3 m. Hauteurs des constructions principales : Gabarit R+1+C : La hauteur des constructions principales est limitée à 2,5 niveaux architecturalement visibles, le demi-niveau étant constitué par les combles avec un dératellement permettant d’en optimiser l’aménagement. Faîtage :12,00 m Coefficient d’emprise au sol : 60%. Toutefois, si l’emprise au sol à la date d’approbation du présent PLU est supérieure à 60%, une extension de 10% pourra être admise. 1.2 Implantation Les constructions doivent être implantées avec un retrait similaire à l’environnement urbain. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour :  des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  des raisons de sécurité routière;  permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées  la préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ;  la réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ;  la gestion du stationnement. Quand elles ne jouxtent pas la limite, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de façade ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3m. 1.3 Densité de construction La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial. 1.1 Volumétrie •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction étendue. Les acrotères ne pourront pas dépasser le sommet de la façade. •Les surélévations sont admises dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction ou dans le cadre d’un projet d’architecture respectant ou améliorant l’aspect global de la construction. Hauteurs des constructions : Faîtage /acrotère : 9 m Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée en raison de nécessités techniques impératives liées au fonctionnement de l’installation concernée. La hauteur maximale des équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. Coefficient d’emprise au sol : l’emprise au sol maximale découle de l’application des dispositions du chapitre 3 du présent règlement. 1.2 Implantation Les constructions s’implanteront en retrait d’au moins 2 m par rapport aux voies et emprises publiques. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour :  des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  des raisons de sécurité routière;  permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées  la préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ;  la réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ;  la gestion du stationnement. Les constructions peuvent soit jouxter les limites séparatives, soit être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3m. 1.3 Densité de construction La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial. 1.1 Volumétrie : •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction étendue. Les acrotères ne pourront pas dépasser le sommet de la façade. •Les surélévations sont admises dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction ou dans le cadre d’un projet d’architecture respectant ou améliorant l’aspect global de la construction. Hauteurs des constructions : Faîtage /acrotère : 12 m Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée en raison de nécessités techniques impératives liées au fonctionnement de l’installation concernée. Dans les secteurs de points de vue de la Place Saint Louis, en direction du feu et de la barre d’Etel, aucune construction ou installation ne devra masquer la vue sur l’embouchure de la rivière. Coefficient d’emprise au sol : l’emprise au sol maximale découle de l’application des dispositions du chapitre 3 du présent règlement. 1.2 Implantation Les constructions s’implanteront en retrait d’au moins 5m par rapport aux voies et emprises publiques. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour :  des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  des raisons de sécurité routière;  permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées  la préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ;  la réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ;  la gestion du stationnement. Les constructions peuvent soit jouxter les limites séparatives, soit être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de façade ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3m. Les constructions nouvelles à usage d’installations classées doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones U comptées à l’intérieur de la zone Up comme suit : •10m pour les installations classées soumises à déclaration ; •20m pour les installations classées soumises à autorisation. Toutefois un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou des inconvénients que peut représenter leur exploitation. •Toutefois, dans les marges d’isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif, social ou d’habitation liées aux activités de la zone, ainsi que des aires de stationnement. 1.3 Densité de construction La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial. 1.1 Volumétrie En tous secteurs : •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Les croupes en toiture ainsi que les toitures à 4 pans (en « pointe de diamants ») sont à proscrire. •Les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction étendue. Les acrotères ne pourront pas dépasser le sommet de la façade. •Les surélévations sont admises dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction, ou dans le cadre d’un projet d’architecture respectant ou améliorant l’aspect global de la construction ; •Annexes de 9 m2 d’emprise au sol maximum : La hauteur est limitée à 3m ; •Annexes de plus de 9 m2 d’emprise au sol : Faîtage : 7m ; Acrotère : 3 m. Hauteurs des constructions principales : Les OAP déterminent le nombre de niveau architecturalement visibles. Gabarit R+1 : La hauteur des constructions principales est limitée à 2 niveaux architecturalement visibles. Sommet de la façade et acrotère : 6,00 m Faîtage : 10,00 m Gabarit R+1+C : La hauteur des constructions principales est limitée à 2,5 niveaux architecturalement visibles, le demi-niveau étant constitué par les combles avec un dératellement permettant d’en optimiser l’aménagement. Sommet de la façade et acrotère : 7,00 m Faîtage :11,00 m Gabarit R+2 : La hauteur des constructions principales est limitée à 3 niveaux architecturalement visibles. Sommet de la façade et acrotère : 9,00 m Faîtage :13,00 m Gabarit R+2+attique : La hauteur des constructions principales est limitée à 4 niveaux architecturalement visibles, à condition que le 4ème niveau s’insère dans un volume défini par le sommet de la façade et un plan à 45° partant de ce point. Sommet de la façade : 9,00m Acrotère et faîtage : 13,00 m Coefficient d’emprise au sol : Terrain d’une superficie < ou = à 250 m2 : 80%. Terrain d’une superficie > à 250 m2 : 60%. L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. 1.2 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public Les opérations d’ensemble définissent les règles d’implantations, sous réserve de prise en compte des OAP. 1.3 Densité de construction Le cas échéant, les OAP précisent la densité prévisionnelle attendue. La densité des constructions ou installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. 1.1 Volumétrie : Sous réserve d’une bonne insertion paysagère : En tous secteurs : Ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés : Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés. Annexes et extensions des habitations existantes : •Les annexes et extensions des habitations existantes autorisées telles que décrites en section I au chapitre 2 du présent règlement sont limitées à 30% de l’emprise au sol de la construction étendues à la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser 50 m2, toutes constructions confondues. •les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction étendue. Les acrotères ne pourront pas dépasser le sommet de la façade. •les surélévations peuvent être admises dans la limite de 0,40m dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction ; •Annexes de 9 m2 d’emprise au sol maximum : la hauteur est limitée à 3m. •Annexes de plus de 9 m2 d’emprise au sol : Faîtage: 7m ; Acrotère: 3 m En secteur Aa : La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant. En secteur Am : La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée : Faîtage : 7m Point le plus haut des autres toitures : 4m. 1.2 Implantation En tous secteurs : Ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés : Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés. Annexes : Elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 10 m de la construction principale. Elles peuvent soit jouxter les limites séparatives, soit être implantée à une distance minimum de 1,40 m de ces limites. Autres constructions : •Les constructions s’implanteront en retrait d’au moins 5m par rapport aux voies et emprises publiques. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour:  des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  des raisons de sécurité routière;  permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées  la préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ;  la réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ;  la gestion du stationnement. •Les constructions peuvent soit jouxter les limites séparatives, soit être implantées à une distance de 1,40m minimum de ces limites. Toutefois, l’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. 1.3 Densité de construction Non réglementé 1.1 Volumétrie : Sous réserve d’une bonne insertion paysagère : En tous secteurs : Ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés : Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés. Autres constructions : Sommet de la façade/acrotère : 3,00 m Faîtage :8,00 m En secteur Nds : Rénovation de constructions existantes : •Les surélévations ne sont pas souhaitées. Toutefois elles peuvent être admises dans la limite de 0,40m dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction ; •Les extensions et les annexes ne sont pas autorisées. Autres constructions : En application de l’article R 121-5 du Code de l’Urbanisme, l’emprise au sol est limitée à 50 m2. En secteurs Na : Annexes et extensions des habitations existantes : •Les annexes et extensions des habitations existantes autorisées telles que décrites en section I au chapitre 2 du présent règlement sont limitées à 30% de l’emprise au sol de la construction étendues à la date d’approbation du présent PLU, sans pouvoir dépasser 50 m2, toutes constructions confondues. •les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction étendue. Les acrotères ne pourront pas dépasser le sommet de la façade. •les surélévations peuvent être admises dans la limite de 0,40m dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction ; •Annexes de 9 m2 d’emprise au sol maximum : la hauteur est limitée à 3m. •Annexes de plus de 9 m2 d’emprise au sol : Faîtage: 7m ; Acrotère: 3 m 1.2 Implantation En tous secteurs : Ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés : Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés. Annexes : Elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 10 m de la construction principale. Elles peuvent soit jouxter les limites séparatives, soit être implantées à une distance minimum de 1,40m de ces limites. Autres constructions : •Les constructions s’implanteront en retrait d’au moins 5m par rapport aux voies et emprises publiques. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour:  des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  des raisons de sécurité routière;  permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées  la préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ;  la réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ;  la gestion du stationnement. •Les constructions peuvent soit jouxter les limites séparatives, soit être implantées à une distance de 1,40m minimum de ces limites. Toutefois, l’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. 1.3 Densité de construction Non réglementé 1.1 Volumétrie En tous secteurs : •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne insertion paysagère. •Les toitures des nouvelles constructions seront à 2 versants avec une pente entre 40° et 50°. •Les pentes de toiture des extensions de type appentis pourront être plus faibles que celles de la construction principale. •Les toitures terrasse ne sont admises que pour les annexes et les extensions représentant moins de 30% de l’emprise au sol de la construction étendue. Extension : les extensions ne pourront pas dépasser la hauteur de la construction étendue. Les acrotères ne pourront pas dépasser le sommet de la façade. Surélévation : les surélévations limitées à 0,40 m sont admises dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction. Hauteurs des constructions: En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère : Ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés : Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés. Autres constructions : Sommet de la façade/acrotère : 3,00 m Faîtage :8,00 m Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée en raison de nécessités techniques impératives liées au fonctionnement de l’installation concernée ou dans le cadre d’un projet d’amélioration thermique de la construction. Coefficient d’emprise au sol : 10% 1.2 Implantation PLU d’Etel – règlement – version modification simplifiée n°1 – zone Nl 91 En tous secteurs : Ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés : Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés. Autres constructions : •Les constructions s’implanteront en retrait d’au moins 5m par rapport aux voies et emprises publiques. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour:  des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ;  des raisons de sécurité routière;  permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées  la préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ;  la réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux ;  la gestion du stationnement. •Les constructions peuvent soit jouxter les limites séparatives, soit être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de façade ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois, l’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. 1.3 Densité de construction Non réglementé ### Rubrique AM 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance environnementale des constructions existantes sera recherchée. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. •Les lucarnes participent à la composition générale de la construction. Leurs proportions doivent correspondre à la typologie de la construction. Elles seront positionnées à l’aplomb de la façade ou en retrait et seront axées sur les baies de façades. •La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. •Les ouvrages en superstructure seront parfaitement intégrés aux toitures terrasses. •Les couvertures des toitures en pente seront de couleur sombre, proche de l’ardoise. •Les façades seront de couleur blanche et/ou en pierres. •Les extensions seront d’un aspect similaire à la construction étendue ou en bois. •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. Toutefois, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, des dispositions différentes pourront être admises sous réserve de maîtriser l’impact paysager, notamment en termes de vues lointaines et d’intégration dans la silhouette urbaine générale. 2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :  En évitant la multiplicité des matériaux  En cherchant la simplicité des formes et des structures  En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Leur hauteur est limitée à 1,80 m. Sauf contraintes particulières liées à la topographie, jusqu’à 0,80m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles ne devront pas être totalement occultantes, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines. Toutefois les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement. Les murs en pierres existants doivent être maintenus. Toutefois il est possible d’y aménager des ouvertures à condition qu’elles restent limitées. Sont interdits :  Les végétaux artificiels ;  Les grillages seuls sans accompagnement végétal, visible depuis l’espace public ;  Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple). La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative A l’intérieur du tissu urbain : Les clôtures sont limitées à 2m de hauteur. La plantation d’espèces invasives potentielles ou avérées est fortement déconseillée (voir liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. En limite d’espace naturel et agricole : Elles sont constituées soit d’une haie d’essences locales doublées ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètres, soit d’un mur en pierres. Les haies existantes, les murs murets traditionnels en pierre existants doivent être maintenus. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance environnementale des constructions existantes sera recherchée. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. •Les lucarnes participent à la composition générale de la construction. Leurs proportions doivent correspondre à la typologie de la construction. Elles seront positionnées à l’aplomb de la façade ou en retrait et seront axées sur les baies de façades. •La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. •Les ouvrages en superstructure seront parfaitement intégrés aux toitures terrasses. •Les couvertures des toitures en pente seront de couleur sombre, proche de l’ardoise. •Les façades seront de couleur blanche et/ou en pierres et/ou en bois. L’utilisation du bois naturel en façade est autorisée à condition de ne pas être le seul matériau mis en œuvre, ni celui représentant la plus grande surface par rapport à la façade. •Les extensions seront d’un aspect similaire à la construction étendue ou en bois. Toutefois, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, des dispositions différentes pourront être admises sous réserve de maîtriser l’impact paysager, notamment en termes de vues lointaines et d’intégration dans la silhouette urbaine générale. •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. 2.2.1 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :  En évitant la multiplicité des matériaux  En cherchant la simplicité des formes et des structures  En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Leur hauteur est limitée à 1,80 m. Sauf contraintes particulières liées à la topographie, jusqu’à 0,80m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles ne devront pas être totalement occultantes, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines. Toutefois : •une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité •les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement. Les murs en pierres existants doivent être maintenus. Toutefois il est possible d’y aménager des ouvertures à condition qu’elles restent limitées. Sont interdits :  Les végétaux artificiels ;  Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple). La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillées (liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 2.2.2 Aspect des clôtures en limite séparative A l’intérieur du tissu urbain : Les clôtures sont limitées à 2m de hauteur. Toutefois une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité La plantation d’espèces invasives potentielles ou avérées est fortement déconseillée (voir liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. En limite d’espace naturel et agricole : Elles sont constituées soit d’une haie d’essences locales doublées ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètres, soit d’un mur en pierres. Les haies existantes et les murets traditionnels existants doivent être maintenus. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance environnementale des constructions existantes sera recherchée. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. •Les lucarnes participent à la composition générale de la construction. Leurs proportions doivent correspondre à la typologie de la construction. Elles seront positionnées à l’aplomb de la façade ou en retrait et seront axées sur les baies de façades. •La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. •Les ouvrages en superstructure seront parfaitement intégrés aux toitures terrasses. •Les couvertures seront de couleur sombre, proche de l’ardoise. •Les façades seront de couleur blanche et/ou en pierres. •Les extensions seront d’un aspect similaire à la construction étendue ou en bois. •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. 2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :  En évitant la multiplicité des matériaux  En cherchant la simplicité des formes et des structures  En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Leur hauteur est limitée à 1,80 m. Sauf contraintes particulières liées à la topographie, jusqu’à 0,80m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles ne devront pas être totalement occultantes, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines. Toutefois : •une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité •les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement. Les murs en pierres existants doivent être maintenus. Toutefois il est possible d’y aménager des ouvertures à condition qu’elles restent limitées. Sont interdits :  Les végétaux artificiels ;  Les grillages seuls sans accompagnement végétal, visible depuis l’espace public ;  Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple). La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillées (liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative A l’intérieur du tissu urbain : Les clôtures sont limitées à 2m de hauteur. La plantation d’espèces invasives potentielles ou avérées est fortement déconseillée (voir liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. En limite d’espace naturel et agricole : Elles sont constituées soit d’une haie d’essences locales doublées ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètres, soit d’un mur en pierres. Les haies existantes et les murets traditionnels existants doivent être maintenus. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance environnementale des constructions existantes sera recherchée. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions En tous secteurs : •Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Leur implantation devra s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les façades, lorsqu’elles ne sont pas constituées de matériaux naturels de qualité permettant de les laisser apparents, doivent être revêtues d’enduit ou de peinture en harmonie avec les constructions existantes. 2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures ne sont pas obligatoires. La hauteur des clôtures est limitée à 2,00m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité. Elles seront constituées d’un grillage doublé d’une haie. La plantation d’espèces invasives potentielles ou avérées est fortement déconseillée (voir liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. Les végétaux artificiels sont interdits. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative A l’intérieur du tissu urbain : Elles seront constituées d’un grillage simple sur poteaux métalliques d’une hauteur maximum de 2 mètres. En limite de haie protégée figurant au règlement graphique : Elles seront constituées d’un grillage simple sur poteaux métalliques d’une hauteur maximum de 2 mètres, implantées à au moins 1m de la limite de la haie protégée. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance environnementale des constructions existantes sera recherchée. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions En tous secteurs : •Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Leur implantation devra s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les façades, lorsqu’elles ne sont pas constituées de matériaux naturels de qualité permettant de les laisser apparents, doivent être revêtues d’enduit ou de peinture en harmonie avec les constructions existantes. 2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures ne sont pas obligatoires. La hauteur des clôtures est limitée à 2,00m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité. Elles seront constituées d’un grillage doublé d’une haie. La plantation d’espèces invasives potentielles ou avérées est fortement déconseillée (voir liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. Les végétaux artificiels sont interdits. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative A l’intérieur du tissu urbain : Elles seront constituées d’un grillage simple sur poteaux métalliques d’une hauteur maximum de 2 mètres, doublées de haies, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement concerné. Secteur de point de vue de la Place Saint-Louis, en direction du feu et de la barre d’Etel : Elles seront constituées d’un grillage à mailles rectangulaires, sur poteaux métalliques, sans parties pleines et non doublées de haies. Leur hauteur est limitée 2 mètres par rapport au niveau des quais. 2.1 Performances environnementales et énergétiques Se reporter aux OAP. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords Pour toutes les constructions : Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. •Les lucarnes participent à la composition générale de la construction. Leurs proportions doivent correspondre à la typologie de la construction. Elles seront positionnées à l’aplomb de la façade ou en retrait et seront axées sur les baies de façades. •La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. •Les ouvrages en superstructure seront parfaitement intégrés aux toitures terrasses. •Les couvertures des toitures en pente seront de couleur sombre, proche de l’ardoise. •Les matériaux et/ou couleurs de façade sont limités au nombre de 3 par construction (hors menuiserie et couverture). •L’utilisation du bois naturel en façade est autorisée à condition de ne pas être le seul matériau mis en œuvre, mis celui représentant la plus grande surface par rapport à la façade. •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. Toutefois, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, des dispositions différentes pourront être admises sous réserve de maîtriser l’impact paysager, notamment en termes de vues lointaines et d’intégration dans la silhouette urbaine générale. 2.2.1 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :  En évitant la multiplicité des matériaux  En cherchant la simplicité des formes et des structures  En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Leur hauteur est limitée à 1,80 m. Sauf contraintes particulières liées à la topographie, jusqu’à 0,80m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles ne devront pas être totalement occultantes, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines. Toutefois : •une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité •les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement. Les murs en pierres existants doivent être maintenus. Toutefois il est possible d’y aménager des ouvertures à condition qu’elles restent limitées. Sont interdits :  Les végétaux artificiels ;  Les grillages seuls sans accompagnement végétal, visible depuis l’espace public ;  Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple). La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillées (liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance environnementale des constructions existantes sera recherchée. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions En tous secteurs : •Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. •Les extensions et les annexes devront être traitées de manière similaire à la construction existante ou en bois. •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. •Les locaux techniques visibles depuis l’espace public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte les annexes, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. •L'implantation des constructions devra s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution (pentes adoucies, absence de ruptures de pentes brutales avec le terrain naturel). 2.2.2 Aspect des clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Quand elles sont souhaitées, leur aspect doit tenir compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. •Les clôtures doivent être implantées à au moins 3 m du Domaine Public Maritime. •Les murs en pierres existants doivent être maintenus. Toutefois il est possible d’y aménager des ouvertures à condition qu’elles restent limitées. Sont interdits:  Les végétaux artificiels ;  Les grillages seuls sans accompagnement végétal, visible depuis l’espace public ;  Les toiles et films plastiques aérés ou non ;  L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple). La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative Elles sont constituées soit d’une haie d’essences locales doublées ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètres, soit d’un mur en pierres. Les haies existantes, les murs murets traditionnels en pierre existants doivent être maintenus. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance environnementale des constructions existantes sera recherchée. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions En tous secteurs : Ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés : Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés. Autres constructions : •Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) est interdite. •Les extensions et les annexes devront être traitées de manière similaire à la construction existante ou en bois. •Les locaux techniques visibles depuis l’espace public doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte les annexes, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. •L'implantation des constructions devra s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution (pentes adoucies, absence de ruptures de pentes brutales avec le terrain naturel). Toutefois, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, des dispositions différentes pourront être admises sous réserve de maîtriser l’impact paysager, notamment en termes de vues lointaines et d’intégration dans la silhouette urbaine générale. En secteur Nds : Rénovation de constructions existantes : •Les toitures à double pente seront entretenues ou refaites à l’identique ; •Les parties en appentis pourront être soit en ardoise ou en zinc prépatiné (ou aspect similaire) ; •En cas de doublage extérieur des façades, l’aspect de la façade doit être maintenu ; •Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, etc. ne sont pas admis. 2.2.2 Aspect ### Rubrique AM 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 3.1 Espaces à planter •Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent règlement. •Tout projet d’aménagement ou de construction devra comporter 30% de terrain végétalisé, dont 20% perméable, sauf si le bâti existant ne le permet pas. •Quand elles existent, les parties comprises entre les constructions et les voies de desserte devront être végétalisées de manière significative. •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •Dans le secteur de point de vue de la Place Saint-Louis, en direction du feu et de la barre d’Etel, aucune plantation ne devra masquer la vue sur l’embouchure de la rivière. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). 3.1 Espaces à planter •Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent règlement. •Tout projet d’aménagement ou de construction devra comporter 30% de terrain végétalisé, dont 20% perméable, sauf si le bâti existant ne le permet pas. • Les parties comprises entre les constructions et les voies de desserte devront être végétalisées de manière significative. •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). 3.1 Espaces à planter •Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent règlement. •Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale en ville. •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). 3.1 Espaces à planter •Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent règlement. •Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale en ville. •Quand elles existent, les parties comprises entre les constructions et les voies de desserte devront être végétalisées de manière significative. •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). 3.1 Espaces à planter •Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent règlement. •Tout projet d’aménagement ou de construction devra comporter 15% de terrain perméable, sauf si le bâti existant ne le permet pas. •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). 3.1 Espaces à planter •Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent règlement. •Dans le secteur de point de vue de la Place Saint-Louis, en direction du feu et de la barre d’Etel, aucune plantation ne devra masquer la vue sur l’embouchure de la rivière. •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). 3.1 Espaces à planter •Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent règlement. •Tout projet d’aménagement ou de construction devra comporter 30% de terrain végétalisé, dont 20% perméable, sauf si le bâti existant ne le permet pas. •Quand elles existent, les parties comprises entre les constructions et les voies de desserte devront être végétalisées de manière significative. •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •Dans le secteur de point de vue de la Place Saint-Louis, en direction du feu et de la barre d’Etel, aucune plantation ne devra masquer la vue sur l’embouchure de la rivière. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). 3.1 Espaces à planter •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). 3.1 Espaces à planter •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). 3.1 Espaces à planter •Les aires de stationnement doivent être plantées par au moins un arbre de hautetige par 200 m² de terrain. •Dans le secteur de point de vue de la Place Saint-Louis, en direction du feu et de la barre d’Etel, aucune plantation ne devra masquer la vue sur l’embouchure de la rivière. •La plantation d'espèces invasives avérées ou potentielles est fortement déconseillée (liste en annexe 2 du présent règlement). •Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 3.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les arbres, haies et terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 3 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets PLU d’Etel – règlement – version modification simplifiée n°1 – zone Nl 93 isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). ### Rubrique AM 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées.) •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrière. •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrière. •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrière. •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières. ### Rubrique AM 10 - Desserte par les réseaux 2.3 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. PLU d’Etel – règlement – version Modification simplifiée n°1 – zone Ub 33 Eaux pluviales : conformément au zonage d’assainissement pluvial et au titre 13 des dispositions générales du présent règlement, les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle ou zone par rétention et infiltration en priorité, si la nature du sol le permet (étude de sol à réaliser à la charge du pétitionnaire), sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnées pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3 l/s/ha ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Cette gestion s’applique pour tout projet, création ou extension (c’est la surface imperméabilisée de l’extension qui sera prise en compte pour le dimensionnement), supérieur à 40 m2 d’emprise au sol de construction ou d’imperméabilisation. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à o,5 l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage ‘assainissement pluvial annexé au présent PLU. Pour les zones de stationnement, la mise en place de dispositions constructives particulières sera imposées lorsque le nombre de place sera supérieur ou égal à 15. Toute construction doit être rattachée au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en cequi concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. PLU d’Etel – règlement – version Modification simplifiée n°1 – zone Ub 34 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Uc Uc : urbanisation résidentielle moins dense à dominante pavillonnaire, située dans les Espaces Proche du Rivage. Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, (cf dispositions générales titre 15), dont la cartographie est annexée au présent règlement (annexe n°1) et dont les modalités d’application sont annexées au présent PLU. Les constructions ne sont pas autorisées dans les parties du territoire situées en secteur non urbanisé de la bande des 100m (article L121-16 du Code de l’Urbanisme), comme figuré au règlement graphique 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter à l’article 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Toute construction doit être rattachée au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ue La zone Ue est réservée aux équipements d’intérêt collectif et service public et aux structures d’hébergement. La zone Ue1 correspond aux secteurs d’équipements existants. La zone Ue2 correspond aux secteurs d’équipements à renouveler. La zone Ue 3 correspond aux secteurs d’équipements futurs. Ces secteurs sont situés en espaces proches du rivage. Ils peuvent être concernés par le risque de submersion marine, (cf dispositions générales titre 15), dont la cartographie est annexée au présent règlement (annexe n°1) et dont les modalités d’application sont annexées au présent PLU. Les constructions ne sont pas autorisées dans les parties du territoire situées en secteur non urbanisé de la bande des 100m (article L121-16 du Code de l’Urbanisme), comme figuré au règlement graphique 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : conformément au zonage d’assainissement pluvial et au titre 13 des dispositions générales du présent règlement, les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle ou zone par rétention et infiltration en priorité, si la nature du sol le permet (étude de sol à réaliser à la charge du pétitionnaire), sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnées pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3 l/s/ha ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Cette gestion s’applique pour tout projet, création ou extension (c’est la surface imperméabilisée de l’extension qui sera prise en compte pour le dimensionnement), supérieur à 40 m2 d’emprise au sol de construction ou d’imperméabilisation. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à o,5 l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage ‘assainissement pluvial annexé au présent PLU. Pour les zones de stationnement, la mise en place de dispositions constructives particulières sera imposées lorsque le nombre de place sera supérieur ou égal à 15. Toute construction doit être rattachée au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en cequi concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Uf Uf : urbanisation du front de mer du Port de plaisance. Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, (cf dispositions générales titre 15), dont la cartographie est annexée au présent règlement (annexe n°1) et dont les modalités d’application sont annexées au présent PLU. Les constructions ne sont pas autorisées dans les parties du territoire situées en secteur non urbanisé de la bande des 100m (article L121-16 du Code de l’Urbanisme), comme figuré au règlement graphique 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : conformément au zonage d’assainissement pluvial et au titre 13 des dispositions générales du présent règlement, les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle ou zone par rétention et infiltration en priorité, si la nature du sol le permet (étude de sol à réaliser à la charge du pétitionnaire), sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnées pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3 l/s/ha ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Cette gestion s’applique pour tout projet, création ou extension (c’est la surface imperméabilisée de l’extension qui sera prise en compte pour le dimensionnement), supérieur à 40 m2 d’emprise au sol de construction ou d’imperméabilisation. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à o,5 l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage ‘assainissement pluvial annexé au présent PLU. Pour les zones de stationnement, la mise en place de dispositions constructives particulières sera imposées lorsque le nombre de place sera supérieur ou égal à 15. Toute construction doit être rattachée au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en cequi concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ui Ui : Zone d’Activités du Sach’. 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : conformément au zonage d’assainissement pluvial et au titre 13 des dispositions générales du présent règlement, les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle ou zone par rétention et infiltration en priorité, si la nature du sol le permet (étude de sol à réaliser à la charge du pétitionnaire), sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnées pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3 l/s/ha ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Cette gestion s’applique pour tout projet, création ou extension (c’est la surface imperméabilisée de l’extension qui sera prise en compte pour le dimensionnement), supérieur à 40 m2 d’emprise au sol de construction ou d’imperméabilisation. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à o,5 l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage ‘assainissement pluvial annexé au présent PLU. Pour les zones de stationnement, la mise en place de dispositions constructives particulières sera imposées lorsque le nombre de place sera supérieur ou égal à 15. La mise en place d’un traitement des eaux pluviales est justifiées lorsque la nature des eaux pluviales est susceptible d’être particulièrement polluante ; cela peut notamment être le cas des zones industrielles, artisanales (selon les activités présentes) et de stationnement important. Le traitement des eaux pluviales pourra donc être préconisé si la nature des activités présentes le justifie. La commune pourra, en fonction de la nature des activités pratiquées, imposer la mise en œuvre de dispositifs de traitement au sein de la zone. Toute construction doit être rattachée au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Up La zone Up correspond au secteur d’activités portuaires et maritimes. Ce secteur peut être concerné par le risque de submersion marine, (cf dispositions générales titre 15), dont la cartographie est annexée au présent règlement (annexe n°1) et dont les modalités d’application sont annexées au présent PLU. Les constructions ne sont pas autorisées dans les parties du territoire situées en secteur non urbanisé de la bande des 100m (article L121-16 du Code de l’Urbanisme), comme figuré au règlement graphique 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : conformément au zonage d’assainissement pluvial et au titre 13 des dispositions générales du présent règlement, les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle ou zone par rétention et infiltration en priorité, si la nature du sol le permet (étude de sol à réaliser à la charge du pétitionnaire), sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnées pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3 l/s/ha ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Cette gestion s’applique pour tout projet, création ou extension (c’est la surface imperméabilisée de l’extension qui sera prise en compte pour le dimensionnement), supérieur à 40 m2 d’emprise au sol de construction ou d’imperméabilisation. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à o,5 l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage ‘assainissement pluvial annexé au présent PLU. Pour les zones de stationnement, la mise en place de dispositions constructives particulières sera imposées lorsque le nombre de place sera supérieur ou égal à 15. La mise en place d’un traitement des eaux pluviales est justifiées lorsque la nature des eaux pluviales est susceptible d’être particulièrement polluante ; cela peut notamment être le cas des zones industrielles, artisanales (selon les activités présentes) et de stationnement important. Le traitement des eaux pluviales pourra donc être préconisé si la nature des activités présentes le justifie. La commune pourra, en fonction de la nature des activités pratiquées, imposer la mise en œuvre de dispositifs de traitement au sein de la zone. Toute construction doit être rattachée au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en cequi concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. PARTIE 3 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES A URBANISER DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE 1AU 1AU : secteurs de la commune à caractère naturel, inclus ou non dans le tissu urbain, destinés à être ouverts à l'urbanisation sous forme d’opération d’ensemble. Ces secteurs sont couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (voir pièce n°3 du présent PLU : Orientations d’Aménagement et de Programmation). 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : conformément au zonage d’assainissement pluvial et au titre 13 des dispositions générales du présent règlement, les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle ou zone par rétention et infiltration en priorité, si la nature du sol le permet (étude de sol à réaliser à la charge du pétitionnaire), sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnées pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3 l/s/ha ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité. Cette gestion s’applique pour tout projet, création ou extension (c’est la surface imperméabilisée de l’extension qui sera prise en compte pour le dimensionnement), supérieur à 40 m2 d’emprise au sol de construction ou d’imperméabilisation. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à o,5 l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage ‘assainissement pluvial annexé au présent PLU. Pour les zones de stationnement, la mise en place de dispositions constructives particulières sera imposées lorsque le nombre de place sera supérieur ou égal à 15. Toute construction doit être rattachée au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE 2AU 2AU : secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U. 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter à l’article 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Toute construction doit être rattachée au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. PARTIE 5 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES NATURELLES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE N N : secteur naturel Elle comporte les secteurs : Na : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, hors périmètre Natura 2000 ; Nds : espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique(L 121-23 à L121-25 et R121-4 du code de l'urbanisme) ; Nzh : zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne ; Ncm : zone naturelle pouvant accueillir des activités de cultures marines et des dispositifs de production d’énergie. Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, (cf dispositions générales titre 15), dont la cartographie est annexée au présent règlement (annexe n°1) et dont les modalités d’application sont annexées au présent PLU. 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter à l’article 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Toute construction doit être rattachée au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56055_PLU_20230718. Page : https://edifiable.fr/plu/etel-56055/am La commune : https://edifiable.fr/plu/etel-56055.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56055/zone/am