# Zone 1AUM du plan local d'urbanisme d'Éterville (14254) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14254_PLU_20220929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUM du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique 1AUM 6) > ATTIQUE Est considéré comme attique le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction, situés en retrait d’au moins 1,50 m sur l'une des façades sur rue ou arrière, et restant dans le gabarit enveloppe défini à l’article 10 de la zone concernée. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AUM 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et compatibles avec la vocation urbaine dominante du secteur sont interdites, en particulier : - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés, - les entrepôts commerciaux qui ne sont pas liés à un commerce de détail présent dans la zone, - les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les dispositions du Document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC), - Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes). - Les établissements d’activité générant un niveau de nuisances (sonores, fonctionnelles, olfactives…) incompatibles avec les habitations programmées à proximité. - les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation par secteur et/ou avec les dispositions du Programme Local de l’Habitat. Sont de plus interdits les exhaussements et affouillements de sol à l’exception de ceux nécessaires aux équipements d’infrastructure. ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans l’ensemble de la zone Risques et protections : 1 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 2 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 3 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 4 - Dans les secteurs affectés par le bruit issu des infrastructures routières, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve de la prise en compte des dispositions contenues dans l’arrêté préfectoral du 15 mai 2017 (cf. pièce 5.2). 5 - Dans les secteurs supposément concernés par un risque de ruissellement tel qu’indiqué dans la cartographie jointe en annexe du présent règlement, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve de la limitation de l’imperméabilisation des sols. I 59 Dès lors que les occupations et utilisations du sol sont compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation par secteur et/ou avec les dispositions du Programme Local de l’Habitat. Les constructions projetées – à destination de l’habitat et des activités économiques – devront respecter la partition entre ces deux destinations telle que matérialisée dans les OAP. Zone 1AUm Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements, publics ou collectifs d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 de cette zone. ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES — Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes : • les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole, ou considérés comme leur prolongement1, ou autres que ceux visés à l’article 2 de cette zone, • la transformation des annexes en logement. ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Risques et protections : 1- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 2- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 3- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 4- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de glissement de terrain, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 5- Dans les secteurs exposés à la présence d’une cavité souterraine, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 6- Dans les secteurs supposément concernés par un risque de ruissellement tel qu’indiqué dans la cartographie jointe en annexe du présent règlement, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve de la limitation de l’imperméabilisation des sols. I 71 Constructions nouvelles 1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) ou aux différents réseaux, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leurs sont liés, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1 Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole. Zone A 3- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier. ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES — ### Rubrique 1AUM 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION OBLIGATOIRE) Dès lors qu’une implantation obligatoire (trait continu) est portée au document graphique, une façade principale de la construction doit être implantée sur cette limite dans le respect des dispositions de l’article 6 de la zone considérée. Toutefois, des éléments de construction en saillie de façade, les équipements techniques liés aux différents réseaux, etc., ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement, ne sont pas soumis à cette règle, sauf disposition contraire explicite éventuelle dans le présent règlement ou le règlement graphique. I8 LIMITES SEPARATIVES Il s’agit de l’ensemble des limites d’un terrain à l’exception de la limite sur voie. ORDONNANCEMENT DE FAIT La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’uneimplantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines (voir schéma ciaprès). 1.1. Définitions Toutes les zones Le croquis illustre différents cas de figure qui montrent que cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant. ORDRE CONTINU, SEMI-CONTINU OU DISCONTINU Implantation en ordre continu Contiguës aux deux limites latérales, accolées sur les deux limites latérales Implantation en ordre semicontinu Contiguës à une limite latérale, accolées sur l’une des deux limites latérales Implantation en ordre discontinu I9 A une distance (marge latérale) des limites séparatives latérales SURFACE DE PLANCHER Elle est ainsi définie par l’article R111-22 du Code de l’Urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculé à partir du mur intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ». 1.1. Définitions Toutes les zones UNITE FONCIERE Est considéré comme « unité foncière », l’ensemble des terrains d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, déjà ouverte à la circulation publique ou conçue pour l’être et disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation afin d’assurer une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tels que place, placette, mail, cour urbaine, etc. Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés, ainsi que les voies localisées au titre de l’article L. 151-41 ou L. 151-38 du Code de l'Urbanisme, conçues ou ouvertes à la circulation publique et desservant plusieurs constructions. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire communal. ARTICLE 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 2.1 – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire : Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait desa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » I 11 2.2 – Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement : 2.2.1 - Sursis à statuer Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants : - article L. 424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, - article L. 102-13 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, - article L. 153-8 : prescription de l’élaboration ou de la révision du Plan Local d'Urbanisme, - articles L. 424-1 et L. 311-2 : création d’une Zone d’Aménagement Concerté, - article L. 313-1 : secteur Sauvegardé. 2.2.2 - Lotissements S'il existe des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, la liste de ces lotissements figure dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme. 2.2.3 - Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour : - Les éléments en saillie de la façade ; - L’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - L’implantation des éléments bâtis sur le domaine public. 1 - Voies ouvertes à la circulation automobile Le recul des constructions par rapport à l’axe de la D8 est fixé à 20 m. I 62 Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée). Une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée en cas de construction d’un garage ou d’un préau dans le respect des règles prévues aux articles 9 et 10. 2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou avec un retrait minimal de 2 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée). 3 - Cas particuliers – Piscines Les piscines, couvertes ou non, doivent être implantées avec un retrait minimal de : - 4 m par rapport à l’alignement (ou de la limite de l'emprise de la voie privée) des voies ouvertes à la circulation automobile ; - 4 m par rapport à l’alignement (ou de la limite de l'emprise de la voie privée) des autres voies et emprises publiques (voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics). Zone 1AUm ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1 - Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives 1.2- Règle générale Les constructions doivent être implantées : - soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) ; - soit avec un retrait minimal de 2 m d’une ou des limites séparatives latérales, - soit avec un retrait minimal de 4 m pour les futures constructions riveraines d’habitations existantes au moment de l’approbation du document. 2 - Cas particuliers – Piscines – Abris de jardin Les piscines, couvertes ou non, les éoliennes doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m d’une ou des limites séparatives latérales ou du fond de terrain. Une implantation entre 0 et 2 m est autorisée pour les abris de jardin dont la surface ne dépasse pas 10 m2 ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle particulière. I 63 PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour : - les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public ; - les ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report sur le plan des servitudes et mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique. 1 - Voies ouvertes à la circulation automobile Le long de la N814, les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 100 m par rapport à l’axe de la voie. Le long de la D8, les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe de la voie. Le long des voies départementales, les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 15 m de l’axe de la voie. Le long des autres voies, les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul minimum de 10 m de l’axe de la voie. Une implantation entre 0 et 10 m (ou 0 et 15 pour les voies départementales) peut être autorisée ou imposée en cas d'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans réduire le retrait existant. I 74 2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée). ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour : - les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ; - les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m ; - les ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report sur le plan des servitudes et mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique. La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Les constructions doivent être implantées : - soit en limite(s) séparative(s), la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ; - soit avec un retrait minimal de 5 m d’une ou des limites séparatives. Zone A Une implantation entre 0 et 5 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - La mise aux normes des bâtiments à usage agricole ; - L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans augmenter ou réduire le retrait existant. ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Rubrique 1AUM 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) Les règles de hauteur s'appliquent aux constructions et installations. La hauteur maximale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence d'altitude entre tout point de la construction ou de l'installation et le point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. 1.1. Définitions Toutes les zones Sont exclus du calcul de la hauteur maximale, la réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU (le  3/12/2020), dans le volume existant, les dispositifs et installations nécessaires :  au bon fonctionnement de la construction et de faible emprise (locaux  techniques d’ascenseurs, paratonnerres, souches de cheminées, dispositifs de ventilation…), ou à la sécurité (garde-corps)  ou permettant la production d’énergies renouvelables.  Pour les constructions à destination d’habitation : La hauteur ne peut excéder 6 m à l'égout du toit ou à l’acrotère et 11 m au faîtage. La hauteur de la construction principale doit rester en harmonie avec celle des constructions principales avoisinantes. Pour assurer cette homogénéité, une hauteur moyenne ou bien égale à l'une des constructions contiguës entre lesquelles le projet s'insère pourront être imposées. Au-dessus des limites de hauteur fixées, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, garde corps, antennes, murs - pignons, etc... Pour les constructions à destination autre que l’habitation : I 64 Les constructions auront une hauteur maximale de 12 mètres. Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Rubrique 1AUM 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 1 - Définition de l’emprise au sol Le coefficient d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise de la construction. L'emprise de la construction correspond à la projection au sol de toutes parties du bâtiment d'une hauteur supérieure à 0,60 m par rapport au terrain naturel, exception faite des éléments en saillie de la façade. Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d'alignement ou un espace boisé classé. Cependant, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Zone 1AUm 2 - Règles d’emprise Le coefficient d'emprise au sol (CES) des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes (dont les garages et les préaux), ne peut excéder 60%. 3 - Cas particuliers 3.1 - Constructions existantes L’emprise de l’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme n’est pas réglementée dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m. 3.2 - CINASPIC L’emprise au sol des CINASPIC (Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif) n’est pas réglementée. Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Rubrique 1AUM 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Le patrimoine bâti d’intérêt local) 88 6.2. Le risque de ruissellement 89 6.3. Liste des essences bocagères locales pLu. plan local d'urban’isme de la commune d Eterville 1. Définition et règles communes à l'ensemble des zones 1.1. Définitions Toutes les zones ATTIQUE Est considéré comme attique le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction, situés en retrait d’au moins 1,50 m sur l'une des façades sur rue ou arrière, et restant dans le gabarit enveloppe défini à l’article 10 de la zone concernée. L’attique ne constitue pas un élément de façade. ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles de la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint par rapport à une autre construction, afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. En cas d’accès direct, il s’agit d’une extension. Il est précisé : - que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale ; - qu'elle a la même destination et sous-destination que la construction principale. - qu'elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme. - qu’une piscine constitue une annexe. CINASPIC Constructions ou Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif : Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions (de gestion publique ou privée), qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont I5 besoin. Cette destination concerne notamment : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), - dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, - ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. CONSTRUCTION Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du Code de l’Urbanisme. 1.1. Définitions Toutes les zones DISTANCE Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative). ELEMENTS EN SAILLIE DE LA FAÇADE Ces éléments comprennent : - les éléments architecturaux : sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux, etc. ne créant pas de surface de plancher ; - les saillies traditionnelles : les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises, etc. ; - les balcons sous réserve de ne pas dépasser de plus de 0,80 m le nu de la façade sur voie ou espace public. ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS En référence à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 1 – Aspect extérieur des constructions à destination d’habitation 1.1 - Aspect général Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 1.2 - Façades : Matériaux, couleurs et ravalement Nonobstant les dispositions énoncées au paragraphe 1.1 de l’article 11 de cette zone, les règles suivantes doivent être respectées. Zone 1AUm Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et avoir un aspect qui s’harmonise entre elles et avec les constructions environnantes. Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées, de l’accroche aux constructions limitrophes. Les extensions des constructions existantes s’harmonisent avec le bâti principal. La recherche de simplicité des trames et des volumes, ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante, doivent être recherchées. Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : - l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction ; - le ravalement des constructions vise à la fois la pérennité de l'immeuble et la qualité esthétique des façades. 1.3 – Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture Pour les constructions principales à usage d’habitation : la toiture principale devra être composée de deux versants de même pente, le cas échéant complétés par une ou deux croupes. Elle devra avoir une pente comprise entre 40° et 60°. Sont interdites pour les constructions à usage d’habitation : - les toitures de 4 pans à faible pente(*), - les toitures à une seule pente faible(*), sauf pour les extensions et les annexes implantées en limite séparative. (*) La pente est dite “faible” lorsqu’elle est inférieure à 40°. Les toitures terrasses sont autorisées, mais ne pourront dépasser 40% de la surface habitable et seront limitées aux rez-de-chaussée. I 65 Les constructions présentant une surface de plancher inférieure à 9 m² peuvent être couvertes de matériaux différents de ceux utilisés pour la construction principale. Enfin, le couronnement des CINASPIC n’est pas réglementé. 2 – Aspect extérieur des constructions à destination autre que l’habitation Les constructions à usage économique présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façades arrière, et toute surenchère publicitaire. Les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en conséquence avec soin. La simplicité et la sobriété de l’enveloppe du bâtiment favorisent son insertion. Elles contribuent également à conférer au bâtiment et à l’entreprise une image contemporaine valorisante. Ainsi, il sera essentiel : - De choisir des couleurs relativement sombres dans une gamme choisie à l’échelle de la zone. - De limiter le nombre de matériaux. - De privilégier un traitement homogène des façades et de respecter une harmonie d’ensemble. Le blanc et les couleurs vives sont interdites comme teintes principales des constructions. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou un parement. Les types de toitures autorisés sont les toitures terrasses ou à faible pente. Dans le cas des toitures à pans, les pentes ne doivent pas excéder 30°. La végétalisation des toitures est admise. Les constructions annexes feront l’objet d’un traitement architectural ou paysager en harmonie avec le reste des constructions et aménagements du lot (bâtiments principaux, clôtures...). Ces bâtiments annexes seront construits avec les mêmes matériaux et les mêmes couleurs pour les enduits, bardages et Zone 1AUm menuiseries que les constructions principales, ou à défaut présenter une harmonie avec la construction principale. Les ouvrages techniques seront intégrés dans les volumes des constructions : les éléments techniques tels que climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositif de ventilation, etc… seront masqués pour ne pas être visibles depuis l’espace collectif. Ceux présents sur les terrasses et toitures (sortie de secours, locaux techniques, machinerie, etc…) seront intégrés à l’architecture des constructions. La communication de l’entreprise peut s’exprimer par un travail de détail ne remettant pas en cause la sobriété globale du bâtiment. Les enseignes doivent faire partie intégrante de la conception architecturale. Les éléments publicitaires sur toitures sont interdits. 3 - Aménagement des abords des constructions 3.1 - Bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction principale. 3.2 - Aires de stationnement Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par : - La réduction des emprises des voies de circulation qui sont recouvertes d'une couche de roulement ; - L'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour - les emprises de stationnement ; - La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. 3.3 – Clôtures des constructions à destination d’habitation En cas de clôture, leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles, ainsi qu'avec la construction I 66 principale. Les équipements d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux dispositions portant sur les clôtures. Clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées En fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou en limite d'emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit en retrait. Les clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées doivent être constituées : - Soit d'un mur bahut n'excédant pas 1,2 m de hauteur moyenne, qui peut être surmonté d'un claustra ou d’un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé de haies végétales (avec bordures en partie basse) d’essences locales. L’emploi à nu du parpaing ou de la brique de maçonnerie est interdit ; - Soit seulement d'un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé de haies végétales (avec bordures en partie basse) d’essences locales ; - Soit d’un grillage rigide, doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale. En outre, les haies monospécifiques de résineux, ainsi que les clôtures constituées de matériaux hétéroclites, sont interdites. La hauteur totale ne doit pas dépasser 1,50 m. Néanmoins, toutes les clôtures peuvent comporter des piliers dont la hauteur est limitée à 1,80 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. Les portails doivent être en adéquation avec la clôture. Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. Zone 1AUm Clôtures en limites séparatives Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. Dans les marges de recul sur voie, les clôtures en limites séparatives doivent respecter les mêmes hauteurs que celles en bordure de voie. Dispositions alternatives Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des motifs liés à la topographie ou pour des règles de sécurité particulières. 3.4 – Clôtures des constructions à destination autre que l’habitation Elles auront une hauteur maximale de 2 m, et présenteront un aspect harmonieux avec l’architecture des constructions. Elles seront composées de grillage rigide sur potelet, de couleur sombre. En bordure des voies de circulation interne et dans la bande de recul le long de ces voies, le grillage sera doublé d'une haie basse taillée. 3.5 - Locaux et équipements techniques Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du projet. I 67 3.6 - Antennes Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS En référence à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales. I 75 L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis). Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans l’annexe au règlement du Plan Local d'Urbanisme. En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés, ou au titre des Monuments Historiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine. 1 – Aspect extérieur des constructions 1.1 - Aspect général Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. Zone A 1.2 – Façades Les matériaux bruts (parpaing, béton …), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits, sauf si ces matériaux sont liés aux soubassements des bâtiments agricoles. Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction, et d’autre part les constructions avoisinantes. Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de bonne conservation. Les matériaux d’aspect médiocre sont interdits. 1.3 – Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture Les constructions de grand volume adopteront une toiture minimisant leur impact visuel. Les toitures terrasses seront, dans la mesure du possible, végétalisées. 2 - Aménagement des abords des constructions 2.1 - Bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction principale. 2.2 - Aires de stationnement Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par : - La réduction des emprises des voies de circulation qui sont recouvertes d'une couche de roulement ; - L'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement ; - La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. 2.3 - Clôtures I 76 Les clôtures sont d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles, ainsi qu'avec la construction principale. Les équipements d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux dispositions portant sur les clôtures. Clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées Les clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées doivent être constituées : - soit d'un mur bahut n'excédant pas 1 m de hauteur moyenne, qui peut être surmonté d'un claustra ou d’un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé de haies végétales. L’emploi de matériaux brut est autorisé à la condition que leur mise en œuvre concoure à la mise en valeur de la construction projetée ; - soit seulement d'un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, pouvant être doublé de haies végétales. La hauteur totale ne doit pas dépasser 1,50 m. Néanmoins, toutes les clôtures peuvent comporter des piliers dont la hauteur est limitée à 1,80 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. Les portails doivent être en adéquation avec la clôture. Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. Zone A Clôtures en limites séparatives Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. Les murs pleins sont interdits. Dans les marges de recul sur voie, les clôtures en limites séparatives doivent respecter les mêmes hauteurs que celles en bordure de voie. Dispositions alternatives + Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des motifs liés à la topographie ou pour des règles de sécurité particulières. 2.4 - Locaux et équipements techniques Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. La même logique de dissimulation doit être recherchée pour les aérothermes et autres éléments techniques divers (gaine…). Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du projet. 2.5 - Antennes Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. I 77 ### Rubrique 1AUM 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACE LIBRE) Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-àdire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin, etc.) ou minéral (terrasse, etc.). I6 ESPACE NON CONSTRUIT Sur le terrain d’assiette d’une construction, il s'agit de l'espace non consommé par le bâti. Cet espace correspond à l'espace libre (voir ci-dessus) augmenté des aires de stationnement en surface et des rampes d'accès aux parkings. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension est obligatoirement accolée à la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien structurel et fonctionnel avec la construction existante. Une extension mesurée est limitée à la création de 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux. FAÇADES Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). Façades principales visées aux articles 6 et 10 Dans les articles 6 et 10, le terme « façade principale » désigne deux côtés de la construction dont l'un est « sur rue » (la façade principale avant) et l'autre correspond à la façade principale arrière. Le terme «façade principale» peut correspondre à un pignon sur rue. Façades visées aux articles 7 et 11 Dans les articles 7 et 11, le terme « façade » désigne tous les côtés extérieurs de la construction, y compris les « pignons ». 1.1. Définitions Toutes les zones FOND DE PARCELLE Il s'agit des limites de terrain qui n'ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l'opposé de celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la limite latérale. Les autres limites du terrain, à l'exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales. Les terrains d’angle n’ont pas de fond de terrain, uniquement des limites latérales. I7 1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres Sur l’emprise publique du projet, il est imposé une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco aménageables (espaces libres paysagers) : cette part représentera au minimum 10% de la superficie totale de l’opération d’ensemble. Sur les parcelles privatives : des espaces libres paysagers doivent être aménagés et représenter au minimum 20% de la superficie du terrain (en dehors des cas particuliers précisés à l’article 9). Zone 1AUm Les pourcentages ci-dessus se calculent sur la superficie totale du terrain hors emplacement réservé ou alignement. Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos mais en aucune façon, les aires de stationnement et aménagements de voirie. Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont interdits dans les espaces libres. 2 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation. Une attention particulière est portée à la conservation des plantations existantes en limites séparatives. Les aires de stationnement des véhicules automobiles (hors poids lourds) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comportent 1 arbre par tranche, même incomplète, de 6 emplacements de stationnement en aérien. Les espaces libres paysagers sont plantés à raison d'1 arbre par tranche, même incomplète, de 300 m² tels que définis au paragraphe 1 de l’article 13 de cette zone. Les haies seront constituées d’essences locales et les haies monospécifiques de résineux sont interdites. Pour les constructions situées en limite avec la zone agricole ou la zone naturelle, la réalisation de haies est obligatoire, guidée par la recherche d’une bonne insertion paysagère entre la construction projetée et le milieu naturel. Les essences envahissantes, vectrices d’arboviroses ou d’allergènes sont interdites. Il conviendra de privilégier des essences au pouvoir allergisant le plus faible possible au droit des espaces végétalisés et de rester vigilant à une bonne circulation et au renouvellement des eaux (et ainsi éviter des zones de stagnation des eaux favorables à l’apparition de gîtes larvaires). Une liste des essences à privilégier est située en annexe du présent règlement. pLu. plan local d'urbanisme de la commune d’Eterville 4. La zone agricole Zone A Les parties de parcelles situées entre la façade des constructions ou installations nouvelles et la limite de la voie publique ou privée qui les borde, devront être traitées en espaces plantés et végétalisés, sauf accès et stationnements. Pour les haies libres ou taillées, les essences locales comme le charme, le hêtre, le houx, l’aubépine, l’if, le troène… sont recommandées. Les haies d’une seule essence de résineux sont interdites. pLu. plan local d'urbanisme de la commune d’Eterville 5. La zone naturelle ### Rubrique 1AUM 8 - Stationnement . Article L. 151-34 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. 2.2.4 - Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : - Habitations légères de loisirs : R.111-37 et R.111-39, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b, R. 421-9 b et R. 443-6 - Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-34 2.2.5 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant : Article L. 111-3 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée systématiquement dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, etc.). I 12 2.3 – Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes : 2.3.1 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du Plan Local d’Urbanisme Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du Plan Local d'Urbanisme conformément aux dispositions des articles R. 161-8 et suivants du Code de l’Urbanisme. 2.3.2 - Autres dispositions a) Les secteurs de sites archéologiques figurés au plan pour la bonne information du public b) Nuisances dues au bruit des aéronefs Dans les secteurs susceptibles d'être touchés par le bruit des aéronefs, les constructions à usage d'habitation peuvent être interdites ou soumises à des conditions d'insonorisation, conformément aux dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-3 et R. 112-1 à R. 112-7 du Code de l'Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ces dispositions. 2.4 – Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division Article R. 151-21, alinéa 3 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Cette disposition du Code de l’Urbanisme ne s’applique pas sur le territoire. Par conséquent, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu de la division de lots d’un lotissement ou d’un permis groupé valant division. ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les plans comportent aussi des prescriptions concernant les espaces boisés classés à conserver, àprotéger ou à créer, les éléments de paysage et du patrimoine. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ainsi que les zones inondables. 3.1 – La zone urbaine vis-à-vis de laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement : a) La zone urbaine mixte à vocation principale d’habitat délimitée au plan par un trait et repérée par l’indice U, dont le secteur à l’intérieur de la zone U susmentionnée, délimitée au plan par un trait et repérée par l’indice Up, réservé aux équipements et services d’intérêt collectif, b) La zone urbaine monofonctionnelle (UZ) réservée à l’accueil de bâtiments d’activités économiques ne pouvant trouver leur place à l’intérieur de la zone urbaine mixte (U). 3.2 – Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont : 1) Normes à respecter pour le stationnement des véhicules automobiles Les normes imposées ci-dessous ne s’appliquent qu’aux constructions neuves sur terrains nus. Sont donc exonérées desdites normes, les transformations d’usage, les extensions et les divisions de bâtiments existants. a) Pour les constructions à destination d'habitation Pour les logements individuels, il est exigé 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher. Pour les logements collectifs, il est exigé 1 place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher. Une place supplémentaire sera demandée en parking commun par tranche de 250 m² de surface de plancher. En outre, les opérations de logements collectifs devront prévoir des capacités de recharges dans leurs aires de stationnement pour tous les types de véhicules électriques (automobile, vélo, trottinette…). Pour les logements locatifs aidés par l’Etat, il est exigé 1 place de stationnement par logement. Zone 1AUm b) Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 150 m² de surface de plancher. c) Pour les constructions à destination de bureaux Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. d) Pour les constructions à destination de commerce Il est exigé 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher comprise entre 301 et 1.000 m² de surface de plancher. e) Pour les constructions à destination d'artisanat, d'industrie et d'entrepôt Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. f) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature ; - du taux et du rythme de leur fréquentation ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité ; - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. 2) Modalités de calcul du nombre de places de stationnement Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale et toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables. Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, le nombre de places de stationnement se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. I 68 3) Modalités de réalisation des places de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. 4) Stationnement des deux roues non motorisées Pour toute construction nouvelle d’un ERP (Équipement Recevant du Public) supérieure à 300 m2 ou d’un immeuble d’habitat collectif, des places de stationnement couvertes et accessibles doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées. Il est exigé une surface minimale de 1 m² par tranche de 50 m² de surface de plancher comprise entre 300 et 5.000 m² de surface de plancher, et une surface minimale de 1 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher au-delà de 5 000 m² de surface de plancher. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré par la création effective des emplacements sur le terrain de la construction. ### Rubrique 1AUM 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1 – Les caractéristiques des voies nouvelles Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : - être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ; - présenter une largeur minimale de 5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante. 2 - Conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation automobile 2.1 – Règle générale I 60 En application de l’article R. 151-21 (alinéa 3) du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. Le nombre et la largeur des accès doivent être adaptés aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 5 mètres. 2.2 – Modalités de réalisation des accès Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d’accès sur certaines voies ou portions de voies. ARTICLE 4. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 1 - Assainissement Rappel : Les eaux usées et les eaux pluviales de toute construction nouvelle ou toute extension de construction existante, doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. Zone 1AUm Gestion des Eaux Usées • Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau d’assainissement public, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. Les modalités de raccordement et le réseau d’assainissement créé destiné à être classé dans le domaine public seront réalisées conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. De manière générale, il sera exigé le respect du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer et de son cahier de prescriptions techniques. • Dans le cas d’une construction nouvelle ne disposant pas d’un raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation réalisée doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement non collectif de la communauté urbaine de Caen la mer. Les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude permettant de définir le dispositif à installer, son dimensionnement et les contraintes de réalisation. Le système d’assainissement mis en place nécessite une autorisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Caen la mer. • Le raccordement des établissements produisant des eaux usées non domestique au réseau public d’eaux usées, est soumis à autorisation de Caen la mer, par l’établissement d’une convention de déversement, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. Gestion des Eaux Pluviales Rappel : La collectivité n'a pas d'obligation de collecter les eaux pluviales issues des propriétés privées, conformément au règlement d'assainissement de la communauté urbaine Caen la mer. • Pour tout projet de construction, dès lors que les conditions sont favorables, la gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, par infiltration de façon à réduire les effets de l’imperméabilisation des surfaces et atténuer le risque d’inondation. Dans tous les cas, la recherche de solution doit être privilégiée afin de permettre l’absence de rejet au réseau public. En cas d’impossibilité d’infiltration et afin de limiter les I 61 apports d’eaux pluviales au réseau public et d’éviter sa saturation, un rejet par débit régulé peut être autorisé en fonction de la capacité du réseau. • Dans tous les cas, le rejet par débit régulé dans le réseau public est soumis à l’accord du Service en charge du réseau conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. A ce titre un plan masse faisant figurer les ouvrages de gestion des eaux pluviales accompagné de la note de calcul hydraulique doivent être fournis au service instructeur des documents d’urbanisme, afin de vérifier le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales retenu. La période d’occurrence de la pluie à stocker est déterminée par le gestionnaire du réseau ou par le zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe. • Le raccordement au réseau public ou la création d’un nouveau réseau doit se conformer au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer et au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. 2 - Alimentation en Eau Potable • Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant un raccordement au réseau d’eau potable du service public est réalisé conformément au règlement du service d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais. • Les modalités de raccordement au réseau d’eau potable et du réseau créé destiné à être classé dans le domaine public sera réalisé conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais. • Pour les projets d’aménagement d’ensemble (lotissement, ZAC…), il sera nécessaire de justifier le dimensionnement du réseau à créer afin d’appréhender la desserte en eau potable depuis le réseau existant. Zone 1AUm 3 - Collecte des déchets ménagers et assimilés Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné sur le terrain du projet. 4 – Technologies de l’Information et de la Communication Tout projet d’aménagement ou de construction nouvelle avec création de voie devra prévoir les infrastructures d’accueil pour l’arrivée de la fibre optique jusqu’à la limite de la parcelle. ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Il n'est pas fixé de règle particulière. 1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 2 - Conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation automobile Les accès carrossables aux voies ouvertes à la circulation automobile doivent être étudiés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile). I 72 ARTICLE 4. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 1 - Assainissement Rappel : Les eaux usées et les eaux pluviales de toute construction nouvelle ou toute extension de construction existante, doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. Gestion des Eaux Usées • Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau d’assainissement public, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. Les modalités de raccordement et le réseau d’assainissement créé destiné à être classé dans le domaine public seront réalisées conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. De manière générale, il sera exigé le respect du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer et de son cahier de prescriptions techniques. • Dans le cas d’une construction nouvelle ne disposant pas d’un raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation réalisée doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement non collectif de la communauté urbaine de Caen la mer. Les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude permettant de définir le dispositif à installer, son dimensionnement et les contraintes de réalisation. Le système Zone A d’assainissement mis en place nécessite une autorisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Caen la mer. • Le raccordement des établissements produisant des eaux usées non domestique au réseau public d’eaux usées, est soumis à autorisation de Caen la mer, par l’établissement d’une convention de déversement, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. Gestion des Eaux Pluviales Rappel : La collectivité n'a pas d'obligation de collecter les eaux pluviales issues des propriétés privées, conformément au règlement d'assainissement de la communauté urbaine Caen la mer. • Pour tout projet de construction, dès lors que les conditions sont favorables, la gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, par infiltration de façon à réduire les effets de l’imperméabilisation des surfaces et atténuer le risque d’inondation. Dans tous les cas, la recherche de solution doit être privilégiée afin de permettre l’absence de rejet au réseau public. En cas d’impossibilité d’infiltration et afin de limiter les apports d’eaux pluviales au réseau public et d’éviter sa saturation, un rejet par débit régulé peut être autorisé en fonction de la capacité du réseau. • Dans tous les cas, le rejet par débit régulé dans le réseau public est soumis à l’accord du Service en charge du réseau conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. A ce titre un plan masse faisant figurer les ouvrages de gestion des eaux pluviales accompagné de la note de calcul hydraulique doivent être fournis au service instructeur des documents d’urbanisme, afin de vérifier le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales retenu. La période d’occurrence de la pluie à stocker est déterminée par le gestionnaire du réseau ou par le zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe. • Le raccordement au réseau public ou la création d’un nouveau réseau doit se conformer au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer et au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen la mer. 2 - Alimentation en Eau Potable I 73 • Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant un raccordement au réseau d’eau potable du service public est réalisé conformément au règlement du service d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais. • Les modalités de raccordement au réseau d’eau potable et du réseau créé destiné à être classé dans le domaine public sera réalisé conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais. • Pour les projets d’aménagement d’ensemble (lotissement, ZAC…), il sera nécessaire de justifier le dimensionnement du réseau à créer afin d’appréhender la desserte en eau potable depuis le réseau existant. 3 - Collecte des déchets ménagers et assimilés Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné sur le terrain du projet. 4 – Technologies de l’Information et de la Communication Tout projet d’aménagement ou de construction nouvelle avec création de voie devra prévoir les infrastructures d’accueil pour l’arrivée de la fibre optique jusqu’à la limite de la parcelle. ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Il n'est pas fixé de règle particulière. Zone A --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14254_PLU_20220929. Page : https://edifiable.fr/plu/eterville-14254/1aum La commune : https://edifiable.fr/plu/eterville-14254.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14254/zone/1aum